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Arrêt 249785 - Droit pénitentiaire - 09/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.785 No Rôle: A. 228476/XI-22606 Affaire: Arrêt 249785 - Droit pénitentiaire - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-23 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.785 du 9 février 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 249.785 du 9 février 2021 A. 228.476/XI-22.606 En cause : KAREMERA Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Jean GAKWAYA, avocat, rue le Lorrain, 110/27 1080 Bruxelles contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juillet 2019, Jean-Marie Karemera demande l'annulation de « la décision du [24 juin 2019] du directeur de la prison de Saint-Gilles [le] plaçant […] en cellule de punition pour une durée indéterminée ». II. Procédure Un arrêt n°245.034 du 1er juillet 2019 a rejeté la demande de suspension selon la procédure de l'extrême urgence et réservé les dépens. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 14 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XI - 22.606 - 1/5 Me Jean Gakwaya, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain Levaux, attaché, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 245.034 du 1er juillet
  3. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le premier moyen est fondé et que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. V. Premier moyen V.
  4. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, détournement ou excès de pouvoir et du principe général de bonne administration et de prudence. Il explique que Madame S.H., directeur de la prison de Saint-Gilles, présidait son audition assistée d'un rapporteur et que le rapport d'audition est signé « P.O du directeur par une autre personne ». Il soutient que cette signature invalide le procès-verbal d'audition, que la personne qui a ainsi signé devait mentionner ses nom, prénom et qualité afin de permettre de vérifier la légalité et la régularité de cet acte. Il fait valoir qu'en « [n']ayant pas indiqué ses nom et prénom et sa qualité, la personne qui a signé P.O. le rapport d'audition disciplinaire le 24/06/2019 à 11h13 et la décision le 24/06/2019 à 15h30 a violé le principe général de Bonne XI - 22.606 - 2/5 Administration et de Prudence et a excédé ou détourné le pouvoir du directeur de la prison ou du sien au moment de la signature ». La partie adverse explique que, selon l'article 127, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, la compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur. Elle constate qu'en l'espèce, l'acte attaqué s'il n'a pas été signé par Madame S.H. « qui avait commencé la procédure disciplinaire mais n'a pu la terminer (pour des raisons d'organisation interne), a cependant été signé par un autre directeur », à savoir Madame Z. Elle indique qu'elle dépose au dossier administratif les pièces permettant d'établir que la signature est bien celle de Madame Z et que celle-ci dispose de la qualité de directeur. Elle en déduit que « l'acte attaqué a bien été pris par un directeur de la prison de Saint-Gilles, que l'auteur de cet acte est identifiable et que, par conséquent, cet acte est parfaitement légal ». Dans son mémoire en réplique, le requérant se demande si la prison de Saint-Gilles est dirigée par plusieurs directrices dotées de la compétence de signer l'acte attaqué. Il « considère que l'acte attaqué avait été signé par une personne qui n'était pas investie de compétence pour signer l'acte attaqué car l'article 127, § 1er de la loi du 12.01.2005 cité par la partie adverse dans son mémoire en réponse stipule que “la compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur” ». V.
  5. Appréciation Le premier moyen reproche tant au procès-verbal d'audition qu'à l'acte attaqué d'être signé « P.O. » par une autre personne que Madame S.H. Ce moyen invoque donc - ainsi que l'a parfaitement compris la partie adverse - une incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Il ressort des pièces du dossier administratif que cette autre personne est Madame C. Z. qui dispose également de la qualité de directeur de prison. La circonstance que l'acte attaqué a été signé par Madame C.Z. « p.o. » au nom de Madame S.H. implique que la décision attaquée a été prise par cette dernière et que Madame C.Z. n'est intervenue que pour la signature de son instrumentum. Le dossier administratif ne permet pas de conclure que cette mention « p.o. » constitue, ainsi qu'il l'a été plaidé lors de l'audience du 8 février 2021, une simple erreur matérielle. Madame C.Z. ne peut, dès lors, être considérée comme étant l'auteur de l'acte attaqué. XI - 22.606 - 3/5 Aucun élément du dossier administratif ne permet, par ailleurs, d'établir que Madame S.H. a bien pris la décision attaquée dont seul l'instrumentum a été signé par Madame C.Z. Le premier moyen est, dans cette mesure, fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 24 juin 2019 infligeant à Jean-Marie Karemera le placement en cellule de punition pour une durée de 9 jours est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 22.606 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 février 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.606 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.785 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.034 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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