id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.757 No Rôle: A. 228157/XI-22555 Affaire: Arrêt 249757 - Droit pénitentiaire - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-11 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.757 du 9 février 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 249.757 du 9 février 2021 A. 228.157/XI-22.555 En cause : ROLET John, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2019, John ROLET demande l'annulation de « la décision disciplinaire prise le 24 avril 2019 par le Directeur de l'Établissement pénitentiaire de Lantin qui [lui] inflige une sanction d'isolement dans l'espace de séjour […] pour une durée de 2 jours et interdit donc : - La visite à table; - La visite dans l'intimité; - La participation aux activités de formation; - La participation aux activités communes qui se rattachent à un culte ou à la philosophie du détenu ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.555 - 1/5 Par une ordonnance du 14 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain Levaux, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant est détenu dans l'établissement pénitentiaire de Lantin. Le 22 avril 2019, il refuse sa mutation en maison de peine. Il est alors, à titre de mesure provisoire, consigné dans sa cellule avec privation ou retrait des objets dangereux et/ou illicites, exclusion de la participation au préau commun et au culte commun et observation durant la journée et la nuit tout en respectant le sommeil. Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire A. 228.153/XI-22.
- À la suite du rapport établi le 22 avril 2019, la partie adverse a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le 24 avril 2019, la partie adverse inflige au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de deux jours en raison d'une infraction disciplinaire, à savoir le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de la seconde catégorie). Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 22.555 - 2/5 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique est fondé. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il explique que la motivation de l'acte attaqué ne mentionne pas les raisons pour lesquelles la sanction ordonnée constitue la sanction la plus adéquate et qu'elle se limite à mentionner qu'il s'agit d'une « infraction du deuxième degré » alors qu'une telle infraction « peut faire l'objet de plusieurs mesures différentes ». Il fait valoir que l'acte attaqué n'indique pas en quoi l'isolement dans l'espace de séjour est la sanction la plus adéquate et qu'il ne mentionne pas non plus les raisons justifiant le degré de la sanction. Il souligne qu'aucune référence « n'est faite ni à la gravité des faits ni à la justification du pourquoi de cette sanction et de sa durée ». Après avoir rappelé le contenu de l'article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 contenant les principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, la partie adverse expose que la sanction attaquée repose sur le fait que le requérant a refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel, comme cela apparait clairement du rapport au directeur. Elle en déduit que les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision sont précisés. Elle explique ensuite que, dans « le panel des sanctions qui s'offrait à elle, la directrice a choisi une sanction tout à fait mesurée puisque [le requérant] a été sanctionné de 2 jours d'isolement dans son espace de séjour, alors que la loi prévoit que, pour une infraction de deuxième catégorie, cette sanction peut aller jusqu'à 15 jours ». Elle souligne enfin que les faits reprochés (refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison) ne pouvaient faire l'objet d'une sanction reprise à l'article 133 de la loi du 12 janvier 2005 de principes. Dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle que la décision attaquée se limite à indiquer la sanction prise, mais n'explique pas en quoi la XI - 22.555 - 3/5 sanction infligée est la sanction la plus adéquate. Il souligne que l'article 132 de la loi du 12 janvier 2005 de principes prévoit plusieurs sanctions, mais qu'en l'espèce, la motivation de l'acte attaqué n'indique pas en quoi la sanction infligée est la plus adéquate eu égard aux faits qui lui étaient reprochés. V.
- Appréciation L'article 144, § 7, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus dispose ce qui suit : « La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut comprendre, et par écrit ». Cette disposition impose donc à l'autorité administrative d'expliquer les raisons qui, non seulement ont conduit à l'adoption d'une sanction disciplinaire, mais également celles qui ont conduit au choix et au degré de la sanction. En l'espèce, l'acte attaqué est motivé comme suit : « L'intéressé a refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel en refusant sa mutation en maison de peine. Ceci constitue une infraction de la 2e catégorie et entraîne une sanction de 2 jours IES ». L'acte attaqué n'expose, dès lors, pas, ne serait-ce que brièvement, les raisons qui ont conduit la partie adverse à choisir, parmi les sanctions prévues par l'article 132 de la loi du 12 janvier 2005 de principes, la sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de deux jours. La circonstance que, selon la partie adverse, cette sanction est mesurée dès lors qu'elle aurait pu aller jusqu'à une durée de 15 jours, n'énerve en rien ce constat d'absence de motivation du choix et du degré de la sanction. Le moyen est, dans cette mesure, fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XI - 22.555 - 4/5 VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 24 avril 2019 infligeant à John ROLET une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de deux jours est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 février 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.555 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div