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Arrêt 249702 - Divers (enseignement et culture) - 02/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.702 No Rôle: A. 231206/XV-4485 Affaire: Arrêt 249702 - Divers (enseignement et culture) - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-12 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.702 du 2 février 2021 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.702 du 2 février 2021 A. 231.206/XV-4485 En cause : l’association sans but lucratif FÉDÉRATION FRANCOPHONE DE GYMNASTIQUE ET DE FITNESS, ayant élu domicile avenue Princesse Elisabeth 41 1030 Schaerbeek, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juin 2020, l’association sans but lucratif Fédération francophone de Gymnastique et de Fitness sollicite l’annulation de l’arrêté ministériel du 30 mars 2020 adopté par la ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes de la Région wallonne, lui refusant l’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 27 janvier 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit XV - 4485 - 1/3 traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport a été également communiqué aux parties par ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition par des courriels des 28 janvier et 1er février

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par un arrêté du 30 octobre 2020, la ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes de la Région wallonne a retiré l’acte attaqué. Cet arrêté a été notifié à la partie requérante par un courrier du 19 novembre 2020, réceptionné le lendemain. Il s’ensuit que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. L’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit ce qui suit en son premier alinéa : « Art. 30/
  3. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». La partie requérante n’étant pas représentée par un avocat, elle ne peut faire valoir de demande en ce sens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité de procédure. XV - 4485 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 février 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4485 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.702 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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