id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.722 No Rôle: A. 227292/XV-3978 Affaire: Arrêt 249722 - Armes - 04/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-11 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 249.722 du 4 février 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.722 du 4 février 2021 A. 227.292/XV-3978 En cause : WETTEN Fabien, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2019, Fabien Wetten demande l’« annulation de l’arrêté du Ministre de la Justice du 29 novembre 2018 refusant le recours qu’il a introduit contre la décision prise le 25 mai 2018 par le Gouverneur de la Province de Liège portant sur le refus de lui accorder de nouvelles autorisations pour de nouvelles armes et sur le retrait du droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3978 - 1/10 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par des courriels du 26 janvier 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire de plusieurs autorisations de détention d’armes à feu et d’une licence de tireur sportif.
- Le 17 avril 2016, le requérant introduit onze nouvelles demandes d’autorisation de détention d’armes.
- Le 21 juin 2017, la zone de police SECOVA émet un avis favorable avec une réserve qui se lit comme suit : « Cependant, nous ne nous prononçons pas sur les points repris à l’article 11, § 3° et 4° de la nouvelle loi sur les armes à feu, dans l’impossibilité pour nos services d’en vérifier les éléments avec certitude et d’y répondre de façon affirmative ».
- Par un courrier du 30 mars 2018, le procureur du Roi émet un avis défavorable, libellé comme suit : « Faisant suite à votre demande d’avis du 17 juillet dernier, j’ai l’honneur de vous informer que mon office estime opportun de retirer à Monsieur Wetten son droit de détenir des armes. XV - 3978 - 2/10 L’intéressé a fait l’objet de 2 dossiers classés sans suite par mon Office pour des raisons d’opportunité en matière d’arme prohibée. Lors de son audition, M. Wetten explique qu’il est intéressé par la matière des armes. Malgré cela, il se présente à l’aéroport le 29/10/2016 porteur d’une “cardsharp achetée sur une brocante. Dans le second dossier, l’intéressé […] se présente comme collectionneur d’armes et reconnaît qu’il a commandé sur eBay des armes blanches. Deux d’entre elles sont des armes prohibées : un couteau avec manche en coup de poing américain et un couteau en plastique indétectable au détecteur de métaux. La livraison s’effectue sur son lieu de travail […] ! Son casier judiciaire est vierge. Mon Office estime dès lors que l’intéressé ne présente pas les garanties suffisantes pour détenir des armes au regard de son comportement désinvolte répété dans la mesure où, alors qu’il déclare être amateur d’armes, il ne respecte pas les règles en la matière. Au vu de l’ensemble de ces éléments, un retrait de toute autorisation de détention d’armes à feu me semble opportun également ».
- Par un courrier du 11 avril 2018, le requérant est informé de l’avis défavorable donné par le parquet et du risque de se voir retirer le droit de détenir des armes à feu. Il est invité à communiquer ses éventuelles remarques dans un délai d’un mois.
- Par un courrier électronique du 1er mai 2018, le requérant fait valoir ses observations, notamment quant à la qualification d’« armes prohibées » de la « cardsharp », du couteau en plastique et du couteau Karambit.
- Le 25 mai 2018, le Gouverneur de la Province de Liège refuse au requérant la délivrance des onze autorisations de détention d’armes à feu sollicitées et lui retire les autorisations de détention d’armes dont il était titulaire. Les éléments de motivation essentiels se lisent comme suit : « […] Vu le courrier de la zone de police SECOVA, parvenu au Gouvernement provincial de Liège le 27 juin 2017 concernant la demande de l’intéressé; Attendu qu’en ce courrier, la zone de police signale que l’intéressé est connu pour deux faits dans la documentation judiciaire; Vu le courrier en date du 30 mars 2018 du Procureur du roi parvenu au gouvernement provincial de Liège le 9 avril suivant, par lequel il signale que son Office estime important de retirer à Monsieur Wetten son droit de détenir des armes car il a fait l’objet de deux dossiers classés sans suite par son office pour des raisons d’opportunité en matière d’arme prohibée, que, lors de son audition, l’intéressé explique qu’il était intéressé par la matière des armes et que, malgré XV - 3978 - 3/10 cela, il s’est présenté à l’aéroport le 29 octobre 2016 porteur d’une “cardsharp achetée sur une brocante; Que le parquet signale que, dans le second dossier, l’intéressé, qui se présente comme collectionneur d’armes, reconnaît qu’il a commandé sur eBay des armes blanches donc deux d’entre elles sont prohibées, à savoir un couteau avec manche en coup de poing américain et un couteau en plastique indétectable au détecteur de métaux; Que le parquet estime que l’intéressé ne présente pas les garanties suffisantes pour détenir des armes au regard de son comportement désinvolte répété dans la mesure où, alors qu’il déclare être amateur d’armes, il ne respecte pas les règles en la matière; Que le parquet déclare que, au vu de l’ensemble de ces éléments, un retrait de toute autorisation de détention d’armes à feu semble opportun; […] Considérant que le conseil de l’intéressé a réagi par courrier électronique du 1er mai 2018 donnant davantage d’explications quant à la “cardsharp mais sans [que] le contenu de ce message électronique puisse remettre en question la présente décision, au vu du contenu du dossier; [...] Considérant que, bien que l’intéressé soit déjà détenteur d’armes à feu, les faits lui reprochés se multiplient notamment quant à la détention et au port de diverses armes, dont certaines prohibées; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le fait de laisser l’intéressé en possession d’armes à feu présente un danger pour l’ordre public et la sécurité publique; Considérant qu’il revient au soussigné de prendre toute mesure tendant à la préservation de l’ordre public auquel il lui appartient de veiller ».
- Le 12 juin 2018, le requérant introduit un recours contre la décision du 25 mai 2018, précitée. Il y conteste la qualification d’armes prohibées : - de la « carte plastique comprenant différents outillages de voyage dont une lame d’à peu près 2,5 cm » avec laquelle il s’est présenté à l’aéroport; - du « couteau d’entraînement en plastique » qu’il a acheté sur eBay; - de « couteaux (Karambit) qui sont des couteaux traditionnels indonésiens » qu’il a également achetés sur eBay.
- Le 25 juin 2018, la partie adverse accuse réception du recours.
- Le 2 juillet 2018, le procureur du Roi informe la partie adverse qu’il maintient son avis de refus et de retrait des autorisations de détention d’armes. XV - 3978 - 4/10
- Le 23 août 2018, la zone de police SECOVA donne un avis favorable en ce qui concerne la détention d’armes par le requérant, mais avec réserve.
- Le 25 septembre 2018, le requérant est auditionné par la partie adverse.
- Le 29 novembre 2018, la partie adverse déclare le recours du requérant non fondé. Il s’agit de la décision attaquée, dont la motivation se lit comme il suit : « Considérant qu’en date du 6 juillet 2018, le procureur du Roi de Liège nous informe que son office “maintient son avis de refus et de retrait d’autorisation de détention d’armes à feu dans le chef de l’intéressé. La situation reste inchangée depuis mon avis aux services fédéraux du Gouverneur daté du 30 mars 2018”. Considérant le PV […] : Monsieur Wetten a acheté sur eBay un coup de poing américain et un couteau à poignarder indétectable au détecteur de métaux car il est en plastique. Considérant le PV […] : pour port illégal d’arme blanche ou non à feu prohibée. Lors du passage du contrôle de sécurité à l’aéroport de Zaventem, la police fédérale saisit sur Monsieur Wetten une “cardsharp”. Considérant l’article 8 de la loi sur les armes qui stipule que “Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur”. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les armes, même la seule détention d’une arme prohibée est punissable. Même si Monsieur Wetten n’a pas été condamné pour les faits décrits ci-dessus, ceux-ci ont été établis à sa charge et prouvent à eux seuls la menace potentielle pour l’ordre public. Les armes sont par nature des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. Détenir et porter une arme prohibée est irresponsable. Ne pas respecter les obligations qui incombent à un détenteur d’arme démontre le peu de considérations que l’intéressé à des règles. […] ». XV - 3978 - 5/10 IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2, 12°, 13°, 3, §§ 1er, 2 et 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, de l’erreur de droit, de l’erreur dans les motifs de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il allègue que la partie adverse, en décidant que les trois objets litigieux sont des armes prohibées dont la détention ou le port est interdit, a violé le prescrit des articles 2, 12° et 13°, 3, § 1er et 8, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après « loi sur les armes »), a commis une erreur de droit, une erreur dans les motifs de fait et n’a pas adéquatement motivé sa décision. En ce qui concerne le « coup de poing américain », il indique que celui- ci est défini comme « une masse de main se présentant généralement sous la forme d’une masse métallique percée d’orifices permettant le passage des doigts ». Il observe que le prétendu « coup de poing américain » visé dans le procès-verbal de 2011 est un couteau philippin « Karambit », arme blanche en vente libre au sens de l’article 3, § 2, 1°, de la loi sur les armes et dont la détention n’est pas prohibée par l’article 8 de la même loi. En ce qui concerne le couteau à poignarder en plastique, il note que la partie adverse ne précise pas en vertu de quelle disposition de la loi sur les armes celui-ci est une arme prohibée. Il estime que la partie adverse crée une nouvelle catégorie d’armes prohibées non prévue par la loi. Il rappelle que le « couteau en plastique » n’est pas une arme blanche à défaut de comporter un ou plusieurs tranchants au sens de l’article 2, 13°, de la loi sur les armes et, à supposer même que cette condition soit remplie, il relève qu’il ne rentre dans aucune catégorie des couteaux réputés armes prohibées par l’article 3, § 1er, 5°, 12°, 13°, 14°, de la loi sur les armes. Il considère qu’il serait une arme blanche en vente libre au sens de l’article 3, § 2, 1°, de cette même loi dont la détention n’est pas prohibée par son article
- En ce qui concerne la « cardsharp », le requérant expose que la partie adverse ne précise pas en vertu de quelle disposition de la loi sur les armes, elle a considéré qu’il s’agissait d’une arme prohibée. XV - 3978 - 6/10 Enfin, il constate que la partie adverse ne répond pas aux remarques qu’il a soulevées dans son recours quant à la qualification d’armes prohibées retenue pour les objets litigieux. La partie adverse rappelle, dans son mémoire en réponse, qu’en matière d’armes, l’interdiction est la règle, que toute décision de suspension ou de retrait est valablement motivée par des considérations d’ordre public et qu’il lui appartient d’examiner si la détention d’armes à feu par un particulier représente ou non un risque potentiel pour la sécurité publique. Elle constate que l’acte attaqué est adéquatement motivé tant en la forme que sur le fond et affirme que la qualification d’arme prohibée n’est pas le motif déterminant qui fonde l’acte attaqué. Elle note aussi que la qualification d’arme prohibée ressort des procès-verbaux de la police locale ainsi que de l’avis du procureur du Roi de telle sorte que la détermination de cette qualité ne saurait lui être imputable. Elle indique que l’acte attaqué n’a pas pour but de déterminer si les objets litigieux peuvent être qualifiés d’arme prohibée, ni de remettre en question la qualification retenue par le procureur du Roi. Elle écrit avoir pris en compte l’ensemble des éléments du dossier et que sur la base de ceux-ci, elle a raisonnablement pu considérer que le requérant ne présentait pas un comportement que l’on peut attendre d’une personne suffisamment responsable. Elle estime que les faits dans lesquels le requérant a été impliqué justifient, d’une part, que la confiance placée en celui-ci lorsqu’il a été autorisé à détenir des armes soit rompue et, d’autre part, que l’autorité administrative considère qu’il présente un danger pour la sécurité publique. Elle insiste sur le comportement désinvolte répété du requérant justifiant le retrait. Elle constate qu’indépendamment de la qualification retenue pour les objets litigieux, les faits dans lesquels le requérant s’est retrouvé, attestent d’une attitude légère et d’un manque de sérieux quant à la détention d’armes et permettent de craindre un risque pour l’ordre public. Elle souligne que le requérant ne conteste pas la véracité des faits. Elle insiste sur le fait que l’acte attaqué se fonde sur l’attitude du requérant qui n’offre pas de garanties suffisantes pour assurer que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et l’ordre public. Elle fait valoir que s’il doit subsister un doute, celui-ci ne peut bénéficier au requérant et rappelle qu’elle dispose, en la matière, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans son dernier mémoire, elle explique qu’elle ne voit pas pour quelle raison l’acte attaqué aurait dû être motivé spécifiquement par rapport à la notion d’armes prohibées alors que l’article 3, § 1er, de la loi sur les armes énonce quelles XV - 3978 - 7/10 sont ces armes prohibées et plus particulièrement le 5° de cette disposition qui vise « les couteaux à cran d’arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de- poing américains et armes blanches qui ont l’apparence d’un autre objet ». Elle répète, par ailleurs, que la qualification d’armes prohibées ressort des procès- verbaux de la police locale et de l’avis du procureur du Roi. IV.
- Appréciation En principe, la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. L’autorité doit motiver sa décision, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. À cet égard, elle doit faire apparaître le lien entre les éléments fournis par la zone de police et le parquet et le risque d’atteinte à l’ordre public. Saisie d’un recours organisé lui présentant un certain nombre d’arguments, l’autorité administrative est tenue d’exposer pourquoi elle prend la décision de retrait. En l’espèce, l’appréciation du ministre se fonde sur deux faits : - le procès-verbal rédigé pour port illégal d’arme blanche ou non à feu prohibée. Lors du passage du contrôle de sécurité à l’aéroport de Zaventem, la police fédérale a saisi sur le requérant une « cardsharp », - le procès-verbal rédigé à la suite de l’achat sur eBay par le requérant d’un coup de poing américain et d’un couteau à poignarder indétectable au détecteur de métaux, celui-ci étant en plastique. L’acte attaqué énonce, d’une part, que la seule détention d’une arme prohibée est punissable et, d’autre part, que le propriétaire d’une arme à feu doit être XV - 3978 - 8/10 fiable, doit toujours agir de façon responsable et que détenir et porter une arme prohibée est irresponsable. La partie adverse considère que ces faits prouvent à eux- seuls la menace potentielle que représente la détention d’armes à feu par le requérant. Dans le recours qu’il a introduit contre la décision du 25 mai 2018, le requérant a contesté avoir été en possession d’armes légalement prohibées, considérant que les armes retrouvées sur lui par la police, à savoir un couteau « Karambit », un couteau à poignarder en plastique et une « cardsharp », ne répondent pas à la définition « d’arme prohibée ». Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse dans ses écrits de procédure, la lecture de l’acte attaqué fait apparaître que la détention d’armes prohibées par le requérant est le motif pour lequel elle a confirmé la décision du Gouverneur de la Province de Liège du 25 mai
- Si le comportement du requérant a été jugé irresponsable, c’est à la suite de sa possession d’armes considérées comme prohibées. Pour satisfaire à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation de la décision doit permettre à son destinataire de comprendre pourquoi son recours est accueilli ou rejeté. Elle doit également refléter un examen concret du dossier. Si la partie adverse n’est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du recours introduit par le requérant, elle n’est pas moins tenue de veiller à ce que sa décision repose sur des motifs adéquats et réponde au moins succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision attaquée se borne à considérer que le requérant, en détenant des armes prohibées, a adopté un comportement irresponsable et constitue, dès lors, une menace potentielle pour l’ordre et la sécurité publics. Elle ne comporte aucune explication ou justification quant à la qualification d’« arme prohibée » des objets dont il est reproché au requérant d’avoir été en possession. Cette qualification n’a pas pu être contestée dans le cadre de la procédure pénale – qui a donné lieu à un classement sans suite pour des raisons d’opportunité–, mais elle a été longuement contestée par le requérant dans le recours qu’il a introduit auprès de la partie adverse. Cette qualification étant un élément déterminant dans l’appréciation du comportement du requérant, la partie adverse devait clarifier cette question et indiquer sans ambiguïté pourquoi de telles armes sont des « armes prohibées » au sens de la législation applicable. Ce n’est que dans son dernier mémoire que la partie adverse tente de XV - 3978 - 9/10 justifier en quoi les objets litigieux devraient, en l’espèce, être qualifiés d’armes prohibées. En conséquence, le moyen unique est fondé, en tant qu’il est pris du défaut de motivation formelle de l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du ministre de la Justice du 29 novembre 2018 refusant le recours que Fabien Wetten a introduit contre la décision prise le 25 mai 2018 par le Gouverneur de la Province de Liège portant sur le refus de lui accorder de nouvelles autorisations pour de nouvelles armes et sur le retrait du droit de détenir des armes à feu est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 février 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3978 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.722 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div