id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.694 No Rôle: A. 226672/VIII-10999 Affaire: Arrêt 249694 - Organisation du service - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-09 Consultations: 236 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.694 du 2 février 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.694 du 2 février 2021 A. 226.672/VIII-10.999 En cause : MAHI Yacob, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Charly DERAVE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2018, Yacob Mahi demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 18 septembre 2018 confirmant la suspension préventive de ses fonctions pour une période de 3 mois et la retenue de traitement de la moitié de son traitement d’activité ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.999 - 1/29 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laure Demez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendaele et Charly Derave, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.974 du 19 mars 2019 qui annule, uniquement en ce qu’ils emportent une réduction automatique de la moitié de son traitement, l’arrêté ministériel du 18 décembre 2017 suspendant le requérant de ses fonctions pour une période de trois mois et l’arrêté ministériel du 8 mars 2018 confirmant cette suspension préventive pour une période de trois mois, ainsi que dans l’arrêt n° 244.941 du 25 juin 2019, qui annule, en ce qu’il emporte une réduction automatique de la moitié de son traitement, l’arrêté ministériel du 31 mai 2018 confirmant à nouveau cette suspension préventive du requérant pour une période de trois mois. Il convient de s’y référer et de les compléter par les éléments suivants :
- Le 16 août 2018, le requérant est convoqué pour être entendu le 12 septembre 2018 en vue de la prolongation de la mesure de suspension préventive.
- Le 28 août 2018, le conseil du requérant indique que celui-ci ne se présentera pas à l’audition et se réfère, pour sa défense, aux éléments présentés lors de son audition du 13 décembre 2017 ainsi qu’à sa requête en annulation du 30 janvier
- Un procès-verbal de non-comparution est ensuite établi. VIII - 10.999 - 2/29
- Le 20 septembre 2018, l’arrêté ministériel du 18 septembre 2018 confirmant à nouveau la mesure administrative de la suspension préventive précédemment décidée à l’encontre du requérant lui est notifié. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 4 décembre 2018, le requérant est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de la mesure de suspension préventive dont il fait l’objet. Il a lui-même sollicité ce renvoi. IV. Connexité Dans sa requête, le requérant sollicite que les affaires A 224.415/VIII- 10.741, A 225.125/VIII-10.806 et A 225.650/VIII-10.867 soient jointes à la présente affaire. Les affaires en question ayant fait l’objet des arrêts nos 243.974 et 244.941 précités, cette demande est sans objet. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 37bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 ‘fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française’, de la violation de l’article 157bis, §§ 3 et 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de la violation des principes généraux de bonne administration, en ce compris le principe de sécurité juridique, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, il rappelle qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État (arrêt n° é.826 du 15 février 2016) au regard des dispositions de VIII - 10.999 - 3/29 l’article 157bis, § 3, alinéa 7, et § 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et de l’article 37bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, que, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, toute décision suspendant préventivement un maître ou un professeur de religion produit ses effets pendant trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Il explique que, pour la computation de ce délai de trois jours ouvrables, le samedi doit être considéré comme un jour ouvrable puisque le Conseil d’État rappelle qu’il est « de jurisprudence constante qu’à défaut de définition légale ou réglementaire d’un terme, celui-ci doit être compris dans son acception usuelle et que la notion de “jour ouvrable” doit, en l’absence de toute indication en sens contraire, être entendue comme le jour où l’on travaille, par opposition au jour férié; que le samedi est un jour ouvrable, même si ce n’est pas un jour de travail pour tous; qu’il faut constater que lorsqu’un samedi n’est pas considéré comme un jour ouvrable, la loi ou le règlement le précise en termes exprès » (arrêt n° 203.312 du 27 avril 2010 et, dans le même sens, arrêt n° 66.241 du 14 mai 1997). Il constate qu’en l’espèce, la précédente prolongation de la mesure de suspension préventive adoptée par arrêté ministériel du 31 mai 2018 lui a été envoyée le 1er juin 2018 et a donc sorti ses effets pendant la période allant du 5 juin 2018 au 5 septembre
- Il observe que la présente prolongation a été adoptée le 18 septembre 2018, soit bien après l’expiration de ce délai trois mois, et ce alors même que l’arrêté ministériel du 31 mai 2018 ne produisait déjà plus d’effets depuis le 6 septembre
- Il soutient que la confirmation de la mesure de suspension préventive n’ayant pas été notifiée, voire même décidée, par la partie adverse dans le délai de trois mois prescrit par l’article 157bis, § 6, elle est tardive et prise à un moment où la partie adverse n’était plus compétente ratione temporis pour prolonger la mesure de suspension préventive. Dans une seconde branche, qu’il formule à titre subsidiaire, il allègue que, selon la jurisprudence du Conseil d’État (arrêt n° 193.124 du 8 mai 2009), le délai de dix jours mentionné à l’article 157bis, § 3, alinéas 4 et 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 est un « délai de rigueur (…) prescrit dans l’intérêt du membre du personnel concerné, celui-ci ayant avantage à être fixé dans les plus brefs délais sur les conclusions que la partie adverse a entendu tirer de son audition » et que, quant à la computation de ce délai, le Conseil d’État confirme, dans ce même arrêt, que dans l’enseignement secondaire, le samedi est à considérer comme un jour ouvrable, c’est-à-dire un jour pendant lequel il est permis de travailler et conclut également au fondement du moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte en raison du dépassement du délai de dix jours. Il souligne que la formalité de l’envoi par pli recommandé est, quant à elle, substantielle et qu’en l’espèce, à supposer même que l’acte attaqué ait bien été adopté dans le délai de trois mois prescrit par l’article 157bis, § 6, ou que la partie adverse demeurait compétente après ce délai pour VIII - 10.999 - 4/29 confirmer la suspension préventive, force est de constater, selon lui, que sa notification ne respecte pas le délai de rigueur de dix jours prescrit par l’article 157bis, § 3, alinéa
- Il soutient qu’en l’espèce, le délai de dix jours a pris cours le jeudi 13 septembre 2018, lendemain de l’audition du 12 septembre 2018, et est venu à expiration le lundi 24 septembre 2018, que la décision attaquée, qui a été prise le mardi 18 septembre, n’a été notifiée par envoi recommandé à la poste que le jeudi 4 octobre 2018 et dès lors reçue au plus tôt le 5 octobre 2018 (date du dépôt de l’avis), que le délai de dix jours a donc été dépassé et que la notification est tardive. Il rappelle, en se référant à l’arrêt n° 193.124 précité, que, la formalité de la notification dans le délai de rigueur de dix jours étant substantielle, un tel vice de notification affecte la légalité de l’acte notifié. Selon lui, il s’ensuit que l’acte attaqué est vicié et, partant, privé d’effets et qu’aucune nouvelle mesure de suspension préventive ne peut plus être prononcée sur la base des mêmes faits. Dans son mémoire en réplique, il soutient qu’il justifie bien d’un intérêt au moyen, et ce même s’il n’a pas fait usage de la possibilité de réintégrer sa fonction conférée par l’article 157bis, § 6, alinéa
- Il indique que faire usage de la possibilité de réintégrer sa fonction lorsque la mesure de suspension préventive n’est pas confirmée dans le délai de trois mois requis offre à l’autorité la possibilité de régulariser la situation a posteriori et de confirmer le maintien en suspension préventive bien après l’expiration du délai de trois mois, qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fait usage de cette possibilité de réintégration et qu’il ne peut être déduit de son attitude une quelconque renonciation, fût-elle implicite, à contester la tardiveté de la confirmation de la mesure de suspension préventive initiale. Il rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État, le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut s’inférer de la seule passivité ou d’une simple attitude d’expectative de la personne concernée. Il souligne que la renonciation à un droit ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation et que les circonstances de la cause doivent démontrer que cette renonciation est certaine. Il allègue qu’aucune circonstance particulière ne permet de considérer qu’il aurait renoncé d’une quelconque manière au bénéfice de son droit de contester la tardiveté de la confirmation de la mesure de suspension préventive et que le fait de ne pas avoir fait usage de la possibilité de réintégrer sa fonction ne peut être interprété comme une renonciation à ce droit. Il estime qu’il justifie manifestement d’un intérêt au moyen dès lors que l’irrégularité invoquée a pour effet d’affecter la compétence ratione temporis de l’auteur de l’acte conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. S’agissant de la première branche, il indique que, selon la jurisprudence, au regard des dispositions de l’article 157bis, § 3, alinéa 7, et § 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et de l’article 37bis de l’arrêté VIII - 10.999 - 5/29 royal du 25 octobre 1971, il ressort que, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, toute décision suspendant préventivement un maître ou un professeur de religion produit ses effets pendant trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition (arrêt n° é.826 du 15 février 2016). Il constate que cette jurisprudence ne vise pas les décisions confirmant la mesure initiale puisque le Conseil d’État étant saisi d’un recours contre une mesure initiale, il ne s’est pas prononcé sur la date de prise d’effets des confirmations. Aussi, il soutient qu’il ne peut être déduit de cet arrêt, comme le fait la partie adverse, que les confirmations ne seraient pas soumises à la règle de la prise d’effets à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, mais auraient des effets immédiats. Il ne perçoit pas en quoi l’interprétation qu’il développe dans sa requête aurait pour effet de rendre le régime institué par l’article 157bis « incohérent » puisqu’elle garantit la sécurité juridique, l’agent étant parfaitement informé de sa situation administrative et pécuniaire pour les trois mois qui suivent la prise d’effets de chaque confirmation. Il estime que retenir une computation des délais de trois mois sur la base de la date à laquelle la mesure de suspension préventive initiale a sorti ses effets est de nature à induire en erreur l’agent quant à sa situation et que la thèse de la partie adverse revient, en effet, à distinguer la computation des délais de trois mois à respecter pour les confirmations de la durée pendant laquelle les actes de confirmation sortent leurs effets puisque, si la partie adverse confirme la mesure initiale bien avant l’échéance du délai de trois mois pour ce faire, cette confirmation pourrait sortir ses effets pendant bien plus de trois mois. Ainsi, en l’espèce, il souligne que la mesure de suspension préventive initiale produisant ses effets le 22 décembre 2017, elle pouvait être confirmée bien avant l’échéance du premier délai de trois mois qui expirait le 22 mars 2018, soit par exemple le 22 janvier 2018 et que si l’on suit la thèse de la partie adverse, cette confirmation du 22 janvier 2018 sortirait ses effets jusqu’au 22 juin 2018, soit pendant cinq mois. Selon lui, l’agent est d’autant plus induit en erreur que les actes confirmant la mesure initiale, dont l’acte attaqué, ne mentionnent pas, soit qu’ils produisent leurs effets pour plus de trois mois jusqu’à l’échéance du délai de trois mois calculé sur la base de la prise d’effet de la mesure initiale, soit qu’ils ne produisent pas leurs effets immédiatement mais bien à l’échéance du délai de trois mois déterminé sur la base de la date de prise d’effets de la mesure de suspension préventive initiale. S’agissant de la seconde branche, il reprend l’argumentation développée dans la requête. Dans son dernier mémoire, le requérant indique ne pouvoir suivre l’interprétation de l’article 157bis, § 6, selon laquelle cette disposition ne s’appliquerait pas dans le cas d’une suspension préventive motivée par les poursuites pénales, les travaux préparatoires n’indiquant pas une telle exclusion du champ d’application de cette disposition. Il souligne que la partie adverse a VIII - 10.999 - 6/29 d’ailleurs clairement fait application des modalités de confirmation prévues par le § 6 en admettant ainsi qu’elles ont bien vocation à s’appliquer dans le cadre d’une suspension préventive d’un agent faisant, comme le requérant, l’objet de poursuites pénales. Il soutient qu’il en est d’autant plus ainsi que l’acte attaqué se fonde sur « l’article 157bis » ou encore sur « l’article 157bis, § 2 », sans autre précision. Il allègue par ailleurs, qu’avant sa modification par le décret du 13 septembre 2018, l’article 157bis, § 6 mentionnait de manière générale que la confirmation écrite tous les trois mois s’imposait « dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou avant l’exercice éventuel d’une procédure disciplinaire », sans le moindre renvoi aux hypothèses du § 1er. Selon lui, ces termes sont d’ailleurs libellés de manière plus large que ceux du § 1er, 2° (« avant l’exercice de poursuites disciplinaires ») dès lors qu’ils couvrent également l’exercice « éventuel » d’une procédure disciplinaire et pas uniquement l’exercice effectif d’une telle procédure. Il en déduit que la suspension préventive d’un agent faisant l’objet de poursuites pénales et susceptible d’être éventuellement poursuivi disciplinairement, pourrait relever du champ d’application du §
- D’après lui, le décret du 13 septembre 2018 a inséré la référence à la nouvelle procédure visée au § 1er, 4°, sans pour autant modifier la référence, en termes généraux, à l’exercice « éventuel » d’une procédure disciplinaire. Il allègue encore qu’à supposer même que le § 6 ne s’appliquerait pas dans le cas d’une suspension préventive motivée par les poursuites pénales, il en résulterait que la mesure de suspension préventive initiale du 18 décembre 2017 d’une durée de trois mois ne devait pas faire l’objet d’une prolongation/confirmation écrite tous les trois mois, mais qu’il n’en reste pas moins que l’acte attaqué n’est pas un acte purement confirmatif non susceptible d’être attaqué au Conseil d’État, contrairement aux allégations de la partie adverse. Il met à cet égard en évidence que, d’une part, la décision initiale ne revêt pas un caractère définitif mais est provisoire (ce qui exclut en soi le caractère confirmatif), et que, d’autre part, l’acte attaqué fait clairement apparaître que l’autorité a procédé à un nouvel examen effectif du dossier et de sa situation au vu des éléments nouveaux dont l’autorité se prévaut pour fonder la prolongation de la mesure, tels ceux en rapport avec la procédure pénale. Par ailleurs, il répète que retenir une computation des délais de trois mois sur la base de la date à laquelle la mesure de suspension préventive initiale a sorti ses effets est de nature à induire en erreur l’agent quant à sa situation et que si la partie adverse confirme la mesure initiale bien avant l’échéance du délai de trois mois pour ce faire, cette confirmation pourrait sortir ses effets pendant bien plus de trois mois. Il affirme que l’agent est d’autant plus induit en erreur que les actes confirmant la mesure initiale, dont l’acte attaqué, ne mentionnent pas, soit qu’ils produisent leurs effets pour plus de trois mois jusqu’à l’échéance du délai de trois mois calculé sur base de la prise d’effet de la mesure initiale, soit qu’ils ne produisent pas leurs effets immédiatement mais bien à l’échéance du délai de trois VIII - 10.999 - 7/29 mois déterminé sur la base de la date de prise d’effets de la mesure de suspension préventive initiale. Concernant l’application de l’article 157bis, § 3, alinéas 4 et 6 aux mesures de confirmation/prolongation, il allègue que le délai de dix jours est justifié par le respect des droits de la défense, qu’il s’agit, selon la jurisprudence, d’un délai de rigueur et que rien ne justifie donc qu’il ne s’applique que lors de la mesure initiale, à l’exclusion des prolongations/confirmations. Selon lui, il en va d’autant plus ainsi que l’article 157bis, § 3, est rédigé de manière générale en visant « avant toute mesure de suspension préventive », sans distinction selon qu’il s’agit d’une mesure initiale ou de sa prolongation et que les travaux préparatoires ne limitent pas le champ d’application de cette disposition à la mesure initiale de suspension préventive. Il en conclut que le moyen est bien fondé en sa deuxième branche. V.
- Appréciation V.2.
- Quant à la première branche L’article 157bis, § 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose : « §
- Dans le cadre d’une procédure disciplinaire et d’une procédure visée [au] § 1er, 4° ou avant l’exercice éventuel d’une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d’effet. Cette confirmation est notifiée à l’intéressé par envoi recommandé. À défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le ministre et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d’objectifs et le directeur de zone, par envoi recommandé, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail. Après réception de cette notification, le ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l’alinéa 2 ». Il résulte de cette disposition que lorsque le membre du personnel, en raison du défaut de confirmation de la suspension préventive dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la mesure de suspension préventive initiale ou de sa confirmation précédente, souhaite réintégrer ses fonctions, il doit en informer le ministre au moins dix jours ouvrables avant de reprendre effectivement le travail, lequel ministre peut encore, après réception de cette notification, confirmer le maintien en suspension préventive avant que le membre du personnel reprenne ses fonctions. Cette disposition contraint donc l’autorité à réévaluer périodiquement la situation et permet au membre du personnel suspendu préventivement de reprendre ses fonctions au terme d’un délai de trois mois à moins qu’avant sa reprise du VIII - 10.999 - 8/29 travail, qu’il doit annoncer, l’autorité n’estime qu’il est justifié de maintenir le membre du personnel en suspension préventive. Cette disposition serait dépourvue de sens s’il n’était pas considéré que le membre du personnel qui a été suspendu préventivement ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure le maintenant en suspension préventive aussi longtemps qu’il n’a pas réintégré ses fonctions. Il serait en effet illogique et discriminatoire de considérer que le membre du personnel qui a souhaité réintégrer ses fonctions pourrait être maintenu en suspension préventive au- delà du délai de trois mois en cause, alors que le membre du personnel qui n’aurait pas souhaité réintégrer ses fonctions ne le pourrait pas. Le requérant n’a pas notifié au ministre son souhait de réintégrer ses fonctions lorsque la période de validité de la confirmation précédente de la mesure de suspension préventive dont il a fait l’objet est arrivée à son terme et n’a pas a fortiori réintégré ses fonctions avant l’adoption de l’acte attaqué. La première branche du moyen, qui soutient qu’en vertu de l’article 157bis, § 6, la partie adverse était sans compétence ratione temporis pour adopter l’acte attaqué, manque en droit, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger si cette disposition, à laquelle l’acte attaqué se réfère, était bien applicable en l’espèce. V.2.
- Quant à la seconde branche L’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose : « Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire et par le directeur de zone et le délégué au contrat d’objectifs de l’établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4°. La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d’une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement organisé par la Communauté française. Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l’audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition, la décision est communiquée au membre du personnel par envoi recommandé ou lettre de la main à la main avec accusé de réception. VIII - 10.999 - 9/29 Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l’alinéa
- Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l’audition, la décision est communiquée au membre du personnel par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition. Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification ». Le requérant soutient que l’auteur de l’acte attaqué était incompétent ratione temporis pour l’adopter dès lorsqu’il n’avait pas respecté le délai de rigueur de dix jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de l’audition et prévu à l’alinéa 4 de la disposition précitée. Toutefois, l’article 157bis, § 3, qui fixe la procédure relative à « toute mesure de suspension préventive » n’indique pas que cette disposition a également vocation à s’appliquer aux mesures qui se limitent à confirmer ou à prolonger une mesure de suspension préventive existante. En outre, l’article 157bis, § 6, qui a précisément pour objet de régler les décisions de confirmation périodique d’une mesure de suspension initiale ne précise pas que les alinéas 4 et 6 de l’article 157bis, § 3, s’appliqueraient pour de telles décisions. Le moyen en sa seconde branche manque donc également en droit en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition légale. S’agissant des principes de bonne administration également invoqués au moyen, ils ont bien été respectés puisque l’acte attaqué a été adopté après que le requérant ait eu la possibilité de faire valoir ses arguments et d’être entendu et qu’il lui a été transmis par courriel et par courrier recommandé dans un délai qui ne peut être considéré comme déraisonnable. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 37bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, de l’article 157bis, §§ 1er à 3 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes généraux de bonne VIII - 10.999 - 10/29 administration et d’équitable procédure, en ce compris le principe de préparation avec soin des décisions administratives, le principe général de motivation et le principe du délai raisonnable, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il soutient que l’acte attaqué est dépourvu de motivation formelle pertinente et adéquate quant à la nécessité de recourir à la suspension préventive alors que celle-ci se justifie dans l’intérêt de l’enseignement et doit reposer sur des circonstances de fait pertinentes et probantes de nature à nuire à l’intérêt du service ou à sa réputation. Après avoir rappelé le dispositif de l’article 157bis, §§ 1er à 3 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et avoir cité certains arrêts relatifs à la suspension préventive, il expose qu’il ressort des éléments du dossier que cette mesure de suspension – qui doit demeurer exceptionnelle par sa nature dérogatoire – ne se justifiait nullement puisqu’il n’est invoqué aucun élément nouveau pertinent susceptible de rendre à l’avenir sa présence non souhaitable et contraire à l’intérêt du service alors que, jusqu’à ce jour, pour les faits reprochés, sa présence a été considérée comme sans danger. Il expose que, pour motiver l’entame de la procédure de suspension préventive dans sa convocation du 16 août 2018, la partie adverse renvoie aux termes de la mesure initiale du 18 décembre 2017 qui, reprenant un extrait de la convocation préalable à cette mesure initiale, pose la question de l’intérêt du service ou de l’enseignement dans les termes suivants : « Vous bénéficiez évidemment de la présomption d’innocence et l’autorité ne considère pas que les incriminations ici reproduites doivent, à ce stade, être considérées comme fondées. Elle se doit, cependant, de s’interroger sur la question de savoir si le principe de précaution n’exige pas que soit suspendu dans l’intérêt du service un enseignant dont le ministère public sollicite le renvoi devant le tribunal correctionnel, en particulier pour des faits de cette nature. Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que les charges retenues, à tort ou à raison, à votre encontre, ont précisément trait à des comportements dont auraient été victimes des élèves, à savoir des attentats à la pudeur, une incitation à la débauche, un harcèlement, une utilisation inappropriée de moyens de communication électronique et des faits de violence. Il pourrait être soutenu qu’une telle mesure ne se justifie pas dès lors que vous êtes absent pour raisons médicales et que vous n’avez pas encore effectivement assumé vos fonctions à l’Athénée royal de La Louvière. L’autorité ne peut, cependant, renoncer à initier la présente procédure sur ce seul constat dès lors qu’il est apparu, tout récemment, à la suite de l’arrêt du Conseil d’État n° 239.478 du 20 octobre 2017 annulant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2015 en ce qu’il décidait de vous infliger la sanction disciplinaire, que vous avez aussitôt manifesté, par courrier officiel du 24 octobre 2017 de votre conseil, votre intention de reprendre vos fonctions. Sur la base de l’ensemble de ces considérations, la question se pose de savoir si le principe de précaution n’exige pas que tout soit mis en œuvre jusqu’à ce que la procédure répressive connaisse son épilogue – et éventuellement par une décision de non-lieu d’une juridiction d’instruction – pour éviter que vous puissiez encore être en contact avec des élèves fréquentant l’établissement scolaire où vous dispensez vos enseignements. La question se pose, en effet, de savoir si vis-à-vis des élèves et de leurs parents, VIII - 10.999 - 11/29 l’autorité peut, sans prendre de mesure adéquate, prendre le risque de permettre dans un établissement de la Communauté française que des contacts existent entre ces élèves et une personne dont le parquet requiert le renvoi devant le tribunal correctionnel pour les infractions ici évoquées ». Il souligne que cette convocation ajoute : « Considérant que l’audience de la Chambre du conseil au cours de laquelle il devait être procédé au règlement de procédure a été remise sine die à la suite du dépôt par vos soins d’une requête en devoirs complémentaires et qu’il s’indique de vérifier si les motifs fondant la décision du 18 décembre 2017 justifient une prorogation de la mesure de suspension préventive ». Il constate que l’acte attaqué reprend cette motivation à son compte. Il soutient, comme dans le recours dirigé contre la mesure initiale de suspension, que le réquisitoire de renvoi du procureur du Roi, seul élément invoqué à l’appui de la convocation, ne peut constituer l’élément nouveau pertinent susceptible de rendre, à l’avenir, sa présence non souhaitable au sein de l’établissement scolaire puisque ce réquisitoire n’est qu’une appréciation nouvelle des mêmes faits, une appréciation différente de la suffisance des charges, que le procureur du Roi est d’avis qu’il existe une apparence de charges suffisantes pour justifier le renvoi devant le juge du fond mais qu’il ne conclut pas au bien-fondé des préventions et que son appréciation ne porte pas sur l’établissement ou non des préventions. Il ajoute que le réquisitoire de renvoi n’est qu’une demande du parquet qui ne lie pas la chambre du conseil, la décision de renvoi au final revenant au seul président de la chambre du conseil qui peut, de manière générale, s’éloigner de la demande de renvoi et prononcer par exemple un non-lieu, et même, lorsque le prévenu ne conteste pas les faits une suspension du prononcé (de la condamnation) - qui est une sanction symbolique et clémente. Il rappelle que l’arrêt du Conseil d’État n° 220.481 du 24 août 2012, auquel fait référence l’acte attaqué, n’est pas transposable en l’espèce puisque cette affaire concernait un policier des chemins de fer auquel étaient reprochés des comportements graves, que ce policier a été écarté provisoirement car le ministère craignait que son image soit éclaboussée auprès du public par le renvoi en correctionnelle de l’un de ses agents s’il était maintenu en fonction et que c’est le renvoi devant le tribunal correctionnel décidé par la chambre du conseil qui est retenu dans cette affaire comme élément pouvant justifier la rupture de confiance motivant la suspension provisoire. Il estime qu’une telle décision de renvoi est à distinguer du réquisitoire de renvoi du procureur du Roi. Partant du constat que les prétendus faits de mœurs n’ont pas justifié, en 2014, l’adoption d’une mesure de suspension préventive – la mesure d’écartement sur le champ ayant été levée – et que le dossier répressif ne contient pas de nouvelles pièces relatives à ces faits autres que celles déjà portées à la connaissance de la partie adverse en 2014, il se demande « en quoi le réquisitoire du Procureur du Roi constituerait-il un élément nouveau justifiant que l’intérêt de l’enseignement soit dorénavant compromis par la présence de l’enseignant ». Partant également du constat que les prétendus faits de violence VIII - 10.999 - 12/29 ont été portés à la connaissance de la partie adverse lorsque celle-ci a consulté le dossier répressif fin 2015, il se demande aussi « en quoi le réquisitoire du Procureur du Roi constituerait-il un élément nouveau jugeant que l’intérêt de l’enseignement soit dorénavant compromis par la présence de l’enseignant ». Il constate qu’un examen du dossier répressif fait clairement apparaître que les éléments factuels reprochés étaient tous connus de la partie adverse depuis, au plus tard, la mi- novembre 2015, date à laquelle son conseil a consulté le dossier répressif et que, dans l’acte attaqué, la partie adverse le reconnaît d’ailleurs lorsqu’elle énonce « qu’il est exact qu’elle avait connaissance des faits qui ont d’ailleurs justifié le dépôt par ses soins d’une plainte avec constitution de partie civile » et « qu’elle a également pris soin de prendre connaissance périodiquement du dossier répressif ». Il observe cependant que la partie adverse motive le fait de ne pas l’avoir suspendu préventivement immédiatement à compter de la prise de connaissance des prétendus faits par les « dénégations de l’intéressé », par le « fait qu’il n’a de cesse de se plaindre d’être traité de manière inéquitable par l’autorité », ce qui l’aurait empêchée de « préjuger seule du risque qu’il était susceptible d’incarner pour les élèves placés sous son autorité », et par le fait qu’il était « en congé de maladie à longue durée, et ce depuis octobre 2015 ». Selon lui, de tels éléments factuels ne sont pas pertinents puisque s’il suffisait à l’agent de contester les faits reprochés et de se plaindre d’un traitement inéquitable pour que l’autorité écarte tout risque d’un comportement « de nature à nuire à l’intérêt du service ou à sa réputation », il s’ensuivrait l’effet inverse de celui recherché par la mesure provisoire de suspension préventive. Quant à son absence de longue durée pour raisons de santé, il estime que la partie adverse ne pouvait ignorer qu’elle était directement liée aux mesures et sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, et que ces mesures et sanctions successives étant systématiquement querellées au Conseil d'État, elle ne pouvait écarter tout risque de réintégration dans ses fonctions. Il est d’avis que si une application diligente du principe de précaution devait requérir que l’autorité ait adopté aujourd’hui une mesure de suspension préventive, il devait en être également ainsi par le passé, et ce dès la prise de connaissance des faits. Plus particulièrement, il souligne que concernant les prétendus faits de mœurs, ils sont fondés exclusivement sur les seuls propos de l’élève A. R. et sur des témoignages indirects se bornant à reprendre les propos de cet élève et ceux qu’il a échangés avec le requérant au cours d’un entretien téléphonique du 6 février 2014, propos extrapolés par A. R. (cfr rapport du professeur d’histoire E. B. du 7 février 2014, rapport des élèves S. G. et A. R. du 7 février 2014, auditions par la police de la préfète du 10 février 2014, de l’élève A. R. du 11 février 2014 et de l’élève C. B. du 25 février 2014). Il explique que, sur la base de ces éléments et après l’avoir entendu, le directeur général adjoint a proposé à la ministre de ne pas prolonger la mesure d’écartement immédiat et, partant, de ne pas le suspendre préventivement, ce qu’elle a accepté. Il ajoute que les seuls VIII - 10.999 - 13/29 éléments à charge obtenus après la levée de la mesure d’écartement immédiat sont une audition de S. G. du 28 mai 2014, lequel confirme sa déclaration du 7 février 2014, et un ancien dossier de mœurs de 2005 versé dans le dossier répressif (dont les faits contestés par le requérant n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune suite). Il indique que ces éléments étaient dans le dossier répressif que le conseil de la partie adverse a été autorisé à consulter à la mi-novembre 2015 et qu’à l’époque, sur la base de ces éléments, la partie adverse n’a pas considéré que son maintien en fonction nuisait d’une manière telle qu’il convenait de l’écarter provisoirement. Par contre, il expose que plusieurs éléments à décharge pour les prétendus faits de mœurs ont entre-temps été versés au dossier, notamment les auditions par la police de l’élève I. E. du 3 juin 2014 (qui dément avoir été victime d’attentat à la pudeur alors que tant les élèves A. R. que S. G. et C. B. ainsi que la préfète allèguent qu’il aurait été harcelé et agressé), de lui-même du 17 février 2015 (qui conteste l’extrapolation des faits par A. R. et dépose des plaintes contre A. R. et C. B. en date du 19 novembre 2014) et de l’élève A. E. du 14 février 2017 qui confirme que « personnellement [il] n’[a] rien vu ou entendu concernant des élèves à ce sujet-là » et qu’il n’a « pas pensé à quelque chose de sexuel ». Il constate aussi l’absence de toute plainte de parents d’élèves prétendument victimes de tels faits, voire même de dénonciations par les professeurs de faits de cette nature auprès de leur hiérarchie in tempore non suspecto. Il estime que l’accusation pour les faits de mœurs repose exclusivement sur les seuls propos d’un élève, propos dont la vraisemblance peut légitimement être questionnée puisque cet élève, en situation irrégulière, s’est en effet vu exclure de l’établissement scolaire en juin 2014 en raison d’un lourd dossier disciplinaire et qu’il est par ailleurs étonnant de relever que cet élève a attendu plus d’un an et demi après les prétendus faits (qu’il situe entre le 1er septembre 2012 et le 1er mars 2014) et plus d’un an après son exclusion de l’école pour déposer une plainte le 7 juillet
- Concernant les prétendus faits de violence, il souligne que les derniers témoignages à charge versés dans le dossier répressif datent de fin 2015, à l’exception du témoignage de l’élève C. S. en décembre 2016 (qui confirme sa déclaration du 30 mars 2015 selon laquelle il se serait fait insulter d’ordure par lui) et de l’élève A. E. en février 2017 (qui confirme sa déclaration du 28 mars 2015) et n’apportent pas d’éléments factuels nouveaux. Or, il constate qu’à l’époque, sur la base de ces éléments dont elle a pris connaissance lors des consultations régulières du dossier répressif (tous les trois mois depuis novembre 2015), la partie adverse n’a pas considéré que son maintien en fonction nuisait d’une manière telle qu’il convenait de l’écarter provisoirement. Il ajoute qu’elle omet de prendre en considération les éléments à décharge qu’il énumère. Il estime qu’il en est d’autant plus ainsi que les faits reprochés demeurent formellement contestés et que l’instruction pénale est critiquable et critiquée. Il conteste en effet formellement la réalité de tout fait de mœurs et de violence qui pourrait lui être reproché. Il souligne VIII - 10.999 - 14/29 les nombreux éléments à décharge versés dans le dossier répressif et produit de nombreux témoignages d’élèves et de professeurs qui attestent tous de son honorabilité et de sa bonne moralité, et manifestent leur soutien ainsi que de témoignages de prétendues victimes, selon les dires de certains, qui contestent la réalité et la gravité des faits. Dans sa note de défense du 27 février 2014, son audition du 17 février 2015 et ses plaintes contre A. R. et C. B, il donne son interprétation des propos échangés avec A. R. le 6 février
- Il émet également des critiques à l’égard de l’instruction pénale. Il explique que le 4 octobre 2016, il a marqué son accord pour une audition sous polygraphe mais que vu sa dépression, il s’est avéré impossible de la réaliser et que bien qu’une évaluation par un expert psychiatre ait été recommandée, elle n’a toutefois pas été réalisée (PV 058468/16). Il indique qu’il n’a donc été entendu qu’au sujet des seuls prétendus faits de mœurs, mais n’a jamais pu s’expliquer sur les prétendus faits de violence qu’il conteste tout autant. Il ajoute que ses prétendues victimes, autres que S. G. et A. R. n’ont pas été entendues par la police dans le cadre de l’instruction pénale. Il souligne qu’il produit, quant à lui, plusieurs déclarations d’élèves qui contestent tous avoir été frappés ou agressés par lui. Il explique que constatant de nombreuses lacunes dans l’instruction pénale réalisée, le 19 janvier 2018, il a introduit une requête en devoirs complémentaires et que le juge d’instruction a fait droit à l’ensemble des auditions demandées. Il estime donc qu’en invoquant, dans la convocation, que « si des devoirs complémentaires sont sollicités, en vertu de l’article 127 du Code d’instruction criminelle, cette fixation (du 23 janvier prochain) ferait alors l’objet d’une remise sine die » pour justifier l’adoption d’une mesure de suspension préventive, la partie adverse fait pression sur lui pour qu’il renonce à exercer ses droits de la défense et ne dépose pas une telle demande de devoirs complémentaires. Il estime qu’elle le place dans une situation délicate dès lors que, s’il dépose cette demande, il court le risque d’être suspendu et, plus encore, que son traitement soit réduit. Selon lui, elle porte ainsi atteinte à une bonne instruction du dossier. Il estime en conclusion, que, tant pour les faits de mœurs que pour les faits de violence, l’autorité n’a pas estimé, lors de la prise de connaissance des témoignages relatifs à de tels faits, devoir le suspendre et n’établit pas d’éléments nouveaux pertinents susceptibles de rendre à l’avenir sa présence non souhaitable et contraire à l’intérêt du service, dans le contexte de la présente procédure. Selon lui, il convient en effet d’apprécier cet intérêt au regard de la gravité des faits reprochés et du danger qu’il représenterait et soutient que le risque de danger n’est pas plus grave aujourd’hui qu’il ne l’était par le passé, que le réquisitoire du procureur du Roi ne l’aggrave pas, que si la suspension n’était pas justifiée à l’époque, elle ne l’est pas plus aujourd’hui et que, bien au contraire, le contexte est tel que ce risque est nul. Il constate que, dans l’acte attaqué, la partie adverse considère qu’aucun de ces arguments ne serait de nature à justifier un revirement de position dans son chef, qu’elle devait avoir VIII - 10.999 - 15/29 égard à la « position univoque du ministère public » au risque de se voir reprocher un manquement grave au principe de précaution et continue de soutenir que l’intervention du ministère public serait bien un élément nouveau. Il souligne qu’à l’appui de sa position, elle invoque le rôle (exercice de l’action publique) et la qualité (représentant de la société) du ministère public, le fait que cette autorité estime que les faits reprochés s’analyseraient comme des « charges », un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2015, le fait qu’un réquisitoire de renvoi ne serait « pas moins décisif » qu’une décision de renvoi correctionnel et l’absence de garantie quant au caractère fantaisiste des accusations dont elle devrait tenir compte dans l’appréciation de l’intérêt de l’enseignement. Il soutient que la référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2015 n’est pas pertinente dès lors que cet arrêt fait référence à l’existence des charges de culpabilité justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement qui relève d’une appréciation en fait de la juridiction d’instruction et ne fait nullement référence à l’appréciation de ces charges par le ministère public. Il expose que, tout comme l’arrêt du Conseil d’État n° 220.481 du 24 août 2012, auquel fait référence l’acte attaqué, cet arrêt de la Cour de cassation porte sur la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel prononcée par la juridiction d’instruction qui est à distinguer du réquisitoire de renvoi du procureur du Roi. Il indique que le renvoi décidé par une juridiction d’instruction au vu de l’existence de charges suffisantes n’est pas comparable au renvoi proposé par le parquet. Dans son mémoire en réplique, le requérant estime qu’il justifie bien d’un intérêt au moyen, et ce quelle que soit son attitude au stade du règlement de procédure. En plus de rappeler que le règlement de procédure est intervenu plusieurs mois après l’adoption de l’acte querellé et, partant, que cet élément ne peut être pris en considération pour apprécier la régularité de l’acte attaqué et l’intérêt au moyen dans son chef, il précise qu’il a toujours contesté les charges et que son conseil a d’ailleurs plaidé non coupable devant la chambre du conseil. Il soutient qu’il justifie d’un intérêt au moyen dès lors que les irrégularités ici invoquées sont manifestement susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et l’ont privé d’une garantie fondamentale de la motivation adéquate conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il en est d’autant plus ainsi que le moyen ne repose pas uniquement sur la motivation défaillante de l’acte attaqué, mais également sur son absence de fondement légal et l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. Il indique que, dans l’arrêt n° 229.485 du 9 décembre 2014, le Conseil d’État a statué en ce sens et rejeté l’exception de défaut d’intérêt au moyen dans la mesure où le requérant (qui conteste une décision disciplinaire) a intérêt à démontrer que celle-ci n’est pas fondée sur des motifs légalement admissibles et n’a pas été menée conformément au VIII - 10.999 - 16/29 principe de bonne administration. Selon lui, cette jurisprudence est transposable en l’espèce. Quant au fond, il ressort, selon lui, des éléments du dossier que cette mesure de suspension préventive, qui doit demeurer exceptionnelle par sa nature dérogatoire, ne se justifie nullement et ne repose sur aucun fondement légal. Il estime que cette mesure n’a pas été prise dans l’intérêt du service, puisqu’il était déjà absent pour raisons médicales de manière ininterrompue et de longue durée depuis octobre 2015 et que le risque de son retour au travail était inexistant le 18 décembre
- Il se demande comment en effet justifier l’incompatibilité de la présence de l’agent et son éloignement alors même qu’il est déjà éloigné du service depuis une longue durée de plus de deux ans pour raisons médicales et que le risque inexistant d’un retour au travail à court ou moyen terme est bien connu de l’autorité. Il s’ensuit, à son estime, que la mesure attaquée est révélatrice d’une intention de le punir et ce d’autant plus qu’elle s’accompagne d’une retenue de traitement. Il relève qu’il n’est invoqué aucun élément nouveau pertinent susceptible de rendre à l’avenir sa présence non souhaitable et contraire à l’intérêt du service alors que, jusqu’à ce jour, pour les faits reprochés, sa présence a été considérée comme sans danger, et ce depuis plus de deux ans. Il soutient que l’indépendance et l’impartialité du procureur du Roi, dont la partie adverse tente de se prévaloir pour justifier la pertinence de cet élément, ne sont pas contestées mais qu’elles ne changent toutefois rien à la conclusion selon laquelle l’avis de cet organe n’est qu’un avis qui ne lie pas la chambre du conseil, seule autorité in fine compétente pour décider du renvoi devant le tribunal correctionnel. Il ajoute que, contrairement à ses allégations, la partie adverse n’est pas fondée à considérer que le précédent (faits de mœurs de 2005), avéré ou non, qu’elle aurait découvert à la lecture du dossier répressif constituerait également un élément nouveau susceptible de rendre à l’avenir sa présence non souhaitable et contraire à l’intérêt du service dès lors que cet élément était dans le dossier répressif, que son conseil a été autorisé à consulter à la mi-novembre 2015 et, qu’à l’époque, la partie adverse n’a pas estimé que l’intérêt de l’enseignement serait dorénavant compromis par sa présence. Finalement, il observe que la partie adverse voit dans ce réquisitoire « un élément nouveau qui justifie que l’autorité fasse application du principe de précaution » qui trouve à s’appliquer en présence d’un risque incertain mais probable. Or, il rappelle que ce risque est, en l’espèce, celui du retour au travail et de mise en contact avec des élèves, victimes potentielles de ses prétendus agissements et qu’en l’espèce, rien ne justifie que le principe de précaution requière l’adoption d’une mesure de suspension préventive à la suite de ce réquisitoire dès lors que celui-ci n’a aucune incidence sur la probabilité de ce risque. Quant à ce prétendu risque, il relève qu’en l’espèce, le juge d’instruction n’a pas estimé qu’il y avait un risque sérieux de récidive puisqu’il n’a pas usé de son pouvoir de le placer en détention préventive, voire ne lui a pas imposé de conditions VIII - 10.999 - 17/29 d’éloignement de ses victimes potentielles. Pour le surplus, il reproduit l’argumentation contenue dans sa requête. Dans son dernier mémoire, il se réfère à ses précédents écrits de procédure. VI.
- Appréciation L’arrêt n° 243.974 du 19 mars 2019 a jugé, à propos de ce même moyen, ce qui suit : « L’article 157bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose comme suit : “§ 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : 1° s’il fait l’objet de poursuites pénales; 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires; 3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité”. L’intérêt du service ou de l’enseignement relevant de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation de cet intérêt, c’est-à-dire une erreur qu’il est impensable que, placée dans les mêmes circonstances, une autre autorité administrative normalement prudente et diligente aurait pu commettre. En l’espèce, le requérant estime, tout d’abord et en substance, que les actes attaqués n’auraient pas été pris en considération de l’intérêt de l’enseignement mais révéleraient une sanction disciplinaire déguisée qu’il déduit du caractère inutile de la suspension eu égard à son absence pour maladie. Le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l’agent est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. Il ressort des actes attaqués que la partie adverse s’est fondée sur la circonstance que, par son réquisitoire de renvoi, le ministère public a estimé qu’il existait des charges suffisantes pour que le requérant soit amené à rendre compte de ses actes devant le tribunal correctionnel, et qu’il s’agit d’un élément nouveau qui doit la conduire à examiner si elle doit réévaluer la position antérieurement adoptée, qui l’avait amenée à ne pas suspendre préventivement le requérant. La motivation des actes attaqués qui expose clairement les raisons pour lesquelles, sur la base du réquisitoire du procureur du Roi, la partie adverse a estimé devoir les prendre ne permet pas de considérer qu’elle aurait voulu infliger une sanction au requérant, aucune intention de punir n’étant établie au regard des éléments du dossier, dont il ne ressort pas davantage que le comportement du requérant serait qualifié de fautif. Cette motivation fait, au contraire, apparaître que la partie adverse a entendu se prémunir, dans l’intérêt de l’enseignement, d’un éventuel retour au travail du requérant. La circonstance qu’il était en congé pour maladie au moment de l’adoption du premier acte attaqué, soit le 18 décembre 2017, n’établit pas, en soi et à elle seule, l’existence d’une intention de le sanctionner. En effet, ce n’est pas parce que son incapacité couvre l’agent jusqu’à une certaine date, en l’espèce jusqu’au 31 décembre 2017, qu’il est certain qu’il ne sera pas de retour à l’issue VIII - 10.999 - 18/29 de celle-ci. En outre, rien ne permettait en l’espèce à la partie adverse d’être certaine que le requérant ne reviendrait pas à la date d’expiration de son certificat médical, rien n’empêchant au demeurant un agent de revenir travailler avant la fin de la période d’incapacité qui y est mentionnée. Il n’est dès lors pas établi qu’en faisant démarrer la mesure de suspension préventive le 18 décembre 2017, soit à la date d’adoption du premier acte attaqué, au lieu du 1er janvier 2018 (jour suivant la date d’échéance du certificat médical) la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Quant au caractère nouveau du réquisitoire de renvoi qui justifie les actes attaqués, la partie adverse peut, entre le moment de l’inculpation et celui du renvoi de la personne devant une juridiction de jugement, vouloir attendre d’agir sur le plan administratif afin d’obtenir des éléments plus précis sur l’éventuelle implication de l’agent dans les infractions poursuivies, notamment lorsque, comme en l’espèce, celui-ci nie les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’action pénale. Si l’autorité peut estimer disposer d’assez d’éléments précis au moment de la décision de renvoi devant une juridiction de jugement, elle peut également considérer être en possession de ces éléments à un stade antérieur de la procédure pénale, soit, comme en l’espèce, à l’occasion du réquisitoire du procureur du Roi. Les actes attaqués expliquent d’ailleurs, de manière précise, les raisons pour lesquelles ce réquisitoire est à l’origine de la mesure de suspension préventive : “[...] Considérant que le ministère public, après analyse du dossier répressif, estime qu’il y lieu de renvoyer Monsieur Yacob Mahi devant le tribunal correctionnel pour les préventions suivantes : - Avoir commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d’un mineur ayant plus de seize ans au moment des faits. - Avoir attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur de plus de seize ans au moment des faits. - Avoir harcelé le même mineur alors que vous saviez ou auriez dû savoir que vous affecteriez sa tranquillité par ce comportement. - Avoir, en contravention avec l’article 145, § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, utilisé un réseau ou un service de communications électroniques ou d’autres moyens de communication électronique afin d’importuner votre correspondant ou de provoquer des dommages dans son chef. - Avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un autre mineur. Considérant dès lors que le ministère public a estimé qu’il existait des charges suffisantes pour que Monsieur Yacob Mahi soit amené à rendre compte de ses actes devant le Tribunal correctionnel, l’autorité doit réexaminer, au regard de cet élément nouveau, si elle doit réévaluer la position antérieurement adoptée et qui l’avait conduite à ne pas suspendre préventivement Monsieur Yacob Mahi; Considérant que ceci ne remet pas en cause la présomption d’innocence dont il bénéficie et que l’autorité ne préjuge en rien de l’issue de la procédure répressive; Considérant qu’il est exact qu’elle avait connaissance des faits qui ont d’ailleurs justifié le dépôt par ses soins d’une plainte avec constitution de partie civile afin de permettre une instruction à charge et à décharge à propos des comportements prêtés, à tort ou à raison à Monsieur Yacob Mahi; Considérant qu’elle a également pris soin de prendre connaissance périodiquement du dossier répressif; Considérant, cependant, que compte tenu des dénégations de l’intéressé et du fait qu’il n’a de cesse de se plaindre d’être traité de manière inéquitable par l’autorité (il se prévaut d’ailleurs encore dans sa défense de procédures totalement étrangères à la mesure ici en cause), elle a estimé qu’elle ne pouvait préjuger seule du risque qu’il était susceptible d’incarner pour les élèves placés sous son autorité; VIII - 10.999 - 19/29 Considérant, surabondamment, que la question d’une éventuelle suspension préventive ne se posait pas avec une acuité particulière dès lors que Monsieur Yacob Mahi était en congé de maladie de longue durée, et ce depuis octobre 2015; Considérant qu’à tous égards, le réquisitoire du ministère public est un élément nouveau; Considérant en effet qu’une autorité étrangère à la Communauté française, faisant une lecture propre du dossier, estime à tout le moins - dès lors qu’à son sens, il existe des charges justifiant le renvoi de l’intéressé devant le tribunal correctionnel - qu’il est possible que l’intéressé se soit rendu coupable d’un attentat à la pudeur à l’encontre d’un élève, qu’il ait attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur de plus de seize ans, qu’il […]ait harcelé ce mineur, qu’il l’ait importuné par l’utilisation d’un […] réseau ou un service de communications électroniques ou d’autres moyens de communication électronique et qu’il ait fait preuve de violence à l’égard d’un autre mineur; [...] Considérant plus fondamentalement encore que l’autorité ne peut aujourd’hui avoir la garantie absolue que ces faits ainsi qualifiés par le ministère public ne se sont pas produits et que partant, elle ne peut avoir l’absolue certitude, s’ils devaient être considérés comme établis, qu’il n’existe aucun risque de récidive; [...] Considérant de surcroît qu’il est de jurisprudence constante que le renvoi devant le tribunal correctionnel constitue un élément nouveau justifiant qu’un agent qui n’était pas suspendu préventivement fasse l’objet d’une telle mesure (voy. notamment CE n° 220.481 du 24 août 2012, [G.] et qu’il n’y a guère de raison de ne pas, par identité de motifs, faire application du même principe pour un enseignant qui, à tort ou à raison, fait l’objet d’un réquisitoire de renvoi devant le Tribunal correctionnel pour des faits de mœurs et de violence; [...]”. Il ressort ainsi des actes attaqués que la partie adverse justifie pourquoi, à la suite de ce réquisitoire, elle estime que le requérant doit être écarté du service même s’il ne l’a pas été précédemment. Cette justification ne permet pas de considérer qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au sens rappelé plus haut en envisageant, vu les circonstances particulières, le réquisitoire comme un élément nouveau. En effet, l’opinion d’un organe indépendant, en l’espèce le procureur du Roi, émise à la suite de devoirs d’instruction, peut, de manière raisonnable, être considérée par l’autorité comme un élément nouveau et décisif lui permettant de fonder une mesure de suspension préventive. La circonstance que, selon le requérant, certains éléments à décharge n’auraient pas été pris en considération par la partie adverse n’est pas davantage révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressort des actes attaqués qu’elle estime que les faits mis en exergue par ledit réquisitoire justifient l’adoption et la confirmation de la mesure de suspension préventive. Il en va de même des critiques qu’il formule à l’égard de l’instruction pénale dans la mesure où ni la partie adverse ni le Conseil d’État ne sont compétents pour contrôler la manière dont une instruction pénale est menée. Enfin, en ce qui concerne le grief formulé à l’encontre des faits de mœurs de 2005, cet élément apparaît comme secondaire par rapport au réquisitoire du procureur du Roi sur lequel repose[nt] principalement les actes attaqués. En outre, même si la partie adverse a eu connaissance de cet élément lors de la consultation du dossier répressif, soit avant le réquisitoire, ce dernier a pu l’éclairer d’une nouvelle manière comme cela ressort de la motivation des actes attaqués, de sorte qu’il n’est pas déraisonnable que la partie adverse s’en prévale dans le cadre d’une mesure de suspension préventive. Le premier moyen n’est pas fondé ». VIII - 10.999 - 20/29 L’arrêt n° 244.941 a également repris ce raisonnement qui est entièrement transposable en l’espèce, la partie requérante ne faisant valoir aucune argumentation nouvelle. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
- Thèses des parties Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 10, 11, 13, 23, 33, 144, 145, 159 et 160 de la Constitution, de l’article 37bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, de l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969, de l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, en ce compris le principe général de motivation, le principe du raisonnable et de proportionnalité, le principe d’égalité, le principe du droit à un recours effectif et les droits de la défense, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, il soutient que le dossier répressif ne contient aucune inculpation formelle que ce soit lors d’une audition par le juge d’instruction (interrogatoire d’inculpé) ou par un courrier lui adressé par le juge le stipulant (lettre d’inculpation). Selon lui, à défaut d’inculpation formelle par le juge d’instruction, la partie adverse ne peut se prévaloir de l’article 157quater, alinéa 2, 1°, pour fonder une réduction de traitement de 50 %. Il ajoute que, dans l’acte attaqué, la partie adverse allègue que, à la suite du réquisitoire, il ferait, à tout le moins, l’objet de « préventions » dans le cadre de poursuites pénales. Or, il rappelle que la personne poursuivie devient « prévenu » après le règlement de procédure et le renvoi devant une juridiction de fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans une seconde branche, il s’interroge quant à la constitutionnalité de cette disposition interprétée comme prescrivant une application « automatique » de la retenue de traitement de 50 % et sur son admissibilité au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit tout traitement inhumain et dégradant et des autres règles et principes visés au moyen. Il se réfère à l’arrêt n° 2/2000 du 19 janvier 2000 de la Cour constitutionnelle qui a jugé inconstitutionnelle l’automaticité d’une mesure de suspension préventive en cas VIII - 10.999 - 21/29 d’inculpation ou de mise en prévention. Il soutient que l’enseignement de cet arrêt est transposable au cas d’espèce et qu’il convient d’écarter l’article 157quater sur la base de l’article 159 de la Constitution ou, à tout le moins d’interroger la Cour constitutionnelle. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse allègue que le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 4 décembre 2018, qu’il a lui-même sollicité son renvoi et qu’il n’a plus d’intérêt au moyen au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Selon elle, l’attitude du requérant au stade du règlement de la procédure est de nature à confirmer que la mesure de suspension préventive prise par l’autorité et l’acte attaqué qui la prolonge ont été adoptés dans l’intérêt du service et, donc, de l’enseignement et que l’intéressé s’est toujours considéré comme « prévenu » ou « inculpé » au sens de l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Dès lors, elle soutient que les irrégularités qu’il avance – à supposer qu’il y ait irrégularités – ne peuvent avoir eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie ni d’influencer le sens de la décision litigieuse. En outre, elle estime que s’il fallait suivre le requérant dans ses prétentions sur le fond, force serait de constater que l’objet véritable de son recours porterait sur la reconnaissance et le bénéfice d’un droit subjectif puisqu’il requérant estime, en effet, pouvoir prétendre à un droit à percevoir l’intégralité de son traitement. Or, elle indique que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaitre d’un recours portant sur l’existence ou la reconnaissance d’un ou de plusieurs droit(s) subjectif(s) que seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire sont amenés à traiter en application des articles 144 et 145 de la Constitution (C.E. n° 218.454 du 13 mars 2012; C.E. n° 236.116 du 12 octobre 2016; C.E. n° 242.032 du 29 juin 2018). Quant au fond, la partie adverse considère que si ce moyen devait être fondé, il ne saurait être question que d’une annulation partielle portant sur la seule réduction de traitement, et non sur le principe de la suspension préventive et donc que seul l’article 2 de l’acte attaqué devrait être annulé. Quant à la première branche, elle rappelle que l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 prévoit que la suspension implique une retenue à concurrence de la moitié du traitement pour tout qui fait l’objet d’une inculpation ou d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales. Elle estime, à titre principal, qu’il existe dans la pratique du procès pénal, une certaine ambiguïté terminologique puisqu’est qualifié d’inculpé non seulement celui qui a fait l’objet de cette mesure à la suite d’une décision expresse du juge d’instruction, mais également celui contre qui des poursuites sont dirigées et qui comparaît devant la juridiction d’instruction, en particulier à la suite d’un réquisitoire de renvoi du ministère public. Selon elle, la question n’est pas anodine car une période significative peut se dérouler entre le VIII - 10.999 - 22/29 premier réquisitoire de renvoi et la décision de la juridiction d’instruction de procéder au règlement de la procédure puisque, à la suite du premier réquisitoire de renvoi, les parties peuvent solliciter l’accomplissement de devoirs complémentaires avec pour conséquence la remise sine die de l’audience devant la chambre du conseil et une reprise de l’instruction. Si elle conçoit que la réduction de traitement ne soit pas autorisée lorsqu’aucune autorité judiciaire – juge d’instruction ou ministère public – n’a considéré qu’il existait suffisamment d’indices ou de charges de culpabilité, elle est d’avis que tel ne devrait pas être le cas dans la situation inverse et qu’il en va d’autant plus ainsi que, dans nombre de cas, le juge d’instruction procède à des inculpations différées ou tardives, voire s’abstient même de ce faire, et cela sans aucune conséquence dès lors que « le législateur n’a prévu aucune sanction pour le manquement à l’obligation imposée au juge d’instruction d’inculper toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité » (M.-A. Beernaert, H. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, 2017, 8e éd, la Charte, p. 696). Il y a donc, à son estime, une rupture d’égalité en ce que des personnes qui sont dans une situation comparable, à savoir toutes celles sur qui à l’estime d’une autorité judiciaire, pèsent des indices ou des charges de culpabilité se voient soumises à des traitements différenciés puisque le même traitement s’applique à la personne qui n’a pas été inculpée et qui ne fait pas l’objet d’un réquisitoire de renvoi et la personne qui, sans être inculpée, doit à l’estime du ministère public, qui l’a consacré dans un réquisitoire, être renvoyée devant une juridiction de jugement. Elle soutient qu’il s’indique donc d’interroger la Cour constitutionnelle sur cette différence de traitement afin qu’elle puisse juger de son caractère discriminatoire, et de lui poser la question suivante : « L’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 tel qu’adopté par le décret du 6 avril 1998 ‘portant modification du régime de la suspension préventive dans l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française’ viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de manière identique la personne qui fait l’objet de poursuites pénales sans avoir été ni inculpé[e] par un juge d’instruction, ni renvoyé[e] devant une juridiction de jugement et la personne qui fait l’objet d’un réquisitoire de renvoi devant la juridiction de jugement tracé par le ministère public ? » À titre subsidiaire, elle constate qu’il suffit de prendre connaissance du réquisitoire du ministère public pour constater que le requérant est bien inculpé vu qu’il est expressément qualifié comme tel par le ministère public, que lui sont reprochées diverses « inculpations » et que le ministère public sollicite le renvoi « de l’inculpé » devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, elle souligne que la doctrine enseigne qu’« afin de vider la saisine du juge d’instruction, le procureur du Roi doit viser, dans ses réquisition, finales, tous les faits dont le juge a été saisi et il doit y reprendre toutes les personnes qui ont été mises en prévention, que ce soit dans ses différents réquisitoires (initial ou complémentaires) ou dans l’acte de constitution de VIII - 10.999 - 23/29 partie civile, ainsi que celles qui ont été inculpées par le magistrat instructeur » (M.- A. Beernaeert, H. Bosly et D. Vandermeersch, op. cit., pp 154-155). Il s’en déduit, selon elle, indiscutablement que le requérant a été « mis en prévention » non seulement par la constitution de partie civile, mais aussi et surtout par le réquisitoire de renvoi du ministère public. Or, elle observe que l’article 157quater vise tout qui fait l’objet d’une prévention, ce qui est indubitablement le cas du requérant. Quant à la seconde branche, elle constate que le requérant omet de rappeler que la réduction de traitement ne peut avoir pour effet l’allocation d’un traitement inférieur au montant des allocations de chômage auquel il aurait droit et ce, conformément à l’article 157quater, alinéa 3, de l’arrêté précité et qu’il omet également de rappeler que cette mesure visait à rétablir l’égalité entre les différents réseaux d’enseignement et y appliquer des règles uniformes et que, en vertu de l’article 157quinquies, si l’intéressé n’est pas condamné pénalement ou ne bénéficie pas d’une suspension du prononcé, la réduction de traitement est rapportée. Selon elle, ceci permet de disqualifier la référence à l’arrêt n° 2/2000 de la Cour constitutionnelle puisque cet arrêt visait une mesure de suspension ayant des effets irrémédiables en matière de traitement. Pour ce qui concerne les questions préjudicielles, elle soulève une exception obscuri libelli car elle n’aperçoit pas en quoi l’article 23 de la Constitution serait méconnu ni quelles sont les catégories de citoyens comparables au sens de articles 10 et 11 de la Constitution. Elle estime cependant, que s’il fallait poser une question préjudicielle, elle devrait être libellée comme suit : « L’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, interprété de telle manière que la réduction automatique de traitement ne s’appliquerait qu’aux membres du personnel inculpés par un juge d’instruction à l’exclusion des membres du personnel qui font l’objet d’un réquisitoire de renvoi du ministère public devant le juge correctionnel viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traiterait différemment deux catégories de membres du personnel se trouvant dans une situation comparable ? » Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. VII.
- Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la circonstance que le requérant a été renvoyé à sa demande devant le tribunal correctionnel le 4 décembre VIII - 10.999 - 24/29 2018, soit postérieurement à l’acte attaqué, ne permet pas de considérer qu’il n’aurait plus intérêt au moyen. Compte tenu du moment où l’acte attaqué a été adopté, le 18 septembre 2018, les irrégularités qu’il invoque, à les supposer établies, ont bien été susceptibles d’exercer une influence sur l’acte attaqué. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie adverse, en contestant que celle-ci était tenue de faire application en sa défaveur de l’article 157quater, alinéa 2, le requérant ne se prévaut pas à son égard d’une obligation à l’exécution de laquelle il a un intérêt, mais conteste au contraire l’existence d’une obligation à laquelle la partie adverse estime être tenue et à l’exécution de laquelle le requérant n’a pas d’intérêt dès lors qu’elle emporte une modification défavorable de sa situation administrative. L’objet véritable du recours en ce qu’il conteste que les conditions d’application de l’article 157quater, alinéa 2, étaient remplies pour que son traitement soit réduit, ne consiste donc pas en la reconnaissance d’un droit subjectif à l’égard de laquelle le Conseil d’État ne serait pas compétent (en ce sens, Cass., arrêts n° C.11.0455.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 et n° C.11.0457.F du 8 septembre 2016). Les exceptions d’irrecevabilité du moyen sont rejetées. S’agissant de la première branche du moyen, l’arrêt n° 243.974 du 19 mars 2019 a jugé, à propos de cette même branche, ce qui suit : « Les actes attaqués fondent explicitement la réduction de traitement sur l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, précité. Cet article est libellé comme suit : “Art. 157quater. Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement. Par dérogation à l’alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l’objet : 1° d’une inculpation ou d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales; 2° d’une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires; 3° d’une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d’une condamnation pénale définitive; 4° de poursuites disciplinaires en raison d’une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l’appréciation appartient au ministre; 5° d’une proposition de peine disciplinaire prévue à l’article 122, 5°, 7°, 8° ou 9°, est fixé à la moitié de son traitement d’activité”. Lors des travaux préparatoires du décret du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, le législateur décrétal a précisé le sens à donner à la notion d’inculpé de la manière suivante : “Dans ses avis des 19 et 23 décembre 1997, la section de Législation du Conseil d’État estime que le caractère automatique de la suspension préventive prévue par les nouveaux articles 60bis (statut de l’enseignement officiel subventionné), 87bis VIII - 10.999 - 25/29 (statut de l’enseignement libre subventionné) et 157ter (statut de l’enseignement organisé par la Communauté française) pose des difficultés juridiques au regard de la notion d’inculpé, du principe du secret de l’instruction et du respect des droits fondamentaux de l’inculpé. Concernant tout d’abord la notion d’inculpé, s’il est exact qu’actuellement aucun texte légal ne consacre cette notion, il faut cependant constater qu’elle est largement consacrée par la pratique judiciaire ainsi d’ailleurs que par la doctrine la plus imminente M. Franchimont, dans son manuel de procédure pénale, définit ce concept en précisant qu’il s’agit d’un acte posé par le magistrat instructeur qui, à la suite d’un interrogatoire met une personne en prévention ou en inculpation s’il s’avère que les faits lui sont imputables et qu’il existe des charges suffisantes (M. Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, Édition du Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 307). Cette définition doctrinale qui repose sur la pratique judiciaire sera probablement bientôt consacrée légalement. En effet, le projet de la loi relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction vise notamment à introduire dans le Code d’instruction criminelle un article 61bis rédigé comme suit: ‘Le juge d’instruction procède à l’inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d’un interrogatoire ou par notification à l’intéressé’. [...]” (Doc. parl., Parl. Comm. fr., session 1997-1998, exposé des motifs, n° 211/1, pp. 3-4). Le rapport présenté au nom de la commission de l’éducation dans le cadre de l’examen du projet de décret précité précise que ‘La ministre-présidente rappelle que la pratique judiciaire a consacré la définition de l’inculpation. Cette définition sera reprise dans la loi, lorsque le projet de loi dit Franchimont aura été adopté. Il n’est pas question de se fier à de quelconques rumeurs en ce qui concerne l’inculpation. Le moment de l’inculpation a lieu lorsqu’un juge d’instruction estime qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants de culpabilité’ (Doc. parl., Parl. Comm. fr., session 1997-1998, rapport, n° 211/8, p. 14). Il ressort de ces précisions que l’inculpation visée par l’article 157quater de l’arrêté précité ne peut avoir lieu, selon l’intention du législateur, qu’à la suite d’une décision d’un magistrat instructeur. En l’espèce, force est de constater que le requérant n’a, au moment de l’adoption des actes attaqués, pas été inculpé par un tel magistrat. Quant à la notion de prévention, un amendement apporté au projet de décret précité, la définit de la manière suivante : ‘Dans le cadre de la procédure pénale une personne peut être citée directement par le parquet - ou renvoyée par la Chambre du Conseil - devant la juridiction pénale sans avoir été au préalable inculpé[e] par un juge d’instruction. Dans ce cas, elle est prévenue′. Il s’impose de rencontrer ces hypothèses’. (Doc. parl., Parl. Comm. fr., session 1997-1998, amendement, n° 211/5). Il s’ensuit que la notion de prévenu concerne la personne renvoyée devant une juridiction de fond soit à l’initiative du parquet par une citation directe, soit à la suite d’un renvoi ordonné par la chambre du conseil. Au moment de l’adoption des actes attaqués, le requérant ne se trouvait pas davantage dans une telle situation. La réduction automatique de traitement appliquée au requérant par les actes attaqués ne peut par conséquent se justifier au regard de l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, précité, qui lui sert de fondement ». VIII - 10.999 - 26/29 L’arrêt n° 244.941 a également repris ce raisonnement qui est entièrement transposable en l’espèce, la partie adverse ne faisant valoir aucune argumentation nouvelle. En ce qui concerne la question préjudicielle soulevée dans le mémoire en réponse, il ressort de l’arrêt n° 243.974 du 19 mars 2019 que : « En vertu de l’article 26, § 4, alinéa 1er, [de la loi spéciale du 26 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle], “lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution”. En l’espèce, la partie adverse invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, repris dans son Titre II, lesquels, comme cela fut relevé lors des travaux préparatoires de l’article 26 précité, consacrent le principe d’égalité et de non- discrimination de façon totalement ou partiellement analogue à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s.e. 2007, n° 4-12/1, p. 6). L’article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale précitée stipule que, par dérogation à l’alinéa 1er, susvisé, “l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas [...] lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée”. Il convient, partant, de vérifier si l’article 157quater, précité, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la question préjudicielle telle qu’elle est formulée par la partie adverse dans son dernier mémoire, à savoir : “L’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 tel qu’adopté par le décret du 6 avril 1998 ‘portant modification du régime de la suspension préventive dans l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française’, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de manière identique la personne qui fait l’objet de poursuites pénales sans avoir été ni inculpé[e] par un juge d’instruction, ni renvoyé[e] devant une juridiction de jugement et la personne qui fait l’objet d’un réquisitoire de renvoi devant la juridiction de jugement tracé par le ministère public ?”. Cette question préjudicielle repose sur un postulat erroné en ce qu’elle estime que la disposition litigieuse réserverait un traitement identique à une personne qui, sans être inculpée ni renvoyée devant une juridiction répressive, fait l’objet de poursuites pénales, et une autre “qui fait l’objet d’un réquisitoire de renvoi devant la juridiction de jugement tracé par le ministère public”. En effet, l’annulation prononcée par le présent arrêt sur la base de la première branche du second moyen repose précisément sur le constat qu’une personne qui, comme le requérant, fait l’objet d’un réquisitoire du parquet sans être inculpée ni renvoyée ou citée directement devant le tribunal correctionnel, ne peut pas se voir infliger la réduction de traitement prévue par l’article 157quater, cet article ne lui étant pas applicable. Cette disposition n’est pas davantage applicable à une personne “qui fait l’objet de poursuites pénales sans avoir été ni inculpé[e] par un juge d’instruction, ni renvoyé[e] devant une juridiction de jugement” puisqu’une telle situation n’est pas visée par les différentes hypothèses prévues par l’article 157quater, le 1° concernant précisément la situation de l’agent suspendu préventivement qui, contrairement à la situation invoquée dans la question VIII - 10.999 - 27/29 préjudicielle, “fait l’objet [...] d’une inculpation ou d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales”. Interprété comme régissant deux catégories de personnes qui n’entrent de tout évidence pas dans son champ d’application, l’article 157quater ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Partant, par dérogation à l’article 26, § 4, alinéa 1er, et conformément à l’article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale précitée, l’obligation de poser la question préjudicielle ne s’applique pas en l’espèce ». Ce raisonnement qui est également repris par l’arrêt n° 244.941 du 25 juin 2019 est intégralement transposable en l’espèce. En outre, contrairement à ce que soutient la partie adverse à titre subsidiaire, les termes utilisés dans le réquisitoire du ministère public ne sauraient prévaloir sur la portée claire de l’article 157quater précité. Le troisième moyen étant fondé en sa première branche, la seconde branche ne sera pas examinée. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté ministériel du 18 septembre 2018, confirmant la suspension de Yacob Mahi de ses fonctions pour une période de trois mois avec une retenue de la moitié de son traitement d’activité, est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.999 - 28/29 Ainsi prononcé, le 2 février 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.999 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.694 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div