id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.698 No Rôle: A. 231761/VIII-11499 Affaire: Arrêt 249698 - OIP - Règlements - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-09 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.698 du 2 février 2021 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.698 du 2 février 2021 A. 231.761/VIII-11.499 En cause : WIBIN Anne, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510 1930 Zaventem, contre : le service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2020, Anne Wibin demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2020 qui stipule la mutation du Major Anne Wibin dans l’équipe 20B », et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2021 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.499 - 1/6 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Céline Steyaert, loco Me Carine Flamend, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est agente au sein de la partie adverse depuis le 1 octobre 2006 et y a le grade de major depuis le 1er mars
- Elle en couple avec er un autre membre de la partie adverse qui y a le grade de sergent.
- La requérante expose que le 2 juillet 2020, elle apprend par un collègue qu’elle est mutée. Une note de service non numérotée et non signée mais datée du 1er juillet 2020, que la partie adverse qualifie de « préparatoire », fixe la nouvelle composition des équipes d’officiers à partir du 1er septembre
- La requérante y est indiquée dans le groupe B de la 20e compagnie (alors qu’elle exerce à ce moment ses fonctions à la 40e compagnie).
- Le 2 juillet 2020, elle est convoquée le vendredi 10 juillet suivant à un entretien avec l’officier-chef de service « dans le cadre d’une proposition de mutation ».
- Le 10 juillet 2020, l’entretien est reporté au 15 juillet 2020 à la demande du conseil de la requérante.
- Le 15 juillet 2020, l’entretien a lieu. Le procès-verbal de cette réunion indique ce qui suit : « La décision de muter le Major Wibin dans l’équipe 20B est motivée par le fait que la direction générale estime qu’il n’est pas “sain” d’un point de vue de sécurité et bien-être au travail qu’un couple se retrouve dans une même équipe de garde et cela pour plusieurs raisons : VIIIr - 11.499 - 2/6 - intervention si un des partenaires rencontre un souci et vu la position dans la hiérarchie des deux membres du couple; - différence de grade et implication potentielle de cette situation par rapport au discernement nécessaire dans le cadre de la gestion de la compagnie; - différenciation entre vie professionnelle et vie privée; En annexe : risques et inconvénients de travailler avec son conjoint dans la même équipe ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 16 juillet 2020, une note de service 2020-145 fixe la nouvelle composition des équipes d’officiers à partir du 19 octobre
- La requérante y est indiquée dans le groupe B de la 20e compagnie. Il y est spécifiquement indiqué qu’« À partir du 19 octobre prochain, le major Wibin est mutée au Groupe B de la 20ième Compagnie et le major [L.] au Groupe A de la 40ième Compagnie ».
- Le 4 août 2020, le conseil de direction de la partie adverse approuve la mutation de la requérante.
- Le 18 août 2020, le conseil de la requérante adresse un courrier contestant la mutation litigieuse auprès du directeur général de la partie adverse.
- Le 31 août 2020, les fonctionnaires généraux de la partie adverse répondent à ce courrier en rejetant les critiques. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La requérante expose qu’en exécution de l’acte attaqué, elle est transférée à partir du 19 octobre 2020 au groupe B de la 20e compagnie. Elle en déduit que cet acte porte atteinte à sa situation juridique et « entraîne un désavantage personnel, certain et d’actualité ». Elle ajoute souffrir « d’un grave désavantage moral du fait de la décision attaquée, dans la mesure où elle est non seulement discréditée vis-à-vis de ses collègues, mais en l’espèce la décision attaquée porte également atteinte à la vie privé de la requérante. En effet, la requérante et son conjoint jouissent maintenant [des] mêmes horaires, ce qui ne sera plus du tout le cas après la mutation litigieuse ». Dans sa note d’observations, la partie adverse rappelle la jurisprudence en matière de changement d’affectation. Elle expose qu’en l’espèce, la mutation litigieuse n’est pas fondée sur le comportement de la requérante mais sur une VIIIr - 11.499 - 3/6 situation de conflit d’intérêts et, de surcroît, n’engendre pas de modifications importantes dans l’exercice des fonctions de la requérante ou dans sa situation statutaire. Elle en conclut que l’acte attaqué est une mesure d’ordre qui ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. IV.
- Appréciation Il n’est pas nécessaire, pour l’instant, de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. Il n’y aurait en effet lieu de l’examiner et de se prononcer à son sujet que s’il devait s’avérer que les conditions de fond pour faire droit à la demande de suspension étaient remplies ce qui, ainsi qu’il apparaîtra ci-après, n’est pas le cas V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante expose l’urgence qu’il y aurait à statuer comme suit : « L’affaire est trop urgente pour être uniquement traitée dans le cadre d’un recours en annulation, car il est clair que la requérante se retrouvera dans la même équipe que son ex-époux et que cela risque de causer des problèmes de collaboration. En effet, à partir du 19 octobre 2020 le Major Anne Wibin sera mutée au Groupe B de la 20ième Compagnie au cas où la décision attaquée n’est pas suspendue et don[c] devra former une équipe avec son ex-conjoint cfr. pièce 10 ». VI.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette VIIIr - 11.499 - 4/6 condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément concret de nature à établir que le fait de se retrouver dans la même compagnie que son ex-époux, caporal , dont elle a divorcé le 5 février 2010 , soit dix ans plus tôt, serait de nature à lui causer un dommage grave et irréversible. Au demeurant, la partie adverse a indiqué au conseil de la requérante dans son courrier du 31 août 2020 ce qui suit : « […] Si toutefois, la compagnie au sein de laquelle il a été décidé de l’affecter devait lui poser problème, nous invitons votre cliente à nous en faire part. Nous n’avons en effet pas d’objections à envisager son affectation au sein d’une autre compagnie (10ème ou 30ème), en fonction des nécessités de service et après nous être assurés que ce changement de compagnie ne constitue pas une menace pour le bon fonctionnement du service. […] ». Non seulement le conseil de la requérante dans son courrier auquel le susvisé répond, ne faisait pas valoir l’inconvénient de la présence de l’ex-époux de sa cliente dans sa nouvelle compagnie mais en outre la requérante ne prétend pas avoir sollicité son déplacement dans une autre compagnie pour ce motif à la suite de ce courrier de la partie adverse. Il résulte de ce qui précède que l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la VIIIr - 11.499 - 5/6 suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, le 2 février 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 11.499 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.698 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.177 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div