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Arrêt 249731 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.731 No Rôle: A. 225157/VIII-10816 Affaire: Arrêt 249731 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-10 Consultations: 286 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.731 du 5 février 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Renvoi au rôle gén. Récusation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 249.731 du 5 février 2021 A.225.157/VIII-10.816 En cause : NOËL Jean-François, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY, Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 décembre 2020, Jean-François Noël demande la récusation de Luc Detroux, président de chambre au Conseil d’État, dans le cadre de l’affaire pendante devant la VIIIe chambre du Conseil d’État sous le n° A.225.157/VIII-10.816, relative au recours en annulation formé par lui contre la décision suivante : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française prononcé le 07/03/2018 par lequel : Article 1er - Monsieur Jean-François NOËL, Professeur de sciences nommé à titre définitif au sein de l'Athénée royal de TAMINES, est déplacé disciplinairement de l'A.R. de Tamines vers l'ITCF Félicien ROPS, à partir du 12 mars 2018, conformément à l'article 122, 4°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. » VI - 10.816 - 1/14 II. Procédure Par une ordonnance du premier président du Conseil d’État du 10 décembre 2020, la demande de récusation a été renvoyée à la VIe chambre. M. Luc Detroux, président de chambre au Conseil d’État, a déposé une note d’observations exposant les raisons pour lesquelles il refusait de se récuser. Il a par ailleurs indiqué qu’il ne souhaitait pas être entendu à l'audience. Par une ordonnance du 22 décembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2021. La requête en récusation et la note d'observations ont été communiquées aux parties. M. David De Roy, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pacôme Noumair, loco Mes Patrick Henry, Judith Merodio et Florence Natalis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application de l’article 29 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, notamment les articles 62 à 65. Il est également fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles et antécédents de la procédure 1.1. L’arrêt n° 245.409, prononcé le 11 septembre 2019 en l’affaire référencée A. 223.768/VIII-10.664, expose les faits suivants, utiles à l’examen de la présente demande de récusation : « 1. Le requérant est professeur de sciences à l'athénée royal de Tamines. 2. Le 12 mai 2017, la ministre de l'Éducation décide de l'écarter sur le champ. 3. Par arrêté du 8 juin 2017, la ministre de l'Éducation décide de suspendre préventivement le requérant de ses fonctions dans l'intérêt du service et de VI - 10.816 - 2/14 l'enseignement, conformément à l'article 157bis, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 'fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements'. 4. Le requérant introduit un recours en suspension et en annulation contre cet arrêté. Le recours en suspension est rejeté par l'arrêt n° 240.080 du 5 décembre 2017. Le recours en annulation fait l'objet d'un arrêt interlocutoire ordonnant la réouverture des débats et portant le numéro 245.408, prononcé ce jour. 5. Le 16 juin 2017, la partie adverse charge M. D., préfet coordonnateur de la zone de Huy-Waremme, assisté de Ph. D., préfet coordonnateur de la zone du Hainaut occidental, de diligenter une enquête disciplinaire à l'égard du requérant. 6. Convoqué par une lettre du 22 août 2017, le requérant, assisté de son conseil, est, le 5 septembre 2017, entendu par le directeur général adjoint du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française à propos d'une éventuelle prolongation de la mesure de suspension préventive dont il fait l'objet. 7. La ministre de l'Éducation adopte le 12 septembre 2017 un arrêté qui confirme pour trois mois la suspension préventive du requérant. Cet arrêté, qui a été notifié à son destinataire par une lettre datée du 13 septembre 2017 constitue l'acte attaqué ». 1.2. Complémentairement à cet exposé des faits de l’arrêt n° 245.409, doivent d’emblée être apportées les précisions suivantes : - Dans le cadre des procédures au fond, les recours en annulation introduits respectivement contre la mesure de suspension préventive du 8 juin 2017 et sa confirmation, en date du 12 septembre 2017, ont donné lieu à deux arrêts nos 245.408 et 245.409, prononcés le 11 septembre 2019. En des termes identiques, ces deux arrêts se prononcent respectivement sur le cinquième moyen de la requête A.222.843/VIII-10.576 et sur le quatrième moyen de la requête A.223.768/VIII-10.664, moyens identiques, qu’ils déclarent non fondés. Ces deux arrêts ordonnent la réouverture des débats. - Toujours dans le cadre de ces deux mêmes procédures au fond, deux arrêts nos 248.813 et 248.814, prononcés le 30 octobre 2020 statuent sur les autres moyens et rejettent les recours en annulation. 1.3. S’agissant des arrêts nos 248.813 et 248.814 du 30 octobre 2020, ils se prononcent, respectivement et entre autres, sur le deuxième moyen de la requête A. 223.768/VIII-10.664 et sur le deuxième moyen de la requête A. 222.843/VIII- VI - 10.816 - 3/14 10.576. Selon ces arrêts, chacun de ces moyens était pris de la violation de l’article 87 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, faisant valoir en substance que la protection accordée par cette disposition n’avait pas été respectée alors que les actes pris en considération par la décision attaquée pour justifier la mise à l’écart du requérant avaient été posés dans le cadre de son activité de délégué syndical. Rejetant ce moyen identique, chacun de ces arrêts décide, sur la base des motifs reproduits ci-après, que les actes pris en considération par la partie adverse ne relevaient pas de ceux à l’égard desquels peut être invoquée la protection reconnue par la disposition précitée aux délégués syndicaux : « La protection dont les délégués syndicaux jouissent en matière de régime disciplinaire et de suspension dans l’intérêt du service, en vertu de l’article 87 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, ne vaut que pour les actes qu’ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu’ils exercent. Ces prérogatives, en ce qui concerne les organisations syndicales représentatives, sont prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 'organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' et sont les suivantes : intervenir auprès des autorités dans l’intérêt collectif du personnel qu’elles représentent ou dans l’intérêt particulier d’un agent; assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l’autorité administrative; afficher des avis dans les locaux des services; recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu’elles représentent; percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service; assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives des jurys; organiser des réunions dans les locaux. Selon le préambule de l’acte attaqué, est essentiellement retenu à charge du requérant le fait d’avoir, tout en en faisant part à la presse, transmis à des membres du Parlement de la Communauté française des documents accusant la direction de l’athénée royal de Tamines d’avoir méconnu la législation relative aux marchés publics. La dénonciation de tels faits au public ou à des parlementaires ne relève pas des actes pour lesquels le statut syndical du requérant s’oppose à ce que lui soit appliquée la suspension dans l’intérêt du service. En particulier, elle ne s’assimile pas à “une intervention auprès des autorités dans l’intérêt collectif du personnel” que les délégations syndicales représentent. Le deuxième moyen n’est pas fondé ». 2. La procédure disciplinaire initiée à l’encontre du requérant, et à laquelle se réfère l’arrêt n° 245.409, précité, au point 5 de son exposé des faits, a donné lieu à l’adoption de la sanction disciplinaire attaquée en la présente cause et infligée dans le contexte factuel dont rend compte l’arrêt n° 243.177, prononcé le 7 décembre 2018. Cet arrêt rejette la demande de suspension de l’exécution de l’acte VI - 10.816 - 4/14 attaqué, au seul motif que n’était pas remplie la condition d’urgence visée à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il contient l’exposé des faits suivants : « 1. Le requérant est nommé en tant que professeur de sciences dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française. Il exerce cette fonction à l'Athénée royal de Tamines. 2. Il expose que, depuis plusieurs années, il “rencontre d'importantes difficultés relationnelles avec le préfet”. 3. Au mois d'avril 2017, le requérant et un de ses collègues, Frédéric SOTIRIOS SCHOLIADIS, transmettent par courriel à des parlementaires des documents qui reprochent à la direction de l'Athénée royal de Tamines des infractions à la législation relative aux marchés publics. Par la suite, la presse relate ces accusations et, le 9 mai 2017, des membres du Parlement de la Communauté française interpellent la Ministre à propos de la situation prévalant dans cet établissement. 4. Le 16 juin 2017, le directeur général adjoint du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française charge deux préfets coordonnateurs de zone d'enquêter à propos du comportement du requérant et de son collègue. Le rapport qui, à l'issue de cette mission, est remis à l'autorité le 20 novembre 2017, se termine, selon l'acte attaqué par les conclusions suivantes : “ 3.1 Faits établis :

  1. a)MM. NOËL et SCHOLIADIS ont communiqué avec plusieurs députés du Parlement de la Communauté Française des documents pour dénoncer le non- respect de procédures de marchés publics par M. [L.], Préfet des études de l'AR Tamines. Tous les signataires de la lettre adressée en date du 2 mai 2017 à Mme la Ministre que nous avons entendus reconnaissent partager le contenu de celle-ci et souhaitent tous qu'une solution soit rapidement apportée au conflit qui mine leur école depuis trop longtemps.
  2. b)L'action des délégués syndicaux lors des arrêts de travail a été mesurée et appropriée.
  3. c)Le Chef d'établissement n'est pas intervenu directement auprès du personnel lors des arrêts de travail des 28/4/2017 et 2/05/2017. Rien ne permet de supposer qu'il ait pu influencer les débats d'une quelconque manière.
  4. d)L'action du PCZ correspondait à la mission qui lui a été confiée. Sa communication relative aux mesures prises par le cabinet concorde avec les déclarations que MM NOËL et SCHOLIADIS prêtent au Chef de cabinet adjoint, M [A.-B.] dans les annexes qu'ils joignent à leurs déclarations.
  5. e)La diffusion d'un dossier aux Parlementaires et les articles de presse qui en découlent sont à la base des mouvements du personnel des 28/4/2017 et 2/05/2017. Ils sont de nature à porter gravement atteinte à la réputation de l'établissement. 3.2 Faits non-établis :
  6. a)On ne peut reprocher ni à M NOËL ni à M SCHOLIADIS une quelconque attitude répréhensible durant les arrêts de travail des 28/4/2017 et 2/05/2017. VI - 10.816 - 5/14
  7. b)Si des irrégularités formelles peuvent être relevées lors de la collecte de signatures (délégation ou procuration de signatures), rien ne permet de mettre en doute l'adhésion de tous les signataires au contenu de la lettre à M me la Ministre.
  8. c)Les manquements pédagogiques éventuels devraient faire l'objet d'une enquête distincte.
  9. d)Le rôle du Préfet et du PCZ lors des arrêts de travail ne permet pas de leur formuler le moindre grief à cet égard.
  10. e)Les différences supposées par M. [D.] entre le courrier qu'il signe et le courrier envoyé à Mme la Ministre n'ont pu être avérées. 3.3 Faits pour lesquels il existe un faisceau de présomptions :
  11. a)Les rédacteurs des articles, journalistes dûment identifiés, ne transmettront pas leur source. Il ne nous a pas été possible de déterminer qui est à la base de l'initiative. Cependant, le contenu des textes permet raisonnablement de supposer un contact entre la presse et M.M NOËL et/ou SCHOLIADIS. 4. Remarques éventuelles Il est regrettable que la concertation proposée préalablement entre MM. NOËL et SCHOLIADIS et leur Préfet n'ait pu avoir lieu et cela, semble-t-il du fait d'un refus de la Direction. Cependant, au vu de la démarche intentée par les deux Professeurs auprès des Membres du Parlement, il est indéniable qu'il n'existe plus un lien de confiance suffisant pour, en l'état, permettre une collaboration efficace entre les Professeurs et le Chef d'établissement. Les chiffres de population commencent à alarmer l'ensemble du personnel qui réclame que ce conflit interminable et sa médiatisation prennent fin. […]”. 5. Le même jour, le requérant est invité à une audition disciplinaire et, le 28 novembre suivant, il est entendu par la partie adverse à propos des éléments précités et des conséquences susceptibles d'en être tirées sur le plan disciplinaire. 6. Le 5 décembre 2017, la partie adverse propose de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire. Cette proposition fait l'objet d'un rectificatif le lendemain, la proposition de sanction étant désormais un déplacement disciplinaire. 7. Cette proposition est notifiée au requérant par courriers des 5 et 6 décembre 2017. Il la conteste en introduisant une réclamation auprès de la chambre de recours le 19 décembre 2017. 8. Le 6 février 2018, il est entendu en présence de son conseil et, le même jour, la chambre de recours “émet l'avis, à trois voix contre, une abstention et une voix pour, que les faits reprochés à M. NOËL dans le cadre de la procédure ayant abouti à la proposition de la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire ne sont pas de nature disciplinaire”. 9. Le 7 mars 2018, la partie adverse adopte un arrêté infligeant au requérant la sanction du déplacement disciplinaire. Il s'agit de l'acte attaqué ». C’est dans le cadre de la procédure « au fond » d’examen du recours dirigé contre cette sanction disciplinaire qu’est introduite la demande de récusation sur laquelle statue le présent arrêt. VI - 10.816 - 6/14 IV. Moyen unique de la requête en récusation IV.1. Thèses des parties En termes de requête, le requérant expose ce qui suit, à l’appui de sa demande en récusation : « Attendu que le requérant, M. Jean-François NOËL, dépose une requête en récusation sur pied de l’article 62 de l’Arrêté du Régent du 23.08.1948, déterminant la procédure devant la section du Contentieux Administratif du Conseil d’État et a fortiori des dispositions dont il est fait référence dans cet article, à savoir les articles 828 et 830 du Code Judiciaire; Que l’article 62 de l’Arrêté du Régent prévoit que les membres de la section du Contentieux Administratif et de l’Auditorat peuvent être récusés dans le cas prévu à l’article précédent et pour les causes qui donnent lieu à réquisition [sic] aux termes des articles 828 et 830 du Code Judiciaire; Que de ce point de vue, l’article 828, 9° stipule que tout Juge peut être récusé pour les causes ci-après : Si le Juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s’il en a précédemment connu comme Juge ou comme Arbitre, … Attendu que pour rappel, l’objet de la requête en annulation introduite par M. Jean-François NOËL porte sur la contestation d’une sanction disciplinaire (déplacement disciplinaire) prononcée par le Gouvernement de la Communauté Française en date du 07.03.2018; Que de ce point de vue, il s’agit également de rappeler que préalablement au prononcé de cette sanction disciplinaire, le requérant, M. Jean-François NOËL, a fait l’objet durant la procédure disciplinaire proprement dite (ayant abouti à la sanction contestée dans la présente procédure) de mesures de “suspension préventive”, et ce moyennant notamment des décisions prononcées par Arrêté Ministériel du 08.06.2017 et du 12.09.2017; Que M. Jean-François NOËL a introduit, à l’encontre de ces décisions de suspension préventive, des requêtes en annulation, dossiers référence du Conseil d’État A.222.843/VIII-10.576 et A.223.768/VIII-10.664; Que dans ces deux causes, deux arrêts furent prononcés le 11.09.2019 (Arrêt n° 245.408 et Arrêt n° 245.409) et le 30.10.2020 (Arrêt n° 248.814 et Arrêt n° 248.813); Que ces quatre arrêts ont été prononcés dans ces deux causes par Monsieur le Président et Conseiller Luc DETROUX; Attendu qu’il ne peut être contesté que ces différentes procédures en annulation (suspension préventive et décision disciplinaire proprement dite) portent sur un seul, unique et même contentieux, contentieux relatif à des faits dont se serait rendu coupable M. Jean-François NOËL, à savoir avoir communiqué à plusieurs Députés du Parlement de la Communauté Française des documents pour VI - 10.816 - 7/14 dénoncer le non-respect de procédures de marché public par M. [L.], Préfet des Etudes de l’Athénée Royal de Tamines, l’autorité disciplinaire ayant de ce point de vue considéré que cet acte avait porté préjudice à la réputation de l’établissement et du réseau WBE constituant ainsi un non-respect des prescrits des articles 5 et suivants de l’Arrêté Royal du 22.03.1969; Qu’en outre, il s’agit de constater qu’un certain nombre de moyens développés dans les requêtes en annulation portant sur les décisions de suspension provisoire sont totalement similaires, voire identiques à certains des moyens développés cette fois dans le cadre de la procédure en annulation relative à la sanction disciplinaire proprement dite; Qu’à titre d’exemple : Il a ainsi été pris comme moyen dans ces différentes procédures la violation de l’article 87 de l’Arrêté Royal du 28.09.1984 portant exécution de la Loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités; Il a été également pris comme moyen la violation de l’article 6 de la convention européenne des Droits de l’Homme et du principe général de droit d’impartialité dans le chef de l’autorité, auteur de l’acte querellé; Il a également été visé la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ce eu égard aux éléments matériels dont état dans ces différentes décisions et formellement contestés par le requérant, à savoir notamment le fait d’avoir communiqué des dossiers et/ou des informations à la presse et/ou à des médiats et avoir eu la volonté de voir médiatisée la problématique par l’interpellation de certains parlementaires; Il a également été invoqué un “faux en écriture et en signature”; Que les Arrêts prononcés le 30.10.2020 (Arrêt 248.813 et Arrêt 248.814) ont formellement statués sur ces moyens tels que développés dans les requêtes en annulation déposées respectivement par le requérant le 08.08.2017 et le 13.11.2017, et ce tant en en fait qu’en droit; Qu’il ne peut en conséquence être contesté que Monsieur le Président Conseiller Luc DETROUX a connu de cette affaire et a ainsi prononcé des arrêts suivant les principes émis par l’article 828, 9° du Code Judiciaire; Attendu que ce mardi 08.12.2020, le requérant prend connaissance de ce point de vue du principe suivant lequel Monsieur le Conseiller Luc DETROUX agirait en qualité de Président-Conseiller à l’audience de la VIIIème Chambre du Conseil d’État de ce vendredi 11.12.2020; Que le conseil du requérant a pris contact téléphoniquement le 30.11.2020 avec les Services du Greffe du Conseil d’État; Qu’il a été indiqué au conseil du requérant qu’à cette date, la composition exacte de la VIIIème Chambre n’était pas encore connue (seuls deux noms ayant pu être cités); Que le requérant a donc repris contact avec les Services du Greffe ce mardi 08.12.2020; VI - 10.816 - 8/14 Que sur base de ce contact, le conseil du requérant a été informé de que ce la VIIIème Chambre serait donc effectivement présidée par Monsieur le Conseiller Luc DETROUX dans le cadre de l’examen de ce dossier fixé à l’audience de ce 11.12.2020; Qu’eu égard à l’application de l’article 828, 9° du Code Judiciaire, le requérant se voit contraint de déposer la présente requête en récusation; Qu’il est de principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial (Arrêt de la VIIIème Chambre du Conseil d’État n° 139.883); Qu’il a ainsi été considéré que cette exigence doit s’apprécier objectivement. La règle de l’impartialité impose que la juridiction ne se forge d’opinion qu’au cours de l’examen de la cause sur laquelle elle est appelée à statuer. Il s’en suit qu’un même Juge ne peut statuer qu’une seule fois sur la question dont il a examiné les éléments de droit et de faits et qui a donné un débat contradictoire devant lui; Que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce; Que Monsieur le Conseiller Luc DETROUX s’est nécessairement forgé une opinion de la cause dans le cadre de l’examen des requêtes en annulation portant sur les suspensions préventives dont a fait l’objet M. Jean-François NOËL; Que sur le plan matériel, il ne peut être contesté que divers moyens sont identiques, tant en fait qu’en droit, celui-ci étant dès lors amené à statuer à plusieurs reprises sur la même question, au risque de se répéter, tant en droit qu’en fait; Qu’il est également fondamental de rappeler que les différentes procédures portaient bel et bien sur des demandes en annulation (et donc non pas a fortiori en suspension); À CES CAUSES : • Entendre dire la présente requête recevable et fondée et entendre ainsi récuser Monsieur le Conseiller Luc DETROUX ». À l’audience du 19 janvier 2021, le requérant s’est référé à un arrêt du 19 novembre 2020, dans lequel la Cour constitutionnelle a, selon ce qu’il soutient, rappelé les principes qui gouvernent l’exigence d’impartialité imposée par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, exigence considérée au regard de ses deux dimensions, subjective et objective. Il a précisé qu’en l’espèce sa requête ne met pas en cause l’impartialité subjective, mais qu’elle porte sur la cause de récusation visée à l’article 828, 9°, du Code judiciaire. S’autorisant, par ailleurs, des arrêts nos 91.644 et 139.883, respectivement prononcés par le Conseil d’État les 14 novembre 2000 et 27 janvier 2005, il a soutenu – à propos du deuxième de ces arrêts, du reste cité en termes de requête – que le Conseil VI - 10.816 - 9/14 d’État y avait mis en évidence le fait que si l'intervention successive d'un même juge n'est pas, en soi, critiquable, elle « peut, dans certaines circonstances, susciter des doutes dont le bien-fondé dépend de la nature des tâches précédemment exercées ». Après le rappel de ces enseignements jurisprudentiels, le requérant s’est exprimé sur le motif de récusation qu’il invoque en l’espèce. À ce sujet, il a fait valoir que les moyens soulevés à l’appui du recours en annulation dirigé contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et est attaquée dans la présente affaire sont totalement identiques à ceux qui l’avaient été dans le cadre des contestations relatives à la suspension préventive. En particulier, il est revenu, à la suite de sa requête, sur le moyen pris de la violation de l’article 87 de l’arrêté Royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Par ce moyen, il conteste que les faits retenus à sa charge n’aient pas été considérés comme tombant sous le coup de la protection organisée par cette disposition en faveur des délégués syndicaux. Il a soutenu que, par les arrêts 248.813 et 248.814, le Conseil d’État (par la voix du président de chambre Luc Detroux, siégeant en qualité de juge unique) a pris une position de fond sur cette question, en statuant à son sujet, après qu’elle ait été débattue et traitée. Au cours de cette même audience, la partie adverse a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Au regard des garanties d’indépendance et d’impartialité que consacre en particulier l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la récusation est, selon la définition qu’en donne la Cour de cassation, le droit d'obtenir le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par l'article 828 du Code judiciaire, ne paraît pas à même d'opiner sur le différend avec l'indépendance et l'impartialité requises (Cass., 4 décembre 2019, R.G. P.19.1149.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1208.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1209.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1210.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6- P.19.1211.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6; 4 septembre 2019, R.G. P.19.0935.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.4). À l’appui de sa demande, le requérant invoque, comme cause légale de récusation, celle que vise l’article 828, 9°, du Code judiciaire, lequel se lit comme suit : « Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après: […] VI - 10.816 - 10/14 9° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction: 1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit; 2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition; 3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies ». Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation – dont rend notamment compte un arrêt prononcé le 3 novembre 2017 en la cause référencée D.17.0012.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171103.2 – cette disposition s’interprète en ce sens que connaît du même différend le juge qui connaît de la même question litigieuse à débattre et à trancher. Au soutien de la cause légale de récusation invoquée, le requérant indique que, préalablement à l’adoption de la sanction disciplinaire attaquée en la présente cause, la partie adverse avait pris à son égard deux mesures de suspension préventive, elles-mêmes contestées devant le Conseil d’État dans le cadre de recours en annulation tranchés successivement par les arrêts nos 245.408 et 245.409 du 11 septembre 2019, ainsi que par les arrêts nos 248.813 et 248.814 du 30 octobre 2020. Il précise, d’une part, que les faits pris en considération par la partie adverse pour adopter les différentes décisions attaquées devant le Conseil d’État étaient identiques et, d’autre part, « qu’un certain nombre de moyens développés dans les requêtes en annulation portant sur les décisions de suspension provisoire sont totalement similaires, voire identiques à certains des moyens développés cette fois dans le cadre de la procédure en annulation relative à la sanction disciplinaire proprement dite ». Il assortit ce dernier élément d’exemples des moyens dont il entend ainsi se prévaloir comme étant totalement similaires, voire identiques. Ces éléments de l’argumentation du requérant n’ont pas été contestés en tant que tels au cours des débats, en particulier par la partie adverse qui connaît les griefs formulés à l’encontre de l’acte attaqué. S'agissant d'en apprécier l'incidence sur une application de l'article 828, 9°, du Code judiciaire en l'espèce, il convient avant tout d’observer que, même adoptées dans un contexte factuel unique, la mesure de suspension préventive prise dans l’intérêt du service à l’égard d’un agent et la sanction disciplinaire infligée à celui-ci sont des actes différents et poursuivent, chacun, un objectif propre; que ces actes sont adoptés au termes de procédures différentes; et que la régularité de ces mesures s’apprécie différemment. Ces observations imposent de considérer que les deux indices de similitude mis en évidence par le requérant ne suffisent pas à considérer que le VI - 10.816 - 11/14 magistrat contre lequel est dirigée une demande de récusation dans une configuration telle que celle rencontrée en l'espèce se trouve nécessairement touché par la cause légale de récusation visée à l’article 828, 9°, du Code judiciaire. En sens inverse, la circonstance que la mesure d’ordre et la sanction disciplinaire prises dans un contexte factuel unique sont des actes différents, qu’ils sont adoptés au terme de procédures distinctes et que leurs régularités respectives s’apprécient différemment ne permet pas d’exclure que le juge qui doit statuer sur le recours dirigé contre la sanction disciplinaire puisse, le cas échéant, être amené à connaître d’une question qu’il a déjà tranchée au fond en statuant antérieurement sur le recours en annulation dirigé contre la mesure d’ordre. En l’espèce, le requérant évoque notamment, comme moyen commun aux deux recours en annulation respectivement dirigés contre la mesure d’ordre et la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, celui qui est pris de la violation de l’article 87 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Cette disposition organise la protection reconnue aux délégués syndicaux pour les actes qu’ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu’ils exercent; elle vaut aussi bien pour les sanctions disciplinaires que pour la mesure de suspension dans l’intérêt du service. Elle est libellée comme suit : « Les dispositions qui concernent : 1° le régime et les sanctions disciplinaires; 2° la suspension dans l'intérêt du service; 3° la démission d'office; 4° le licenciement, ne peuvent pas être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent. Ces actes ne peuvent influencer ni l'établissement, ni la modification de leur signalement, de toute appréciation ou de tout rapport équipollent ». L’examen d’un moyen pris de la violation de cette disposition peut soulever préalablement la question de la qualification juridique des faits pris en considération par l’autorité pour prendre tant une mesure de suspension préventive qu’une sanction disciplinaire, au regard de la catégorie des actes accomplis par les délégués syndicaux en cette qualité et directement liés aux prérogatives que ceux-ci exercent. VI - 10.816 - 12/14 Tel est précisément le cas en l’espèce litigieuse, où la qualification des faits pris en considération par la partie adverse à l’égard du requérant était débattue dans le cadre des recours en annulation dirigés contre la mesure de suspension préventive et a été tranchée par les arrêts nos 248.813 et 248.814, prononcés le 30 octobre 2020, dans les termes dont il est précédemment rendu compte sous le titre « Exposé des faits utiles et antécédents de la procédure » du présent arrêt : pour statuer sur le deuxième moyen de chacune des requêtes à l’origine de ces arrêts, il a, en effet, été décidé que les faits pris en considération par la partie adverse pour prendre la mesure de suspension préventive à l’égard du requérant ne relevaient pas des actes susceptibles d’être accomplis par celui-ci en sa qualité de délégué syndical. Cette qualification litigieuse est à nouveau débattue en la présente cause, selon les dires du requérant qui n’ont pas été contestés sur ce point. Ces éléments allégués par le requérant sans être contredits par la partie adverse différencient le cas d’espèce d’autres situations en lesquelles les interventions successives d’un juge portent sur des questions sans doute proches, voire identiques, en droit, mais posées dans des contextes procéduraux ou factuels excluant, par des différences ou évolutions, de considérer que ces interventions tombent sous le coup de la cause légale de récusation visée à l’article 828, 9°, du Code judiciaire. Dans la présente cause, et à la différence de ces situations susceptibles d’être plus fréquemment rencontrées, le juge qui – ayant tranché, au fond, la question de la qualification, au regard de l’article 87 précité, des faits imputés au requérant, en examinant les recours en annulation contre les mesures prises, à l’égard de celui-ci, au titre de la suspension préventive – est appelé à connaître de la même question de qualification dans le cadre du recours formé contre la sanction disciplinaire infligée au requérant dans le même contexte factuel , doit être considéré – à tout le moins en raison de cette question particulière – comme étant celui qui connaît de la même question litigieuse à débattre et à trancher, au sens de l’article 828, 9°, du Code judiciaire. Dans ces circonstances, la demande de récusation doit être déclarée fondée. PAR CES MOTIFS, DÉCIDE: Article 1er. Monsieur Luc Detroux, président de chambre, est récusé pour l’examen du recours en annulation enrôlé sous le n° A. 225.157/VIII-10.816 VI - 10.816 - 13/14 Article 2. L’affaire est renvoyée au rôle général. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 5 février 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d'État, Florence Piret, conseiller d'État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 10.816 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.731 Publication(
  12. s)liée(
  13. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.177 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.190 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171103.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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