id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.696 No Rôle: Affaire: Arrêt 249696 - Organisation du service - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-18 Consultations: 229 - dernière vue 2026-06-20 01:10 Fiche Arrêt no 249.696 du 2 février 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Réouverture des débats Jonction Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.696 du 2 février 2021 A. 228.904/VIII-11.243 A. 229.606/VIII-11.311 En cause : MAHI Yacob, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- Wallonie-Bruxelles Enseignement, représentée par son conseil, ayant tous deux élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Charly DERAVE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 23 août 2019, Yacob Mahi demande l‟annulation de « l‟arrêté ministériel du 27 juin 2019 décidant la suspension préventive de ses fonctions pour une période de 3 mois et la retenue de traitement de la moitié de son traitement d‟activité » (A. 228.904/VIII-11.243). Par une requête introduite le 24 novembre 2019, le même requérant demande l‟annulation de « l‟arrêté ministériel du 26 septembre 2019 confirmant la suspension préventive de ses fonctions pour une période de 3 mois et la retenue de traitement de la moitié de son traitement d‟activité » (A. 229.606/VIII-11.311). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé dans les deux affaires. VIII - 11.243 & 11.311 - 1/26 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure pour chacune des deux affaires. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire dans les deux affaires. Par deux ordonnances du 15 décembre 2020, les deux affaires ont été fixées à l‟audience du 29 janvier
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laure Demez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendaele et Charly Derave, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l‟examen du recours ont été exposés dans l‟arrêt n° 243.974 du 19 mars 2019 qui annule, uniquement en ce qu‟ils emportent une réduction automatique de la moitié de son traitement, l‟arrêté ministériel du 18 décembre 2017 suspendant le requérant de ses fonctions pour une période de trois mois et l‟arrêté ministériel du 8 mars 2018 confirmant cette suspension préventive pour une période de trois mois, ainsi que dans l‟arrêt n° 244.941 du 25 juin 2019, qui annule, en ce qu‟il emporte une réduction automatique de la moitié de son traitement, l‟arrêté ministériel du 31 mai 2018 confirmant à nouveau cette suspension préventive du requérant pour une période de trois mois. Il convient de s‟y référer et de les compléter par les éléments suivants : VIII - 11.243 & 11.311 - 2/26
- Le 16 août 2018, le requérant est convoqué pour être entendu le 12 septembre 2018 en vue de la prolongation de la mesure de suspension préventive.
- Le 28 août 2018, le conseil du requérant indique que celui-ci ne se présentera pas à l‟audition et se réfère, pour sa défense, aux éléments présentés lors de son audition du 13 décembre 2017 ainsi qu‟à sa requête en annulation du 30 janvier
- Un procès-verbal de non-comparution est ensuite établi.
- Le 20 septembre 2018, l‟arrêté ministériel du 18 septembre 2018 confirmant à nouveau la mesure administrative de la suspension préventive précédemment décidée à l‟encontre du requérant lui est notifié. Il s‟agit de l‟acte attaqué dans l‟affaire A. 226.672/VIII-10.999, à l‟égard de laquelle le Conseil d‟État rend ce jour l‟arrêt n° 249.
- Le 3 décembre 2018, le requérant est convoqué pour être entendu en vue de la prolongation de la mesure de suspension préventive, le 10 décembre
- Le 4 décembre 2018, le requérant est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits qui lui sont reprochés et qui sont à l‟origine de la mesure de suspension préventive dont il fait l‟objet. Il a lui-même sollicité ce renvoi.
- Le 6 décembre 2018, le conseil du requérant indique que celui-ci ne se présentera pas à l‟audition et communique ses moyens de défense.
- Le 19 décembre 2018, l‟arrêté ministériel du même jour confirmant à nouveau la mesure administrative de la suspension préventive précédemment décidée à l‟encontre du requérant lui est notifié. Il s‟agit de l‟acte attaqué dans l‟affaire A. 227.364/VIII-11.077, à l‟égard de laquelle le Conseil d‟État rend ce jour l‟arrêt n° 249.
- Le 22 février 2019, le requérant est convoqué pour être entendu en vue de la prolongation de la mesure de suspension préventive, le 6 mars
- Le 27 février 2019, le conseil du requérant indique que celui-ci ne se présentera pas à l‟audition et communique ses moyens de défense. VIII - 11.243 & 11.311 - 3/26
- Le 13 mars 2019, l‟arrêté ministériel du 12 mars 2019 confirmant à nouveau la mesure administrative de la suspension préventive précédemment décidée à l‟encontre du requérant lui est notifié. Il s‟agit de l‟acte attaqué dans l‟affaire A. 227.994/VIII-11.142, à l‟égard de laquelle le Conseil d‟État rend ce jour l‟arrêt n° 249.
- Par un courrier du 21 mai 2019, le requérant est convoqué à une audition du 5 juin 2019 dans le cadre de la procédure préalable visant à éventuellement confirmer la mesure administrative de la suspension préventive.
- Par un courrier du 30 mai 2019 à la direction des Affaires disciplinaires, le conseil du requérant informe l‟autorité de la non-comparution de son client à l‟audition du 5 juin et communique ses moyens de défense. Aucune décision de prolongation n‟est toutefois notifiée dans le délai de dix jours ouvrables suivant l‟audition.
- Le 14 juin 2019, le requérant est convoqué à une audition du 21 juin 2019 en vue d‟une éventuelle suspension préventive pour les mêmes faits. Cette convocation fait, pour la première fois, état de l‟ordonnance de renvoi du 4 décembre
- Par un courriel du 20 juin 2019 à la direction des Affaires disciplinaires, le conseil du requérant l‟informe de la non-comparution de son client à l‟audition du 21 juin et communique une note avec ses moyens de défense, note valant PV.
- Le 27 juin 2019, la Ministre de l‟Éducation adopte un arrêté ministériel portant suspension préventive du requérant de ses fonctions pour une durée de trois mois. Il s‟agit de l‟acte attaqué, qui est notifié au requérant par un courrier recommandé daté du 28 juin 2019 et qui est formulé comme suit : « […] Considérant que, dans votre note de défense, vous avancez les arguments suivants : - On ne peut reprendre une nouvelle procédure en suspension préventive sur la base des mêmes faits; - On ne peut se fonder sur un courrier ancien de deux ans pour craindre votre retour en fonction; VIII - 11.243 & 11.311 - 4/26 - On ne peut avoir égard au fait qu‟il y a des controverses juridiques sur la procédure en suspension préventive précédemment mise en œuvre; - Une ordonnance de renvoi n‟est pas un élément nouveau, et cela d‟autant plus que celle-ci remonte à six mois. Considérant que ces arguments appellent de l‟autorité les réponses suivantes : Tout d‟abord, premier argument, si les faits fondant les infractions sont inchangés, un certain nombre d‟éléments nouveaux doit être pris en considération et éclaire le dossier d‟un jour nouveau; Dans le cadre des procédures engagées devant le Conseil d‟État contre les décisions précédentes de suspension préventive, vous avez notamment soutenu une argumentation ainsi résumée par la haute juridiction administrative : “le réquisitoire de renvoi du procureur du Roi, seul élément invoqué à l‟appui de la convocation, ne peut constituer l‟élément nouveau pertinent susceptible de rendre, à l‟avenir, sa présence non souhaitable au sein de l‟établissement scolaire puisque ce réquisitoire ne constitue „qu‟une appréciation nouvelle des mêmes faits, une appréciation différente de la suffisance des charges‟, que le procureur du Roi est d‟avis qu‟il existe une apparence de charges suffisantes pour justifier le renvoi devant le juge du fond mais qu‟il ne conclut pas au bien-fondé des préventions, et que son appréciation ne porte pas sur l‟établissement ou non des préventions” et “que le réquisitoire de renvoi n‟est qu‟une demande du parquet qui ne lie pas la chambre du conseil, la décision de renvoi revenant au seul président de celle-ci qui peut notamment prononcer un non-lieu”. Vous avez également contesté “que l‟arrêt n° 220.481 du 24 août 2012 invoqué dans les actes attaqués soit transposable parce que dans cette affaire, c‟est le renvoi devant le tribunal correctionnel qui justifie la rupture de confiance et non pas, comme en l‟espèce, le réquisitoire du parquet” (C.E. n° 243.974 du 19 mars 2019, Mahi); Il en résulte que, à suivre votre propre argumentation, le fait d‟être renvoyé devant le tribunal correctionnel est bien un élément nouveau qui est de nature à justifier la rupture du lien de confiance entre l‟autorité et vous-même; Il en va d‟autant plus ainsi que vous ne vous êtes pas opposé à ce renvoi correctionnel et que, alors qu‟un calendrier d‟échange de conclusions avait été établi, vous n‟avez pas consigné dans un écrit de défense les arguments qui seraient les vôtres pour démentir le bien-fondé des accusations portées à votre encontre; Sur ce dernier point, l‟autorité ne remet pas en cause votre droit le plus absolu de ne pas déposer d‟écrit de procédure dans le cadre de la procédure répressive, mais constate simplement qu‟en faisant ce choix, vous ne lui avez pas permis de se forger en temps utile une opinion sur l‟éventuel manque de sérieux des accusations portées à votre encontre. Autrement dit, les faits – soit l‟ensemble des données de la cause – sur lesquels se fonde la présente procédure ne sont pas identiques à ceux qui ont fondé la précédente procédure en suspension préventive; Ensuite, deuxième argument, la référence faite au courrier de 24 octobre 2017 n‟est pas un élément nouveau, mais un élément lié au contexte vous concernant. En effet, eu égard l‟ampleur de vos congés pour accident de travail, il pourrait être considéré qu‟il est vain de vous suspendre préventivement. Or ce courrier démontre que lorsqu‟une décision juridictionnelle qui vous est favorable est prise, le cas échéant se fondant par hypothèse sur de justes préoccupations médicales, vous êtes susceptible de reprendre vos fonctions. L‟autorité se doit donc d‟avoir égard à cette circonstance; VIII - 11.243 & 11.311 - 5/26 Par ailleurs, troisième argument, l‟autorité n‟a jamais remis en cause votre droit inconditionnel à engager des procédures juridictionnelles. Elle ne pratique aucun détournement de procédure en constatant d‟une part, que vous contestez le bien- fondé d‟une prolongation d‟une suspension préventive antérieure et que des éléments nouveaux – évoqués plus haut – justifient qu‟une nouvelle procédure soit engagée, éléments que vous avez vous-même, dans votre défense devant la Conseil d‟État, ainsi qu‟il l‟a été démontré plus haut, jugé déterminants; Enfin, quatrième argument, l‟autorité n‟avait guère de raison d‟initier plus tôt une nouvelle procédure en suspension préventive dès lors que vous étiez écarté du service et qu‟une audience devant le tribunal correctionnel était prévue pour le 28 mai
- Dès lors que cette audience a été remise et qu‟il n‟est pas acquis que cette affaire ne soit pas remise à nouveau le 8 octobre prochain. Dans pareille circonstance, notamment parce que vous contestez, à bon droit, la retenue de traitement se fondant sur le seul réquisitoire du ministère public, il s‟indiquait d‟initier une nouvelle procédure permettant d‟opérer une retenue de traitement sur une base juridiquement incontestable; Considérant en effet qu‟une juridiction, la chambre du conseil, étrangère à la Communauté française, faisant une lecture propre du dossier, estime qu‟il existe des charges justifiant votre renvoi devant le tribunal correctionnel et qu‟il est donc possible que vous vous soyez rendu coupable d‟un attentat à la pudeur à l‟encontre d‟un élève, que vous ayez attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant pour satisfaire les passions d‟autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d‟un mineur de plus de seize ans, que vous ayez harcelé ce mineur, et que vous l‟ayez importuné par l‟utilisation d‟un réseau ou un service de communications électroniques ou d‟autres moyens de communication électronique et, enfin, que vous ayez fait preuve de violence à l‟égard d‟un autre mineur; Considérant plus fondamentalement encore que l‟autorité ne peut aujourd‟hui avoir la garantie absolue que ces faits ne se sont pas produits et que partant, elle ne peut avoir l‟absolue certitude, s‟ils devaient être considérés comme établis, qu‟il n‟existe aucun risque de récidive; Considérant de surcroît qu‟il est de jurisprudence constante que le renvoi devant le tribunal correctionnel constitue un élément nouveau justifiant qu‟un agent qui n‟était pas suspendu préventivement fasse l‟objet d‟une telle mesure (voy. notamment CE n° 220.481 du 24 août 2012, […]); Considérant que ceci constitue des motifs justifiant que vous soyez suspendu préventivement; Considérant que l‟article 157quater, alinéa 2, 1°, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 prévoit que ne maintient pas droit au traitement le membre du personnel qui fait l‟objet d‟une inculpation ou d‟une prévention dans le cadre de poursuites pénales et que son traitement est alors fixé à la moitié de son traitement [d‟]activité; Considérant que cette disposition trouve à s‟appliquer en l‟espèce; Considérant en conséquence qu‟il y a lieu de vous suspendre préventivement en application de l‟article 157bis de l‟arrêté royal du 22 mars précité; Considérant que la présente mesure s‟accompagne d‟une retenue de traitement de la moitié de votre traitement d‟activité; VIII - 11.243 & 11.311 - 6/26 Qu‟il s‟agit d‟une mesure purement administrative, n‟ayant nullement le caractère d‟une sanction et qui n‟emporte aucun préjugé quant à la matérialité des faits fondant les préventions retenues à votre encontre par le ministère public; Considérant que vous restez dans la position administrative de l‟activité de service; Pour ces motifs, Arrête Article 1er – Monsieur Yacob Mahi, professeur de religion islamique désigné à titre définitif, est suspendu préventivement de ses fonctions, pour une période de trois mois, conformément à l‟article 157bis, § 2 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 précité; Article 2 – Cette suspension préventive s‟accompagne d‟une retenue de traitement de la moitié de son traitement d‟activité conformément à l‟article 157quater, alinéa 2, 1°, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 précité; Article 3 – Le Directeur général adjoint du Service général de l‟Enseignement organisé par la Communauté française est chargé de l‟exécution du présent arrêté ».
- Cet acte fait l‟objet d‟une prolongation par une « Décision du Directeur général de la DG des Personnels de l‟Enseignement organisé par la FWB » du 26 septembre
- Comme il est indiqué ci-dessous, cette décision peut être vue comme l‟acte attaqué dans l‟affaire A. 229.606/VIII-11.
- Le 5 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de Bruxelles juge que le requérant est coupable, notamment, d‟attentat à la pudeur. Il le condamne à une peine d‟emprisonnement de trois ans assortie d‟un sursis simple pour la totalité et ce, pour une durée de cinq ans. Cette peine vaut sans préjudice des interdictions prononcées par le tribunal et, notamment, de l‟interdiction qui lui est faite, pendant dix ans, du droit de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs (article 382bis, alinéa 1er, 1° du Code pénal).
- Le 4 décembre 2019, le requérant interjette appel de ce jugement.
- Le 18 décembre 2019, une nouvelle mesure de suspension préventive pour trois mois, assortie d‟une réduction de traitement de moitié, est adoptée. Cette mesure a été confirmée par une décision du 19 mars
- Ces deux dernières mesures font l‟objet des recours enrôlés respectivement sous les numéros A. 230.239/VIII-11.368 et A. 230.763/VIII-11.
- VIII - 11.243 & 11.311 - 7/26 IV. Identification de l’acte attaqué et de la partie adverse dans l’affaire A. 229.606/VIII-11.311 L‟acte désigné comme étant l‟acte attaqué en tête de la requête enrôlée sous le numéro A. 229.606/VIII-11.311 est inexistant. Plus loin dans la requête ainsi qu‟en annexe de celle-ci, l‟acte attaqué est désigné comme étant la « Décision du Directeur général de la DG des Personnels de l‟Enseignement organisé par la FWB du 26 septembre 2019 confirmant la mesure de suspension préventive de Monsieur Mahi de ses fonctions pour une durée de trois mois ». Il y a lieu de considérer que l‟acte attaqué dans ce recours est bien cette dernière décision et que l‟auteur de l‟acte attaqué a agi, comme l‟indique le préambule de celui-ci, en tant que délégué de l‟organisme d‟intérêt public Wallonie- Bruxelles Enseignement. Le mémoire en réponse a été introduit par ce dernier organisme et identifie correctement l‟acte attaqué, de telle sorte qu‟il y a lieu de substituer cet organisme à la Communauté française pour ce recours, l‟erreur matérielle de la requête n‟ayant pas porté atteinte aux droits de la défense. IV. Connexité À la demande du requérant, la partie adverse ne s‟y opposant pas, il y a lieu de joindre les deux affaires dans l‟intérêt d‟une bonne administration de la justice, les deux actes attaqués découlant d‟une même situation et les deux recours invoquant des moyens identiques. V. Premier moyen V
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l‟article 37bis de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971 „fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d‟enseignement de la Communauté française‟, de l‟article 157bis de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements‟, des articles VIII - 11.243 & 11.311 - 8/26 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, des principes généraux de bonne administration et d‟équitable procédure, en ce compris le principe de préparation avec soin des décisions administratives, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de légitime confiance, du principe de sécurité juridique et du principe général de motivation, de l‟absence, l‟erreur, l‟insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, de l‟erreur manifeste d‟appréciation et de l‟excès de pouvoir. Il estime que l‟acte attaqué dans le recours A. 228.904/VIII-11.243, dont l‟acte attaqué dans le recours A. 229.606/VIII-11.311 est la prolongation, est dépourvu de fondement et de motivation formelle pertinente et adéquate quant à la nécessité de commencer une nouvelle procédure de suspension préventive au lieu de prolonger celle existante et qu‟il y va d‟un détournement de procédure alors que la procédure de suspension préventive se justifie dans l‟intérêt de l‟enseignement et doit reposer sur des circonstances de fait pertinentes et probantes de nature à nuire à l‟intérêt du service ou à sa réputation, que cette procédure ne peut se baser sur les mêmes faits que ceux ayant déjà justifié par le passé une autre mesure de suspension préventive, mesure qui n‟est toutefois pas prolongée conformément à la procédure statutaire prévue à cette fin et que le recours à la procédure d‟adoption d‟une mesure de suspension préventive initiale prescrite par l‟article 157bis, § 1er à § 3 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, en lieu et place de la procédure de confirmation prévue par l‟article 157bis, § 6, constitue un détournement de procédure. Il expose que cette disposition prescrit la procédure de confirmation, tous les trois mois, d‟une suspension préventive et d‟une possible réintégration de l‟agent à défaut d‟une telle confirmation dans les délais requis, que la règle exprimée par l‟adage patere legem quam ipse fecisti exprime l‟obligation, pour une autorité administrative, de respecter les règlements qu‟elle a elle-même adoptés ce qui signifie qu‟elle ne peut déroger par une décision particulière au règlement qu‟elle-même a édicté sans prévoir de dérogation. Ainsi, il soutient que dès lors qu‟une procédure de prolongation de la mesure de suspension préventive est prévue par les statuts, l‟autorité ne peut s‟écarter du respect de cette procédure pour adopter une nouvelle mesure de même nature portant sur les mêmes faits, sauf à méconnaître cet adage, voire opérer ainsi un détournement de procédure. Il est d‟avis qu‟une telle façon de procéder méconnaît également les principes de légitime confiance et de sécurité juridique et qu‟en l‟espèce, il n‟est donc pas admissible de commencer une nouvelle procédure de suspension préventive sur la base des mêmes faits que ceux fondant les infractions et la mesure de suspension préventive du 18 décembre 2017 alors qu‟une procédure de prolongation de la mesure de suspension préventive est prévue à cet effet par les statuts. Il constate que la mesure du 27 juin 2019 confirme bien que « les faits fondant les infractions sont inchangés » (p. 7), mais allègue que « les VIII - 11.243 & 11.311 - 9/26 faits – soit l‟ensemble des données de la cause – sur lesquels se fonde la présente procédure ne sont pas identiques à ceux qui ont fondé la précédente procédure en suspension préventive » (p. 8). Il observe que les prétendus éléments « nouveaux » invoqués dans la convocation pour justifier l‟adoption d‟une nouvelle mesure de suspension préventive, dès lors qu‟ils éclaireraient le dossier d‟un jour nouveau, ne sont toutefois pas pertinents. Il soutient que sa culpabilité ne peut être déduite de son choix procédural de solliciter son renvoi devant le tribunal correctionnel et qu‟à défaut, le principe de la présomption d‟innocence serait manifestement méconnu. Il ajoute que ce choix procédural ne peut constituer un élément nouveau susceptible de rendre, à l‟avenir, sa présence non souhaitable au sein de l‟établissement scolaire et que l‟autorité ne peut justifier la suspension préventive du fait de l‟usage, par l‟agent, des garanties qui lui sont offertes dans le cadre de la procédure pénale. Il estime qu‟il ne pourrait être suspendu préventivement pour avoir exercé son droit au silence lié au droit au procès équitable et qu‟à défaut, le principe de la présomption d‟innocence serait également manifestement méconnu. Il expose que ce choix de ne pas déposer d‟écrits ne peut constituer un élément nouveau susceptible de rendre, à l‟avenir, sa présence non souhaitable au sein de l‟établissement scolaire et constate qu‟en réponse à cet argument, l‟acte attaqué énonce qu‟« en faisant ce choix, [il n‟a] pas permis [à l‟autorité] de se forger en temps utile une opinion sur l‟éventuel manque de sérieux des accusations portées à [son] encontre » (p. 8). Or, il observe que la partie adverse savait qu‟il contestait formellement le sérieux des accusations, que, depuis le début, il n‟a jamais cessé de clamer son innocence, qu‟il a d‟ailleurs longuement remis en question le sérieux des éléments à charge du dossier répressif dans sa note de défense déposée lors de son audition préalable à la mesure de suspension initiale du 18 décembre 2017 (note du 13 décembre 2017) de sorte que la partie adverse pouvait d‟ores et déjà se forger une opinion sur le manque de sérieux des accusations dès décembre
- Quant à l‟intention de reprendre ses fonctions manifestée par un courrier officiel du 24 octobre 2017, il explique que ce courrier date de plus de deux ans et demi et ne peut être présenté comme un élément « nouveau » susceptible de rendre, à l‟avenir, sa présence non souhaitable au sein de l‟établissement scolaire. Il constate qu‟en réponse à cet argument, l‟acte attaqué énonce qu‟il ne s‟agit pas d‟un élément nouveau, mais d‟« un élément lié au contexte [le] concernant » et que cet élément ne peut donc pas justifier l‟entame d‟une nouvelle procédure de suspension préventive et pouvait tout à fait fonder la prolongation de la mesure existante. S‟agissant de l‟argument lié à la contestation de la validité de la suspension préventive et de ses confirmations successives, il explique que l‟autorité ne peut justifier la suspension préventive du fait de l‟usage, par l‟agent, des garanties qui lui sont offertes dans le cadre de la procédure administrative, qu‟il ne pourrait être suspendu préventivement pour avoir exercé son droit d‟accès à la justice garanti par les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 VIII - 11.243 & 11.311 - 10/26 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l‟homme et que l‟autorité ne peut tenter de corriger les vices de la précédente procédure de suspension préventive, tirés de la tardiveté de la mesure qu‟elle a elle-même générés, en initiant une nouvelle procédure, sauf à faire preuve d‟un détournement de procédure. Il constate qu‟en réponse à cet argument, l‟acte attaqué énonce que l‟autorité « ne pratique aucun détournement de procédure en constatant d‟une part, qu[‟il] conteste[…] le bien-fondé d‟une prolongation d‟une suspension préventive antérieure et que des éléments nouveaux […] justifient qu‟une nouvelle procédure soit engagée ». Selon lui, à suivre la thèse de la partie adverse, le fait qu‟un agent conteste la régularité d‟une mesure de suspension préventive, voire d‟une de ses prolongations, lui permettrait de justifier l‟entame d‟une nouvelle procédure, pour autant qu‟elle puisse se prévaloir d‟éléments nouveaux, et ce même si c‟est elle qui a généré l‟irrégularité invoquée par l‟agent de sorte que se pose alors la question de la justification de l‟existence d‟une procédure de prolongation de la suspension préventive si l‟autorité peut ainsi si aisément l‟écarter dès que sa régularité est mise en cause. Quant à l‟argument lié à l‟ordonnance de renvoi en correctionnel justifiant, « à l‟inverse du réquisitoire du parquet », qu‟une retenue de traitement de 50 % soit infligée et qui constituerait un élément nouveau de nature à justifier la rupture de confiance de l‟autorité à son égard, il constate qu‟au jour de l‟adoption de l‟acte attaqué le 27 juin 2019, l‟ordonnance de renvoi date de plus de six mois (4 décembre 2018) et, partant, ne peut être présentée comme un élément « nouveau », qu‟il en est d‟autant plus ainsi, que depuis le 4 décembre 2018, l‟autorité a eu, à deux reprises, l‟occasion de l‟entendre sur cet élément lors des auditions préalables aux prolongations de la mesure de suspension préventive (auditions des 6 mars 2019 et 5 juin 2019) et qu‟elle n‟a toutefois pas estimé devoir faire état de ce renvoi dans ses convocations de février et mai 2019 pour justifier la confirmation. Il observe qu‟en réponse à cet argument, l‟acte attaqué énonce que l‟autorité « n‟avait guère de raison d‟initier plus tôt une nouvelle procédure en suspension préventive dès lors [qu‟il était] écarté du service et qu‟une audience devant le tribunal correctionnel était prévue pour le 28 mai
- Dés lors que cette audience a été remise et qu‟il n‟est pas acquis que cette affaire ne soit pas remise à nouveau le 8 octobre prochain. Dans pareille circonstance, notamment parce qu[‟il] conteste[…] à bon droit, la retenue de traitement se fondant sur le seul réquisitoire du ministère public, il s‟indiquait d‟initier une nouvelle procédure permettant d‟opérer une retenue de traitement sur une base juridiquement incontestable » et qu‟à suivre cette thèse, la partie adverse n‟aurait pas initié plus tôt de nouvelle procédure de suspension préventive, alors même qu‟elle avait connaissance de l‟ordonnance de renvoi depuis décembre 2018, en raison de son écartement du service et de la fixation de l‟audience correctionnelle du 28 mai
- Il constate que ce serait la remise de cette audience et le bien-fondé du moyen pris de l‟irrégularité de la retenue de traitement se fondant sur le seul VIII - 11.243 & 11.311 - 11/26 réquisitoire du ministère public qui aurait soudainement justifié l‟entame de cette procédure. Selon lui, force est toutefois de constater que l‟arrêt du Conseil d‟État qui constate le bien-fondé du moyen pris de l‟irrégularité de la retenue de traitement se fondant sur le seul réquisitoire du ministère public date du 19 mars 2019, que la remise à l‟audience du 28 mai 2019 est intervenue avant l‟audition du 5 juin 2019 fixée pour la énième prolongation de sorte que ces éléments pouvaient tout à fait être invoqués dans le cadre de la sixième et dernière procédure de prolongation de la mesure de suspension préventive du 18 décembre 2017 dans le respect du statut, le cas échéant, en modifiant le fondement légal de la retenue de traitement. Il soutient que ces éléments ne justifient en rien l‟entame d‟une nouvelle procédure, qu‟il en est d‟autant plus ainsi que, lors de l‟adoption de la mesure de suspension préventive du 18 décembre 2017 et de ses prolongations, la partie adverse a estimé que le réquisitoire de renvoi suffisait pour initier cette procédure, que le Conseil d‟État l‟a d‟ailleurs suivie dans ses arrêts n° 243.974 du 19 mars 2019 et n° 244.941 du 25 juin 2019 en admettant que le réquisitoire était bien un élément nouveau justifiant la mesure de suspension préventive initiale du 18 décembre 2017 et ses confirmations et que, dans ces conditions, la partie adverse ne peut pas considérer qu‟une ordonnance de renvoi datant de plus de six mois ou encore la remise de l‟audience correctionnelle constituerait un élément « nouveau » susceptible de rendre, à l‟avenir, sa présence non souhaitable au sein de l‟établissement scolaire. Il estime donc que, comme la précédente mesure de suspension préventive et plus encore ici, une nouvelle mesure de suspension préventive ne se justifie pas dans l‟intérêt du service, puisqu‟il est absent pour raisons médicales de manière ininterrompue depuis octobre 2015, à l‟exception d‟une reprise avec dispense de service du 25 octobre 2017 au 7 novembre
- Dans ses mémoires en réplique, il indique que le fait que les dispositions statutaires relatives à la procédure de confirmation d‟une suspension préventive n‟aient pas une valeur réglementaire, mais bien une valeur législative, permettrait éventuellement d‟écarter l‟application de l‟adage patere legem quam ipse fecisti, mais pas le principe de légalité et qu‟en vertu de ce principe, le respect de la légalité de son action impose à l‟administration de respecter la hiérarchie des diverses normes légales dont la procédure prévue par l‟article 157bis, § 6, de l‟arrêté royal du 22 mars
- Il ajoute que les principes généraux de bonne administration, qui s‟imposent à la partie adverse, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu‟il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d‟administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d‟honorer les prévisions justifiées qu‟ils ont fait naître dans son chef (Cass., 29 nov. 2004, S.03.0057.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4). Il indique que la partie adverse ne peut pas raisonnablement soutenir que ses choix procéduraux lui VIII - 11.243 & 11.311 - 12/26 auraient permis de constater « l‟absence de démarche positive du requérant qui, en sollicitant son renvoi et en ne concluant pas, ne lui a pas fourni les éléments décrédibilisant le caractère sérieux des faits qui lui auraient été reprochés ». Il estime que les éléments avancés en termes de mémoire en réponse pour expliquer le fait de ne pas avoir fait état plus tôt de l‟élément nouveau du renvoi en correctionnelle ne sont pas convaincants et qu‟il en résulte que la partie adverse est elle-même responsable du dépérissement de l‟élément nouveau en s‟abstenant volontairement d‟en faire état durant plus de six mois. Dans ses derniers mémoires, le requérant soutient qu‟il ne peut suivre l‟avis de l‟auditeur rapporteur pour plusieurs raisons. Selon lui, les travaux préparatoires n‟ont pas exclu du champ d‟application du § 6 de l‟article 157bis de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 la suspension préventive motivée par des poursuites pénales et la partie adverse a fait application de ce paragraphe en l‟espèce, de sorte qu‟elle aurait admis que les modalités de prolongation/confirmation y établies ont bien vocation à s‟appliquer. Il soutient que l‟acte attaqué fait une référence générale à l‟article 157bis et qu‟il pourrait être fondé tant sur la situation visée au 1° de son § 1er, (poursuites pénales) que sur celle visée au 2° du même paragraphe (procédure disciplinaire). Selon lui, le 2° du § 1er de l‟article 157bis viserait tant l‟exercice éventuel d‟une procédure disciplinaire que l‟exercice effectif de celle-ci. Il ajoute qu‟à supposer que l‟article 157bis, § 6, s‟applique, l‟acte attaqué n‟est pas un acte purement confirmatif dans la mesure où la décision initiale n‟a pas de caractère définitif et que l‟autorité aurait, en l‟espèce, procédé à un nouvel examen du dossier du requérant avant de prendre sa décision. La thèse l‟auditeur rapporteur s‟agissant de la computation des délais de trois mois serait de nature à induire en erreur l‟agent quant à sa situation, d‟autant plus que l‟acte attaqué ne mentionne pas pour combien de temps il sort de ses effets. V.
- Appréciation L‟article 157bis, § 6, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose : « §
- Dans le cadre d‟une procédure disciplinaire et d‟une procédure visée § 1er, 4° ou avant l‟exercice éventuel d‟une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l‟objet d‟une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d‟effet. Cette confirmation est notifiée à l‟intéressé par envoi recommandé. À défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le ministre et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d‟objectifs et le directeur de zone, par envoi recommandé, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail. VIII - 11.243 & 11.311 - 13/26 Après réception de cette notification, le ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l‟alinéa 2 ». Il résulte de cette disposition que lorsque le membre du personnel, en raison du défaut de confirmation de la suspension préventive dans les trois mois qui suivent l‟entrée en vigueur de la mesure de suspension préventive initiale ou de sa confirmation précédente, souhaite réintégrer ses fonctions, il doit en informer le ministre au moins dix jours ouvrables avant de reprendre effectivement le travail, lequel ministre peut encore après réception de cette notification confirmer le maintien en suspension préventive avant que le membre du personnel reprenne ses fonctions. Cette disposition contraint donc l‟autorité à réévaluer périodiquement la situation et permet au membre du personnel suspendu préventivement de reprendre ses fonctions au terme d‟un délai de trois mois à moins qu‟avant sa reprise du travail, qu‟il doit annoncer préalablement, l‟autorité n‟estime qu‟il est justifié de le maintenir en suspension préventive. Cette disposition n‟interdit nullement à l‟autorité qui a pris une mesure de suspension préventive, le cas échéant, prolongée à plusieurs reprises d‟en prendre une nouvelle lorsque surviennent des éléments nouveaux, qui ont pour conséquence que ce qui motive la suspension préventive au regard de l‟intérêt du service ou de l‟enseignement est modifié, peu importe que le membre du personnel ait ou non entre-temps réintégré ses fonctions. L‟autorité qui a adopté une mesure de suspension préventive pour une période de trois mois peut donc soit la prolonger périodiquement tant que le membre du personnel n‟a pas réintégré ses fonctions si elle estime que les circonstances qui ont motivé la décision initiale sont, à chaque échéance, toujours présentes, soit, en présence d‟éléments nouveaux et pertinents au regard de l‟intérêt du service ou de l‟enseignement, adopter une nouvelle mesure de suspension préventive. Sans qu‟il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le paragraphe 6 est bien applicable en cas de poursuites pénales, ou en d‟autres termes, si l‟autorité a bien l‟obligation de confirmer tous les mois une mesure de suspension préventive motivée par des poursuites pénales, il reste par conséquent seulement à examiner si les actes attaqués sont bien adéquatement et suffisamment motivés par des circonstances nouvelles qui justifient que, dans l‟intérêt du service ou de l‟enseignement, le requérant fasse l‟objet d‟une mesure de suspension préventive. En l‟espèce, il ressort des actes attaqués que la partie adverse a souhaité prendre une nouvelle mesure de suspension plutôt que de prolonger une énième fois la mesure de suspension initiale du 18 décembre 2017 en raison d‟un élément nouveau déterminant, à savoir le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel le 4 décembre
- VIII - 11.243 & 11.311 - 14/26 L‟arrêté ministériel du 27 juin 2019, acte attaqué dans l‟affaire A. 228.904/VIII-11.243 mentionne en effet très clairement : « Considérant en effet qu‟une juridiction, la chambre du conseil, étrangère à la Communauté française, faisant une lecture propre du dossier, estime qu‟il existe des charges justifiant votre renvoi devant le tribunal correctionnel et qu‟il est donc possible que vous vous soyez rendu coupable d‟un attentat à la pudeur à l‟encontre d‟un élève, que vous ayez attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant pour satisfaire les passions d‟autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d‟un mineur de plus de seize ans, que vous ayez harcelé ce mineur, et que vous l‟ayez importuné par l‟utilisation d‟un réseau ou un service de communications électroniques ou d‟autres moyens de communication électronique et, enfin, que vous ayez fait preuve de violence à l‟égard d‟un autre mineur; Considérant plus fondamentalement encore que l‟autorité ne peut aujourd‟hui avoir la garantie absolue que ces faits ne se sont pas produits et que partant, elle ne peut avoir l‟absolue certitude, s‟ils devaient être considérés comme établis, qu‟il n‟existe aucun risque de récidive; Considérant de surcroît qu‟il est de jurisprudence constante que le renvoi devant le tribunal correctionnel constitue un élément nouveau justifiant qu‟un agent qui n‟était pas suspendu préventivement fasse l‟objet d‟une telle mesure (voy. notamment CE n° 220.481 du 24 août 2012, […]); Considérant que ceci constitue des motifs justifiant que vous soyez suspendu préventivement; ». Au demeurant, comme le relève la partie adverse dans l‟acte attaqué, le requérant a lui-même toujours soutenu que le réquisitoire de renvoi du ministère public ne constituait pas un élément nouveau et que seul le renvoi devant le tribunal correctionnel constituerait un tel élément nouveau justifiant une mesure de suspension préventive. Même si, comme il a été confirmé dans les arrêts n° 243.974 du 19 mars 2019 et n° 244.941 du 25 juin 2019, le réquisitoire de renvoi du ministère public a pu fonder la mesure de suspension préventive initiale et ses prolongations, le requérant ne peut être suivi lorsqu‟il prétend aujourd‟hui que ce renvoi par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel ne constitue pas une circonstance nouvelle, amenant la partie adverse à apporter, comme elle le fait, une nouvelle justification de la nécessité de le suspendre préventivement. En outre, l‟arrêté ministériel du 27 juin 2019 qui se fonde donc principalement sur l‟élément nouveau que constitue le renvoi devant le tribunal correctionnel justifie le fait qu‟il a été adopté six mois après celui-ci, comme suit : « […] l‟autorité n‟avait guère de raison d‟initier plus tôt une nouvelle procédure en suspension préventive dès lors que vous étiez écarté du service et qu‟une audience devant le tribunal correctionnel était prévue pour le 28 mai
- Dès lors que cette audience a été remise et qu‟il n‟est pas acquis que cette affaire ne soit pas remise à nouveau le 8 octobre prochain, dans pareille circonstance, notamment parce que vous contestez, à bon droit, la retenue de traitement se VIII - 11.243 & 11.311 - 15/26 fondant sur le seul réquisitoire du ministère public, il s‟indiquait d‟initier une nouvelle procédure permettant d‟opérer une retenue de traitement sur une base juridiquement incontestable; ». Entre la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel et le premier acte attaqué, est intervenu, le 19 mars 2019, l‟arrêt n° 243.974 qui a annulé l‟arrêté ministériel du 18 décembre 2017 suspendant le requérant de ses fonctions pour une période de trois mois avec une retenue de la moitié de son traitement d‟activité, et l‟arrêté ministériel du 8 mars 2018 confirmant cette suspension préventive pour une période de trois mois et la retenue de la moitié de son traitement d‟activité, en ce que ces arrêtés emportaient une réduction automatique de la moitié de son traitement. Dès lors que le renvoi devant le tribunal correctionnel a pour effet que sont réunies les conditions requises par l‟article 157quater pour que la mesure de suspension préventive s‟accompagne d‟une réduction de traitement, la conjonction de ce renvoi et de cet arrêt constitue un élément nouveau permettant de justifier que la partie adverse adopte une nouvelle mesure de suspension préventive, plutôt que de confirmer ou de prolonger la mesure de suspension préventive précédente. La motivation du premier acte attaqué contient également la considération suivante : « Il en va d‟autant plus ainsi que vous ne vous êtes pas opposé à ce renvoi correctionnel et que, alors qu‟un calendrier d‟échange de conclusions avait été établi, vous n‟avez pas consigné dans un écrit de défense les arguments qui seraient les vôtres pour démentir le bien-fondé des accusations portées à votre encontre; Sur ce dernier point, l‟autorité ne remet pas en cause votre droit le plus absolu de ne pas déposer d‟écrit de procédure dans le cadre de la procédure répressive, mais constate simplement qu‟en faisant ce choix, vous ne lui avez pas permis de se forger en temps utile une opinion sur l‟éventuel manque de sérieux des accusations portées à votre encontre ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ce choix procédural pouvait bien, sans méconnaître la présomption d‟innocence de celui-ci, être pris en considération dans le chef de la partie adverse pour estimer qu‟elle n‟était pas en mesure d‟apprécier le prétendu manque de sérieux des accusations portées contre lui. De même, il ne peut être reproché à la partie adverse d‟avoir adopté la mesure en prenant en considération et en anticipant la possibilité que le requérant souhaite réintégrer ses fonctions, même si elle s‟est appuyée à cet égard su un élément qui n‟est pas nouveau. VIII - 11.243 & 11.311 - 16/26 Enfin, en ce qui concerne le détournement de procédure, le requérant ne démontre pas que l‟autorité aurait usé « volontairement de ses pouvoirs afin d‟atteindre un but illicite » et que ce but illicite serait « l‟unique but » de l‟arrêté du 27 juin 2019 (C.E. n° 242.619 du 11 octobre 2018; C.E. n° 213.448 du 24 mai 2011). Le premier moyen n‟est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l‟article 37bis de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971, de l‟article 157bis, § 6, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, des principes généraux de bonne administration et d‟équitable procédure, en ce compris le principe de préparation avec soin des décisions administratives, du principe général de motivation et du principe du délai raisonnable, de l‟absence, l‟erreur, l‟insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, de l‟erreur manifeste d‟appréciation et de l‟excès de pouvoir. Le requérant indique que l‟acte attaqué dans l‟affaire A. 228.904/VIII- 11.243 est présenté comme une nouvelle procédure de suspension préventive du 27 juin 2019 alors qu‟il s‟agit en réalité d‟une énième prolongation de la mesure de suspension préventive initiale du 18 décembre
- Il souligne que la convocation préalable à la mesure du 27 juin 2019 mentionne d‟ailleurs l‟article 157bis, § 6, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 comme fondement légal à la procédure, soit la disposition qui fixe la procédure de confirmation tous les trois mois de la suspension préventive, que, dans l‟acte attaqué, la partie adverse soutient qu‟il s‟agit d‟une « erreur matérielle » et la corrige en prenant comme fondement légal l‟article 157bis, § 1er. Or, il expose que rien ne justifie l‟entame d‟une nouvelle procédure si ce n‟est la tentative de couvrir le vice de tardiveté qui entache les dernières prolongations, vice généré par la partie adverse elle-même. Dès lors que les actes attaqués constituent selon lui en réalité respectivement une sixième et une septième prolongation de la mesure de suspension préventive du 18 décembre 2017, il estime que ces actes sont irréguliers puisque la procédure statutaire de prolongation prescrite par l‟article 157bis, § 6, dont le délai de rigueur de trois mois, est manifestement méconnue. VIII - 11.243 & 11.311 - 17/26 Dans ses mémoires en réplique, il réitère son argumentation et dans ses derniers mémoires, il renvoie à ses précédents écrits de procédure. VI.
- Appréciation Même si la convocation du 14 juin 2019 faisait, par erreur, référence à l‟article 157bis, § 6 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, le requérant n‟a pas pu se méprendre sur le fait que la mesure envisagée était une nouvelle mesure de suspension préventive et non une énième prolongation de la mesure adoptée le 18 décembre
- La note de défense qu‟il a déposée à la suite de cette convocation permet d‟ailleurs de considérer qu‟il ne s‟est pas mépris sur la nature de la mesure du 27 juin
- En outre, comme indiqué au premier moyen, la circonstance que l‟acte attaqué dans le recours A. 228.904/VIII-11.243 ne s‟analyse pas comme nouvelle mesure de suspension préventive faisant suite à une précédente mesure plusieurs fois prolongée, n‟est pas susceptible d‟en affecter son fondement juridique. Le moyen n‟est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation de l‟article 37bis de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971, de la violation de l‟article 157bis, §§ 3 et 6 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, de la violation des principes généraux de bonne administration, en ce compris le principe de sécurité juridique, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l‟incompétence de l‟auteur de l‟acte et de l‟excès de pouvoir. Il soutient que les actes attaqués sont la prolongation d‟un acte tardif, vicié et privé d‟effets, pris à un moment où la partie adverse ne pouvait plus prolonger la mesure de suspension préventive, de sorte que l‟acte attaqué est lui- même tardif, vicié et privé d‟effets. Il souligne que la suspension préventive doit faire l‟objet d‟une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d‟effets et que la suspension préventive ou sa confirmation doit être notifiée au membre du personnel, par pli recommandé, dans un délai de rigueur de dix jours ouvrables suivant son audition. Il explique que l‟acte attaqué est la prolongation de l‟acte irrégulier du 18 septembre 2018 et, partant, est lui-même irrégulier par « effet domino ». Il renvoie aux irrégularités qui, selon lui, vicient l‟arrêté du 18 septembre VIII - 11.243 & 11.311 - 18/26 2018 et qu‟il a développées dans le recours enrôlé sous le numéro A. 226.672/VIII- 10.
- Dans ses mémoires en répliques et ses derniers mémoires, il n‟apporte aucun élément nouveau. VII.
- Appréciation L‟arrêt n° 249.694, rendu ce jour sur le recours introduit contre l‟arrêté du 18 septembre 2018 rejette le moyen auquel le requérant se réfère, de telle sorte qu‟en tout état de cause, le moyen manque en fait lorsqu‟il soutient que l‟illégalité de cette décision pourrait rejaillir sur les présents actes attaqués. En outre, comme indiqué au premier moyen, l‟acte attaqué dans le recours A. 228.904/VIII-11.243 ne s‟analyse pas comme une nouvelle mesure de suspension préventive faisant suite à une précédente mesure plusieurs fois prolongée. Le troisième moyen n‟est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèses des parties Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l‟homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 10, 11, 13, 23, 33, 144, 145, 159 et 160 de la Constitution, de l‟article 37bis de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971, de l‟article 157quater de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, de l‟article 61bis du Code d‟instruction criminelle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, des principes généraux de bonne administration et d‟équitable procédure, en ce compris le principe général de motivation, le principe du raisonnable et de la proportionnalité, le principe d‟égalité, le principe du droit à un recours effectif et les droits de la défense, de l‟absence, l‟erreur, l‟insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, de l‟erreur manifeste d‟appréciation et de l‟excès de pouvoir. Il soutient que l‟automaticité de la réduction de traitement sacrifie de manière disproportionnée les droits fondamentaux de l‟enseignant alors que la réduction de traitement ne peut être décidée que dans le respect des règles et principes visés au moyen. Il s‟interroge quant à la constitutionnalité de l‟article 157quater, 1°, disposition interprétée comme prescrivant une application VIII - 11.243 & 11.311 - 19/26 « automatique » de la retenue de traitement de 50 %. Il soutient que la question se pose de l‟admissibilité d‟une réduction de traitement de 50 % « automatique » – qui exclurait tout pouvoir d‟appréciation in concreto dans le chef de l‟autorité – au regard de l‟article 3 de la Convention européenne des droits de l‟homme qui interdit tout traitement inhumain et dégradant et des autres règles et principes visés au moyen. Il indique que, selon la jurisprudence constante du Conseil d‟État, lorsque l‟autorité assortit une mesure de suspension préventive d‟une retenue partielle sur traitement, elle est tenue de justifier ce choix et constate qu‟en l‟espèce, la réduction de traitement de 50 % n‟est pas motivée. Il observe que cette automaticité semble pourtant problématique pour la partie adverse elle-même qui, dans la convocation initiale à l‟audition, énonçait que « l‟autorité devra s‟interroger sur la question de savoir s‟il convient d‟accompagner la suspension préventive – si elle devait être ordonnée – d‟une réduction de traitement au sens de l‟article 157quater » alors que la motivation de l‟acte querellé fait clairement apparaître qu‟elle ne s‟est finalement pas posée cette question, estimant a priori ne pas disposer de pouvoir d‟appréciation quant à la retenue de traitement assortissant la suspension préventive. Il se réfère à l‟arrêt n° 2/2000 du 19 janvier 2000 de la Cour constitutionnelle qui a jugé inconstitutionnelle l‟automaticité d‟une mesure de suspension préventive en cas d‟inculpation ou de mise en prévention. Il soutient que l‟enseignement de cet arrêt est transposable au cas d‟espèce et qu‟il convient d‟écarter l‟article 157quater sur la base de l‟article 159 de la Constitution ou, à tout le moins de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes : « En ce que l‟article 157quater de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement gardien, primaire, spécial[isé], moyen, technique, [de promotion sociale et] artistique […] [de l‟État], des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par l‟article 3 du décret du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l‟enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, doit être interprété comme imposant une application automatique de la réduction de traitement de 50 % aux mesures de suspension préventives prises dans les hypothèses qu‟il énumère de manière exhaustive, viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés le cas échéant avec les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l‟Homme et les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? En ce que l‟article 157quater de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement gardien, primaire, spécial[isé], moyen, technique, [de promotion sociale et] artistique […] [de l‟État], des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par l‟article 3 du décret du 6 avril 1998 portant modification du régime de la suspension préventive dans l‟enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, doit être interprété comme n‟imposant pas une application automatique de la réduction de traitement de 50 % aux mesures de suspension préventives prises dans les hypothèses qu‟il VIII - 11.243 & 11.311 - 20/26 énumère de manière exhaustive, ne viole-t-il pas les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés le cas échéant avec les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l‟Homme et les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? ». Dans ses mémoires en réponse, la partie adverse estime que le requérant invoque « de manière absurde » le fait qu‟il serait soumis à un traitement inhumain et dégradant et qu‟il omet de rappeler que la réduction de traitement ne peut avoir pour effet l‟allocation d‟un traitement inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l‟intéressé aurait droit puisqu‟il est, en effet, précisé à l‟article 157quater, alinéa 3, que : « Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s‟il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ». Elle ajoute que cette mesure visait précisément à rétablir l‟égalité entre les différents réseaux d‟enseignement et y appliquer des règles uniformes, et surtout que, en vertu de l‟article 157quinquies, si l‟intéressé n‟est pas condamné pénalement ou ne bénéficie pas d‟une suspension du prononcé, la réduction de traitement est rapportée. Selon elle, ces considérations permettent d‟ailleurs de disqualifier la référence faite par le requérant à l‟arrêt de la Cour constitutionnelle n° 2/2000 du 19 janvier 2000 puisque la suspension préventive automatique qui a été censurée par la Cour constitutionnelle avait des effets irrémédiables alors qu‟en l‟espèce, seuls les membres du personnel condamnés définitivement ou ayant bénéficié d‟une suspension du prononcé seront in fine privés de la moitié de leur traitement. Pour ce qui concerne les questions préjudicielles qu‟entend voir poser le requérant, elle soulève l‟exceptio obscuri libelli car, à leur lecture, elle n‟aperçoit pas en quoi les articles 13 et 23 de la Constitution pourraient être méconnus par la disposition en cause ni quelles sont les catégories de citoyens comparables au sens de articles 10 et 11 de la Constitution. Dans ses derniers mémoires, la partie adverse souligne que la réduction automatique du traitement n‟a pas d‟effet définitif, que la question préjudicielle suggérée par l‟auditeur rapporteur est obscure car il n‟apparaît pas qui sont les fonctionnaires auxquels la catégorie des enseignants devrait être comparée et qu‟enfin, selon elle, la réduction automatique du traitement est suffisamment justifiée dans les travaux préparatoires de telle sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont manifestement pas violés. Dans ses derniers mémoires, le requérant se réfère à ses écrits précédents et demande que le Conseil d‟État écarte l‟application de l‟article 157quater de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 sur pied de l‟article 159 de la Constitution ou, à tout le moins, pose à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle telle que formulée dans le rapport de l‟auditeur rapporteur. VIII - 11.243 & 11.311 - 21/26 VIII.
- Appréciation L‟article 157quater de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, inséré par un décret du 6 avril 1998 et modifié par un décret du 30 avril 2009, prévoit, en son alinéa 2, que le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d‟activité, dans certains cas, notamment lorsque, comme c‟est le cas du requérant, le membre du personnel « fait l‟objet […] d‟une inculpation ou d‟une prévention dans le cadre de poursuites pénales ». Contrairement à ce que semble suggérer le requérant dans le libellé des questions qu‟il propose de poser à la Cour constitutionnelle, le texte de l‟article 157quater, alinéa 2, n‟est pas susceptible d‟interprétation quant au caractère automatique de la réduction de traitement. Il résulte tant du texte clair de la disposition que des travaux préparatoires rappelés dans l‟arrêt n° 243.974 précité, que l‟autorité ne dispose quant à l‟application ou non de la disposition d‟aucun pouvoir d‟appréciation (voy. également C. const., 27 juin 1996, n° 38/96, B.4.1.) À l‟appui de son interrogation quant à la constitutionnalité de la disposition, le requérant se réfère à l‟arrêt n° 2/2000 du 19 janvier 2000 de la Cour constitutionnelle, qui, amenée à se prononcer sur l‟automaticité de mesures de suspension préventive avec réduction de traitement, a indiqué : « B.4.
- Les règles constitutionnelles de l‟égalité et de la non-discrimination n‟excluent pas qu‟une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu‟elle repose sur un critère objectif et qu‟elle soit raisonnablement justifiée. L‟existence d‟une telle justification doit s‟apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d‟égalité est violé lorsqu‟il est établi qu‟il n‟existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.4.
- Les dispositions entreprises créent une différence de traitement au détriment des enseignants puisque seuls ceux-ci, dans un tel cas, peuvent faire l‟objet d‟une mesure de suspension préventive automatique, avec une réduction de traitement. Cette différence de traitement est fondée sur un critère objectif. La mesure prise par le législateur décrétal est par ailleurs pertinente au regard des objectifs poursuivis, l‟objectif principal de protection des enfants et l‟objectif d‟assurer la sérénité dans l‟établissement d‟enseignement. B.4.
- La Cour doit encore vérifier si la mesure est dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs poursuivis, compte tenu de l‟atteinte aux droits fondamentaux. VIII - 11.243 & 11.311 - 22/26 Même si elle n‟est pas une mesure pénale ni une mesure disciplinaire et même si elle se présente comme étant de nature purement administrative, une suspension préventive est une mesure grave pour la personne qui en est l‟objet. Elle doit donc toujours être fondée sur des motifs qui sont appréciés in concreto au regard des intérêts supérieurs en cause, ici plus particulièrement les intérêts des enfants et de l‟enseignement. Le contrôle du juge sur ces motifs – ainsi que sur la régularité de la procédure – est une garantie fondamentale pour l‟intéressé. Par les dispositions entreprises, le législateur s‟est efforcé de déterminer de manière objective des faits et agissements particulièrement graves qui doivent justifier dès le moment où il y a inculpation ou mise en prévention une mesure automatique de suspension. Il a supprimé tout pouvoir d‟appréciation in concreto d‟une autorité et notamment du pouvoir organisateur et a limité dès lors corrélativement de manière importante le contrôle qui pourrait être exercé par un juge quant aux motifs fondant la mesure administrative. Les dispositions entreprises sacrifient de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi les droits fondamentaux de l‟enseignant inculpé. B.
- Les dispositions attaquées manifestent la volonté du législateur décrétal d‟établir un système uniforme de suspension automatique dans tous les réseaux d‟enseignement. Si la Cour devait limiter l‟annulation du décret au régime de suspension préventive dans un seul de ces réseaux, il en résulterait une violation manifeste du principe d‟égalité entre enseignants que le législateur décrétal a entendu respecter. B.
- La Cour annule dès lors les dispositions du décret attaqué en ce qu‟elles introduisent un système de suspension automatique dans l‟enseignement organisé par la Communauté française, ainsi que dans l‟enseignement officiel et dans l‟enseignement libre qu‟elle subsidie ». La disposition en cause dans la présente affaire se distingue de celle en question dans cet arrêt de la Cour constitutionnelle : la mesure de suspension préventive ne présente ici aucun caractère automatique, seule la réduction de traitement de la personne inculpée ou prévenue qui fait l‟objet d‟une mesure discrétionnaire de suspension préventive a ce caractère. En outre, cette réduction n‟est pas définitive dans cette hypothèse, puisque l‟article 157quinquies, alinéas 1er et 2, du même arrêté dispose : « Article 157quinquies. À l‟issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° le ministre inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l‟article 122, 5°, 7°, 8° et 9°; 2° il est fait application de l‟article 168, 2°, b, 7°; 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l‟objet d‟une condamnation pénale définitive ou bénéficie d‟une suspension du prononcé, et ce qu‟elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d‟instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l‟alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement VIII - 11.243 & 11.311 - 23/26 initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises ». Il résulte des travaux préparatoires du décret du 6 avril 1998 que l‟objectif de la disposition en cause est, notamment, de traiter de manière identique les membres du personnel enseignant des différents réseaux, et d‟éviter ainsi la discrimination dénoncée par l‟arrêt n° 38/96 du 27 juin 1996 de la Cour constitutionnelle (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 1997-1998, exposé des motifs, n° 211/1, pp. 2, 5 et 33). Il reste que pour d‟autres catégories d‟agents pour lesquels le législateur de la Communauté française est compétent, tel que le personnel des organismes d‟intérêt public pour lequel ce législateur est en principe compétent en vertu de l‟article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, même s‟il a délégué sa compétence au Gouvernement, une telle automaticité de la réduction de traitement n‟est pas prévue (voy. l‟arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 „fixant les conditions de la suspension dans l‟intérêt du service des agents des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l‟Audiovisuel et des organismes d‟intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, en application de l‟article 77 du statut des agents des services du Gouvernement‟). Il n‟est en tout état de cause pas manifeste que cette différence de traitement au détriment des enseignants soit conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il convient donc d‟interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité de l‟article 157quater, alinéa 2, 1°, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969, seule disposition en cause dans ce moyen, avec ces dispositions constitutionnelles. En revanche, le requérant n‟expose pas et le Conseil d‟État n‟aperçoit pas en quoi la disposition en cause pourrait méconnaître les articles 13 et 23 de la Constitution, l‟article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l‟homme et des libertés fondamentales ou l‟article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. S‟agissant de l‟article 3 de la Convention européenne (et de l‟article 7 du Pacte qui a une portée analogue), la partie adverse relève à juste titre qu‟une réduction de traitement qui ne peut ramener celui-ci à un montant inférieur à celui des allocations de chômage ne peut raisonnablement être considérée comme un traitement inhumain et dégradant. Il y a donc lieu avant dire droit de poser à la Cour constitutionnelle la question reprise au dispositif de l‟arrêt. VIII - 11.243 & 11.311 - 24/26 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos de rôle 228.904/VIII-11.243 et A. 228.606/VIII-11.311 sont jointes. Article
- Il est sursis à statuer et les débats sont rouverts. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : « L‟article 157quater, alinéa 2, 1°, de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements‟, en vertu duquel le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l‟objet d‟une inculpation ou d‟une prévention dans le cadre de poursuites pénales est fixé à la moitié de son traitement d‟activité, alors qu‟une telle réduction automatique du traitement n‟est pas prévue à l‟égard d‟autres membres du personnel, tels les agents des services décentralisés, pour lesquels le législateur de la Communauté française est également compétent, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». Article
- Après réception de l‟arrêt de la Cour constitutionnelle, le membre de l‟auditorat désigné par Monsieur l‟Auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire. À dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d‟un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 11.243 & 11.311 - 25/26 Ainsi prononcé, le 2 février 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Raphaël Born, conseiller d‟État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.243 & 11.311 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.696 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div