id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.695 No Rôle: Affaire: Arrêt 249695 - Organisation du service - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-18 Consultations: 225 - dernière vue 2026-06-20 01:33 Fiche Arrêt no 249.695 du 2 février 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Réouverture des débats Jonction Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.695 du 2 février 2021 A. 227.364/VIII-11.077 A. 227.994/VIII-11.142 En cause : MAHI Yacob, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Charly DERAVE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 6 février 2019, Yacob Mahi demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 confirmant la suspension préventive de ses fonctions pour une période de 3 mois et la retenue de traitement de la moitié de son traitement d’activité » (A. 227.364/VIII-11.077). Par une requête introduite le 29 avril 2019, le même requérant demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 12 mars 2019 confirmant la suspension préventive de ses fonctions pour une période de 3 mois et la retenue de traitement de la moitié de son traitement d’activité » (A. 227.994/VIII-11.142). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé dans les deux affaires. VIII - 11.077 & 11.142 - 1/16 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure pour chacune de des deux affaires. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire dans les deux affaires. Par deux ordonnances du 15 décembre 2020, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 29 janvier 2021. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laure Demez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendaele et Charly Derave, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.974 du 19 mars 2019 qui annule, uniquement en ce qu’ils emportent une réduction automatique de la moitié de son traitement, l’arrêté ministériel du 18 décembre 2017 suspendant le requérant de ses fonctions pour une période de trois mois et l’arrêté ministériel du 8 mars 2018 confirmant cette suspension préventive pour une période de trois mois, ainsi que dans l’arrêt n° 244.941 du 25 juin 2019, qui annule, en ce qu’il emporte une réduction automatique de la moitié de son traitement, l’arrêté ministériel du 31 mai 2018 confirmant à nouveau cette suspension préventive du requérant pour une période de trois mois. Il convient de s’y référer et de les compléter par les éléments suivants : VIII - 11.077 & 11.142 - 2/16 1. Le 16 août 2018, le requérant est convoqué pour être entendu le 12 septembre 2018 en vue de la prolongation de la mesure de suspension préventive. 2. Le 28 août 2018, le conseil du requérant indique que celui-ci ne se présentera pas à l’audition et se réfère, pour sa défense, aux éléments présentés lors de son audition du 13 décembre 2017 ainsi qu’à sa requête en annulation du 30 janvier 2018. Un procès-verbal de non-comparution est ensuite établi. 3. Le 20 septembre 2018, l’arrêté ministériel du 18 septembre 2018 confirmant à nouveau la mesure administrative de la suspension préventive précédemment décidée à l’encontre du requérant lui est notifié. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 226.672/VIII-10.999, à l’égard de laquelle le Conseil d’État rend ce jour l’arrêt n° 249.694. 4. Le 3 décembre 2018, le requérant est convoqué pour être entendu en vue de la prolongation de la mesure de suspension préventive, le 10 décembre 2018. 5. Le 4 décembre 2018, le requérant est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de la mesure de suspension préventive dont il fait l’objet. Il a lui-même sollicité ce renvoi. 6. Le 6 décembre 2018, le conseil du requérant indique que celui-ci ne se présentera pas à l’audition et communique ses moyens de défense. 7. Le 19 décembre 2018, l’arrêté ministériel du même jour confirmant à nouveau la mesure administrative de la suspension préventive précédemment décidée à l’encontre du requérant lui est notifié. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 227.364/VIII-11.077. 8. Le 22 février 2019, le requérant est convoqué pour être entendu en vue de la prolongation de la mesure de suspension préventive, le 6 mars 2019. 9. Le 27 février 2019, le conseil du requérant indique que celui-ci ne se présentera pas à l’audition et communique ses moyens de défense. 10. Le 13 mars 2019, l’arrêté ministériel du 12 mars 2019 confirmant à nouveau la mesure administrative de la suspension préventive précédemment décidée à l’encontre du requérant lui est notifié. VIII - 11.077 & 11.142 - 3/16 Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 227.994/VIII-11.142. IV. Connexité Dans ses requêtes, le requérant sollicite que les affaires A. 224.415/VIII- 10.741, A. 225.125/VIII-10.806 et A. 225.650/VIII-10.867 soient jointes aux présentes affaires. Les affaires en question ayant fait l’objet des arrêts n° 243.974 et 244.941 précités, cette demande est sans objet à l’égard de ces affaires. Le requérant sollicite également la jonction des présentes affaires avec l’affaire A. 226.672/VIII-10.999. Même si les actes attaqués dans les affaires A. 227.364/VIII-11.077 et A. 227.994/VIII-11.142 concernent les mêmes parties et ont une portée similaire à celui attaqué dans l’affaire A. 226.672/VIII-10.999, les premiers ont toutefois été adoptés dans un contexte différent, dès lors qu’entre-temps est intervenu le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour les faits qui ont justifié la mesure du suspension initiale, ce qui conduit à envisager différemment l’examen du moyen invoqué dans ces requêtes et relatif à l’application de l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ (réduction automatique du traitement). En revanche, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de joindre les affaires A. 227.364/VIII-11.077 et A. 227.994/VIII-11.142 et rien ne s’y oppose. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 37bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 ‘fixant le statut des maîtres de religion, des VIII - 11.077 & 11.142 - 4/16 professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française’, de la violation de l’article 157bis, §§ 3 et 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de la violation des principes généraux de bonne administration, en ce compris le principe de sécurité juridique, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir. En substance, le requérant expose que la prolongation précédente de la mesure de suspension initiale, à savoir celle résultant de l’arrêté ministériel du 18 septembre 2018, acte attaqué dans l’affaire A. 226.672/VIII-10.999, était tardive, viciée et privée d’effets, et que par conséquent, les actes attaqués dans les présents recours sont eux-mêmes tardifs, viciés et privés d’effets par « effet domino ». V.2. Appréciation L’arrêt n° 249.694 rendu ce jour dans l’affaire A. 226.672/VIII-10.999 rejette le premier moyen invoqué dans cette affaire et qui soutenait que l’acte attaqué avait été adopté tardivement. Cet arrêt n’annule que l’article 2 de cet arrêté, qui attache une réduction de traitement à la décision de prolongation de la suspension. L’illégalité de cette mesure de prolongation de la suspension préventive n’est donc pas constatée par cet arrêt. Par conséquent, le premier moyen, qui ne repose que sur la prétendue illégalité de cette mesure, n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 37bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, de l’article 157bis, §§ 1er à 3 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, en ce compris le principe de préparation VIII - 11.077 & 11.142 - 5/16 avec soin des décisions administratives, le principe général de motivation et le principe du délai raisonnable, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Les griefs sont formulés de manière identique à ceux formulés dans le deuxième moyen à l’égard de l’acte attaqué dans l’affaire A. 226.672/VIII-10.999, le requérant soutenant en substance que la mesure de suspension préventive initiale n’est pas motivée par l’intérêt de l’enseignement, et qu’il en va par conséquent de même pour les actes de prolongation successive. Il n’apporte pas d’éléments nouveaux qui seraient propres aux actes attaqués dans les présents recours VI.2. Appréciation Les griefs formulés dans le deuxième moyen étant identiques à ceux formulés dans l’acte attaqué dans l’affaire A. 226.672/VIII-10.999, dans laquelle le Conseil d’État rend ce jour l’arrêt n° 249.694, et le requérant n’apportant pas d’éléments nouveaux qui seraient propres aux actes attaqués dans les présents recours, le moyen est non fondé pour les raisons invoqués dans cet arrêt. VII. Troisième moyen VII.1. Thèses des parties Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 10, 11, 13, 23, 33, 144, 145, 159 et 160 de la Constitution, de l’article 37bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, de l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969, de l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, en ce compris le principe général de motivation, le principe du raisonnable et de proportionnalité, le principe d’égalité, le principe du droit à un recours effectif et les droits de la défense, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, il soutient que le dossier répressif ne contient aucune inculpation formelle que ce soit lors d’une audition par le juge d’instruction (interrogatoire d’inculpé) ou par un courrier lui adressé par le juge le VIII - 11.077 & 11.142 - 6/16 stipulant (lettre d’inculpation). Selon lui, à défaut d’inculpation formelle par le juge d’instruction, la partie adverse ne peut se prévaloir de l’article 157quater, alinéa 2, 1°, pour fonder une réduction de traitement de 50 %. Il ajoute que, dans l’acte attaqué, la partie adverse allègue que, à la suite du réquisitoire, il ferait, à tout le moins, l’objet de « préventions » dans le cadre de poursuites pénales. Or, il rappelle que la personne poursuivie devient « prévenu » après le règlement de procédure et le renvoi devant une juridiction de fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans une seconde branche, il s’interroge quant à la constitutionnalité de cette disposition interprétée comme prescrivant une application « automatique » de la retenue de traitement de 50 % et sur son admissibilité au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit tout traitement inhumain et dégradant et des autres règles et principes visés au moyen. Il se réfère à l’arrêt n° 2/2000 du 19 janvier 2000 de la Cour constitutionnelle qui a jugé inconstitutionnelle l’automaticité d’une mesure de suspension préventive en cas d’inculpation ou de mise en prévention. Il soutient que l’enseignement de cet arrêt est transposable au cas d’espèce et qu’il convient d’écarter l’article 157quater sur la base de l’article 159 de la Constitution ou, à tout le moins de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes : « En ce que l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial[isé], moyen, technique, [de promotion sociale et] artistique de […] [l’État], des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par l’article 3 du décret du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, doit être interprété comme imposant une application automatique de la réduction de traitement de 50 % aux mesures de suspension préventives prises dans les hypothèses qu’il énumère de manière exhaustive, viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés le cas échéant avec les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? En ce que l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial[isé], moyen, technique, [de promotion sociale et] artistique de […] [l’État], des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par l’article 3 du décret du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l’enseignement organisé et subventionnée par la Communauté française, doit être interprété comme n’imposant pas une application automatique de la réduction de traitement de 50 % aux mesures de suspension préventives prises dans les hypothèses qu’il énumère de manière exhaustive, ne viole-t-il pas les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés le cas échéant avec les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? ». VIII - 11.077 & 11.142 - 7/16 Dans ses mémoires en réponse, la partie adverse allègue que le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 4 décembre 2018, qu’il a lui-même sollicité son renvoi et qu’il n’a plus d’intérêt au moyen au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Selon elle, l’attitude du requérant au stade du règlement de la procédure est de nature à confirmer que la mesure de suspension préventive prise par l’autorité et l’acte attaqué qui la prolonge ont été adoptés dans l’intérêt du service et, donc, de l’enseignement et que l’intéressé s’est toujours considéré comme « prévenu » ou « inculpé » au sens de l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Dès lors, elle soutient que les irrégularités qu’il avance – à supposer qu’il y ait irrégularités – ne peuvent avoir eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie ni d’influencer le sens de la décision litigieuse. En outre, elle estime que s’il fallait suivre le requérant dans ses prétentions sur le fond, force serait de constater que l’objet véritable de son recours porterait sur la reconnaissance et le bénéfice d’un droit subjectif puisqu’il estime, en effet, pouvoir prétendre à un droit à percevoir l’intégralité de son traitement. Or, elle indique que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaitre d’un recours portant sur l’existence ou la reconnaissance d’un ou de plusieurs droit(
- s)subjectif(
- s)que seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire sont amenés à traiter en application des articles 144 et 145 de la Constitution (C.E. n° 218.454 du 13 mars 2012; C.E. n° 236.116 du 12 octobre 2016; C.E. n° 242.032 du 29 juin 2018). Quant au fond, la partie adverse considère que si ce moyen devait être fondé, il ne saurait être question que d’une annulation partielle portant sur la seule réduction de traitement, et non sur le principe de la suspension préventive et donc que seul l’article 2 de l’acte attaqué devrait être annulé. Quant à la première branche, elle rappelle que l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 prévoit que la suspension implique une retenue à concurrence de la moitié du traitement pour tout qui fait l’objet d’une inculpation ou d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales. Elle estime, à titre principal, qu’il existe dans la pratique du procès pénal, une certaine ambiguïté terminologique puisqu’est qualifié d’inculpé non seulement celui qui a fait l’objet de cette mesure à la suite d’une décision expresse du juge d’instruction, mais également celui contre qui des poursuites sont dirigées et qui comparaît devant la juridiction d’instruction, en particulier à la suite d’un réquisitoire de renvoi du ministère public. Selon elle, la question n’est pas anodine car une période significative peut se dérouler entre le premier réquisitoire de renvoi et la décision de la juridiction d’instruction de procéder au règlement de la procédure puisque, à la suite du premier réquisitoire de renvoi, les parties peuvent solliciter l’accomplissement de devoirs complémentaires avec pour conséquence la remise sine die de l’audience devant la chambre du conseil VIII - 11.077 & 11.142 - 8/16 et une reprise de l’instruction. Si elle conçoit que la réduction de traitement ne soit pas autorisée lorsqu’aucune autorité judiciaire – juge d’instruction ou ministère public – n’a considéré qu’il existait suffisamment d’indices ou de charges de culpabilité, elle est d’avis que tel ne devrait pas être le cas dans la situation inverse et qu’il en va d’autant plus ainsi que, dans nombre de cas, le juge d’instruction procède à des inculpations différées ou tardives, voire s’abstient même de ce faire, et cela sans aucune conséquence dès lors que « le législateur n’a prévu aucune sanction pour le manquement à l’obligation imposée au juge d’instruction d’inculper toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité » (M.-A. Beernaert, H. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, 2017, 8e éd, la Charte, p. 696). Il y a donc, à son estime, une rupture d’égalité en ce que des personnes qui sont dans une situation comparable, à savoir toutes celles sur qui à l’estime d’une autorité judiciaire, pèsent des indices ou des charges de culpabilité se voient soumises à des traitements différenciés puisque le même traitement s’applique à la personne qui n’a pas été inculpée et qui ne fait pas l’objet d’un réquisitoire de renvoi et la personne qui, sans être inculpée, doit à l’estime du ministère public, qui l’a consacré dans un réquisitoire, être renvoyée devant une juridiction de jugement. Elle soutient qu’il s’indique donc d’interroger la Cour constitutionnelle sur cette différence de traitement afin qu’elle puisse juger de son caractère discriminatoire, et de lui poser la question suivante : « L’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 tel qu’adopté par le décret du 6 avril 1998 ‘portant modification du régime de la suspension préventive dans l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française’ viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de manière identique la personne qui fait l’objet de poursuites pénales sans avoir été ni inculpé[e] par un juge d’instruction, ni renvoyé[e] devant une juridiction de jugement et la personne qui fait l’objet d’un réquisitoire de renvoi devant la juridiction de jugement tracé par le ministère public ? » À titre subsidiaire, elle constate qu’il suffit de prendre connaissance du réquisitoire du ministère public pour constater que le requérant est bien inculpé vu qu’il est expressément qualifié comme tel par le ministère public, que lui sont reprochées diverses « inculpations » et que le ministère public sollicite le renvoi « de l’inculpé » devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, elle souligne que la doctrine enseigne qu’« afin de vider la saisine du juge d’instruction, le procureur du Roi doit viser, dans ses réquisitions, finales, tous les faits dont le juge a été saisi et il doit y reprendre toutes les personnes qui ont été mises en prévention, que ce soit dans ses différents réquisitoires (initial ou complémentaires) ou dans l’acte de constitution de partie civile, ainsi que celles qui ont été inculpées par le magistrat instructeur » ( M. - A. Beernaeert, H. Bosly et D. Vandermeersch, op. cit., pp 154-155). Il s’en déduit, selon elle, indiscutablement que le requérant a été « mis en prévention » non seulement par la constitution de partie civile, mais aussi et surtout par le réquisitoire VIII - 11.077 & 11.142 - 9/16 de renvoi du ministère public. Or, elle observe que l’article 157quater vise tout qui fait l’objet d’une prévention, ce qui est indubitablement le cas du requérant. Quant à la seconde branche, elle constate que le requérant omet de rappeler que la réduction de traitement ne peut avoir pour effet l’allocation d’un traitement inférieur au montant des allocations de chômage auquel il aurait droit et ce, conformément à l’article 157quater, alinéa 3, de l’arrêté précité et qu’il omet également de rappeler que cette mesure visait à rétablir l’égalité entre les différents réseaux d’enseignement et y appliquer des règles uniformes et que, en vertu de l’article 157quinquies, si l’intéressé n’est pas condamné pénalement ou ne bénéficie pas d’une suspension du prononcé, la réduction de traitement est rapportée. Selon elle, ceci permet de disqualifier la référence à l’arrêt n° 2/2000 de la Cour constitutionnelle puisque cet arrêt visait une mesure de suspension ayant des effets irrémédiables en matière de traitement. Pour ce qui concerne les questions préjudicielles, la partie adverse soulève une exception obscuri libelli car elle n’aperçoit pas en quoi l’article 23 de la Constitution serait méconnu ni quelles sont les catégories de citoyens comparables au sens de articles 10 et 11 de la Constitution. Elle estime cependant, que s’il fallait poser une question préjudicielle, elle devrait être libellée comme suit : « Interprété comme excluant de son champ d’application la personne qui a fait l’objet d’un réquisitoire d’instruction tracé par le ministère public, l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 tel qu’adopté par le décret du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il la traite différemment de la personne dont le traitement est réduit automatiquement parce qu’elle a fait l’objet d’une inculpation par le juge d’instruction ? Interprété comme excluant de son champ d’application la personne qui a fait l’objet d’un réquisitoire de renvoi devant la juridiction de jugement tracé par le ministère public, l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 tel qu’adopté par le décret du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il la traite différemment de la personne dont le traitement est réduit automatiquement parce qu’elle a fait l’objet d’une prévention ? » Dans ses mémoires en réplique, le requérant indique qu’il se rallie entièrement à l’argumentation de l’arrêt n° 243.974 du 19 mars 2019 quant au fondement de la première branche. Quant à la seconde branche, il indique que la mesure intervient avant même l’éventuelle décision de renvoi devant le tribunal correctionnel de la chambre du conseil et que sa durée n’est pas définie et sera assurément de plusieurs mois, voire de plusieurs années, celle-ci n’étant rapportée qu’à l’issue de la procédure pénale. Selon lui, le fait que la réduction de traitement ne peut avoir pour effet l’allocation d’un traitement inférieur au montant des VIII - 11.077 & 11.142 - 10/16 allocations de chômage et qu’elle est rapportée si in fine l’intéressé n’est pas condamné pénalement et ne bénéficie pas d’une suspension du prononcé, ne change rien au constat d’une violation des droits fondamentaux de l’inculpé (droit de la défense, présomption d’innocence, droit à un recours effectif, etc …) et du principe de proportionnalité. Pour le surplus, il reproduit les termes de sa requête. Dans ses derniers mémoires, la partie adverse se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur quant à la première branche, rapport qui considère que cette branche est non fondée dès lors qu’elle peut se prévaloir du renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour faire application de l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 pour fonder une réduction de traitement de 50 %. Quant à la seconde branche, elle souligne que la réduction automatique du traitement n’a pas d’effet définitif, que la question préjudicielle suggérée par l’auditeur rapporteur est obscure car il n’apparaît pas qui sont les fonctionnaires auxquels la catégorie des enseignants devrait être comparée et qu’enfin, selon elle, la réduction automatique du traitement est suffisamment justifiée dans les travaux préparatoires de telle sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont manifestement pas violés. Dans ses derniers mémoires, le requérant se réfère à ses écrits précédents et demande que le Conseil d’État écarte l’application de l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 sur pied de l’article 159 de la Constitution ou, à tout le moins, pose à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle telle que formulée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. VII.2. Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie adverse, en contestant que celle-ci était tenue de faire application en sa défaveur de l’article 157quater, alinéa 2, le requérant ne se prévaut pas à son égard d’une obligation à l’exécution de laquelle il a un intérêt, mais conteste au contraire l’existence d’une obligation à laquelle la partie adverse estime être tenue et à l’exécution de laquelle il n’a pas d’intérêt dès lors qu’elle emporte une modification défavorable de sa situation administrative. L’objet véritable du recours en ce qu’il conteste que les conditions d’application de l’article 157quater, alinéa 2, étaient remplies pour que son traitement soit réduit, ne consiste donc pas en la reconnaissance d’un droit subjectif à l’égard de laquelle le Conseil d’État ne serait pas compétent (en ce sens, Cass., arrêts n° C.11.0455.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 et n° C.11.0457.F du 8 septembre 2016). Cette exception d’irrecevabilité du moyen est rejetée. VIII - 11.077 & 11.142 - 11/16 Par ailleurs, comme le relève la partie adverse, le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 4 décembre 2018. Ce renvoi a été pris en considération par les actes attaqués dont la motivation comporte la considération suivante : « Considérant surabondamment que depuis lors l’intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, ce qui fonde en soi la retenue de 50 % de son traitement d’activité ». La première branche du moyen, qui soutient que l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, ne pouvait s’appliquer au requérant pour le motif que celui-ci n’était ni inculpé ni prévenu au sens de cette disposition n’est donc pas fondée, dès lors que, comme il a été relevé dans l’arrêt n° 243.974 précité, la notion de « prévenu » au sens de l’article 157quater, alinéa 2, 1°, « concerne la personne renvoyée devant une juridiction de fond soit à l’initiative du parquet par une citation directe, soit à la suite d’un renvoi ordonné par la chambre du conseil », ce qui est bien le cas du requérant. En revanche, cette circonstance n’enlève pas au requérant son intérêt au moyen dans sa seconde branche, dans laquelle il conteste la constitutionnalité de l’article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Cette disposition, insérée par un décret du 6 avril 1998 et modifiée par un décret du 30 avril 2009, prévoit, en son alinéa 2, que le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d’activité, dans certains cas, notamment lorsque, comme c’est le cas du requérant, le membre du personnel « fait l’objet […] d’une inculpation ou d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales ». Contrairement à ce que semble suggérer le requérant dans le libellé des questions qu’il propose de poser à la Cour constitutionnelle, le texte de l’article 157 quater, alinéa 2, n’est pas susceptible d’interprétation quant au caractère automatique de la réduction de traitement. Il résulte tant du texte clair de la disposition que des travaux préparatoires rappelés dans l’arrêt n° 243.974 précité, que l’autorité ne dispose quant à l’application ou non de la disposition d’aucun pouvoir d’appréciation (voy. également C. const., 27 juin 1996, n°38/96, B.4.1.) À l’appui de son interrogation quant à la constitutionnalité de la disposition, le requérant se réfère à l’arrêt n° 2/2000 du 19 janvier 2000 de la Cour constitutionnelle, qui amenée, à se prononcer sur l’automaticité de mesures de suspension préventive avec réduction de traitement, a indiqué : VIII - 11.077 & 11.142 - 12/16 « B.4.3. Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.4.4. Les dispositions entreprises créent une différence de traitement au détriment des enseignants puisque seuls ceux-ci, dans un tel cas, peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension préventive automatique, avec une réduction de traitement. Cette différence de traitement est fondée sur un critère objectif. La mesure prise par le législateur décrétal est par ailleurs pertinente au regard des objectifs poursuivis, l’objectif principal de protection des enfants et l’objectif d’assurer la sérénité dans l’établissement d’enseignement. B.4.5. La Cour doit encore vérifier si la mesure est dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs poursuivis, compte tenu de l’atteinte aux droits fondamentaux. Même si elle n’est pas une mesure pénale ni une mesure disciplinaire et même si elle se présente comme étant de nature purement administrative, une suspension préventive est une mesure grave pour la personne qui en est l’objet. Elle doit donc toujours être fondée sur des motifs qui sont appréciés in concreto au regard des intérêts supérieurs en cause, ici plus particulièrement les intérêts des enfants et de l’enseignement. Le contrôle du juge sur ces motifs – ainsi que sur la régularité de la procédure – est une garantie fondamentale pour l’intéressé. Par les dispositions entreprises, le législateur s’est efforcé de déterminer de manière objective des faits et agissements particulièrement graves qui doivent justifier dès le moment où il y a inculpation ou mise en prévention une mesure automatique de suspension. Il a supprimé tout pouvoir d’appréciation in concreto d’une autorité et notamment du pouvoir organisateur et a limité dès lors corrélativement de manière importante le contrôle qui pourrait être exercé par un juge quant aux motifs fondant la mesure administrative. Les dispositions entreprises sacrifient de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi les droits fondamentaux de l’enseignant inculpé. B.5. Les dispositions attaquées manifestent la volonté du législateur décrétal d’établir un système uniforme de suspension automatique dans tous les réseaux d’enseignement. Si la Cour devait limiter l’annulation du décret au régime de suspension préventive dans un seul de ces réseaux, il en résulterait une violation manifeste du principe d’égalité entre enseignants que le législateur décrétal a entendu respecter. B.6. La Cour annule dès lors les dispositions du décret attaqué en ce qu’elles introduisent un système de suspension automatique dans l’enseignement organisé par la Communauté française, ainsi que dans l’enseignement officiel et dans l’enseignement libre qu’elle subsidie ». VIII - 11.077 & 11.142 - 13/16 La disposition en cause dans la présente affaire se distingue de celle en question dans cet arrêt de la Cour constitutionnelle : la mesure de suspension préventive ne présente ici aucun caractère automatique, seule la réduction de traitement de la personne inculpée ou prévenue qui fait l’objet d’une mesure discrétionnaire de suspension préventive a ce caractère. En outre, cette réduction n’est pas définitive dans cette hypothèse, puisque l’article 157quinquies, alinéas 1er à 2, du même arrêté dispose : « Article 157quinquies. À l’issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° le ministre inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l’article 122, 5°, 7°, 8° et 9°; 2° il est fait application de l’article 168, 2°, b, 7°; 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l’objet d’une condamnation pénale définitive ou bénéficie d’une suspension du prononcé, et ce qu’elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d’instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l’alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises ». Il résulte des travaux préparatoires du décret du 6 avril 1998 que l’objectif de la disposition en cause est, notamment, de traiter de manière identique les membres du personnel enseignant des différents réseaux, et d’éviter ainsi la discrimination dénoncée par l’arrêt n° 38/96 du 27 juin 1996 de la Cour constitutionnelle (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 1997-1998, exposé des motifs, n° 211/1, pp. 2, 5 et 33). Il reste que pour d’autres catégories d’agents pour lesquels le législateur de la Communauté française est compétent, tel que le personnel des organismes d’intérêt public pour lequel ce législateur est en principe compétent en vertu de l’article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, même s’il a délégué sa compétence au Gouvernement, une telle automaticité de la réduction de traitement n’est pas prévue (voy. l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 ‘fixant les conditions de la suspension dans l’intérêt du service des agents des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l’Audiovisuel et des organismes d’intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, en application de l’article 77 du statut des agents des services du Gouvernement’). Il n’est en tout état de cause pas manifeste que cette différence de traitement au détriment des enseignants soit conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il convient donc d’interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, VIII - 11.077 & 11.142 - 14/16 seule disposition en cause dans ce moyen, avec ces dispositions constitutionnelles. En revanche, le requérant n’expose pas et le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi la disposition en cause pourrait méconnaître les articles 13 et 23 de la Constitution, les articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a donc lieu avant dire droit de poser à la Cour constitutionnelle les questions reprises dans le dispositif de l’arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos de rôle A. 227.364/VIII-11.077 et A. 227.994/VIII-11.142 sont jointes. Article 2. Il est sursis à statuer et les débats sont rouverts. Article 3. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, en vertu duquel le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l’objet d’une inculpation ou d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales est fixé à la moitié de son traitement d’activité, alors qu’une telle réduction automatique du traitement n’est pas prévue à l’égard d’autres membres du personnel, tels les agents des services décentralisés, pour lesquels le législateur de la Communauté française est également compétent, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». VIII - 11.077 & 11.142 - 15/16 Article 4. Après réception de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire. À dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de 30 jours pour déposer un dernier mémoire. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 2 février 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.077 & 11.142 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.695 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div