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Arrêt 249783 - Examens (enseignement) - 09/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.783 No Rôle: A. 231371/XI-23109 Affaire: Arrêt 249783 - Examens (enseignement) - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-12 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.783 du 9 février 2021 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 249.783 du 9 février 2021 A. 231.371/XI-23.109 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me François Belleflamme et Me Olivier Vanleemputten, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 25 juillet 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury de bachelier d’ingénieur de gestion du [15] juillet 2020 qui décide d’annuler les examens du requérant de la session de juin 2020 et de lui interdire de présenter les examens de la seconde session » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 248.104 du 31 juillet 2020 a ordonné la suspension de l'exécution «de la délibération du jury de la poursuite du grade de bachelier en ingénieur de gestion de la partie adverse, adoptée le 15 juillet 2020, par laquelle le jury décide d’annuler les examens que le requérant a présentés lors de la session de juin et lui interdit de s’inscrire aux évaluations de la seconde session organisée en août prochain» et a ordonné « à la partie adverse, à titre de mesures provisoires, de réunir, le cas échéant par la voie électronique, le jury de la poursuite du grade de bachelier en ingénieur de gestion de la partie adverse dans un délai de quatre jours XI - 23.109 - 1/4 ouvrables suivant la notification du présent arrêt et de porter sa décision à la connaissance du requérant par courriel dès son adoption». Par un courrier daté du 14 août 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Georges Scohy, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Moureaux, loco Me Marc Uyttendaele et Me Anne Feyt, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre l'article 93 du règlement général de procédure étant d’avis que le recours a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. La partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision du 6 août 2020 retirant la décision attaquée du 15 juillet
  2. Cette décision de retrait prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies ainsi qu'en ont convenu les parties lors de l'audience du 8 février
  3. XI - 23.109 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 840€. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu de lui accorder une indemnité de procédure étant donné qu’elle a obtenu gain de cause et de mettre également les autres dépens à charge de la partie adverse. Toutefois, l’article 67, §2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit qu’aucune majoration n'est due si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet et qu'il n'appelle que des débats succincts. La capacité financière de la partie requérante est sans incidence sur cette disposition. Elle ne peut davantage être prise en compte pour augmenter le montant de l'indemnité de procédure attribuée à la partie requérante. En conséquence, une indemnité au montant de base de 700 euros est accordée à la partie requérante. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Confidentialité La partie adverse demande, en application de l’article 87, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la confidentialité du procès-verbal du 3 juillet 2020 et du tableau d’analyse des traces informatiques du requérant et de R. XI - 23.109 - 3/4 L., qu’elle verse dans une partie confidentielle de son dossier administratif (pièces A et B). Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces sont renvoyées aux parties, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 février 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.109 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.783 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.104 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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