id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.721 No Rôle: A. 225774/XV-3811 Affaire: Arrêt 249721 - Armes - 04/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 249.721 du 4 février 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.721 du 4 février 2021 A. 225.774/XV-3811 En cause : WAUTHIER Willy, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocats, rue t’Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2018, Willy Wauthier demande l’annulation de « l’arrêté du 29 mai 2018 du Ministre de la Justice retirant les autorisations de détention d’armes à feu (modèle 9), dont [il] est titulaire, ainsi que son droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3811 - 1/9 Le requérant a déposé une lettre valant dernier mémoire et la partie adverse un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par des courriels du 26 janvier 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est détenteur, sous couvert de son permis de chasse wallon, de dix armes à feu soumises à autorisation.
- Par un courrier du 18 mai 2017, le service des armes du Gouverneur de la Province de Hainaut transmet à la partie adverse la demande du requérant concernant le renouvellement d’une carte européenne d’armes à feu pour ces dix armes.
- Par un courrier du 26 octobre 2017, le responsable du service « armes » de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes communique à la partie adverse les renseignements suivants concernant le requérant : « L’intéressé était détenteur de 10 armes de chasse. Ces armes, bien qu’étant enregistrées à l’étranger […] depuis le 30/12/2010, se trouvaient [en Belgique] dans la seconde résidence de M. Wauthier. XV - 3811 - 2/9 Les armes étaient entreposées dans un coffre-fort prévu à cette fin, lequel coffre se trouvait dans une pièce facilement accessible de l’extérieur (arrière de la maison), ce local n’étant pas fermé par une porte. L’alarme, existante, n’était pas branchée suite aux travaux. Entre le 23/05/2017 et le 26/05/2017, le coffre a été jeté à l’extérieur de la bâtisse et ouvert. Huit armes qui s’y trouvaient ainsi que des munitions de divers calibres ont été dérobées. Ce vol fait l’objet du PV n° […] de nos services. Les deux armes n’ayant pas été dérobées ne se trouvaient pas dans le coffre avec les autres armes. Il s’agit de : - un fusil calibre 12 de marque SIMSON, n° de série 87079 - une carabine calibre 9.3 x 74R de marque FN, n° de série
- La partie de la résidence secondaire de M. Wauthier où se trouvait le coffre est actuellement en réfection et des ouvriers de diverses sociétés et nationalités circulent librement dans l’habitation. De plus, la maison est isolée, aucun témoin des faits n’a pu être identifié. M. Wauthier nous a déclaré vivre plus de 6 mois par an dans cette résidence. Il est titulaire du permis de chasse n° 1504593 et déclare chasser en Belgique, c’est pourquoi les armes se trouvaient [dans sa seconde résidence en Belgique]. […] ».
- Par un courrier du 23 janvier 2018, le Procureur du Roi de Charleroi rend un avis favorable au retrait, en ces termes : « En réponse à votre courrier du 19 décembre 2017 relatif à l’avis sollicité à la suite de la demande introduite par M. Wauthier, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que l’intéressé n’est pas connu défavorablement de mon office. Il ressort toutefois du rapport administratif qui vous a été envoyé par la zone de Châtelet que M. Wauthier a adopté une attitude imprudente et qu’il n’a manifestement pas pris les précautions élémentaires d’un détenteur d’armes aguerri. Ces négligences me paraissent devoir conduire votre service à prendre une décision quant à un retrait des autorisations de l’intéressé, considérant toutefois qu’il est actuellement toujours détenteur d’un permis de chasse, lequel lui permettrait d’acquérir de nouvelles armes s’il le souhaitait ».
- Par un courrier du 15 mars 2018, le service fédéral des Armes du SPF Justice informe le requérant qu’il envisage de procéder au retrait de ses autorisations XV - 3811 - 3/9 de détention d’armes à feu conformément à l’article 13 de la loi sur les armes du 8 juin
- Il lui communique en annexe une copie du rapport de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes et l’avis du procureur du Roi concernant les armes qu’il détient en Belgique. Il lui est également demandé de transmettre, au plus tard pour le 15 avril 2018, ses éventuelles remarques en la matière, à défaut de quoi il sera acté qu’il n’a rien à déclarer.
- Par un courrier du 11 avril 2018, le requérant fait part de ses remarques. Il écrit notamment ce qui suit : « Je ne vous cacherai pas mon étonnement d’apprendre que, victime d’un vol, je serais en plus pénalisé par le retrait des autorisations de détention d’armes à feu dont je dispose depuis de nombreuses années. Chasseur depuis plus de 40 ans, je n’ai jamais eu le moindre problème de quelque ordre que ce soit et je ne comprendrais pas en quoi la détention de ces armes de chasse dûment déclarées pourrait nuire à l’ordre public. Je vous fais part des rétroactes de cette affaire. Résidant au Luxembourg depuis 2011, j’ai toutefois conservé une résidence secondaire en Belgique que j’occupe périodiquement, notamment en saison de chasse. Depuis plusieurs mois, des travaux sont en cours dans cette maison, ayant nécessité la mise en garde- meubles de la plupart des objets, à l’exception du coffre contenant mes armes, lequel avait en son temps été examiné et validé par la police de Châtelet. D’une part, je n’ai pas imaginé qu’on aurait pu s’attaquer à ce coffre et, d’autre part, je ne savais pas où le conserver ainsi que son contenu, ne pouvant décemment le confier au garde-meubles. En fait, au cours de ces travaux, le système d’alarme existant a été endommagé par l’électricien à la veille du weekend de l’Ascension 2017 – époque du vol – et l’entrepreneur n’a pas pris la précaution d’obturer les différents accès possibles. Absent à ce moment, je ne crois pas devoir être tenu pour responsable de ces faits. Actuellement, deux armes de chasse restent en ma possession, ne se trouvant pas dans le coffre lors du vol : - un fusil de chasse cal. 12 SIMSON n° 87079 - une carabine FN cal. 9.3 x 74R n°
- Étant donné mon souhait de pouvoir continuer à pratiquer la chasse essentiellement en Belgique, j’aimerais conserver la possibilité de garder ces armes dans le pays sachant que toutes les précautions seront prises pour en assurer la sécurité, le système d’alarme étant rétabli. À ce sujet, conseil sera pris auprès de la police de Châtelet aux fins d’améliorer la sécurité des lieux ».
- Le 29 mai 2018, le ministre de la Justice décide de retirer au requérant les autorisations de détention d’armes à feu dont il est titulaire ainsi que son droit de détenir des armes à feu. XV - 3811 - 4/9 Il s’agit de l’acte attaqué, dont la motivation se lit comme suit : « Monsieur Wauthier déclare qu’il détient des armes depuis plus de quarante ans sans aucun problème. Il peut en être déduit que Monsieur Wauthier devait connaître la législation sur les armes, notamment les mesures de sécurité à prendre pour la conservation de ses armes, de la manière la plus sûre possible. Il a estimé prendre un maximum de précautions en plaçant ses armes dans un coffre. Cependant, il apparaît clairement du rapport de la police mentionné ci-dessus et de l’audition de Monsieur Wauthier en date du 29 mai 2017 par la zone de police Châtelet-Aiseau/Presles/Farciennes que l’intéressé a commis de nombreuses négligences quant à la conservation de ses armes et qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité qui s’imposaient : - le coffre était dans une pièce facilement accessible de l’extérieur étant donné qu’il n’y a pas de porte à l’arrière de la bâtisse; - l’armoire était enroulée dans du papier cellophane; - il y avait également des munitions de 9 mm pour le Smith & Wesson et des munitions (gros calibres); - la partie de la résidence secondaire de Monsieur Wauthier, où se trouvait le coffre, est en rénovation depuis un certain temps et une multitude d’ouvriers de diverses sociétés et nationalités circulent librement dans l’habitation; - de plus, la maison est complètement isolée; - l’alarme existante n’était pas branchée suite aux travaux. Elle n’était pas en fonction sur cette partie de l’habitation étant donné les travaux et que les fils étaient déconnectés. Dans ces circonstances, huit armes ont été aisément volées. La police décrit dans le PV […] du 29/05/2017 : “Profitant de la tranquillité, de l’obscurité des lieux et de l’absence du propriétaire, les auteurs pénètrent par l’arrière dans la bâtisse en rénovation. Ils déplacent ensuite le coffre à armes et le lancent de la terrasse au sol. Par un moyen indéterminé, ils parviennent à ouvrir le coffre sans laisser aucune trace de pesée. Ils emportent son contenu sans être vus ni inquiétés dans une direction inconnue . Ces armes se trouvent aujourd’hui dans la nature. Le danger pour l’ordre public et la sécurité publique est bien réel. Vu ce qui précède, le Ministre de la Justice estime que Monsieur Wauthier ne présente pas les garanties suffisantes pour détenir des armes à feu. La détention d’armes dans son chef représente et risque de représenter un risque sérieux pour l’ordre public et la sécurité publique et décide par conséquent de retirer, conformément à l’article 13 de la loi sur les armes, les autorisations de détention d’armes à feu de l’intéressé. Selon le Conseil d’État (…), […] il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu’une autorisation de détention d’arme à feu puisse être retirée; […] il s’agit là d’une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l’ordre public; […] l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (…). (C.E., arrêt n° é.903 du 23 février 2016, […]). XV - 3811 - 5/9 Selon le Conseil d’État : “(…) le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (…)”. (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 […]) ». IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la « violation des articles 11, § 2, alinéa 3 et 13, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable ». Le requérant rappelle que le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Il estime que ce principe est violé quand il existe une inadéquation manifeste entre les motifs et la teneur de la décision. Il observe que la partie adverse lui retire ses autorisations de détention d’armes à feu ainsi que son droit de détenir des armes à feu, au motif qu’il a commis de nombreuses négligences quant à la conservation de ses armes. Il souligne qu’il détient des armes depuis plus de 40 ans, que celles-ci sont dûment déclarées et entreposées dans un coffre verrouillé à cet effet et que son habitation est équipée d’un système d’alarme. Il précise qu’il n’est pas connu défavorablement par la police. À la suite d’un accident, il indique avoir perdu l’usage de ses jambes et être contraint d’aménager son habitation pour pouvoir s’y déplacer. Durant les travaux, il affirme qu’il était prévu que l’entrepreneur prenne toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le site et empêcher le vol et dès lors que l’entrepreneur a fait preuve de négligence, le vol ne peut lui être imputé. En outre, en lui imposant la sanction la plus lourde, à savoir le retrait des autorisations de détention d’armes à feu ainsi que le retrait de son droit de détenir des armes, il estime que la partie adverse n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière raisonnable et a violé les dispositions visées au moyen. En réplique, il écrit ne pas partager l’argumentation de la partie adverse. Il estime que cette dernière ne tient pas compte, dans l’acte attaqué, de toutes les circonstances de fait entourant son cas et rappelées dans sa requête. Il juge dès lors la décision attaquée disproportionnée et donc illégale. Le requérant s’est limité à demander la poursuite de la procédure après le dépôt du rapport de l’auditeur en charge du dossier. XV - 3811 - 6/9 IV.
- Appréciation En principe, la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. L’autorité doit motiver sa décision, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, et notamment faire apparaître le lien entre les éléments fournis par la zone de police et le parquet et le risque d’atteinte à l’ordre public. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par la circonstance que le requérant « a commis de nombreuses négligences quant à la conservation de ses armes et qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité qui s’imposaient. […]. Dans ces circonstances, huit armes ont été aisément volées. […]. Ces armes se retrouvent aujourd’hui dans la nature. Le danger pour l’ordre public et la sécurité publique est bien réel. Vu ce qui précède, le Ministre de la Justice estime que Monsieur Wauthier ne présente pas les garanties suffisantes pour détenir des armes à feu ». Les négligences commises par le requérant quant à la conservation de ses armes sont établies à la lecture du dossier administratif et ne sont pas contestées dans les faits par ce dernier, même s’il minimise sa responsabilité dans le vol des armes et des munitions. Dès lors que le requérant est chasseur depuis plus de 40 ans, il ne pouvait ignorer l’importance de conserver de telles armes et leurs munitions dans un endroit sécurisé et donc difficilement accessible à des personnes étrangères alors qu’il était lui-même absent de sa résidence au moment des travaux. Ce n’était pas à son entrepreneur d’assurer la garde des armes en question, ce dernier n’étant pas le détenteur ni le responsable de celles-ci. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ces éléments que la détention d’armes par le requérant XV - 3811 - 7/9 était susceptible de porter atteinte à l’ordre public, indépendamment de l’existence ou non de comportements inadéquats ou dangereux avec des armes. Enfin, la législation sur les armes laisse au ministre de la Justice la possibilité d’ordonner la suspension ou le retrait de l’autorisation. L’objectif de préserver l’ordre public est de nature à justifier tant l’une que l’autre de ces mesures, avec cette conséquence que toute décision de suspension ou de retrait est valablement motivée par des considérations d’ordre public. Aucune disposition ne prescrit de motiver en la forme le choix d’une mesure plutôt que de l’autre. Il n’apparaît nullement déraisonnable de décider de retirer une autorisation plutôt que de la suspendre quand la décision se fonde sur une situation dont, au moment où elle est prise, rien ne permet de supposer qu’elle doive prendre fin à une date déterminable. Par ailleurs, comme le relève à bon droit la partie adverse dans son mémoire en réponse, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu égard à l’état de santé du requérant dès lors que ce n’est qu’en termes de requête que ce dernier en a fait état pour justifier les travaux de transformation réalisés dans son habitation. Le moyen unique n’est, en conséquence, pas fondé. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 3811 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 février 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3811 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div