id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.779 No Rôle: A. 230127/XIII-8893 Affaire: Arrêt 249779 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.779 du 9 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.779 du 9 février 2021 A. 230.127/XIII-8893 En cause : LAPIÈRE Dorothea, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la ville de Verviers, représentée par son collègue communal, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue du Palais 60 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2020, Dorothea Lapière demande l’annulation de la délibération du 3 septembre 2019 par laquelle le collège communal de la ville de Verviers délivre à Kevinh Vo Phuc et Ornella Casares Montero un permis d’urbanisme autorisant l’extension d’une habitation existante par la création d’un atelier de cuisine et la construction de deux logements sur un bien sis rue de la Maison communale 1 A à Heusy. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2021 et le rapport leur a été notifié. XIII - 8893 - 1/6 M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Najim Ahriga, loco Me Nicolas Petit, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 15 mai 2019, Kevinh Vo Phuc et Ornella Casares Montero introduisent une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension d’un bâtiment existant en vue de la création d’un atelier de cuisine au rez-de-chaussée et de deux appartements aux 1er et 2ème étages sur un bien sis à Heusy, rue de la Maison communale 1 A, et cadastré 5ème division, section A, n° 388 k. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Verviers-Eupen et en zone de seconde couronne au schéma de développement communal (SDC). La réalisation de ce projet implique un écart au SDC concernant la densité de logements, trois logements étant prévus sur la parcelle en cause.
- Le 27 mai 2019, un accusé de réception complet de la demande de permis d’urbanisme est adressé aux demandeurs de permis. Il y est précisé que le dossier n’est soumis ni à enquête publique ni à annonce de projet. De même, il y est indiqué que l’autorité considère que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une étude d’incidences.
- Le 16 juillet 2019, le collège communal de la ville de Verviers émet un avis favorable conditionnel sur la demande et sur l’écart au SDC.
- L’avis du fonctionnaire délégué est sollicité le 19 juillet
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- Le 3 septembre 2019, le collège communal délivre le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 9 septembre 2019, le permis d’urbanisme est notifié au fonctionnaire délégué et aux demandeurs de permis. IV. Recevabilité ratione temporis IV.
- Thèses des parties A. La partie requérante La requérante expose que l’acte attaqué a été communiqué à son conseil le 6 décembre
- B. La partie adverse La partie adverse relève que la requérante a pris connaissance du dossier administratif auprès de son service de l’urbanisme le 21 novembre 2019 et a sollicité à cette occasion une copie de l’acte attaqué. Elle indique que, dans un mail du 1er décembre 2019, la requérante critique la décision attaquée, dont elle a eu connaissance, et fait en outre valoir qu’un affichage a été effectué le 29 novembre 2019 sur place. Elle en déduit que la requête, introduite le 3 février 2020, est tardive et, partant, irrecevable. IV.
- Examen L’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Lorsqu’un permis d’urbanisme ne doit pas être notifié, le délai de recours au Conseil d’État ne commence à courir qu’à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance effective. L’existence d’un permis XIII - 8893 - 3/6 d’urbanisme se déduit généralement soit de l’affichage d’un avis sur les lieux, soit du commencement des travaux. S’il s’avère que le requérant a eu la possibilité, à une date déterminée, d’avoir une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte litigieux, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif. Si on ne peut pas exiger de lui qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut être admis que ce requérant potentiel diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut. En l’espèce, le dossier administratif contient un document intitulé « Formulaire de demande de copie(s) de document(s) », signé par la partie requérante, indiquant qu’elle a sollicité, le 21 novembre 2019, une copie du permis d’urbanisme pour le bien sis Heusy, rue Maison communale, délivré le 3 septembre 2019 (dossier 2019A0087). Il comporte également un document attestant qu’elle a consulté ce dossier le même jour. Il apparaît de ce second document que le dossier en question concerne bien le projet litigieux. Partant, il y a lieu de considérer que la partie requérante a eu, à la date du 21 novembre 2019, une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué. Cette date constitue donc le point de départ du délai de recours, la date à laquelle le conseil de la partie requérante a obtenu communication du permis attaqué à la suite d’une demande ultérieure étant, dans ces circonstances, sans effet à cet égard. Cette connaissance suffisante et certaine est d’ailleurs attestée par la teneur des lettres de réclamation que la partie requérante a envoyé à l’autorité communale les 27 et 28 novembre 2019, ainsi que le 1er décembre
- En conséquence, le délai de 60 jours a commencé à courir le lendemain de la prise de connaissance de l’acte attaqué, soit le 22 novembre 2019; il a dès lors expiré le 20 janvier
- La requête en annulation ayant été adressée par un pli recommandé à la poste le 3 février 2020, le recours est tardif. En conclusion, le recours est irrecevable ratione temporis. XIII - 8893 - 4/6 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante, dans son mémoire en réplique, demande que l’indemnité de procédure soit réduite au minimum. Elle soutient que dans son mémoire en réponse du 20 avril 2020, la partie adverse « savait déjà qu'il y a[vait] absence d'objet et considère qu’elle aurait pu “se borner à trois lignes pour le signaler” ». L’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que, par décision spécialement motivée, l’indemnité de procédure puisse être réduite, en tenant compte dans l’appréciation, de la capacité financière de la partie succombante, de la complexité de l’affaire ou du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Les éléments invoqués par la partie requérante ne justifient pas une réduction de l’indemnité de procédure au minimum. Si l’affaire ne présente pas de complexité particulière, elle n’en est pas simple pour autant. Il y a lieu d’accorder l’indemnité de procédure, au montant de base de 700 euros, à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 8893 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 février 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8893 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div