id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.690 No Rôle: A. 230149/XI-22870 Affaire: Arrêt 249690 - Droit pénitentiaire - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-12 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.690 du 2 février 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.690 du 2 février 2021 A. 230.149/XI-22.870 En cause : MANSOUR Abdelkhader, ayant élu domicile chez Me Véronique VAN THOURNOUT, avocat, avenue de Mérode 41 1330 Rixensart, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2020, Abdelkhader Mansour demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision rendue le 6 février 2020 par le directeur S.Y. de l'établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne lui infligeant une sanction disciplinaire de 7 jours d'isolement en espace de séjour attribué au détenu » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 247.022 du 10 février 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 juin 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 22.870 - 1/3 Par une lettre du 4 novembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 22.870 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.870 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.690 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.