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Arrêt 249799 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 09/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.799 No Rôle: A. 228516/VIII-11197 Affaire: Arrêt 249799 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.799 du 9 février 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.799 du 9 février 2021 A. 228.516/VIII-11.197 En cause : GROSJEAN Brigitte, ayant élu domicile chez Me Laura Merodio, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe Levert, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. Partie intervenante : LINDEKENS Yves, ayant élu domicile à la centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juillet 2019, Brigitte Grosjean demande l‟annulation de « la décision de rejet de la Communauté française résultant de son silence durant 4 mois suivant la mise en demeure du 18 janvier 2019, l‟invitant à [la] désigner […] à titre temporaire prioritaire, à raison de 11 heures par semaine, dans un emploi vacant dans la fonction CG/DI Mathématiques au sein de l‟Établissement d‟enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française Henri Rikir à Milmort, à la nommer dans ce même emploi à dater du 1er janvier 2019, et à mettre un terme aux fonctions de Monsieur Lindekens précédemment désigné dans cet emploi ». VIII - 11.197 - 1/8 II. Procédure Par une requête introduite le 5 août 2019, Yves Lindekens demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 24 septembre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, les parties ont été convoquées à l‟audience du 5 février 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alfredo Penta, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l‟examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 245.902 du 24 octobre 2019 et n° 248.274 du 15 septembre
  3. Il y a lieu de s‟y référer. VIII - 11.197 - 2/8 IV. Intervention La requête en intervention introduite par Yves Lindekens ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l‟accueillir définitivement. V. Débats succincts L‟auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d‟avis que le recours est manifestement irrecevable. VI. Recevabilité VI.
  4. Thèses des parties La partie adverse fait valoir que, sauf en ce qu‟il vise le refus implicite de retirer les fonctions de l‟intervenant en exécution de la décision du 21 novembre 2018, le recours a le même objet que les requêtes enregistrées au rôle sous les nos A. 227.422/VIII-11.082 et A. 227.426/VIII-11.083 et semble dès lors être irrecevable, au regard notamment d‟un arrêt n° 98.199 du 8 août 2001, qu‟elle cite. Elle ajoute que si cette exception est rejetée, le recours est en tout état de cause irrecevable parce que le premier acte attaqué est inexistant, dès lors qu‟il n‟existe ni une « décision expresse qui refuserait de désigner la requérante en tant que temporaire prioritaire dans les 11 heures vacantes à l‟EESSCF à Milmort dans la fonction 10026-Mathématiques », ni de refus de l‟y nommer à titre définitif à dater du 1er janvier
  5. Elle renvoie au rapport de l‟auditeur qui, en application de l‟article 93 du règlement général de procédure et de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 „déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État‟, a été établi à propos du recours enregistré au rôle sous le n° A. 227.426/VIII-11.
  6. Elle ajoute qu‟il ressort dudit rapport qu‟il n‟est nullement établi qu‟à la date du 18 janvier 2019, elle était obligée de se prononcer sur la désignation temporaire et la nomination définitive de la requérante, alors que la décision implicite de refus qui se déduit de l‟article 14, § 3, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), implique au contraire que l‟autorité concernée soit tenue de statuer. Se fondant sur l‟arrêt n° 243.086 du 29 novembre 2018, elle estime également que l‟on peut s‟interroger sur l‟intérêt à agir de la requérante afin d‟obtenir l‟emploi litigieux, dans la mesure où elle ne dispose ni du titre requis, ni d‟une priorité pour y être désignée et elle ajoute, par référence à un arrêt n° 242.955 du 16 novembre 2018, que la requérante a été désignée pour l‟année scolaire 2018-2019 comme professeur CT/DI/PE VIII - 11.197 - 3/8 informatique à temps plein à l‟EESP de Verviers, de sorte qu‟elle ne justifie pas de l‟intérêt requis puisqu‟elle a pu bénéficier d‟une désignation à temps plein. Enfin, elle considère qu‟en tant qu‟il vise à mettre un terme aux fonctions de l‟intervenant précédemment désigné dans le poste en cause, le recours a uniquement trait à l‟exécution matérielle du retrait dont cette désignation a fait l‟objet et qu‟il s‟agit d‟une question qui échappe à la compétence du Conseil d‟État. La requérante réplique que les recours enregistrés sous les os n A. 227.422/VIII-11.082 et A. 227.426/VIII-11.083 visent l‟annulation des refus implicites de la désigner à titre temporaire et de la nommer à titre définitif dans l‟emploi litigieux, alors qu‟en l‟espèce le recours a pour objet la décision de rejet découlant du silence de la partie adverse pendant 4 mois après sa mise en demeure l‟invitant à la désigner et à la nommer. Elle en conclut que « bien que le même emploi soit concerné, les recours visent bien des actes distincts », ces recours étant connexes mais les actes attaqués différents. Quant à l‟inexistence de l‟acte attaqué, elle fait valoir que le mécanisme prévu à l‟article 14, § 3, des lois coordonnées vise précisément à remédier au silence de l‟administration, en présumant l‟existence d‟une décision de rejet susceptible de recours. Elle considère enfin que la partie adverse était tenue de statuer sur sa désignation en tant que temporaire prioritaire, pour les motifs suivants: - bien que ne satisfaisant pas aux exigences de l‟article 31, 5° de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements‟, elle peut se prévaloir des dispositions transitoires prévues dans le décret du 11 avril 2014 „réglementant les titres et fonctions dans l‟enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française‟, de sorte qu‟elle remplit bien les conditions requises afin d‟obtenir la qualité de temporaire prioritaire; - l‟emploi litigieux était vacant et elle y a valablement postulé en janvier 2018; - comme le montre la décision prise en juin 2018 en faveur de l‟intervenant, entretemps retirée, la partie adverse a effectivement décidé de pourvoir au poste litigieux par la désignation d‟un temporaire prioritaire et les arrêts cités dans le rapport de l‟auditeur ne sont pas transposables; - en ce qui concerne la fonction n° 10026 Mathématiques dans laquelle l‟emploi litigieux devait être ouvert, elle figurait au classement des temporaires prioritaires à une place lui permettant d‟être désignée avant l‟intervenant au regard du classement 2016 qu‟elle dépose, et la partie adverse ne fait état d‟aucun candidat VIII - 11.197 - 4/8 mieux classé qui aurait également postulé; - « l‟emploi (cours 3827 - formation de base en mathématiques) devait être pourvu dans la fonction 10026-Mathématiques (et non 10018-Formation générale de base) », sans pouvoir d‟appréciation de la partie adverse parce que, conformément à la circulaire n° 6953 du 24 janvier 2019, le chef d‟établissement concerné a décidé que les cours en cause relevaient de la fonction de professeur de cours généraux mathématiques et c‟est sur cette base que les candidatures ont été déposées; de plus, la partie adverse ne motive pas les raisons qui l‟ont conduite « à refuser d‟accrocher le cours à la fonction 10026 »; - aucune disposition de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 ne donne à la partie adverse le pouvoir de « fermer » en cours d‟année scolaire un emploi auquel il avait été décidé de pourvoir par la désignation d‟un temporaire prioritaire; à supposer même qu‟un certain pouvoir d‟appréciation existe lors de la mise en œuvre de l‟article 37 de cet arrêté royal, il faut de toute manière constater qu‟en modifiant sa position et en fermant le poste en cause, la partie adverse, contre qui elle précise avoir introduit une action en indemnisation pour harcèlement moral, a agi, non pas conformément à l‟intérêt public, mais « dans l‟intention exclusive de [lui] nuire ». Quant à la circonstance qu‟elle était déjà désignée à temps plein, elle indique que c‟était en qualité de temporaire et non pas de temporaire prioritaire, et qu‟elle a intérêt à se prévaloir d‟un statut plus favorable. Elle réplique encore qu‟elle aurait dû être nommée automatiquement dans l‟emploi au 1er janvier 2019 et que la partie adverse ne soutient pas que c‟est un autre agent qui aurait du l‟être « dans le cadre des opérations statutaires des articles 14ter et 14quater du statut du 22 mars 1969 ». Elle estime enfin que le Conseil d‟État est bien compétent pour statuer parce que la partie adverse avait l‟obligation d‟exercer sa compétence à la suite du retrait de la désignation de l‟intervenant. Elle observe que le cours de formation de base en mathématiques a été dispensé dans l‟établissement litigieux toute l‟année scolaire 2018-2019, suppose que c‟est l‟intervenant qui l‟a assumé malgré le retrait de sa désignation, et qu‟il ne peut être considéré que la partie adverse aurait toléré cet exercice « sans titre » et payé la rémunération subséquente. Elle en conclut qu‟elle n‟exécute pas sa propre décision de retrait et que n‟ayant pas donné suite à sa mise en demeure, « il est réputé qu‟elle a décidé de refuser de mettre fin à la désignation de [l‟intervenant] ». Selon elle, cette décision implicite doit être annulée et elle pourra réclamer une « indemnisation pour le préjudice qui en découle (à savoir l‟absence de désignation TP et de nomination, ou au moins la perte d‟une chance d‟être désignée) ». Elle ajoute que, conformément à l‟article 36 des lois coordonnées, il convient de faire injonction à la partie adverse de prendre une nouvelle décision « pour pourvoir à une désignation/nomination dans les 11 heures de cours de “formation de base en mathématiques” dans la fonction 10026 à l‟EESSCF de Milmort du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 » parce qu‟elle « ne VIII - 11.197 - 5/8 fait manifestement pas preuve de diligence et de bonne foi dans l‟administration de [sa] carrière ». L‟intervenant fait valoir que la requérante a été désignée à temps plein dans la fonction de CT/DI/PE Informatique précitée pour l‟année 2018-2019 et qu‟elle n‟a donc pas intérêt au recours. Il indique qu‟il n‟a pas été désigné en qualité de temporaire prioritaire pour l‟emploi litigieux puisque sa désignation a été retirée le 21 novembre 2018 comme l‟a constaté l‟arrêt n° 244.727, et qu‟il n‟y a, a fortiori, pas été nommé définitivement de sorte que « [p]our autant que le présent recours ait cette portée, il mérite donc d‟être rejeté à défaut d‟objet ». Il ajoute que, comme cela ressort de l‟arrêt n° 245.902 du 24 octobre 2019, il n‟est pas établi que la partie adverse était tenue de statuer dans le sens voulu par la requérante, et que c‟est donc à tort que celle-ci identifie les actes attaqués sur la base de l‟article 14, § 3, des lois coordonnées. VI.
  7. Appréciation L‟article 14, § 3, des lois coordonnées, stipule que « lorsqu‟une autorité administrative est tenue de statuer et qu‟à l‟expiration d‟un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n‟est pas intervenu de décision, le silence de l‟autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours […] ». Il résulte de cette disposition qu‟une décision implicite de rejet susceptible de recours ne peut découler du silence de l‟autorité durant quatre mois que si celle-ci était tenue de statuer sur la demande pour laquelle elle a, au préalable, été mise en demeure. En l’espèce, l’arrêt n° 245.902, précité, a constaté qu’il « ressort de la décision de retrait du 21 novembre 2018 que l’emploi qui, selon la requérante, doit lui être attribué à titre définitif à l’Établissement d’enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française Henri Rikir à Milmort, relève dorénavant, à la suite de sa requalification par la commission zonale d’affectation, de la fonction de professeur de cours généraux formation générale de base au degré inférieur de l’enseignement secondaire, fonction à laquelle la requérante n’avait pas postulé à la suite de l’appel aux candidats du 11 janvier
  8. Cette décision de retrait, et la requalification de fonction qu’elle contient, a été communiquée à la requérante dans le cadre du recours qu’elle avait introduit contre la désignation de Y. L. qui a donné lieu à l’arrêt n° 244.727, précité, et est devenue définitive faute d’avoir fait elle- même l’objet d’un recours. Or il résulte de cette décision que la partie adverse n’entend plus pourvoir à l’emploi litigieux en y désignant un temporaire prioritaire au cours de l’année scolaire 2018-2019 ». Il résulte de cet arrêt et de son autorité de VIII - 11.197 - 6/8 chose jugée qui s’impose entre les mêmes parties que, d’une part, contrairement à ce que soutient le mémoire en réplique, il n’est pas établi que la partie adverse était, le 18 janvier 2019, effectivement tenue de statuer sur la demande de la requérante de la « désigner […] à titre temporaire » et de la « nommer dans ce même emploi », dès lors qu’elle n’entendait définitivement plus y pourvoir pour cette même année. L’article 14, § 3, précité, ne peut, partant, régulièrement cristalliser la décision implicite de rejet dont l‟annulation est postulée en l‟espèce. D‟autre part, la demande d‟injonction fondée sur l‟article 36 des lois coordonnées est non fondée puisque cette disposition n‟est applicable que si l‟arrêt « implique que l‟autorité concernée prenne une nouvelle décision », quod non en l‟espèce dès lors que la partie adverse avait définitivement renoncé à attribuer l‟emploi litigieux. Enfin, le Conseil d‟État est compétent pour annuler un acte administratif mais pas pour « mettre un terme » à l‟exercice concret d‟une fonction qui, sans que cela ne soit au demeurant autrement étayé, aurait perduré dans les faits nonobstant la disparition rétroactive de la désignation y afférente. Les conclusions du rapport peuvent être suivies, le recours est irrecevable. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Yves Lindekens est accueillie. Article
  9. La requête et la demande d‟injonction fondée sur l‟article 36 des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, sont rejetées. VIII - 11.197 - 7/8 Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 9 février 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIII - 11.197 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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