id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.710 No Rôle: A. 224851/XIII-8310 Affaire: Arrêt 249710 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.710 du 3 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 249.710 du 3 février 2021 A. 224.851/XIII-8310 En cause :
- DELVAULX Bénédicte,
- MARIN Pierre, ayant tous deux élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 mars 2018, Bénédicte Delvaulx et Pierre Marin demandent l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire de la Région wallonne délivre à la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium un permis unique visant à construire et exploiter un parc de six éoliennes et une cabine de tête à Liernu dans un établissement situé route de Gembloux à Eghezée. II. Procédure Par une requête introduite le 20 novembre 2018, les parties requérantes ont également demandé la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. XIII - 8310 - 1/12 Par une requête introduite le 18 mai 2018, la SA Eneco Wind Belgium a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 juin
- L’arrêt n° 244.242 du 17 avril 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 13 mai 2019 par Bénédicte Delvaulx et Pierre Marin. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8310 - 2/12 III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 244.242 du 17 avril
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. La partie intervenante La partie intervenante conteste la recevabilité ratione materiae du recours des parties requérantes dans les termes suivants : «
- La première requérante, Madame B. Delvaulx, est domiciliée rue de Gembloux, 362 à Eghezée. Sa maison d’habitation est proche du carrefour entre la route de Gembloux, la rue du Motel et la rue du Pont des Dames. Elle est localisée au sein d’une rangée de maisons mitoyennes ou trois façades. L’orientation de cette habitation est nord- est/sud-ouest. Les pièces d’habitation qui donnent vers le jardin situé à l’arrière de la maison sont orientées nord-ouest (photographies et plans en pièces n° 1 du dossier joint au présent mémoire en intervention). La végétation qui garnit la parcelle de la première requérante et les parcelles adjacentes situées à l’ouest forment un écran visuel qui rendra peu, voire pas visible l’éolienne n° 4 du projet qui est située à l’ouest-sud-ouest de la maison de la première requérante. Cette dernière ne devrait donc subir aucun impact visuel significatif de la présence de cette éolienne. Quant à l’éolienne n° 5, située exactement dans l’axe de la rangée de maisons dont fait partie celle de la première requérante, aucune vue n’est possible de l’intérieur de cette habitation. La seule vue possible vers cette éolienne pourrait être au niveau de la voirie qui dessert l’habitation de la première requérante. La requête en annulation fait état d’une distance entre l’habitation de la requérante de 723 mètres par rapport à l’éolienne n° 4 et de 795 mètres par rapport à l’éolienne n°
- La requête en annulation ne fait état d’un intérêt que lié à la vue que la première requérante aurait sur “le projet litigieux” au départ des “pièces de vie de son habitation et de son jardin”. Vu la situation réelle des lieux décrite ci-avant, toute vue des pièces de vie de la maison d’habitation paraît exclue ou extrêmement réduite, eu égard à l’angle de vue vers l’éolienne n° 4 du projet et à la végétation présente sur les lieux, qui s’interpose entre l’habitation de la requérante et l’éolienne n°
- Du jardin, il est possible de dégager certaines vues étroites vers l’éolienne n° 4, voire l’éolienne n° 1, plus éloignée, mais ces vues restent très partielles. Dans la mesure où la première requérante ne se prévaut d’aucune autre source d’intérêt au dépôt de la requête en annulation que la question de la vue, l’intérêt XIII - 8310 - 3/12 tiré de la vue que pourrait avoir la première requérante sur l’éolienne n° 4 en projet n’est pas suffisant pour remplir la condition de recevabilité du recours.
- Le second requérant, Monsieur P. Marin, est domicilié rue Vieilahaut, 28 à Eghezée. Le parc éolien projeté est situé à l’ouest de l’habitation du second requérant (éoliennes nos 1 et 5), au nord-ouest (éolienne n° 4) et au sud-ouest (éoliennes nos 3 et 6) (photographies et plans en pièces n° 2). La maison du second requérant est orientée sur un axe nord-ouest/sud-est. La façade principale se situe perpendiculairement à la voirie, au nord-est. La partie du jardin qui est située à l’arrière de l’habitation est orientée au nord-ouest. De l’intérieur de l’habitation du second requérant, il n’est pas possible de disposer d’une vue sur le parc éolien, sauf peut-être très partiellement des fenêtres de toiture situées au nord-ouest (vue partielle et oblique sur les éoliennes nos 5 et 4). Les limites nord et nord-ouest du jardin du second requérant sont arborées. La requête en annulation, au sujet du second requérant, fait état d’une distance de l’habitation de 948 mètres de l’éolienne n° 4 et de 705 mètres de l’éolienne n°
- Dans la requête, il est indiqué que “depuis les pièces de vie de son habitation situées en façade arrière et de son jardin”, le second requérant aura “vue sur le projet litigieux”. Eu égard à l’orientation des fenêtres qui donnent sur les pièces de vie de l’habitation du second requérant, comme indiqué ci-avant, aucune vue n’est possible de l’intérieur de l’habitation. Des vues partielles et obliques sont possibles, sous certains angles, du jardin arrière du second requérant. Le second requérant ne se prévaut d’aucun autre intérêt que de celui lié à la vue qu’il aurait sur le parc éolien. Dans la mesure où cette vue, comme expliqué ci-dessus, est extrêmement limitée, le second requérant ne justifie pas du bon accomplissement de la condition liée à l’intérêt au recours ». B. Les parties requérantes Les parties requérantes justifient leur intérêt au recours comme suit : « Madame Delvaulx habite Route de Gembloux n° 362 à 5310 Aische-en-Refail. Selon l’estimation qui a pu être faite via le Géoportail de la Wallonie (sur la base des coordonnées Lambert des éoliennes projetées), son habitation ne sera distante que de 723 m de l’éolienne n° 4 et de 795 m de l’éolienne n° 5 (voy. la carte vue aérienne du site de l’étude d’incidences annotée et les cartes de Géoportail annexées à la requête). Elle aura, depuis les pièces de vie de son habitation et de son jardin vue sur le projet litigieux (voy. le reportage photographique joint à la présente requête). Monsieur Marin habite lui rue Vieilahaut 28 à 5310 Aische-en-Refail. Selon l’estimation qui a pu être faite via le Géoportail de la Wallonie (sur base des coordonnées Lambert des éoliennes projetées), son habitation ne sera distante que de 948 m de l’éolienne n° 4 et de 705 m de l’éolienne n° 5 (voy. la carte vue XIII - 8310 - 4/12 aérienne du site de l’étude d’incidences annotée et les cartes de Géoportail annexées à la requête). Il aura, depuis les pièces de vie de son habitation situées en façade arrière et de son jardin vue sur le projet litigieux (voy. le reportage photographique joint à la présente requête) ». IV.
- Examen Rendu au stade du référé, l’arrêt no 244.242 du 17 avril 2019 a rejeté l’exception d’irrecevabilité au terme de l’analyse suivante : « Les parties requérantes sont domiciliées toutes les deux dans la commune d’Aische-en-Refail, l’une rue de Gembloux, l’autre rue Vielahaut. Dans les conclusions de l’étude d’incidences, il est indiqué en ce qui concerne la perception depuis les lieux de vie, ce qui suit : “ Pour les habitations périphériques des villages d’Aische-en-Refail, de Liernu et du hameau de la Croix-Monet, il apparaît que les 6 éoliennes supplémentaires vont venir se placer à l’avant-plan du paysage engendrant une modification importante du paysage. Il s’agit plus particulièrement des rues de Vielahaut, du Château, du Pont des Dames, de la route de Gembloux à Aische- en-Refail et de la rue du Gros-Chêne et de la route de Perwez à Liernu”. Cette modification du paysage des parties requérantes qui habitent les rues visées dans l’étude d’incidences précitée, est confirmée par les pièces qu’elles déposent qui montrent qu’elles auront une vue depuis leur propriété sur le parc d’éoliennes en projet. Cela suffit à justifier leur intérêt au recours. À ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité ». L’analyse faite par l’arrêt précité garde toute sa pertinence. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie intervenante, qui n’invoque aucun autre argument dans son dernier mémoire, n’est pas accueillie. V. Troisième moyen V.
- Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes prennent un troisième moyen « de la violation du principe de minutie, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’article 1er du CWATUP [lire : Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine] et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Elles constatent que, alors que les fonctionnaires technique et délégué ont retenu dans leur rapport de synthèse que le projet ne pouvait être autorisé en raison de l’exploitation de l’ulmodrome de Liernu couvert par un permis XIII - 8310 - 5/12 d’environnement pour une période de 20 ans, la partie adverse a estimé pouvoir délivrer néanmoins le permis unique en raison d’un engagement irrévocable par voie contractuelle de l’exploitant de l’ulmodrome vis-à-vis de la SA Eneco Wind Belgium à cesser l’exploitation de l’ulmodrome dès la mise à exécution du permis unique. Elles estiment que dans le respect de l’article 1er du CWATUP et du bon aménagement des lieux, la partie adverse se devait d’avoir égard à la compatibilité du projet avec les activités voisines existantes; qu’en vertu du principe de minutie, l’autorité devait prendre en compte tous les éléments factuels existants au jour de l’adoption de sa décision et les évènements futurs mais certains; qu’il n’est nullement établi que l’engagement contractuel de l’exploitant de l’ulmodrome n’était pas assorti de certaines conditions ou ne comportait pas de risques d’inexécution; que cet engagement de l’exploitant n’apparait pas suffisant, un permis d’environnement pouvant être cédé à un tiers. Elles développent leur moyen comme suit : « Le principe de minutie “impose à l’administration de s’informer complètement et de procéder à un traitement minutieux des éléments qui conduisent à l’adoption d’une décision en matière d’urbanisme ou d’environnement. En vertu de ce principe, les autorités doivent notamment procéder à une recherche et à un examen attentif des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de décider en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce” (voy. I.S. Brouhns et L. Vansnick, Les principes généraux en droit de l’urbanisme et de l’environnement, in Les principes généraux de droit administratif, actualité et application pratique, Larcier, Bruxelles, 2017, p. 731, spéc. n° 35 et svts de la jurisprudence citée). En vertu de ce principe, l’autorité doit prendre en compte tous les éléments factuels et existants au jour de l’adoption de l’acte et les évènements futurs mais certains (ibidem). Or, il n’est pas exclu que l’engagement contractuel auquel se réfère la partie adverse (lequel comme évoqué est inconnu des requérants) soit assorti de certaines conditions donc la cessation de l’exploitation de l’ulmodrome [est] incertaine et rien n’établit que “l’engagement contractuel” ne présentait aucun risque d’inexécution de la part de la S.P.R.L. Jonathan’s Team. De plus, un permis d’environnement peut être cédé de sorte que l’engagement contractuel de l’actuel exploitant et titulaire du permis serait insuffisant pour s’assurer que l’ulmodrome cesserait bien son exploitation. La partie adverse a en conséquence manqué au principe de minutie en ayant égard à ce seul engagement contractuel sans prendre en considération, non seulement le risque que cet engagement ne soit pas respecté, soit assorti de conditions le rendant éventuel, ou encore soit inopérant vu la possible cession du permis d’environnement à un tiers (comparer C.E. 19 novembre 2012, Coppe et Adriaens, n° 221.408). XIII - 8310 - 6/12 La condition dont est assorti le permis ne peut parer à ces risques; elle ne permet pas de s’assurer que l’ulmodrome cessera bien d’être exploité au jour de la mise à exécution du permis. Le permis ne prévoit en effet pas que l’exploitation de l’ulmodrome devra cesser. La condition particulière ne fait que se référer à l’engagement contractuel pour imposer à l’exploitant d’informer la société Jonathan’s Team du début des travaux ». Dans leur mémoire en réplique, elles exposent que, dans leurs mémoires respectifs, les parties adverse et intervenante reconnaissent que l’autorité régionale ne disposait pas du contrat conclu entre la société privée à responsabilité limité (SPRL) Jonathan’s Team et Eneco Wind Belgium, le seul document en sa possession étant la lettre commune signée des représentants des deux sociétés précitées. Elles soutiennent que cette lettre ne pouvait donner à la partie adverse aucune garantie du caractère inconditionnel et irrévocable de l’engagement. Elles estiment qu’il n’est pas non plus établi que l’engagement aurait été pris pour les éventuels ayants droit de la SPRL Jonathan’s Team, laquelle pourrait céder son permis. Dans leur dernier mémoire, elles font valoir que l’irrégularité dénoncée dans leur moyen ayant eu une incidence sur le sens de l’acte attaqué, leur intérêt au moyen n’est pas contestable. Elles considèrent que la teneur de la convention ne correspond pas précisément à ce qui est relaté dans l’acte attaqué. En particulier, elles soutiennent que la condition particulière figurant dans l’acte attaqué « s’avère inexécutable puisqu’elle impose que la mise à exécution du permis mette fin à l’ulmodrome » alors que, à leur estime, telle n’est pas la portée de la convention liant son exploitant et la bénéficiaire de l’acte attaqué. B. La partie adverse La partie adverse se réfère à l’annexe 4 de l’acte attaqué aux termes de laquelle la SPRL Jonathan’s Team a pris l’engagement irrévocable par voie contractuelle avec la SA Eneco Wind Belgium de cesser l’exploitation de l’ulmodrome à Eghezée lors de la mise à exécution du permis unique s’il devait être délivré. Elle affirme que cet engagement n’est assorti d’aucune condition et est irrévocable. Elle indique encore que, dans sa décision, elle a précisé que conformément à l’engagement contractuel précité, la « mise à exécution du présent permis met fin à l’ulmodrome » et que « l’exploitant est tenu d’informer par écrit au plus tard soixante jours avant le début des travaux de construction » l’exploitant de l’ulmodrome. Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’annexe 4 de l’acte attaqué ne fait que confirmer la teneur de la convention établie entre la bénéficiaire du permis et l’exploitant de l’ulmodrome, et que la teneur de cette annexe était XIII - 8310 - 7/12 suffisante pour permettre à l’autorité de statuer en toute connaissance de cause. Elle se réfère notamment à l’article 10.8 de la convention qui dispose que les ayants droit des parties seront tenus des obligations de la convention. Elle estime que la jurisprudence est fixée en ce sens que lorsqu’un permis mentionne les engagements de son bénéficiaire, le respect de ceux-ci doit être considéré comme une condition d’octroi dudit permis. C. La partie intervenante La partie intervenante développe des arguments semblables à ceux de la partie adverse, estimant que celle-ci a parfaitement évalué la situation juridique qui lui permet de prendre la décision de délivrer le permis unique. Elle estime que l’utilisation du vocable « irrévocable » pour qualifier l’engagement contractuel pris par la SPRL Jonathan’s Team est éloquente sur la portée de celui-ci, ce qui a permis à l’autorité de prendre sa décision sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute que cet engagement contractuel fait partie des droits et obligations que tout repreneur de cette société, par ailleurs titulaire du permis unique qui couvre les installations, serait contraint de respecter. Dans son dernier mémoire, elle soutient que les parties requérantes ne présentent aucun lien avec l’ulmodrome de sorte que, à son estime, elles n’ont pas intérêt à soulever un tel grief. Elle se réfère à l’article 6 de l’acte attaqué, lequel fait état d’un engagement irrévocable liant la bénéficiaire du permis et l’exploitant de l’ulmodrome. Selon elle, « dans la mesure où l’obligation contractuelle est relayée par une condition particulière d’exploitation du permis dont l’exécution est de la maîtrise de la bénéficiaire de l’acte attaqué, l’exécution de cette condition d’exploitation ne dépend pas du fait d’un tiers à la délivrance du permis ». Elle estime enfin que le dépôt, « en cours de procédure de recours devant Votre juridiction » de la convention a permis de vérifier, « certes a posteriori mais de manière certaine », que l’autorité n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. V.
- Examen L’arrêt no 244.242 du 17 avril 2019 a jugé ce moyen sérieux au terme de l’analyse suivante : « Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif, ceci devant notamment permettre au Conseil d’État d’être en mesure d’exercer son contrôle. Par ailleurs, le devoir de minutie, principe de bonne administration, impose à l’autorité administrative de s’informer complètement et de procéder à un traitement minutieux des éléments qui conduisent à l’adoption d’une décision en XIII - 8310 - 8/12 matière d’urbanisme ou d’environnement afin de statuer en parfaite connaissance de cause. En l’espèce, dans le rapport de synthèse sur recours, le fonctionnaire technique proposait de refuser le projet, parce que "le projet hypothèque l’exploitation de l’ulmodrome de Liernu", et en raison de l’avis défavorable de la D.G.T.A. (Ministère de la Défense) qui avait constaté que "le projet perce les surfaces de limitation d’obstacle (d’approche et de montée au décollage, horizontale intérieure et conique) de l’ulmodrome d’Eghezée/Liernu". Après avoir constaté que la piste de l’ulmodrome est toujours couverte par un permis d’environnement valable, l’autorité régionale indique ce qui suit : “ Considérant, toutefois, qu’en cours d’instruction du présent recours, la demanderesse a versé au dossier un engagement irrévocable par voie contractuelle de la S.P.R.L. Jonathan’s Team (exploitant l’ulmodrome) envers Eneco Wind Belgium de cesser l’exploitation de l’ulmodrome à Eghezée dès la mise en exécution du présent permis unique; Considérant que cet engagement entre la demanderesse et la société Jonathan’s Team lève le motif visant l’incompatibilité entre le présent projet et l’exploitation de l’ulmodrome de Liernu, seul motif justifiant la proposition de refus du rapport de synthèse sur recours; (...)”. Elle impose, parmi les conditions d’exploitation particulières applicables à l’établissement, la condition suivante : “ Conformément à l’engagement irrévocable par voie contractuelle liant l’exploitant et la société Jonathan’s Team, la mise à exécution du présent permis met fin à l’ulmodrome. L’exploitant est tenu d’informer par écrit, au plus tard 60 jours avant le début des travaux de construction, la société Jonathan’s Team”. Dans l’examen de la situation de l’ulmodrome, le Ministre fait état du permis d’environnement octroyé le 18 novembre 2014 en première instance par le collège communal d’Eghezée à la S.P.R.L. Jonathan’s Team. Or, il ressort de l’arrêt n° 242.587 du 10 octobre 2018 que ce permis précité a fait l’objet d’une décision de retrait et que le collège communal d’Eghezée a octroyé un nouveau permis unique le 18 décembre 2017 à la société exploitante de l’ulmodrome autorisant notamment l’exploitation de celui-ci. Alors que l’acte attaqué a été pris le 4 janvier 2018, son auteur ne semble pas en avoir eu connaissance. Cela étant, cette situation de fait n’invalide pas la constatation faite par l’autorité régionale que l’exploitation de l’ulmodrome est bien couverte par un permis d’environnement valable. L’auteur de l’acte attaqué se réfère à “l’engagement contractuel” conclu entre la S.P.R.L. Jonathan’s Team et le demandeur de permis, qu’il qualifie d’irrévocable. Est produite en annexe 4 du permis attaqué une lettre, non datée, signée par les cocontractants et faisant état de l’engagement “contractuel” de l’exploitant de l’ulmodrome de mettre fin à son exploitation dès “la mise en œuvre” du permis unique de construire et exploiter les éoliennes, s’il est délivré. Seule cette lettre figure au dossier administratif. La partie adverse ne prétend d’ailleurs pas avoir été mise en possession du contrat conclu entre les deux sociétés. Cette lettre, produite et prise en considération par l’auteur de l’acte attaqué, ne donne cependant pas d’indications quant aux conditions et modalités exactes des engagements pris mutuellement par les deux cocontractants. Celles-ci ne sont pas suffisamment précisées. XIII - 8310 - 9/12 Ainsi, à lire la lettre précitée, l’exploitation de l’ulmodrome doit cesser dès la “mise en œuvre” du permis attaqué. Or à l’audience, alors que la partie intervenante a confirmé que les travaux sont en cours, les parties requérantes ont signalé que l’ulmodrome poursuivait ses activités. Les parties adverse et intervenante ne l’ont pas contesté. L’autorité administrative, sur la base du seul courrier en sa possession, compte tenu de ses termes et de sa nature, ne pouvait être assurée de la renonciation effective par la S.P.R.L. Jonathan’s Team au volet environnemental du permis unique dont elle bénéficiait, et ce, dès la mise en œuvre du permis unique attaqué, alors que seul un tel engagement aurait été de nature à lever les objections émises par le fonctionnaire technique. Par ailleurs, la condition fixée dans le permis attaqué a pour destinataire le bénéficiaire de ce permis et est dépourvue d’effet à l’égard d’un tiers. A fortiori, elle ne peut mettre fin au permis unique autorisant l’exploitation de l’ulmodrome, d’autant que celui-ci a été accordé par une autre autorité administrative. En conclusion, la partie adverse a manqué à son devoir de minutie et n’a pas motivé adéquatement le permis attaqué en considérant, sur la seule base de la lettre qui lui était produite, que le motif relatif à l’incompatibilité entre le projet de l’exploitation de l’ulmodrome de Liernu, justifiant la proposition de refus du rapport de synthèse sur recours était levé. Prima facie, le troisième moyen est sérieux ». L’analyse faite par l’arrêt précité garde toute sa pertinence. Pour le surplus, l’irrégularité mise en exergue par les parties requérantes a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’acte attaqué dès lors que, d’une part, l’arrêt de l’exploitation de l’ulmodrome est un élément déterminant de l’octroi du permis et que, d’autre part, le grief fait apparaître que l’autorité n’a pas pu statuer en toute connaissance de cause sur cette problématique. Les parties requérantes ont dès lors intérêt à l’irrégularité qu’elles allèguent. Il s’ensuit que le troisième moyen est fondé, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Les dépens de la demande de suspension et de la requête en annulation sont mis à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 800 euros avancés par les parties requérantes, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros par procédure dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, XIII - 8310 - 10/12 de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire de la Région wallonne délivre à la SA Eneco Wind Belgium un permis unique visant à construire et exploiter un parc de six éoliennes et une cabine de tête à Liernu dans un établissement situé route de Gembloux à Eghezée. Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
- Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 8310 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 février 2021 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre f.f., Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8310 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.710 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div