← België

Arrêt 249701 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 02/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.701 No Rôle: Affaire: Arrêt 249701 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.701 du 2 février 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.701 du 2 février 2021 A. 229.157/XV-4235 A. 229.158/XV-4236 En cause : l’association sans but lucratif SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL – SOLIDARITÉ JEUNESSE VIETNAM, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Charlotte HUART, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Florian DUFOUR, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite par la voie électronique le 19 septembre 2019, l’association sans but lucratif Service volontaire international – Solidarité Jeunesse Vietnam demande l’« annulation de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2019 décidant de [lui] refuser l’octroi de l’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement […] (demande de renouvellement NM-18482/04), notifié par courrier recommandé daté du 22 juillet 2019 » (affaire A. 229.157/XV-4235). Par une requête introduite par la voie électronique le même jour, la même partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 15 mai 2019 [ayant le même objet] (demande de renouvellement NM-18482/03), notifié par courrier recommandé daté du 5 juin 2019 » (affaire A. 229.158/XV-4236). XV - 4235-4236 - 1/6 II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun aux deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 4 octobre 2020, les affaires ont été fixées à l’audience du 2 février

  1. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Par des courriels des 26 et 27 janvier 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID- 19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Par le même courriel du 27 janvier 2021, la partie adverse a également informé le Conseil d’État du retrait des actes attaqués. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante est une association sans but lucratif constituée le 24 août
  4. Elle se présente comme une association de jeunesse pluraliste, libre de tout mouvement ou parti politique, religieux ou philosophique, constituant une branche indépendante de l’organisation non gouvernementale belgo-vietnamienne XV - 4235-4236 - 2/6 « Solidarité Jeunesse Vietnam ». Son objet est de poursuivre des objectifs de nature humanitaire, civique et philanthropique. Elle agit dans le domaine du volontariat international, de l’économie sociale, du tourisme solidaire, du travail avec la jeunesse, de l’éducation au développement, des stages professionnels et des échanges interculturels entre les jeunes européens et entre l’Europe et les autres continents.
  5. Le 23 octobre 2014, la partie adverse adopte un arrêté ministériel octroyant à la partie requérante 6 points A.P.E. (« aide à la promotion de l’emploi ») pour lui permettre l’engagement de minimum un équivalent temps plein pour un poste de coordinateur, conformément à l’article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement. L’aide est octroyée pour 24 mois.
  6. Le 27 mars 2017, la partie adverse décide de prolonger de 24 mois la décision du 23 octobre
  7. Le 11 mai 2017, la partie adverse adopte un arrêté ministériel octroyant 3 points A.P.E. supplémentaires permettant l’engagement de minimum un équivalent temps plein pour un poste de chargé de mission. L’aide est octroyée pour une durée de 24 mois.
  8. Le 17 mars 2019, la partie requérante introduit une demande de renouvellement de l’octroi des points A.P.E. décidé le 27 mars
  9. Le 8 avril 2019, la partie requérante introduit une demande de renouvellement des points A.P.E. octroyés le 11 mai
  10. Le 26 avril 2019, la direction de la Promotion de l’Emploi du département de l’Emploi et de la Formation professionnelle émet un rapport de contrôle négatif à l’égard de la demande de la partie requérante.
  11. Le 15 mai 2019, la partie adverse prend un arrêté ministériel de refus d’octroi d’une aide. Il s’agit de la décision attaquée dans l’affaire n° A. 229.158/XV- 4236, qui est motivée comme suit : « Vu votre demande du 17 mars 2019, réceptionnée en date du 17 mars 2019; Considérant le rapport circonstancié transmis le 26 avril 2019 par la Direction de la Promotion de l’Emploi du Département de l’Emploi et de la Formation XV - 4235-4236 - 3/6 professionnelle de la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie; Considérant que l’article 2, alinéa 2, de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 [portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement] stipule qu’“En cas de demande de reconduction d’une aide octroyée initialement pour une durée déterminée, l’employeur adresse une demande de renouvellement au moins trois mois avant l’expiration de la décision initiale, soit par simple pli postal, soit par voie électronique au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l’administration”; Considérant que le rapport de la Direction précitée relève que la demande a été introduite (date de signature électronique) le 17 mars 2019 alors qu’elle aurait dû l’être pour le 31 décembre 2018 au plus tard; Considérant dès lors que la demande a été introduite au-delà de la date d’expiration de la décision initiale; Considérant, en conséquence, que l’employeur ne respecte pas l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 ».
  12. Le 9 juillet 2019, la direction de la Promotion de l’Emploi donne un avis défavorable au sujet de la demande de renouvellement formulée le 11 mai
  13. Le 12 juillet 2019, la partie adverse prend un arrêté ministériel de refus d’octroi d’une aide. Il s’agit de la décision attaquée dans l’affaire n° A. 229.157/XV-4235, qui est motivée comme suit : « Considérant le rapport circonstancié transmis le 9 juillet 2019 par la Direction de la Promotion de l’Emploi du Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie; Considérant que le rapport de la Direction précitée relève, notamment “que l’employeur n’a pas de siège principal d’activités sur le territoire de la région de langue française, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l’objet social et le secteur d’activités de l’employeur conformément à l’article 3, paragraphe 2, 2°, du décret du 25 avril 2002 ; Considérant en effet qu’à l’issue de la visite de contrôle de l’Inspection Sociale et Économique de la Région wallonne, il en ressort que pendant la majeure partie du temps (80 % voire plus), les travailleurs sont basés à Bruxelles alors que durant le temps restant, ils organisent des séances d’information et des rencontres avec des jeunes dans différents lieux de la Région wallonne ». XV - 4235-4236 - 4/6 IV. Jonction Les deux recours, introduits par la même partie requérante contre des décisions prises par la même autorité et fondées sur la même législation, reposent essentiellement sur des moyens similaires. Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires. V. Perte d’objets Par des décisions du 23 décembre 2020 et du 13 janvier 2021, la partie adverse a retiré les actes attaqués. Ces décisions de retrait ont été notifiées à la partie requérante le 18 janvier
  14. Cette circonstance prive les recours de leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer dans les deux affaires. VI. Indemnités de procédure et dépens Dans ses requêtes, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros pour chacune des affaires, à la charge de la partie adverse. La disparition des actes attaqués, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes. Le retrait des actes attaqués justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 229.157/XV-4235 et A. 229.158/XV-4236 sont jointes. Article
  15. Il n’y a plus lieu de statuer dans ces deux affaires. XV - 4235-4236 - 5/6 Article
  16. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et les indemnités de procédure pour un montant total de 1400 euros, accordées à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 février 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4235-4236 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.