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Arrêt 249798 - Discipline (fonction publique) - 09/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.798 No Rôle: A. 228439/VIII-11182 Affaire: Arrêt 249798 - Discipline (fonction publique) - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.798 du 9 février 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.798 du 9 février 2021 A. 228.439/VIII-11.182 En cause : CLAUSSE Catherine, ayant élu domicile chez Me Joachim LOUMAYE, avocat, avenue Rogier 17 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juin 2019, Catherine Clausse demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 18 avril 2019 de Monsieur le Président du Comité de Direction du SPF Justice, qui lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d’office » et d’autre part, son annulation. II. Procédure Un arrêt n° 246.167 du 25 novembre 2019 a ordonné la suspension de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.182 - 1/5 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Joachim Loumaye, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 246.167 du 25 novembre
  3. Il convient de s’y référer. IV. Premier moyen IV.
  4. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’article 90 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, et du principe du délai raisonnable. La requérante reproche à l’avis de la chambre de recours d’avoir été adopté environ 15 mois après sa saisine et sans mentionner les raisons d’un tel retard, alors que selon l’article 90 visé au moyen, l’audience de la chambre de VIII - 11.182 - 2/5 recours doit avoir lieu dans le mois de sa saisine. Elle soutient qu’elle a ainsi été placée dans une situation d’incertitude quant à son avenir entre l’introduction de son recours le 2 janvier 2018 et l’avis de la chambre de recours rendu le 28 mars 2019, et qu’un tel délai est d’autant plus déraisonnable lorsque, comme en l’espèce, la sanction de démission d’office était envisagée. La partie adverse expose que le long délai qui s’est écoulé s’explique par le départ du greffier francophone de la chambre de recours en février 2018 et par le fait qu’il a fallu attendre novembre 2018 pour qu’un nouveau greffier soit nommé. Elle soutient que la nomination du greffier de la chambre de recours est du ressort du SPF Stratégie et Appui et non du SPF Justice, que l’absence de nomination d’un nouveau greffier est donc une circonstance indépendante de sa volonté. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué d’interpeller la chambre de recours pour qu’un nouveau greffier soit rapidement nommé et pour qu’elle l’avise, le cas échéant, des motifs entraînant un retard dans la fixation de l’audience. Elle précise encore que, dès qu’elle a été informée de la nomination du nouveau greffier, elle a demandé à la chambre de recours de tout mettre en œuvre pour que l’audience soit fixée le plus rapidement possible. Elle en déduit avoir agi avec la diligence requise. IV.
  5. Appréciation Il est de jurisprudence constante qu’une action disciplinaire doit, en toutes circonstances, être exercée dans un délai raisonnable, ce qui implique notamment que, dès que l’autorité compétente a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. Enfin, en raison de l’importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office doit être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente. Il relève de la seule responsabilité de l’État belge de prévoir un personnel suffisant notamment en vue d’assurer que la chambre de recours VIII - 11.182 - 3/5 interdépartementale prévue dans le statut soit en mesure, quel que soit le moment auquel elle est saisie, de remplir sa mission de manière à garantir à l’agent le traitement de son dossier dans un délai raisonnable. Le retard est d’autant moins excusable en l’espèce que la sanction envisagée était la démission d’office, que la requérante ne contestait pas les faits reprochés et qu’aucune mesure d’instruction particulière n’était donc nécessaire. Le premier moyen est dès lors fondé. V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 18 avril 2019 de Monsieur le Président du Comité de Direction du SPF Justice, qui inflige à Catherine Clausse la sanction disciplinaire de la démission d’office, est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. VIII - 11.182 - 4/5 Ainsi prononcé le 9 février 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.182 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.798 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.167 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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