← België

Arrêt 249693 - Droit pénitentiaire - 02/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.693 No Rôle: A. 230434/XI-22913 Affaire: Arrêt 249693 - Droit pénitentiaire - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-05 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.693 du 2 février 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.693 du 2 février 2021 A. 230.434/XI-22.913 En cause : HASSAN Hossein, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 26 mars 2020, Hossein Hassan demande, d‟une part, la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision du 25 mars 2020, adoptant une sanction disciplinaire de mise à l‟isolement pour une durée de 30 jours » et, d‟autre part, l‟annulation de cette décision. II. Procédure L‟arrêt n° 247.361 du 31 mars 2020 a ordonné la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué. L‟arrêt a été notifié aux parties. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé une note le 9 juillet 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l‟article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.913 - 1/5 Par courriels des 7 et 13 août 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l‟annulation de l‟acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l‟une d‟elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l‟article 17, § 6, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l‟acte dont la suspension de l‟exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l‟arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n‟a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n‟a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L‟auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l‟article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n‟a demandé à être entendue. À la suite de l‟arrêt de l‟assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s‟inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l‟annulation de l‟acte attaqué, il revient dès lors d‟apprécier si la seconde branche du premier moyen, qui a été jugé sérieuse par l‟arrêt de suspension n° 247.361 du 31 mars 2020 justifie l‟annulation de l‟acte attaqué. Dans l‟affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l‟article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. XI - 22.913 - 2/5 IV. Examen du premier moyen (seconde branche) Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; des principes de prudence et du raisonnable; de l‟erreur manifeste d‟appréciation; de l‟article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l‟homme et des libertés fondamentales; des articles 6, 7, 76 à 80, 122, 129, 132, 143, § 1er, 144, § 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l‟administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». L‟arrêt n° 247.361 du 31 mars 2020 a jugé la seconde branche de ce premier moyen sérieuse pour les motifs suivants : « Il ressort du rapport disciplinaire qui a été établi le 23 mars 2020 que les faits reprochés au requérant sont d‟avoir refusé à deux reprises de réintégrer sa cellule lors de la “rentrée du préau”. Le rapport précise que le refus du requérant était motivé par sa volonté de se montrer solidaire par rapport à un autre détenu. Il ne ressort pas de ce rapport, ni d‟aucun autre élément du dossier administratif auquel le Conseil d‟État peut avoir égard que le requérant aurait incité à une action collective. Le fait de s‟être montré solidaire d‟un autre détenu n‟implique pas en soi que le requérant aurait incité des détenus à participer à une action collective. Cela semble attester au contraire que le requérant n‟a pas incité mais a suivi une action initiée par un autre détenu avec lequel il a voulu être solidaire. Il ne résulte pas davantage du procès-verbal de l‟audition disciplinaire du requérant que celui-ci aurait admis avoir incité à une action collective. Les déclarations du directeur de l‟établissement pénitentiaire de Mons, contenues dans la pièce n° 1 du dossier administratif, selon lesquelles seize détenus, dont le requérant, auraient mené une action collective et auraient “remonté par une gestuelle explicite l‟ensemble des détenus qui regardaient la scène par leur fenêtre; les amenant à crier, donner des coups dans les portes et fenêtres, … mettant gravement en danger l‟ordre et la sécurité de l‟établissement”, ne peuvent être prises en considération. En effet, ces explications sont formulées pour la première fois in tempore suspecto, soit après l‟introduction du présent recours, et ne figurent pas dans le rapport disciplinaire, ni dans aucune autre pièce du dossier administratif établie avant l‟introduction du présent recours. Les circonstances invoquées par la partie adverse (troubles importants, personnel très réduit et nécessité de remplir d‟autres tâches), ne peuvent raisonnablement justifier le fait qu‟elle ait omis de mentionner dans le rapport disciplinaire des faits aussi importants que ceux relatés pour la première fois dans la pièce n° 1 du dossier administratif par le directeur de l‟établissement pénitentiaire de Mons. Par ailleurs, l‟infraction disciplinaire de la première catégorie, érigée par l‟article 129, 6°, de loi précitée du 12 janvier 2005, consiste en “„l‟incitation‟ à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l‟ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions”. C‟est donc “l‟incitation” à de telles actions et non le seul fait d‟y participer qui est visée par cette disposition. Or, comme cela a été exposé, il ne ressort pas du rapport disciplinaire, ni d‟aucun autre élément du dossier administratif auquel le Conseil d‟État peut avoir égard que le requérant aurait incité à une action collective. XI - 22.913 - 3/5 La seconde branche du premier moyen est donc sérieuse en tant que le requérant soutient que la partie adverse n‟établit pas qu‟il a commis une infraction de la première catégorie consistant en l‟incitation à des actions collectives et que la partie adverse a de la sorte commis une erreur manifeste d‟appréciation en le sanctionnant pour cette infraction. Le requérant dispose de l‟intérêt requis à cette critique dès lors que l‟infraction de la première catégorie est la plus grave des infractions sanctionnées en l‟espèce par la partie adverse de telle sorte qu‟elle est de nature à avoir pu influencer l‟importance de la sanction attaquée ». Il n‟y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l‟arrêt n° 247.361 du 31 mars 2020, précité. La seconde branche du premier moyen est ainsi jugée fondée. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, l‟acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l‟article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d‟accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 25 mars 2020 du directeur de l‟établissement pénitentiaire de Mons infligeant à Hossein Hassan une sanction disciplinaire d‟une durée de trente jours d‟isolement dans l‟espace de séjour attribué au détenu est annulée. XI - 22.913 - 4/5 Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.913 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.693 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.361 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.