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Arrêt 249775 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.775 No Rôle: A. 228308/XIII-8677 Affaire: Arrêt 249775 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.775 du 9 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.775 du 9 février 2021 A. 228.308/XIII-8677 En cause :

  1. RIZZO Angelo,
  2. CLAES Lucette, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEBLANC, avocat, rue Saint-Nicolas 11 1310 La Hulpe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. Partie intervenante : COUPAIN Nicolas, ayant élu domicile chez Me Laurence DE MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2019, Angelo Rizzo et Lucette Claes demandent, d'une part, l'annulation de la décision prise par le Ministre de la Région wallonne de l'Aménagement du territoire, le 30 juillet 2018, qui octroie à Nicolas Coupain un permis d'urbanisme ayant pour objet la transformation avec extension d'une habitation unifamiliale sur un bien sis à Genval, Parc du Centenaire 2ème avenue n° 36, et, d'autre part, la suspension de son exécution. II. Procédure Par une requête introduite le 4 juillet 2019, Nicolas Coupain demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 8677 - 1/4 Un arrêt n° 245.509 du 24 septembre 2019 a accueilli la requête intervention, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties et les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure le 28 octobre
  3. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 17 août
  4. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 novembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 10 décembre 2020, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7 qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. XIII - 8677 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. La partie intervenante sollicite également une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie intervenante. Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 800 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 40 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée par requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, en l’espèce. XIII - 8677 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérante, à concurrence de 400 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
  7. Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 février 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8677 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.775 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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