id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.692 No Rôle: A. 229759/XI-22814 Affaire: Arrêt 249692 - Droit pénitentiaire - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-09 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.692 du 2 février 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.692 du 2 février 2021 A. 229.759/XI-22.814 En cause : BABIC Marjan, ayant élu domicile chez Me Martin AUBRY, avocat, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2019, Marjan Babic demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 13 décembre 2019 du directeur de la prison de Saint-Gilles, prononçant la sanction disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quinze jours et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 246.453 du 18 décembre 2019 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 février 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.814 - 1/4 Par une lettre du 17 février 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 246.453 du 18 décembre 2019 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI - 22.814 - 2/4 IV. Examen du moyen unique Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles du procès équitable, des articles 122, 143, §§ 1er et 3, al. 2 et 144, § 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation ». L’arrêt n° 246.453 du 18 décembre 2019 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque le fait reproché, qui est relaté dans le rapport, est contesté par le détenu, le directeur ne peut, comme en l’espèce, justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire ainsi qu’à l’audition et en exprimant son intime conviction que le fait reproché est établi. Il lui appartient de tenir compte des arguments de défense exprimés par le détenu lors de l’audition disciplinaire. De la sorte, le directeur doit exposer dans sa décision les raisons pour lesquelles les explications apportées par le détenu ne peuvent être retenues et celles pour lesquelles il estime que le rapport disciplinaire suffit à établir les faits reprochés. Une telle motivation fait défaut dans l’acte attaqué. Le moyen unique est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 144, § 6, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 246.453, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 22.814 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 13 décembre 2019 du directeur de la prison de Saint- Gilles, prononçant à l’égard de Marjan Babic la sanction disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quinze jours est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.814 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.692 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div