id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.709 No Rôle: A. 221913/XIII-8842 Affaire: Arrêt 249709 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-22 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.709 du 3 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 249.709 du 3 février 2021 A. 221.913/XIII-8842 En cause : la province de Namur, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Partie intervenante : la ville d’Andenne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par requête introduite le 11 avril 2017, la province de Namur demande l’annulation de l’arrêté du 1er février 2017 par lequel le ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports déclare recevable et fondé le recours formé par la ville d’Andenne contre la décision du 1er octobre 2009 par laquelle le collège provincial de la province de Namur décide de se substituer au propriétaire de l’ouvrage pour réparer le mur de berge en rive gauche du cours d’eau de deuxième catégorie, dénommé « ruisseau d’Andenelle », à l’amont du pont de la rue du Ruisseau, sur le territoire de la commune d’Andenne. XIII - 8842 - 1/11 II. Procédure Par une requête introduite le 12 juin 2017, la ville d’Andenne a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 7 juillet
- Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par une lettre du 27 janvier 2009, la ville d’Andenne informe le service technique provincial de Namur qu’une partie du mur de berge du ruisseau d’Andenelle, un cours d’eau non navigable de deuxième catégorie, s’est effondrée dans le lit du cours d’eau, à hauteur du n° 22 de la rue du Ruisseau, à Andenne. Elle expose dans cette lettre que les dégradations risquent de s’aggraver et de perturber le XIII - 8842 - 2/11 bon écoulement du cours d’eau, et demande en conséquence au service technique provincial de bien vouloir procéder à la réparation de ce mur, ou, si cette intervention n’est pas du ressort de la province, d’indiquer à qui cette réparation incombe.
- Le 11 février 2009, l’administration de l’environnement et des services techniques, service provincial « Voirie, Cours d’eau et Environnement », répond que, au vu du danger, des mesures conservatoires ont été prises et qu’il a été procédé à l’étançonnement de l’ouvrage. Cette lettre précise que la province de Namur n’est pas propriétaire du mur litigieux, et que celui-ci appartient, soit à la ville d’Andenne, soit au riverain. La lettre conclut que « étant donné que le propriétaire du mur est défaillant et qu’il y a urgence, notre service, en vertu de l’article 9 de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d’eau non navigables, va proposer au Collège Provincial de prendre un Arrêté ordonnant la réalisation des travaux de réparation de ce mur aux frais de son propriétaire; lequel sera recherché ultérieurement ».
- Dans un courrier du 19 février 2009, l’administration provinciale affirme que le tronçon du ruisseau sur lequel se trouve le mur à réparer résulte du déplacement de ce ruisseau qui aurait été réalisé par la ville d’Andenne. L’administration provinciale s’appuie à cet égard sur une délibération de la députation permanente du 4 avril 1884, approuvant l’acte d’adjudication des travaux de dérivation du ruisseau d’Andenelle, sur une délibération du conseil provincial du 9 juillet 1884 accordant un subside à l’administration communale d’Andenne pour lesdits travaux, et sur une délibération de la députation permanente du 6 septembre 1885 approuvant l’acquisition par la ville d’Andenne, intervenue le 17 juillet 1885, des parcelles de terrain nécessaires à la dérivation du ruisseau d’Andenelle et à la construction du chemin d’Andenelle à Andenne. Cette lettre du 19 février 2009 précise que le mur est une construction continue et homogène résultant « vraisemblablement » d’une entreprise unique, et réalisée par la ville lors du déplacement du cours d’eau.
- Cette thèse est contestée par la ville d’Andenne. Plusieurs courriers sont échangés entre celle-ci et l’administration provinciale.
- Par une décision du 1er octobre 2009, adoptée sur la base de l’article 9 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables, le collège provincial de Namur décide de « se substitue[r] au propriétaire de l’ouvrage pour réparer le mur de berge en rive gauche du cours d’eau de deuxième catégorie dénommé Ruisseau d’Andenelle, à l’amont du pont de la rue du Ruisseau, sur le territoire de la commune d’Andenne, section d’Andenne, à l’amont du profil 18 de XIII - 8842 - 3/11 l’atlas des cours d’eau non navigables », charge le service provincial « Voirie, Cours d’eau et Environnement », cellule « Cours d’eau », de l’exécution des travaux de réparation sur le mur de berge, et décide que le coût des travaux sera mis à la charge de la ville d’Andenne. Cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.
- Le 21 décembre 2009, la ville d’Andenne introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil d’État (A.195.115/XIII-6039).
- Le 11 octobre 2011, sans attendre l’issue du recours en annulation introduit, la ville d’Andenne exerce, auprès du ministre de la Ruralité, le recours administratif organisé par l’article 19, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables, contre la décision du collège provincial du 1er octobre
- Par l’arrêt n° 218.281 du 1er mars 2012, le Conseil d’État constate qu’en vertu de l’article 19, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1967 précitée, un recours administratif au Gouvernement wallon est ouvert à la ville d’Andenne contre la décision du collège provincial du 1er octobre 2009, souligne que l’exercice de ce recours organisé est un préalable obligatoire à la saisine du Conseil d’État, et décide que, à défaut de l’épuisement de ce recours, la requête en annulation est irrecevable.
- Le 13 mars 2013, le département de la ruralité et des cours d’eau, direction des cours d’eau non navigables, du Service public de Wallonie, propose au ministre de déclarer le recours administratif de la ville d’Andenne non fondé.
- Par une décision du 13 mai 2013, le ministre de la Ruralité de la Région wallonne estime que le recours administratif de la ville d’Andenne est tardif et le déclare irrecevable.
- Le 28 juin 2013, la ville d’Andenne introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État contre cette décision ministérielle du 13 mai 2013 (A.209.304/XV-2357).
- Le 9 septembre 2013, le ministre retire sa décision du 13 mai 2013 « en vue de prendre une nouvelle décision dans le respect de la jurisprudence du Conseil d’État ». Par l’arrêt n° 227.932 du 27 juin 2014, le Conseil d’État constate que le recours dirigé contre l’arrêté ministériel du 13 mai 2013 a perdu son objet à la suite du retrait intervenu et décide qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce recours. XIII - 8842 - 4/11
- Par une décision du 24 juin 2014, le ministre statue à nouveau sur le recours administratif de la ville d’Andenne, déclare celui-ci recevable mais non fondé et confirme la décision du collège provincial du 1er octobre
- La ville d’Andenne introduit un recours en annulation contre cet arrêté (A.231.504/XIII-7249).
- Par l’arrêt n° 235.258 du 28 juin 2016, le Conseil d’État annule la décision du 24 juin 2014 aux termes du raisonnement suivant : « Considérant, quant au quatrième moyen, que la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables comporte les dispositions suivantes : " Chapitre II. Des travaux ordinaires de curage, d’entretien et de réparation Art.
- Au sens de la présente loi, on entend par ‘travaux ordinaires de curage, d’entretien et de réparation’ : le dragage du cours d’eau jusqu’au plafond ferme; l’arrachage et l’enlèvement des racines, branches, joncs, roseaux, plantes et tous autres objets étrangers qui se trouvent dans le cours d’eau et leur dépôt sur les rives; l’enlèvement des dépôts qui se forment sur les rives convexes du cours d’eau et sur les saillies; le curage des passages du cours d’eau sous les ponts et dans les parties voûtées; la réparation des rives affaissées, au moyen de piquets, de clayonnages et autres matériaux; l’enlèvement des buissons et arbustes lorsqu’ils entravent l’écoulement de l’eau; la réparation et le renforcement des digues qui existent le long du cours d’eau et l’enlèvement de tout ce qui s’y trouve, pour autant que cela puisse gêner l’écoulement de l’eau, que ces digues appartiennent à des personnes de droit privé ou public; l’entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage qui se trouvent sur les cours d’eau, que celles- ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public. Art.
- § 1er. [...] §
- Les travaux de curage, d’entretien et de réparation à faire aux cours d’eau de la deuxième catégorie sont exécutés par la province sur le territoire de laquelle ces cours d’eau sont situés. [...] §
- [...]. Art.
- Les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par les pouvoirs publics qui sont chargés de leur exécution. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d’eau ou qui sont propriétaires d’un ouvrage d’art qui se trouve sur le cours d’eau, au prorata de l’aggravation des frais provoquée par l’usage du cours d’eau ou par l’existence de l’ouvrage d’art. XIII - 8842 - 5/11 Cette part contributive est fixée par le Ministre de l’Agriculture en ce qui concerne les cours d’eau de la première catégorie et par la députation permanente de la province compétente en ce qui concerne les cours d’eau de la deuxième et de la troisième catégorie. Art.
- Les obligations spéciales imposées, soit par l’usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et seront exécutées sous la direction des autorités chargées de l’exécution des travaux de curage, d’entretien ou de réparation. Les ponts et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le Ministre de l’Agriculture, en ce qui concerne les cours d’eau de la première catégorie, et la députation permanente de la province, en ce qui concerne les autres cours d’eau, peuvent ordonner les travaux à charge des propriétaires, sans préjudice des peines prévues par la présente loi "; Considérant que les travaux préparatoires de cette loi contiennent les explications suivantes : " Est considéré comme travail d’entretien au sens général du terme toute activité qui se reproduit à intervalle régulier, et qui a pour but d’assurer en tout temps l’écoulement normal des eaux, tant dans le cours d’eau à ciel ouvert que dans les parties voûtées. Ainsi, en ce qui concerne plus spécialement les ouvrages d’art, les travaux aux parties voûtées ou aux ouvrages d’art comme tels, ne sont pas compris dans l’entretien. Celui-ci est à charge du propriétaire. Normalement, l’ouvrage d’art n’a pas été conçu au profit du cours d’eau, mais en raison de son existence au profit d’une voie qui le franchit, d’un captage d’eau, etc. L’entretien du passage ‘en travers’ de l’ouvrage d’art est toutefois pris en charge par les autorités. Les travaux d’entretien visent également les digues; celles-ci sont en effet indispensables pour assurer l’écoulement par le lit du cours d’eau. [...] Les riverains ne doivent pas intervenir comme tels dans les dépenses résultant des travaux d’entretien. On admet que les riverains proprement dits ne représentent qu’une partie minime du bassin hydrographique, et qu’il est équitable de faire supporter les charges par toute la communauté qui tire profit d’une bonne régulation du régime des cours d’eau. Certains usagers des cours d’eau ou propriétaires d’ouvrages d’art peuvent être la cause d’un alourdissement des charges d’entretien normales. Il est équitable que cet alourdissement soit supporté par ceux qui le provoquent" (Doc. Parl., Sénat, S.O. 1966-1967, n° 299, pp. 12 et 13) "; Considérant que les travaux énumérés à l’article 6 de la loi ont pour objectif d’"assurer en tout temps l’écoulement normal des eaux", ainsi qu’il [...] ressort de la nature de ces travaux et comme il est confirmé par l’extrait des travaux préparatoires reproduit ci-dessus; que la [ville d’Andenne] a procédé, en 1884 et 1885, à des travaux de dérivation du ruisseau d’Andenelle, moyennant autorisation de la députation permanente; que le mur de berge litigieux a pour objet d’assurer l’écoulement des eaux par le nouveau lit du cours d’eau, tel qu’il résulte de ces travaux de dérivation; que ce mur doit dès lors être considéré comme constituant la rive renforcée du ruisseau; que les travaux de réparation litigieux portent donc sur la réparation d’une rive affaissée au sens de l’article 6 de la loi du 28 décembre 1967; qu’en vertu de l’article 7, § 2, de cette loi, de tels travaux sont exécutés, pour les cours d’eau de XIII - 8842 - 6/11 deuxième catégorie, par la province sur le territoire de laquelle le cours d’eau est situé; qu’en vertu de l’article 8, alinéa 1er, première phrase, de la loi, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par les pouvoirs publics qui sont chargés de leur exécution, sous réserve de l’application de l’article 8, alinéa 1er, deuxième phrase de la loi, qui n’est pas pertinent en l’espèce; qu’en ce que l’article 9, alinéa 2, de la loi prévoit un régime d’entretien et de réparation distinct pour certains "ponts et autres ouvrages privés", cette disposition vise nécessairement d’autres travaux d’entretien et de réparation que ceux destinés à faciliter l’écoulement de l’eau, dont le régime est réglé par les articles 6 à 8 de la loi; que les travaux litigieux portent sur la réparation d’une rive affaissée au sens de l’article 6 de la loi; que la charge du coût de ces travaux doit résulter de l’application combinée des articles 7 et 8 de la loi; que la partie adverse a fait une application incorrecte de ces dispositions ainsi que de l’article 9 de la loi; que le quatrième moyen est fondé ».
- Le 1er février 2017, le ministre de la Ruralité déclare recevable et fondé le recours formé par la ville d’Andenne contre la décision du 1er octobre 2009 par laquelle le collège provincial de la province de Namur décide de se substituer au propriétaire de l’ouvrage pour réparer le mur de berge en rive gauche du ruisseau d’Andenelle. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel comprend notamment les passages suivants : « […] Considérant que la requérante soutient que le mur dont l’effondrement a été constaté et dont le coût de réfection a été mis à sa charge par la Province de Namur, relève de la catégorie des digues dont le renforcement et la réparation incombent à la Province au titre des travaux de curage, d’entretien et de réparation visés à l’article 6 et doivent être réalisés aux frais de celle-ci par application des articles 6, 7, § 2 et 8 de la loi du 28 décembre 1967 précitée; Considérant que la Province de Namur estime qu’il s’agit en réalité d’un ouvrage privé dont l’entretien incombe au propriétaire par application de l’article 9 de la même loi; Considérant que le Ministre de la Ruralité a déclaré, en date du 24 juin 2014, le recours non fondé, et a confirmé la décision du Collège provincial de la Province de Namur du 1er octobre 2009, par laquelle il est décidé de se substituer au propriétaire de l’ouvrage pour réparer le mur de berge en rive gauche du cours d’eau de 2ème catégorie, dénommé "ruisseau d’Andenelle", à l’amont du pont de la Rue du ruisseau, sur le territoire de la commune d’Andenne; Considérant que la Ville d’Andenne a introduit, le 27 août 2014, un recours en annulation auprès du Conseil d’État contre cette décision du 24 juin 2014; Considérant que le Conseil d’État a annulé par son arrêt du 28 juin 2016 n° 235.258 la décision du Ministre de la Ruralité du 24 juin 2014 déclarant non fondé le recours introduit par la Ville d’Andenne contre la décision du collège provincial de Namur du 1er octobre 2009; Considérant que les motifs de l’annulation sont les suivants […] XIII - 8842 - 7/11 Considérant en outre que le tronçon sur lequel se situe le mur à réparer résulte d’un déplacement du ruisseau d’Andenelle, réalisé par la Ville d’Andenne après avoir obtenu l’autorisation de la Députation permanente en 1884, ainsi qu’un subside de 13.765 francs correspondant au tiers du montant des travaux de dérivation du ruisseau d’Andenelle; Considérant en effet qu’à cette époque, en vertu de la loi du 7 mai 1877 sur la police des cours d’eau non navigables ni flottables, seules les communes étaient en charge des travaux ordinaires de curage, d’entretien et de réparation; que les communes ou les particuliers qui voulaient exécuter des travaux extraordinaires ou d’amélioration aux cours d’eau et à leurs dépendances, devaient y être autorisés par la députation permanente; qu’à cette occasion, la province pouvait accorder des subsides à une commune qui faisait des travaux d’utilité publique; Considérant en l’espèce que le mur à réparer correspond à une construction continue et homogène résultant d’une entreprise unique réalisée par le gestionnaire du cours d’eau en 1884 en vue de l’intérêt commun; Considérant en conséquence que le recours formé par la Ville d’Andenne doit être accueilli et la décision de la Province de Namur du 1er octobre 2009 doit être infirmée; ARRÊTE : Article 1er. Le recours introduit par la Ville d’Andenne à l’encontre de la décision du 1er octobre 2009 du Collège provincial de la Province de Namur est déclaré recevable et fondé. Art.
- La décision du Collège provincial de la Province de Namur du 1er octobre 2009, par laquelle il est décidé de se substituer au propriétaire de l’ouvrage pour réparer le mur de berge en rive gauche du cours d’eau de 2ème catégorie, dénommé "ruisseau d’Andenelle", à l’amont du pont de la rue du Ruisseau, sur le territoire de la commune d’Andenne, est infirmée. […] ». IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. La partie intervenante La partie intervenante relève tout d’abord que la partie requérante n’a pas fait tierce opposition à l’arrêt n° 235.258 du 28 juin
- Elle soutient ensuite que l’autorité absolue de chose jugée de cet arrêt s’attache également aux motifs déterminants de celui-ci. Elle déduit de termes de cet arrêt que l’autorité chargée de procéder à la réfection de l’acte annulé dans cette affaire « ne saurait, sans méconnaître la loi du 28 décembre 1967, appliquer aux faits de la cause l’article 9 de la loi plutôt que les articles 6 à 8 de la loi, ni considérer sans erreur manifeste d’appréciation que les travaux en cause ne sont pas des travaux destinés à assurer l’écoulement des eaux ressortissant au gestionnaire du cours d’eau ». Elle estime XIII - 8842 - 8/11 que, dans la mesure où la partie requérante soutient la thèse inverse de celle consacrée par l’arrêt n° 235.258, précité, l’argumentation de celle-ci méconnaît l’autorité de chose jugée. Elle ajoute que « même si la requérante ne soutenait pas le contraire de ce qui a été jugé par votre Conseil, il faudrait en tout état de cause constater qu’eu égard aux termes de l’arrêt n° 235.258, elle ne justifie d’aucun intérêt à son recours, l’annulation de l’acte attaqué n’étant susceptible de lui apporter aucun avantage, puisque l’autorité administrative devrait reprendre une décision qui aurait le même objet ». Dans son dernier mémoire, elle évoque la teneur de la seconde branche du moyen unique de la requête et en déduit que ce grief porte en réalité sur un motif de l’acte attaqué qui présente une portée plus historique que juridique. Elle estime que l’argumentation de la partie requérante est contradictoire en ce que, d’une part, celle-ci soutient, « au stade de la recevabilité et en réponse au rapport de l’auditorat, que les considérations générales pourraient bien constituer un motif tout aussi décisif que l’arrêt 235.258 » et en ce que, d’autre part, elle affirmerait le contraire dans les développements de sa requête. B. La partie requérante La partie requérante soutient que son intérêt est incontestable dans la mesure où l’acte attaqué a pour conséquence de mettre à sa charge les frais relatifs à la réparation du mur de berge concerné. Dans son mémoire ampliatif, elle estime que la violation de l’autorité de la chose jugée ne peut altérer la recevabilité de la requête en annulation dans son ensemble, dès lors que la seconde branche du moyen unique présente un grief qui est étranger aux débats qui ont été tenus dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 235.
- Elle considère que l’autorité chargée de procéder à la réfection de l’acte annulé par cet arrêt est en droit, tout en respectant l’autorité de chose jugée qui s’attache à celui-ci, de prendre une nouvelle décision « fondée sur une autre motivation que celle qui a fait l’objet d’une censure par votre Conseil ». Dans son dernier mémoire, elle relève que l’acte attaqué n’indique pas explicitement qu’il est fondé sur le contenu de l’arrêt n° 235.
- Elle soutient que le motif de l’acte attaqué critiqué dans la seconde branche de son moyen unique n’est pas accessoire en faisant valoir qu’en cas d’absence de hiérarchie entre motifs d’une même décision, l’illégalité de l’un d’eux entraîne l’irrégularité de celle-ci. XIII - 8842 - 9/11 IV.
- Examen En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut e tre introduit par toute partie justifiant d’un intére t. La loi ne définit pas l’« intére t » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intére t requis en droit si deux conditions sont remplies. Tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit, notamment, lui causer un préjudice certain, personnel, direct et actuel. Ensuite, l’annulation à intervenir doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En l’espèce, ces deux conditions sont rencontrées dès lors que l’acte attaqué infirme la décision par laquelle la partie requérante met à la charge de la ville d’Andenne le coût de certains travaux de réparation de la berge d’un cours d’eau. En ce sens, l’acte attaqué cause à la partie requérante un préjudice certain, personnel, direct et actuel, et son éventuelle annulation lui procurera un avantage personnel et direct. Sans doute, les griefs allégués dans la requête ne peuvent-ils pas avoir pour effet de mettre en cause l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au dispositif de l’arrêt n° 235.258 du 28 juin 2016 et à ses motifs déterminants. Il reste que l’examen de cette question doit être réalisé au stade de l’analyse du moyen unique et non au stade de l’appréciation de la recevabilité de la requête, d’autant que, en l’espèce, la seconde branche du moyen présente un grief qui requiert de déterminer si un des motifs de la décision attaquée est ou non déterminant. En conclusion, l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée. Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’instruction de la cause soit poursuivie. XIII - 8842 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 février 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8842 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.709 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div