id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.732 No Rôle: A. 225154/VIII-10815 Affaire: Arrêt 249732 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-10 Consultations: 297 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 249.732 du 5 février 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Renvoi au rôle gén. Récusation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 249.732 du 5 février 2021 A.225.154/VIII-10.815 En cause : SOTIRIOS SCHOLIADIS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY, Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 décembre 2020, Frédéric SOTIRIOS SCHOLIADIS demande la récusation de Luc Detroux, président de chambre au Conseil d’État, dans le cadre de l’affaire pendante devant la VIIIe chambre du Conseil d’État sous le n° A.225.154/VIII-10.815, relative au recours en annulation formé par lui contre la décision suivante : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française prononcé le 07/03/2018 par lequel : Article 1er - Monsieur Frédéric Sotirios SCHOLIADIS, Professeur de mathématiques nommé à titre définitif au sein de l'Athénée royal de TAMINES, est déplacé disciplinairement de l'A.R. de Tamines vers l'A.R. de Bastogne, à partir du 12 mars 2018, conformément à l'article 122, 4°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. » VI - 10.815 - 1/9 II. Procédure Par une ordonnance du premier président du Conseil d’État du 10 décembre 2020, la demande de récusation a été renvoyée à la VIe chambre. M. Luc Detroux, président de chambre au Conseil d’État, a déposé une note d’observations exposant les raisons pour lesquelles il refusait de se récuser. Il a par ailleurs indiqué qu’il ne souhaitait pas être entendu à l'audience. Par une ordonnance du 22 décembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier
- La requête en récusation et la note d'observations ont été communiquées aux parties. M. David De Roy, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pacôme Noumair, loco Mes Patrick Henry, Judith Merodio et Florence Natalis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application de l’article 29 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, notamment les articles 62 à
- Il est également fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles et antécédents de la procédure
- L’arrêt n° 243.178 du 7 décembre 2018, qui rejette la demande de suspension introduite en la présente cause, expose les faits qui ont mené à l’adoption de la sanction disciplinaire infligée au requérant et contestée en l’espèce.
- Dans le même contexte factuel, le requérant avait fait l’objet, le 13 juin 2017, d’une mesure de suspension préventive, confirmée par une décision du 12 septembre
- Il s'est désisté de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 13 juin
- Les requêtes en annulation dirigées respectivement contre VI - 10.815 - 2/9 la décision du 13 juin 2017 et la confirmation du 12 septembre 2017 ont été réputées non accomplies et les affaires ont été biffées du rôle par les arrêts nos 242.840 et 242.841 du 6 novembre
- Par ailleurs, la requête en récusation introduite par Jean-François Noël et à laquelle se réfère le requérant dans les développements de sa demande de récusation est enrôlée sous le n° A.225.157/VIII-10.
- La demande de récusation introduite par Jean-François Noël dans le cadre de cette affaire a été tranchée par l’arrêt n° 249.731, prononcé ce jour. IV. Moyen unique de la requête en récusation IV.
- Thèses des parties En termes de requête, le requérant expose ce qui suit, à l’appui de sa demande en récusation : « Attendu que le requérant, M. Frédéric Sotirios SCHOLIADIS, dépose une requête en récusation sur pied de l’article 62 de l’Arrêté du Régent du 23.08.1948, déterminant la procédure devant la section du Contentieux Administratif du Conseil d’État et a fortiori des dispositions dont il est fait référence dans cet article, à savoir les articles 828 et 830 du Code Judiciaire; Que l’article 62 de l’Arrêté du Régent prévoit que les membres de la section du Contentieux Administratif et de l’Auditorat peuvent être récusés dans le cas prévu à l’article précédent et pour les causes qui donnent lieu à réquisition [sic] aux termes des articles 828 et 830 du Code Judiciaire; Que de ce point de vue, l’article 828, 9° stipule que tout Juge peut être récusé pour les causes ci-après : Si le Juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s’il en a précédemment connu comme Juge ou comme Arbitre, … Attendu que pour rappel, l’objet de la requête en annulation introduite par M. Frédéric Sotirios SCHOLIADIS porte sur la contestation d’une sanction disciplinaire (déplacement disciplinaire) prononcée par le Gouvernement de la Communauté Française en date du 07.03.2018; Que de ce point de vue, il s’agit également de rappeler que préalablement au prononcé de cette sanction disciplinaire, le requérant, M. Frédéric Sotirios SCHOLIADIS, a fait l’objet durant la procédure disciplinaire proprement dite (ayant abouti à la sanction contestée dans la présente procédure) de mesures de “suspension préventive”, et ce moyennant notamment des décisions prononcées par Arrêté Ministériel du 08.06.2017 et du 12.09.2017; Qu’à cet égard, le contentieux disciplinaire de M. Frédéric Sotirios SCHOLIADIS est intimement lié au dossier concernant cette fois M. Jean- François NOËL et ce à partir du moment où les faits générateurs de la procédure disciplinaire et de la sanction qui s’en est suivie sont totalement identiques, et ce VI - 10.815 - 3/9 à partir du moment où ils agissaient comme “coauteurs” des faits qualifiés de disciplinaires; Que ce de ce point de vue, M. Jean-François NOËL a également introduit une requête en récusation de laquelle il ressort, et l’on cite : Que M. Jean-François NOËL a introduit, à l’encontre de ces décisions de suspension préventive, des requêtes en annulation, dossiers référence du Conseil d’État A.222.843/VIII-10.576 et A.223.768/VIII-10.664; Que dans ces deux causes, deux arrêts furent prononcés le 11.09.2019 (Arrêt n° 245.408 et Arrêt n° 245.409) et le 30.10.2020 (Arrêt n° 248.814 et Arrêt n° 248.813); Que ces quatre arrêts ont été prononcés dans ces deux causes par Monsieur le Président et Conseiller Luc DETROUX; Attendu qu’il ne peut être contesté que ces différentes procédures en annulation (suspension préventive et décision disciplinaire proprement dite) portent sur un seul, unique et même contentieux, contentieux relatif à des faits dont se serait rendu coupable M. Jean-François NOËL, à savoir avoir communiqué à plusieurs Députés du Parlement de la Communauté Française des documents pour dénoncer le non-respect de procédures de marché public par M. [L.], Préfet des Études de l’Athénée Royal de Tamines, l’autorité disciplinaire ayant de ce point de vue considéré que cet acte avait porté préjudice à la réputation de l’établissement et du réseau WBE constituant ainsi un non-respect des prescrits des articles 5 et suivants de l’Arrêté Royal du 22.03.1969; Qu’en outre, il s’agit de constater qu’un certain nombre de moyens développés dans les requêtes en annulation portant sur les décisions de suspension provisoire sont totalement similaires, voire identiques à certains des moyens développés cette fois dans le cadre de la procédure en annulation relative à la sanction disciplinaire proprement dite; Qu’à titre d’exemple : Il a ainsi été pris comme moyen dans ces différentes procédures la violation de l’article 87 de l’Arrêté Royal du 28.09.1984 portant exécution de la Loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités; Il a été également pris comme moyen la violation de l’article 6 de la convention européenne des Droits de l’Homme et du principe général de droit d’impartialité dans le chef de l’autorité, auteur de l’acte querellé; Il a également été visé la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ce eu égard aux éléments matériels dont état dans ces différentes décisions et formellement contestés par le requérant, à savoir notamment le fait d’avoir communiqué des dossiers et/ou des informations à la presse et/ou à des médiats et avoir eu la volonté de voir médiatisée la problématique par l’interpellation de certains parlementaires; Il a également été invoqué un “faux en écriture et en signature”; Que les Arrêts prononcés le 30.10.2020 (Arrêt 248.813 et Arrêt 248.814) ont formellement statués sur ces moyens tels que développés dans les requêtes en VI - 10.815 - 4/9 annulation déposées respectivement par le requérant le 08.08.2017 et le 13.11.2017, et ce tant en en fait qu’en droit; Qu’il ne peut en conséquence être contesté que Monsieur le Président Conseiller Luc DETROUX a connu de cette affaire et a ainsi prononcé des arrêts suivant les principes émis par l’article 828, 9° du Code Judiciaire; Attendu que ce mardi 08.12.2020, le requérant prend connaissance de ce point de vue du principe suivant lequel Monsieur le Conseiller Luc DETROUX agirait en qualité de Président-Conseiller à l’audience de la VIIIème Chambre du Conseil d’État de ce vendredi 11.12.2020; Que le conseil du requérant a pris contact téléphoniquement le 30.11.2020 avec les Services du Greffe du Conseil d’État; Qu’il a été indiqué au conseil du requérant qu’à cette date, la composition exacte de la VIIIème Chambre n’était pas encore connue (seuls deux noms ayant pu être cités); Que le requérant a donc repris contact avec les Services du Greffe ce mardi 08.12.2020; Que sur base de ce contact, le conseil du requérant a été informé de que ce la VIIIème Chambre serait donc effectivement présidée par Monsieur le Conseiller Luc DETROUX dans le cadre de l’examen de ce dossier fixé à l’audience de ce 11.12.2020; Qu’eu égard à l’application de l’article 828, 9° du Code Judiciaire, le requérant se voit contraint de déposer la présente requête en récusation; Qu’il est de principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial (Arrêt de la VIIIème Chambre du Conseil d’État n° 139.883); Qu’il a ainsi été considéré que cette exigence doit s’apprécier objectivement. La règle de l’impartialité impose que la juridiction ne se forge d’opinion qu’au cours de l’examen de la cause sur laquelle elle est appelée à statuer. Il s’en suit qu’un même Juge ne peut statuer qu’une seule fois sur la question dont il a examiné les éléments de droit et de faits et qui a donné un débat contradictoire devant lui; Que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce; Que Monsieur le Conseiller Luc DETROUX s’est nécessairement forgé une opinion de la cause dans le cadre de l’examen des requêtes en annulation portant sur les suspensions préventives dont a fait l’objet M. Jean-François NOËL; Que sur le plan matériel, il ne peut être contesté que divers moyens sont identiques, tant en fait qu’en droit, celui-ci étant dès lors amené à statuer à plusieurs reprises sur la même question, au risque de se répéter, tant en droit qu’en fait; Qu’il est également fondamental de rappeler que les différentes procédures portaient bel et bien sur des demandes en annulation (et donc non pas a fortiori en suspension); Attendu qu’un constat identique doit être dressé en ce qui concerne le requérant; VI - 10.815 - 5/9 Qu’il s’agit en effet de constater que le requérant a développé en termes de requête en annulation (dans le cadre du contentieux d’espèce) des moyens totalement identiques à ceux qui avaient été et qui sont développés par M. Jean- François NOËL tant dans le cadre de sa propre requête en annulation à l’encontre de la sanction disciplinaire mais surtout également des requêtes en annulation que ce dernier a diligenté à l’encontre des décisions en “suspension préventive”; Qu’un constat identique doit donc être établi en référence à l’article 828, 9° du Code Judiciaire, la présente requête devant en conséquence être déclarée recevable et fondée; À CES CAUSES : Entendre dire la présente requête recevable et fondée et entendre ainsi récuser Monsieur le Conseiller Luc DETROUX ». À l’audience du 19 janvier 2021, le conseil du requérant s’est référé, de manière générale, à sa plaidoirie relative à la demande de récusation introduite en l’affaire référencée A.225.157/VIII-10.816 et débattue à la même audience. S’agissant plus particulièrement de la situation du requérant, il a fait valoir que, même si aucun arrêt ne s’est encore prononcé sur les moyens de son recours (et n’a, partant, pas tranché les questions soulevées par ceux-ci), les circonstances de l’espèce commandent d’avoir égard au fait que l’acte présenté comme étant à l’origine des procédures initiées à son encontre a été posé conjointement par Jean- François Noël et lui-même, agissant tous deux en coauteurs, et que les procédures initiées contre eux l’ont été simultanément. Il estime, pour cette raison, pouvoir invoquer la cause de récusation visée à l’article 828°, 9, du Code judiciaire. Au cours de cette même audience, la partie adverse a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Au regard des garanties d’indépendance et d’impartialité que consacre en particulier l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la récusation est, selon la définition qu’en donne la Cour de cassation, le droit d'obtenir le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par l'article 828 du Code judiciaire, ne paraît pas à même d'opiner sur le différend avec l'indépendance et l'impartialité requises (Cass., 4 décembre 2019, R.G. P.19.1149.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1208.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1209.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1210.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6- P.19.1211.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6; 4 septembre 2019, R.G. P.19.0935.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.4). VI - 10.815 - 6/9 À l’appui de sa demande, le requérant invoque, comme cause légale de récusation, celle que vise l’article 828, 9°, du Code judiciaire, lequel se lit comme suit: « Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après: […] 9° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:
- il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;
- ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;
- ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies ». Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation – dont rend notamment compte un arrêt prononcé le 3 novembre 2017 en la cause référencée D.17.0012.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171103.2 – cette disposition s’interprète en ce sens que connaît du même différend le juge qui connaît de la même question litigieuse à débattre et à trancher. Au soutien de la cause légale de récusation invoquée, le requérant indique que le contentieux disciplinaire dans lequel s’inscrit le recours en annulation introduit en la présente cause est intimement lié à celui qui concerne son collègue Jean-François Noël, en raison, d’une part, de l’identité des faits générateurs de la procédure disciplinaire et de la sanction et, d’autre part, de la circonstance que ledit collègue et lui-même « agissaient comme “coauteurs ” des faits qualifiés de disciplinaires ». Il se réfère à la demande de récusation introduite par Jean-François Noël en l’affaire A.225.157/VIII-10.816 et fait valoir « qu’un constat identique doit être dressé en ce qui [le] concerne », soulignant qu’à l’appui du recours en annulation introduit par lui-même, sont soulevés « des moyens totalement identiques à ceux qui avaient été et qui sont développés par M. Jean-François NOËL tant dans le cadre de sa propre requête en annulation à l’encontre de la sanction disciplinaire mais surtout également des requêtes en annulation que ce dernier a diligentées à l’encontre des décisions “en suspension préventive” ». Au regard des éléments soumis à la contradiction des débats, il doit, avant tout, être relevé que le président de chambre Luc Detroux n’a connu, à aucun stade des procédures concernées, des affaires relatives aux mesures d’ordre et de sanction disciplinaire prises à l’encontre du requérant. Par ailleurs, en dépit des similitudes alléguées que présenteraient, à l’égard d’une question particulière, le recours en annulation formé par le requérant contre la sanction disciplinaire prise à son encontre, d’une part, et le recours en VI - 10.815 - 7/9 annulation formé par l’un de ses collègues contre une mesure d’ordre, d’autre part, la seule circonstance que le magistrat dont la récusation est sollicitée aurait antérieurement tranché cette question, en statuant sur le recours formé par le collègue du requérant contre la mesure d’ordre, ne permet pas d’établir que ce magistrat se trouve dans la situation, visée à l’article 828, 9°, du Code judiciaire, de connaître « d’une même question litigieuse à débattre et à trancher » et, partant, d’avoir précédemment connu du différend affectant le requérant et dans le cadre duquel est introduite la présente demande de récusation. Raisonner autrement supposerait que soit reconnue à cette disposition une portée incompatible avec un système fondé sur la présomption d’indépendance et d’impartialité du juge, présomption en considération de laquelle la récusation revêt un caractère exceptionnel. Il doit, enfin, être constaté que le Conseil d’État ne s'est antérieurement prononcé sur aucun des moyens que le requérant soulève dans son recours en annulation et dont il prétend qu’ils seraient identiques à ceux qu’aurait, par ailleurs, développés Jean-François Noël dans le cadre des recours introduits par celui-ci. Cette particularité de l’état d’examen du différend opposant le requérant à la partie adverse suffit à exclure l’assimilation – plaidée en termes de requête en récusation – avec la situation de Jean-François Noël, laquelle se présente en des termes sensiblement différents, ainsi que cela ressort de l’arrêt n° 249.
- Ces considérations qu’appelle l’examen de la demande de récusation imposent de décider que le requérant n’établit pas qu’en traitant le recours en annulation introduit en la présente cause, le président de chambre Luc Detroux connaîtrait du même différend, au sens de l’article 828, 9°, du Code judiciaire, et, plus particulièrement, d’une question litigieuse qu’il a déjà tranchée. La demande de récusation doit, en conséquence, être rejetée. PAR CES MOTIFS, DÉCIDE: Article 1er. La requête en récusation est rejetée. VI - 10.815 - 8/9 Article
- L’affaire est renvoyée au rôle général. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 5 février 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d'État, Florence Piret, conseiller d'État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 10.815 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.732 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.178 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.194 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171103.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div