id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.753 No Rôle: A. 229389/XIII-8797 Affaire: Arrêt 249753 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 249.753 du 8 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.753 du 8 février 2021 A. 229.389/XIII-8797 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée FT CHASSIS,
- la société privée à responsabilité limitée FT MENUISERIE, ayant toutes les deux élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Audrey ZIANS, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 octobre 2019, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) FT Chassis et la SPRL FT Menuiserie demandent, d'une part, l'annulation de « la décision du fonctionnaire délégué du 22 janvier 2019 octroyant le permis d'urbanisme ayant pour objet l'aménagement d'un bâtiment et de ses abords afin d'emménager divers services sur un bien situé rue Chapelle Beaussart à […] Charleroi »; et d'autre part, la suspension de son exécution. XIII - 8797 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 20 novembre 2019, la ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 246.870 du 28 janvier 2020 a accueilli la requête en intervention, ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservés les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties et les partie adverse et intervenante ont sollicité la poursuite de la procédure les 15 et 17 février
- M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 22 décembre 2020 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord sur cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Dans un premier temps, l'acte attaqué a été retiré par une décision du 27 février 2020, qui procédait également à une nouvelle délivrance du permis d'urbanisme sollicité. Dans un second temps, une nouvelle décision du 30 mars 2020 est venue retirer la décision attaquée ainsi que celle du 27 février 2020 pour ensuite, redélivrer le permis sous condition. Par un courriel du 31 mars 2020, le conseil de la partie intervenante a indiqué que sa cliente acquiesçait à la décision de retrait du fonctionnaire délégué du 30 mars
- XIII - 8797 - 2/4 Il s'ensuit que le recours a perdu son objet, le retrait étant devenu définitif. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée par requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui prévoit qu’aucune majoration n'est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. XIII - 8797 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 8 février 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8797 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.753 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.870 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div