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Arrêt 249697 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 02/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.697 No Rôle: A. 231725/VIII-11497 Affaire: Arrêt 249697 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 249.697 du 2 février 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.697 du 2 février 2021 A. 231.725/VIII-11.497 En cause : KISTERS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Clémentine CAILLET et Emmanuel JACUBOWITZ, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2020, Frédéric Kisters demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision datée du 25 juin 2020 […] de la Chambre de recours régionale […] confirmant la mention insuffisant attribuée au requérant au terme de l’évaluation du 3 décembre 2018 notifiée au requérant le 27 mars 2020 » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2021 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.497 - 1/5 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Danaï Siakoudi loco Me Etienne Piret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Les faits utiles à l’exposé du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 247.327 du 13 mars
  3. Il y a lieu de les compléter comme suit.
  4. Le 27 mars 2020, à la suite de cet arrêt, la partie adverse notifie le rapport d’évaluation du 3 décembre 2018 au requérant.
  5. Le 10 avril 2020, ce dernier introduit un recours auprès de la chambre de recours régionale contre ce rapport.
  6. Le 9 juin 2020, la partie adverse dépose un mémoire en réponse.
  7. Le 25 juin 2020, la chambre de recours régionale confirme la mention « insuffisant » du rapport susvisé. La décision de la chambre de recours régionale constitue l’acte attaqué.
  8. Le 17 août 2020, le ministre chargé de la Fonction publique de la partie adverse licencie le requérant pour inaptitude professionnelle avec effet au 20 août
  9. Cette décision fait l’objet d’une demande de suspension et d’un recours en annulation enrôlés sous le numéro A. 232.146-VIII-11.531, toujours pendants. VIIIr - 11.497 - 2/5 IV. Recevabilité Comme l’indique Monsieur le Premier auditeur dans son rapport, la question se pose de savoir si le recours est recevable. Toutefois au vu des considérations qui suivent quant aux conditions pour que l’acte attaqué puisse être suspendu, il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la procédure en suspension, de se prononcer pour l’instant sur cette question. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
  10. Thèse de la partie requérante Suivant le requérant, « la décision querellée a pour effet de [le] priver brutalement […] de son emploi et de sa source de rémunération ». VI.
  11. Appréciation La condition de l’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Les articles 151 et 154 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 « portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles » disposent : « Art.
  12. La chambre de recours régionale soit confirme la mention attribuée à l’agent, soit attribue une des autres mentions prévues à l’article
  13. La mention ne peut pas être aggravée. La chambre de recours régionale notifie dans les quinze jours sa décision au requérant par courrier recommandé. VIIIr - 11.497 - 3/5 Concomitamment, elle envoie le dossier complet ainsi que la décision aux Secrétaire général et Secrétaire général adjoint. Le Secrétaire général et Secrétaire général adjoint notifie[nt] cette décision à l’évaluateur. […] Art.
  14. § 1er. L’agent qui obtient deux évaluations consécutives avec la mention “insuffisant”, est déclaré inapte professionnellement par l’autorité investie du pouvoir de nomination. §
  15. En cas de confirmation visé[e] à l’article 151 de la déclaration d’inaptitude professionnelle ou lorsque l’agent n’a pas été en recours contre la déclaration d’inaptitude professionnelle, l’agent est licencié par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une indemnité de départ est accordée à l’agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l’agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l’agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service. Pour l’application du présent article, il faut entendre par “rémunération”, tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l’allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation ». Il résulte de ces dispositions que si la chambre de recours régionale confirme, comme en l’espèce, une seconde mention « insuffisant » consécutive à une première, la compétence de l’autorité de nomination est liée : elle est tenue de déclarer l’agent inapte professionnellement et de le licencier. Il est toutefois requis que l’autorité de nomination prenne une décision en ce sens et aussi longtemps qu’une telle décision n’est pas adoptée, l’agent peut rester en fonction. Par conséquent, la perte d’emploi dont se prévaut le requérant ne résulte pas de l’acte attaqué mais de l’arrêté ministériel du 17 août 2020 qui le licencie pour inaptitude professionnelle à dater du 20 août 2020, qui n’est pas visé par la présente demande de suspension, mais qui fait l’objet d’une demande de suspension et d’un recours en annulation enrôlés sous le numéro A. 232.146-VIII-11.531, toujours pendants. L’éventuelle suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature à suspendre les effets de l’arrêté susvisé, qui fait l’objet d’un recours distinct et dont seule la suspension de l’exécution est susceptible de prévenir l’inconvénient invoqué par le requérant, les vices éventuellement attachés à l’acte présentement VIIIr - 11.497 - 4/5 attaqué pouvant être invoqués à l’occasion de cet autre recours dès lors que la décision de la chambre de recours régionale constitue un acte interlocutoire d’une opération complexe dont l’acte final est la décision de licenciement. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  16. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, le 2 février 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 11.497 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.697 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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