id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.739 No Rôle: A. 232797/XV-4656 Affaire: Arrêt 249739 - Police, sauf personnel - 08/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.739 du 8 février 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.739 du 8 février 2021 A. 232.797/XV-4656 En cause : HOC Albert, ayant élu domicile rue de Corroy 5 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la commune de Chaumont-Gistoux, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er février 2021, Albert Hoc demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l'arrêté du 22 janvier 2021 pris par le bourgmestre de Chaumont-Gistoux lui ordonnant d'abattre les arbres (i.e. une centaine d'épicéas) des parcelles en nature de bois sises rue de Corroy à Chaumont-Gistoux, cadastrées 1ère division, section A, n°s 440r et 447h2 dont il est propriétaire, au motif que ces arbres seraient scolytés et seraient en conséquence susceptibles de tomber et de présenter de ce chef un danger pour la sécurité publique, cet abattage devant être achevé pour le 15 février 2021 au plus tard à peine de voir procéder audit abattage à l'initiative de l'autorité communale « aux frais, risques et charges du propriétaire ». Par une requête introduite le 2 février 2021, il demande l’annulation du même acte. II. Procédure Par une ordonnance du 1er février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février
- XVexturg - 4656 - 1/7 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Romain De Nys, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Nicolas Ingelrelst, juriste, directeur général f.f., comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La société Pullman Bus introduit auprès de l’administration communale de Chaumont-Gistoux une demande de permis d’urbanisme visant le déboisement (+/- 110 épicéas) et la régularisation d’une zone de parking sur des parcelles cadastrées 1ère division, section A, nos 440 R et 447 h2, appartenant au requérant avec lequel cette société a conclu un contrat de bail. Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception de dossier complet le 30 juillet
- Le 14 octobre 2020, cette demande de permis d’urbanisme est refusée par le collège des bourgmestre et échevins. Ce refus est motivé notamment comme suit : « […] Considérant que les services visés ci-après ont été consultés : - (DNF) : que son avis favorable sous conditions émis en date du 31/07/2020 et transmis en date du 06/08/2020 est libellé comme suit : “L’avis rendu est favorable à l’abattage et à la régularisation du parking moyennant le respect des conditions suivantes : - Hors zone de parking, la parcelle cadastrée A 447h2 devra être plantée d’un nombre d’arbres au moins égal à ceux abattus
(65)- La plantation d’arbres se fera obligatoirement au moyen d’essences indigènes (et locales si possible) et ce dans les deux ans après obtention du permis ; […] Considérant que la demande vise l’abattage de +/- 65 sapins sur la parcelle 447h2 et l’abattage de +/- 45 sapins sur la parcelle 440r ; que les arbres sont suspectés d’être scolytés ; qu’il n’est pas prévu de replanter ; […] Considérant que le projet sur la parcelle 447h2 n’est conforme à la zone d’espace vert du plan de secteur ; qu’en effet l’art. D.II.38 du Codt stipule que “La zone XVexturg - 4656 - 2/7 d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. ; qu’en l’espèce, le déboisement de la parcelle 447h2 (donc abattage sans replantation) ne rentre pas dans le prescrit de l’article précité ; que le projet est donc en dérogation au plan de secteur ; que dès lors, la présente demande devrait faire l’objet d’une enquête publique et d’un avis obligatoire de la Fonctionnaire déléguée ; […] Considérant qu’en ce qui concerne les abattages, l’avis du DNF justifie leur avis favorable par l’état sanitaire des arbres (la plupart des arbres seraient morts) et invoque l’urgence de la demande ; que cependant, le DNF impose la replantation d’arbres d’essences indigènes par un nombre équivalent d’arbres à ceux abattus ; que la replantation d’arbres sans projet de parkings cohérent, intégré à l’ensemble et paysager n’a pas de sens ; qu’en outre, la Province mentionne l’urgence de couvrir de végétation la partie déboisée dès que possible pour limiter les risques d’inondations ; qu’il ne convient donc pas d’autoriser l’abattage sollicité à ce jour ; qu’en effet, l’autorisation d’abattage risque de générer durant un laps de temps trop important une zone déboisée en l’attente de projet de parking ; que le demandeur est invité urgemment à prévoir un projet d’ensemble intégrant un parking paysager à introduire dans une demande de permis unique ; […] ». La société Pullman Bus a introduit un recours auprès du gouvernement wallon contre cette décision de refus de permis d’urbanisme. 3. Le 16 novembre 2020, le gérant de la société Pullman Bus, envoie le courriel suivant, accompagné de photos, au bourgmestre de la partie adverse : « Bonjour Mr Le Bourgmestre, voici quelques temps je vous envoyais ma réaction au refus du permis d’abattage que Pullman Bus avait sollicité face à l'inaction dangereuse du propriétaire en insistant sur ma motivation sécuritaire concernant ce dossier. J’apprends avec effroi que ce matin un des arbres morts est tombé sur le parking de l’école de danse. Je vous joins les photos. Pourriez-vous revoir urgemment votre position dans ce dossier. L'accident de ce matin souligne la nécessité absolue d'enlever au plus vite les arbres scolytés ». 4. Le 21 janvier 2021, le gérant de la société Pullman Bus, écrit à nouveau au bourgmestre de la partie adverse le courriel suivant : « Je me permet de vous solliciter suite à la troisième chute d'un arbre sur le terrain jouxtant notre entreprise au 10 rue de Corroy. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons usé de notre droit de recours contre le refus du permis d'abattage de ces arbres scolytés et dangereux. Vu la longueur de ces procédures nous avons donc eu à assister à une troisième chute d'un arbre adulte fort heureusement durant la nuit et donc sans la présence de personnes sur les terrains adjacents. Lors d’une conversation téléphonique avec une personne du service d'urbanisme elle m’avait promis de proposer de faire recours à une procédure d'urgence vu la menace pour la sécurité des personnes. Depuis je n'ai plus eu aucune nouvelle et aucune action n'a été entreprise sur le terrain. Vu les événements de ce matin je me permets d'insister une fois de plus sur l’extrême urgence à abattre ces arbres dangereux. XVexturg - 4656 - 3/7 Pouvez-vous me tenir informé des actions qui seront entreprises ou m’autoriser exceptionnellement à agir pour garantir la sécurité de notre personnel ? ». Le même jour, le requérant introduit une demande d’autorisation d’abattage d’arbres sur les parcelles en cause. Cette demande est justifiée par la « maladie d’une grande part des arbres à abattre ». 5. Le 22 janvier 2021, le bourgmestre adopte l’ordonnance suivante : « Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, paragraphe 2, Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques , Considérant que le(
- s)arbre(
- s): épicéas scolytés Situé(
- s): Rue de Corroy, parcelles “Chaumont-Gistoux A 440 R et “Chaumont- Gistoux A 447H2 propriété de : HOC Albert, Rue de Corroy 5 menace de s’abattre sur: voie publique Rue de Corroy et parcelle voisine “Chaumont-Gistoux A 440 V et présente de ce fait un danger immédiat pour la sécurité publique, Considérant qu’il appartient au Bourgmestre de prendre les mesures ponctuelles nécessaires au maintien de l’ordre public, Vu l’urgence, ARRETE: Article 1 - Le propriétaire est tenu de procéder à l’abattage, pour le 15 février 2021 au plus tard, de(
- s)l’arbre(
- s)décrit(
- s)plus haut, de sorte que celui(ceux)-ci ne menace(
- nt)plus de causer des dommages ou désagréments aux personnes et aux biens. Si, à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le propriétaire est resté en défaut d'abattre le(s)dit(
- s)arbre(s), il pourra y être procédé à l’initiative de l'autorité communale, aux frais, risques et charges du propriétaire. Article 2 - Le propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires lors de l’abattage. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XVexturg - 4656 - 4/7 V. Exposé de l’extrême urgence V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que la présente affaire est trop urgente pour être traitée dans le cadre d’une procédure en annulation, ou même en suspension ordinaire compte tenu du délai d’exécution fixé par l’acte attaqué au 15 février 2021. Il fait valoir qu’une suspension qui interviendrait au-delà ce délai serait privée de tout effet utile. Il soutient que l’acte attaqué le contraint à abattre la totalité de la centaine d’arbres présents sur les parcelles cadastrées 440r et 447h2, dont il est propriétaire, avant cette date, sous peine de voir la commune s’en charger à ses frais, alors que, d’une part, seule une partie de ces arbres est « scolytée » et, d’autre part, il n’a jamais été entendu à ce propos. Il critique la précipitation avec laquelle l’acte attaqué a été adopté, ainsi que le délai, qu’il estime tout à fait insuffisant, qui lui est accordé pour s’exécuter, alors que la commune est informée de l’état sanitaire des arbres concernés au moins depuis le 14 octobre 2020, qu’elle n’a pas jugé utile de l’entendre et qu’il a introduit préalablement une demande d’abattage. V.2. Appréciation L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. XVexturg - 4656 - 5/7 Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’acte puisse être suspendu selon la procédure d’extrême urgence. La diligence à agir du requérant n’est pas contestable et la date du 15 février 2021 est trop rapprochée pour permettre l’aboutissement d’une procédure en suspension ordinaire. Toutefois, contrairement à ce qu’indique le requérant, l’acte attaqué ne lui impose pas d’abattre tous les arbres présents sur les deux parcelles cadastrées visées mais uniquement ceux qui sont « scolytés », c’est-à-dire infestés par le scolyte de l'épicéa (Ips typographus L.). L’obligation d’abattre ces épicéas est préexistante à l’acte attaqué puisqu’elle résulte déjà de l’entrée en vigueur, le 29 juillet 2020, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l'épicéa. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas la nécessité de cet abattage, ayant spécialement introduit une demande afin d’y procéder, la veille de l’adoption de l’acte attaqué. Le seul élément éventuellement susceptible de causer un préjudice au requérant est le délai dans lequel l’abattage de ces épicéas est imposé. Ce délai, bien que relativement court, est quand même supérieur au délai de quinze jours prévu par l’article 4 de l’arrêté précité. Par ailleurs, le requérant n’a pas découvert l’état sanitaire de ces arbres lors de la notification de l’acte attaqué puisqu’il a fait visiter les lieux à un agent forestier de la DNF préalablement à l’avis que cette dernière a donné sur la demande de permis d’urbanisme le 31 juillet 2020. Il ne dépose aucune pièce démontrant qu’il serait impossible pour un entrepreneur spécialisé dans l’abattage d’arbres d’y procéder dans le délai imposé par l’acte attaqué, ni même qu’il aurait accompli la moindre démarche pour trouver un tel entrepreneur. Enfin, en tant que propriétaire des parcelles concernées, cet abattage devra nécessairement se faire à ses frais, qu’il s’exécute volontairement ou qu’il y soit procédé à l’initiative de l’autorité communale. À supposer que les travaux soient plus coûteux dans cette seconde hypothèse, ce qui est douteux compte tenu de la législation sur les marchés publics, il n’en résulterait qu’un risque de préjudice financier aisément réparable et non un inconvénient d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. XVexturg - 4656 - 6/7 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condition de l’urgence n’est pas suffisamment établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 8 février 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVexturg - 4656 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.739 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div