id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.719 No Rôle: A. 224441/XV-3646 Affaire: Arrêt 249719 - Plans d'aménagement - 04/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-12 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 249.719 du 4 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.719 du 4 février 2021 A. 224.441/XV-3646 En cause :
- GOBLET Pierre,
- VANDEN EYNDE Yvette,
- VANPARYS Chantal,
- ORMANCEY Ghislaine,
- PEREAU Françoise,
- ROBE André, ayant tous élu domicile rue Edouard Michiels 13 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Partie intervenante : la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Me France Maussion, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er février 2018, Pierre Goblet, Yvette Vanden Eynde, Chantal Vanparys, Ghislaine Ormancey, Françoise Pereau et André Robe demandent « la révision de l’arrêt n° 239.971 du 27 novembre 2017, rectifié par l’arrêt n° 240.138 du 11 décembre 2017 “pour cause de rétention de pièces décisives par le fait de la partie adverse” ». XV - 3646 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 22 mars 2018, la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 17 avril
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 50bis à 50sexies du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Louise Raes, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Céline Moreau, loco Me France Maussion, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV - 3646 - 2/13 III. Faits Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 239.971 du 27 novembre 2017 et de le compléter par l’élément suivant : Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 avril 2016 a déclaré recevables mais non fondés les recours introduits par les quatre premières parties requérantes, par un autre riverain et par l’ASBL Forest Inter-Quartier à l’encontre de la décision du collège d’Environnement du 13 juillet 2015 relative à la déclaration de conformité du projet de gestion du risque à mettre en œuvre sur un terrain situé chaussée de Ruisbroek, 60-74 à Uccle (site Marconi). IV. Intervention La requête en intervention introduite par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Les parties requérantes font valoir que la partie adverse a retenu la pièce décisive que constitue, selon elles, l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 avril 2016, précité. Elles considèrent que le défaut d’objet des deux recours joints, qui a été constaté par l’arrêt n° 239.971 du 27 novembre 2017, a été causé par la rétention de cette pièce par la partie adverse qui a omis de la déposer dans le dossier administratif. Elles demandent qu’en « application des articles 2 juncto 877 du Code judiciaire », la partie adverse soit invitée à ajouter ledit arrêté aux dossiers administratifs déposés dans les affaires A. 217.513/XV-2934 et A. 217.556/XV-
- Elles ajoutent ce qui suit : « Qui plus est et même si formellement l’arrêté du Gouvernement n’a été adopté que le 21 avril 2016, un acte interlocutoire a été posé par la Ministre de l’Environnement et/ou par Bruxelles Environnement ainsi qu’il résulte des déclarations faites par l’Échevin de l’Environnement d’Uccle, Monsieur Marc Cools, lors du conseil communal du 22 octobre 2015, suivant lesquelles Bruxelles Environnement avait accordé à la STIB un permis d’assainissement incluant le rejet des eaux pompées lors du rabattement des nappes phréatiques dans le collecteur du Zwartebeek. Ce permis tacite ou verbal est manifestement un acte interlocutoire faisant définitivement grief et qui peut être attaqué directement XV - 3646 - 3/13 devant le Conseil d’État sans attendre l’adoption de la décision finale, l’arrêté du 21 avril 2016, conformément à la jurisprudence résultant des arrêts nos 152.173 et 152.174 du 2 décembre 2005 prononcés par votre Haut Conseil en assemblée générale. La certitude de l’existence d’une telle autorisation résulte indubitablement du constat que les travaux de dépollution du site ont commencé dès la fin septembre 2015 et n’ont pas été arrêtés par la police environnementale d’Uccle à l’occasion du contrôle sur place effectué, une autorisation couvrant manifestement ceux-ci. Sinon les travaux auraient été arrêtés ». Elles formulent les demandes suivantes : « - de déclarer recevable et fondée la présente demande de révision; - de reprendre le cours de la procédure là où il s’était arrêté; - d’enjoindre à la partie adverse de déposer au dossier administratif l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 avril 2016; - d’annuler celui-ci en tant qu’il formalise la décision tacite ou verbale dont a fait état Monsieur l’Échevin Cools en affirmant qu’un permis d’assainissement avait été délivré, autorisant dès lors le commencement des travaux; - de condamner la partie adverse aux entiers dépens ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité de la demande de révision. Elle critique, à titre principal, la recevabilité ratione temporis de cette demande puisque la pièce sur laquelle les parties requérantes entendent fonder leur demande de révision leur a été notifiée le 22 avril 2016 et que, par conséquent, celles-ci en avaient connaissance depuis plus de soixante jours au moment de l’introduction de leur demande de révision le 1er février
- Après avoir relevé les autres conditions de recevabilité d’une telle demande, elle soutient qu’aucune de ces conditions n’est remplie puisque la pièce n’a pas été recouvrée après le prononcé de l’arrêt et qu’elle n’a pas été retenue, compte tenu de sa notification. Elle considère que si les parties requérantes considéraient l’arrêté du 21 avril 2016, précité, comme une pièce décisive, il leur était loisible de la produire elles-mêmes. Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante reprend une argumentation similaire et ajoute que la pièce n’est pas décisive puisqu’il s’agit d’une décision explicite du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 avril 2016 alors que les requêtes rejetées par l’arrêt dont la révision est demandée étaient dirigées contre un permis tacite qui aurait été délivré en
- Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes indiquent que, si elles ont effectivement introduit un recours le 7 novembre 2015 contre une décision tacite, sans attendre que le gouvernement statue expressément sur leur recours, le 21 avril 2016, c’est en raison de l’expiration du délai de soixante jours prévu par l’article 56, § 3, de l’ordonnance de 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués. Elles estiment qu’il s’agit d’un délai raisonnable à XV - 3646 - 4/13 l’issue duquel elles pouvaient escompter qu’une décision serait prise. Ayant constaté le début des travaux, elles ont tenté d’obtenir des informations sur l’existence d’une décision et se sont fondées sur les déclarations de l’échevin de l’Environnement lors d’une séance du conseil communal du 22 octobre 2015 pour introduire leur recours. Dans leurs derniers mémoires, les parties se réfèrent pour l’essentiel à leur argumentation antérieure. V.
- Appréciation Aux termes de l’article 31, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’introduit par la loi du 18 mars 1954 modifiant la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’État, « Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l’objet de révision. Le recours en révision n’est recevable que si depuis l’arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou si l’arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses ». Afin qu’une pièce puisse être considérée comme décisive au sens de la disposition légale précitée, il est nécessaire qu’elle soit de nature à influencer le contenu de l’arrêt, en ce qu’elle fournit la preuve de faits et de circonstances qui ne sont pas compatibles avec le raisonnement qui sous-tend l’arrêt. En d’autres termes, il faut qu’il ressorte avec suffisamment de certitude que, compte tenu de la pièce concernée, le Conseil d’État aurait apprécié la cause différemment. La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 167/2014 du 13 novembre 2014 relatif à la disposition légale précitée, jugé notamment ce qui suit : « B.4.
- En vertu de la disposition en cause, un recours en révision n’est recevable que si depuis l’arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou si l’arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a estimé qu’il fallait, “pour la sécurité des situations juridiques, qu’au bout d’un laps de temps assez bref les arrêts du Conseil d’État puissent être considérés comme définitifs” (Doc. parl., Chambre, 1951-1952, n° 586, p. 2) et que le recours en révision devait, pour cette raison, “conserver un caractère extraordinaire” (ibid., p. 1). La nature des circonstances dans lesquelles un recours en révision peut être introduit de manière recevable fait apparaître que le législateur a uniquement voulu ouvrir ce recours dans les situations où le Conseil d’État avait manifestement été induit en erreur, soit par la production de pièces fausses, soit par la rétention de pièces ». XV - 3646 - 5/13 L’arrêt n° 239.971 du 27 novembre 2017, dont la révision est demandée, expose notamment ce qui suit : « Considérant que la requête indique qu’elle est dirigée contre le permis tacite accordé à la STIB dans le cadre du recours en réformation introduit à l’encontre de la décision du Collège d’Environnement du 13 juillet 2015 concernant la déclaration de conformité relative au projet de gestion du risque à mettre en œuvre sur le site Marconi; Considérant que l’article 55, §§ 1er et 3, de l’ordonnance de 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués énonce notamment ce qui suit : “Art.
- § 1er. Un recours est ouvert auprès du Collège d’environnement contre : [...] 4° la déclaration de conformité ou de non-conformité d’un projet de gestion du risque, visée à l’article 35, § 1er, alinéa 1er, ou contre l’absence de décision dans les délais visés à l’article 35, § 1er, alinéa 2; [...] Ce recours est ouvert aux personnes suivantes : - le titulaire des obligations générées par l’acte objet du recours; - toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d’être touchée par les incidences de la mise en œuvre des actes vises à l’alinéa 1er; - toute personne physique ou morale qui justifie d’un intérêt. [...] §
- [...] Le Collège d’environnement notifie sa décision dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l’envoi recommandé contenant le premier recours. [...] À défaut de notification de la décision dans ce délai, l’acte objet du recours est réputé confirmé”; que l’article 56, §§ 1er à 3, dispose notamment comme suit : “§ 1er. Un recours est ouvert aux personnes définies à l’article 55, § 1er, et à l’Institut auprès du gouvernement contre la décision du Collège d’environnement ou contre la décision tacite de confirmation visée à l’article 55, § 3, alinéa
- §
- Le requérant ou son conseil, ainsi que le Collège d’environnement ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le gouvernement ou par la personne qu’il délègue à cette fin. Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. [...] §
- La décision du gouvernement est notifiée au requérant, au Collège d’environnement, à l’Institut et, selon l’acte qui est l’objet du recours, aux personnes et aux autorités visées à l’article 55, § 3, dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l’envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. À défaut de notification de la décision dans ce délai, la personne titulaire des obligations générées par l’acte objet du recours peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste de l’envoi recommandé contenant le rappel, cette personne n’a pas reçu de décision, la décision qui fait l’objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée”; Considérant qu’il résulte de l’article 56, § 3, alinéa 2, que le délai prévu à l’alinéa 1er du même paragraphe n’est pas un délai de rigueur puisque son expiration n’a pour effet que de permettre au demandeur d’adresser au gouvernement un rappel qui ouvre un nouveau délai à l’expiration duquel, à défaut de décision, la décision dont recours est tacitement confirmée; qu’il ne ressort pas du dossier XV - 3646 - 6/13 administratif qu’un rappel ait été envoyé par la STIB avant l’introduction du présent recours; qu’au contraire, la procédure s’est poursuivie notamment par l’envoi, le 25 janvier 2016, de convocations pour une audition prévue le 10 mars 2016; que, sans qu’il soit besoin de déterminer si les dispositions de l’article 56, § 3, alinéa 2, de l’ordonnance du 5 mars 2009 excluent l’application de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour les requérants, qui, bien qu’ils avaient introduit le recours auprès du gouvernement, ne pouvaient lui adresser le rappel prévu par ledit article 56, § 3, il suffit de constater que la mise en demeure de statuer fondée sur l’article 14, § 3, des lois coordonnées été adressée au Gouvernement le 3 août 2015, soit avant l’expiration du délai de 60 jours visé par l’article 56, § 3, alinéa 1er, de l’ordonnance et que le présent recours a été introduit moins de quatre mois après l’envoi de la mise en demeure, laquelle ne pourrait en tout état de cause avoir eu pour effet de donner un objet au présent recours; Considérant que les seules déclarations de l’échevin de l’Environnement, dont se prévalent les requérants, ne sont pas de nature à établir l’existence, en la présente espèce, d’un acte administratif susceptible d’annulation; Considérant que les recours sont irrecevables à défaut d’objet; qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande, formulée par les requérants, de joindre les présentes affaires et celle qui est inscrite au rôle sous le n° 218.350/XV-3000, ni sur la demande tendant à ce que le dossier administratif soit complété ». Les parties requérantes disposent de la pièce qu’elles qualifient de décisive au moins depuis le 19 mai 2016, date à laquelle la première partie requérante a adressé une requête en vue de solliciter l’extension de l’objet du recours dans l’affaire A. 218.350/XV-3000 à « la décision prise par le Gouvernement bruxellois le 21 avril 2016 […] concernant le “permis d’assainissement” du site Marconi ». Elles n’ont donc pas découvert l’existence de cette pièce après la notification de l’arrêt dont elles demandent la révision. Par ailleurs, ainsi que le relève cet arrêt, les parties requérantes ont décrit elles-mêmes l’objet de leur recours comme étant « le permis tacite accordé à l’intervenante pour la dépollution du site Marconi, lequel a été délivré entre le 22 septembre et le 21 octobre 2015 ». L’un des enseignements de cet arrêt est qu’un tel permis tacite n’existe pas puisque, d’une part, aucun rappel n’a été adressé par la STIB au Gouvernement et, d’autre part, la mise en demeure adressée par les parties requérantes était prématurée. L’arrêté du 21 avril 2016 accordant explicitement le permis en question n’invalide en rien le raisonnement qui sous-tend cet arrêt puisqu’il confirme que ce permis n’avait pas encore été tacitement délivré lors de la période invoquée par les parties requérantes, nonobstant les déclarations de l’échevin de l’Environnement lors de la séance du conseil communal du 22 octobre
- Il en résulte que cet arrêté ne peut être considéré comme une pièce décisive au sens de l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 3646 - 7/13 La demande de révision est par conséquent irrecevable dès lors que l’arrêté du 21 avril 2016 ne constitue pas une pièce décisive qui aurait été recouvrée depuis l’arrêt. VI. Indemnité de procédure VI.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros, à la charge des parties requérantes, compte tenu du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Elle fait valoir que non seulement les parties requérantes s’abstiennent de produire la pièce qu’elles estiment pourtant décisive, mais surtout qu’elles restent en défaut d’exposer les motifs justifiant de réviser l’arrêt en question. Elle soutient que, ce faisant, les parties requérantes entendent seulement prolonger la procédure et, plus généralement, l’examen de l’« acte » dont elles ont initialement poursuivi l’annulation. Elle fait valoir que les griefs exposés par les parties requérantes dans leur recours en révision tendent, en réalité, à critiquer l’arrêt lui-même, ce qui n’est pas l’objet d’un tel recours et à réitérer des arguments qui ont déjà été rejetés dans cet arrêt. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes font valoir qu’ayant estimé que le collège d’Environnement précédemment saisi de la demande de permis n’avait pas statué dans le délai requis, elles ont préféré, par prudence, introduire à la fois un recours devant le Conseil d’État et un autre devant le gouvernement. Par la suite, elles indiquent avoir à nouveau voulu faire preuve de prudence et de diligence en introduisant un recours sans attendre la notification de la décision du gouvernement pour ne pas encourir le reproche qui leur avait été fait dans une autre procédure où leur recours avait été jugé tardif. Elles estiment qu’il existe une contradiction puisque, dans cette dernière procédure, il leur avait été reproché par l’auditeur de ne pas se préoccuper de l’existence possible d’une décision quand bien même celle-ci ne leur avait pas été notifiée et que, dans la présente procédure, le conseil de la partie adverse et l’auditeur estiment que le recours est prématuré à défaut d’avoir attendu la notification de cette décision. Selon elles, ce sont ces contradictions qui sont manifestement déraisonnables. Elles considèrent qu’il serait « insupportable humainement » de mettre à leur charge une indemnité de procédure maximale dans ces conditions. Elles soutiennent que cette demande est essentiellement motivée par la volonté de la partie adverse de faire appel à un huissier afin de les décourager d’introduire à l’avenir de nouveaux recours contre ses décisions. Elles contestent également le mandat ad litem du conseil de la partie adverse. Elles rappellent que la présomption que contient l’article 19, alinéa 6, des XV - 3646 - 8/13 lois coordonnées sur le Conseil d’État est réfragable et que la preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit. Elles mettent en doute la validité du contrat de mandat et rappelle les quatre conditions visées à l’article 1108 du Code civil qui sous-tendent cette validité dont la capacité de contracter. Selon elles, seul le Gouvernement bruxellois était compétent pour désigner les avocats devant le représenter dans les causes soumises au Conseil d’État alors que tel n’a pas été le cas puisque seul le ministre de l’Environnement a procédé à cette désignation. Elles en concluent que les mandats ad litem dont se prévaut le conseil de la partie adverse sont inexistants de telle sorte que cette dernière a agi en personne et non par le biais d’un avocat et qu’elle ne peut réclamer, dans ces circonstances, une indemnité de procédure. Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique qu’elle ne voit pas le lien entre ces éléments et la demande d’indemnité de procédure maximale, les parties requérantes n’étant en réalité victimes d’aucune situation déraisonnable, mais seulement d’une mauvaise lecture des dispositions légales applicables. Elle estime que s’il leur est reproché d’avoir introduit le recours en révision tardivement, c’est seulement parce qu’elles ont introduit ce recours plus d’un an et demi après avoir pris connaissance de la fameuse pièce qu’elles estiment décisive alors que le délai prévu par la règlementation applicable est de 60 jours. Elle ajoute que ladite pièce, loin de remettre en cause l’analyse faite par l’arrêt critiqué, conforte au contraire son enseignement. Elle soutient avoir le droit, comme tout créancier, de procéder au recouvrement forcé des sommes qui lui sont dues à titre d’indemnité de procédure et ne voit pas en quoi cet élément pourrait avoir une incidence sur le montant qui lui sera alloué. VI.
- Appréciation L’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose ce qui suit : « §
- La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité; 2° de la complexité de l’affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». La demande de révision introduite le 1er février 2018 par les parties requérantes repose sur une pièce dont elles disposent au moins depuis le 19 mai
- Par ailleurs, ni la requête ni les mémoires déposés par les parties requérantes XV - 3646 - 9/13 n’exposent les motifs qui auraient pu leur faire croire que cette pièce serait susceptible d’avoir une incidence sur l’analyse de cet arrêt selon laquelle aucun permis tacite n’a été délivré entre le 22 septembre et le 21 octobre 2015 et que, par conséquent, les recours dirigés contre un tel permis seraient sans objet. La demande d’une indemnité de procédure maximale par la partie adverse n’est pas liée à l’introduction d’un recours contre un permis tacite inexistant. L’arrêt n° 239.971 du 27 novembre 2017 n’a d’ailleurs pas jugé la situation manifestement déraisonnable et une indemnité de procédure unique au montant de base a été accordée à la partie adverse. Toutefois, le droit d’introduire une requête en annulation devant le Conseil d’État contre un acte administratif est distinct de celui, nettement plus restreint, de remettre en cause, par la voie d’une demande de révision, l’arrêt qui a statué définitivement sur cette requête. La révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans des conditions limitativement énumérées et qui n’a pas vocation à devenir une voie de recours ordinaire pour tous les justiciables n’ayant pas obtenu gain de cause, sous peine de créer un engorgement susceptible de mettre en péril le traitement des affaires dans un délai raisonnable. La situation considérée, à juste titre, comme manifestement anormale par la partie adverse consiste en l’introduction d’une demande de révision sur la base d’une pièce dont les parties requérantes disposaient depuis plus d’un an et sans aucune argumentation relative au caractère décisif de cette pièce. Les explications apportées par les parties requérantes dans leur dernier mémoire relatives aux motifs pour lesquels la requête en annulation a été introduite initialement ne justifient en rien la légèreté avec laquelle une révision de l’arrêt qui a statué sur cette requête a été demandée. L’indemnité de procédure maximale n’est pas disproportionnée par rapport à la perturbation occasionnée par une procédure de révision intentée dans ces conditions. Les parties requérantes n’apportent aucune précision sur leur capacité financière qui tendrait à démontrer que le montant de cette indemnité, réparti entre les six parties concernées, serait « humainement inacceptable ». Elles peuvent par ailleurs échapper aux frais de recouvrement forcé en procédant à un paiement volontaire. XV - 3646 - 10/13 En ce qui concerne le mandat ad litem du conseil de la partie adverse, plusieurs arrêts du Conseil d’État ont déjà rappelé aux parties requérantes la portée de celui-ci. L’arrêt n° 244.484 du 14 mai 2019 a ainsi relevé ce qui suit : « L’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : “Sauf preuve contraire, l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter”. L’exposé des motifs du projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État explicite comme suit la volonté du législateur (projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, Exposé des motifs, doc. parl., Sén., sess. 2012-2013, n° 2277/
- pp. 18 et 19) : “Exiger de l’avocat qui agit en annulation ou en référé au nom d’une personne morale, qu’elle soit de droit public ou de droit privé, qu’il joigne à la requête ou apporte la preuve en cours d’instance, que l’organe qualifié de cette personne morale a régulièrement décidé d’agir devant le Conseil d’État, l’expose à des tracasseries de procédure que ne manquent pas d’exploiter ses contradicteurs. Sans doute est-il d’élémentaire prudence pour l’avocat de s’assurer qu’il est régulièrement mandaté pour agir par la personne physique ou la personne morale qui lui demande d’agir en justice. Mais cette vérification concerne au premier chef sa propre responsabilité vis-à-vis de ses clients. Elle est étrangère au contrôle de la légalité des actes et règlements des autorités administratives tel qu’il appartient au Conseil d’État lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation sur la base de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier
- […] Il apparaît donc souhaitable de revenir à une interprétation de l’article 440 du Code judiciaire qui soit commune à la Cour de cassation et au Conseil d’État. Cette interprétation n’empêche pas une partie au litige de contester la régularité de la décision d’agir. Mais il lui reviendra, dans ce cas, de l’établir par toute voie de droit. […]”. La volonté du législateur est ainsi d’éviter que des “tracasseries de procédure” ne contraignent le Conseil d’État à se livrer à des vérifications qui sont “étrangère[s] au contrôle de la légalité des actes et règlements des autorités administratives”. La présomption établie par l’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État dispense l’avocat de justifier du mandat remis par son client. Cette présomption n’est certes pas irréfragable mais il revient à la partie qui conteste la régularité de ce mandat, d’apporter des éléments concrets qui permettent de conclure à l’irrégularité de celui-ci ». En l’espèce, les parties requérantes se limitent à relever que le conseil de la partie adverse semble avoir a été mandaté par le précédent ministre en charge de l’Environnement alors que ce seul fait n’est pas en soi de nature à conclure que celui-ci n’est pas ou plus mandaté dans un dossier qui est la suite d’une précédente XV - 3646 - 11/13 affaire. Dès lors que les parties requérantes n’apportent pas le moindre élément concret permettant de conclure à l’irrégularité de ce mandat, il n’y a pas lieu de renverser la présomption selon laquelle le conseil de la partie adverse la représente valablement ni d’écarter sa demande d’indemnité de procédure. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure maximale formulée par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles est accueillie. Article
- Le recours en révision est rejeté. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1200 euros et l’indemnité de procédure de 1400 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un sixième chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 3646 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 février 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3646 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.719 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div