id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.691 No Rôle: A. 230687/XI-22963 Affaire: Arrêt 249691 - Droit pénitentiaire - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-08 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.691 du 2 février 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.691 du 2 février 2021 A. 230.687/XI-22.963 En cause : ANABTAWI Wissam, ayant élu domicile chez Me Élise MARGINET, avocat, Place Reine Astrid 22 7500 Tournai, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2020, Wissam Anabtawi demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision rendue le 13 mai 2020 par la Direction de l'Établissement pénitentiaire de TOURNAI lui imposant 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 247.647 du 27 mai 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 23 septembre 2020 et un courriel du 25 septembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de XI - 22.963 - 1/4 l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le deuxième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 247.647 du 27 mai 2020 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du deuxième moyen Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la XI - 22.963 - 2/4 motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe de bonne administration. L’arrêt n° 247.647 du 27 mai 2020 a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « L'acte attaqué justifie la sanction infligée comme suit : “ Pour fixer le taux de la sanction, il sera tenu compte que les éléments au dossier et de l'instruction faite à l'audience disciplinaire que l'infraction au règlement reprochée à l'intéressé est établie telle qu'elle est rapportée et que leur imputabilité au détenu qui fait l'objet du rapport au directeur ne peut être contestée : possession d'un GSM et de son utilisation et des cartes SIM. Les explications fournies ne diminuent en rien les gravités des actes posés et leurs conséquences potentielles. Une sanction sévère s'impose et si ce comportement n'est pas sanctionné, il risque de faire des émules et par voie de conséquence de porter atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Qu'en raison de la nature des faits, cette sanction constitue pour l'autorité une réponse adéquate au comportement commis”. Sans qu'il ne soit besoin de déterminer, à ce stade, si une carte SIM prise isolément constitue un moyen technologique qui permet de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur, il convient de constater que la partie adverse justifie le taux de la sanction et donc sa proportionnalité en considérant comme établie une infraction disciplinaire constituée par la possession d'un téléphone, son utilisation et des cartes SIM alors que le rapport disciplinaire sur la base duquel le requérant était poursuivi ne fait état que de la découverte d'un chargeur, d'une lame de couteau dentée, d'une carte mémoire SD et d'une carte SIM. Le rapport à l'origine de la sanction et auquel se réfère le rapport d'audition disciplinaire ne fait, par ailleurs, pas état de la découverte d'un téléphone ni de son utilisation. La proportionnalité de la sanction est, en conséquence, justifiée par des actes qui ne faisaient pas l'objet des poursuites disciplinaires et n'est, dès lors, pas adéquatement motivée. Le deuxième moyen est dans cette mesure sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 247.647, précité. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. XI - 22.963 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue le 13 mai 2020 par la Direction de l'Établissement pénitentiaire de Tournai infligeant à Wissam Anabtawi la sanction de trente jours d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.963 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.691 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div