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Arrêt 249777 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.777 No Rôle: A. 231007/XIII-9000 Affaire: Arrêt 249777 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-11 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.777 du 9 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.777 du 9 février 2021 A. 231.007/XIII-9000 En cause : la société anonyme E-NOS VENTS, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juin 2020, la société anonyme (SA) E- Nos Vents demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et la ministre de l’Environnement de la Région wallonne déclarent irrecevable le recours administratif introduit par l’association sans but lucratif (ASBL) Ardennes Tourisme et Jeunesse (ATJ) contre un permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué relatif à la construction et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes, l’aménagement de chemins d’accès et la pose de câbles électriques dans un établissement situé à hauteur de l’échangeur n° 31 des autoroutes E42 et A16 à Tournai. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 9000 - 1/6 M. Jean François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean François Neuray, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 20 février 2018, la SA E-Nos Vents introduit une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation de quatre éoliennes le long de l’autoroute A16 - E42, à hauteur de l’échangeur n° 31 à Tournai.
  3. Le 5 mars 2018, l’ASBL Ardennes, Tourisme et Jeunesse (ATJ) introduit une demande de permis unique pour construire et exploiter une éolienne de 177 mètres de hauteur dans un établissement situé rue de la Transhennuyère à Gaurain-Ramecroix, sur le territoire de la ville de Tournai, à proximité du projet de la société E-Nos Vents.
  4. La demande de la SA E-Nos Vents est déclarée complète et recevable le 6 juin
  5. Du 22 juin au 21 août 2018, une enquête publique relative à cette demande a lieu sur le territoire des communes d’Antoing, Brunehaut, Leuze-en- Hainaut, Péruwelz et Tournai.
  6. Le 21 novembre 2018, les fonctionnaires délégué et technique invitent la société requérante et l’ASBL ATJ à déposer des plans modifiés ainsi qu’un XIII - 9000 - 2/6 complément aux études d’incidences dans l’intention d’aboutir à un projet conjoint et harmonisé. Une réunion est organisée dans cette perspective le 25 mars
  7. Par un courrier du 6 mai 2019, réceptionné 24 mai 2019, la société requérante informe les autorités qu’elle souhaite s’en tenir à son projet initial. Elle produit néanmoins un complément corollaire à l’étude d’incidences dans l’intention d’établir l’utilisation optimale du potentiel venteux, proposer une mesure de compensation aux atteintes à la végétation et des mesures de suivi de l’activité et de la diversité des chiroptères.
  8. Une nouvelle enquête publique relative à la demande de la SA E-Nos Vents se tient du 24 juillet au 16 septembre
  9. Le 17 septembre 2019, l’ASBL ATJ produit des nouveaux plans et un complément à son étude d’incidences.
  10. Le 6 janvier 2020, les fonctionnaires délégué et technique délivrent à la société requérante le permis unique qu’elle a sollicité. Cet acte fait l’objet d’une demande de suspension et d’une requête en annulation introduites par l’ASBL ATJ (A. 230.392/XIII-8920).
  11. À cette même date, les fonctionnaires délégué et technique refusent de délivrer le permis unique sollicité par l’ASBL ATJ.
  12. Le 27 janvier 2020, cette association saisit le Gouvernement wallon d’un recours dirigé contre la décision de refus.
  13. Le 28 janvier 2020, cette même association forme un autre recours au Gouvernement wallon, cette fois dirigé contre le permis unique délivré à la société requérante.
  14. Le 31 mars 2020, le ministre de l’Aménagement du territoire et la ministre de l’Environnement déclarent irrecevable le recours administratif introduit, le 28 janvier 2020, par l’ASBL ATJ dirigé contre le permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué à la société requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. XIII - 9000 - 3/6 V. Recevabilité V.
  15. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante estime avoir intérêt au recours formé contre une décision déclarant irrecevable le recours administratif dirigé contre son propre permis en ce que cet arrêté ministériel indique que ce permis aurait été accordé hors délai. À son estime, cet arrêté implique que son permis « devrait être considéré comme nul de plein droit ». Elle en déduit qu’elle « ne saurait mettre en œuvre ce permis unique sans courir le risque de voir sa validité contestée sur la base des motifs de l’acte attaqué ». Dans son mémoire en réplique, elle soutient qu’à défaut de poursuivre l’annulation de l’acte attaqué, elle laisserait subsister dans l’ordonnancement juridique un acte administratif établissant que son permis est nul de plein droit. En ce sens, elle estime que l’acte attaqué modifie l’ordonnancement juridique et relève que l’article 1, § 2, de son dispositif impose aux communes l’obligation d’afficher « le refus tacite sur la demande de permis en première instance ». B. La partie adverse La partie adverse soutient que l’acte attaqué ne modifie pas l’ordonnancement juridique dans le chef de la partie requérante; elle en déduit que le recours est dépourvu d’objet. V.
  16. Examen L’acte attaqué indique dans ses motifs que le permis unique délivré le 6 janvier 2020 à la partie requérante a été envoyé hors délai. Son auteur en déduit que le recours administratif dont il est saisi est irrecevable au motif que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement n’organise aucun recours contre les décisions envoyées hors délai. En tant que l’acte attaqué déclare irrecevable le recours administratif formé par l’ASBL ATJ, la partie requérante ne paraît pas avoir intérêt à contester XIII - 9000 - 4/6 cette décision dans la mesure où celle-ci ne réforme pas expressément son permis unique obtenu le 6 janvier
  17. Toutefois, l’article 1er du dispositif de l’acte attaqué comporte un second paragraphe qui est libellé comme suit : « Dans le respect des disposition de l’article D.29-22, § 2, les communes sur le territoire desquelles les enquêtes publiques ont été organisées affichent simultanément la présente décision [d’irrecevabilité] et le refus tacite sur la demande de permis en première instance ». Ce faisant, l’auteur de l’acte attaqué évoque une décision de refus tacite dont il ordonne l’affichage. Dans l’intention de l’auteur de l’acte attaqué à tout le moins, ce refus tacite a vocation à modifier l’ordonnancement juridique de manière défavorable aux intérêts de la société requérante, quand bien même la décision du 6 janvier 2020 n’est expressément ni réformée ni annulée par l’acte attaqué. Dans cette mesure, l’affaire n’est pas en état d’être tranchée définitivement dans le sens proposé par l’auditeur rapporteur. Il convient donc de la renvoyer à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  18. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  19. Les dépens sont réservés. XIII - 9000 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 février 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9000 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.777 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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