id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.800 No Rôle: A. 231784/VIII-11501 Affaire: Arrêt 249800 - Discipline (fonction publique) - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-18 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.800 du 9 février 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.800 du 9 février 2021 A. 231.784/VIII-11.501 En cause : CARAMIN Stéphane, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la commune de Quaregnon, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2020, Stéphane Caramin demande d’une part, la suspension de l’exécution « la décision du 14 juillet 2020 du Conseil communal de Quaregnon [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire de la rétrogradation dans le grade d’agent technique à l’échelle D7 à dater du 1er août 2020 » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2021et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.501- 1/6 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Cédric Molitor et Ahmed Tiouririne, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant travaille au service de la partie adverse depuis le 13 janvier
- Il est nommé à titre définitif depuis le 1er avril 2013 à l’échelle D
- Le 10 mai 2020, la directrice des Travaux envoie un rapport à la directrice générale pour l’informer que le requérant est le seul chef de service à avoir refusé la mission qui lui était confiée à propos des mesures de déconfinement, ce dernier estimant, en substance, qu’elle ne rentrait pas dans ses attributions.
- Le 14 mai 2020, la directrice générale adresse un rapport disciplinaire au collège communal en application de l’article 1215-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Elle indique que le requérant « a, non seulement, refus[é] un ordre de sa supérieure hiérarchique, mais a également commis une faute du fait de ne pas avoir fait preuve de prudence ou de diligence en refusant de participer à la mise en place du plan de déconfinement de ses équipes dans le contexte de pandémie du COVID 19 ». La directrice générale attire l’attention du collège sur le fait qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire dans le passé et elle en rappelle la teneur.
- Le collège communal en prend connaissance le même jour, décide de proposer une sanction disciplinaire majeure et, en conséquence, de saisir le conseil communal. VIIIr - 11.501- 2/6
- Le 5 juin 2020, le requérant est invité à comparaître devant le conseil communal du 25 juin 2020 pour y présenter ses moyens de défense. Plusieurs agents sont également invités à comparaître en qualité de témoins.
- Par un courriel du 16 juin 2020, le dossier disciplinaire est adressé au représentant syndical du requérant, qui sollicite l’audition d’un des collègues de celui-ci.
- Le 25 juin 2020, le requérant et les différents témoins sont entendus à huis-clos par le conseil communal. Un procès-verbal est établi, auquel le représentant syndical apporte ses corrections.
- Le 14 juillet 2020, le conseil communal inflige au requérant la rétrogradation dans le grade d’agent technique à l’échelle D7 à partir du 1er août
- Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant par un courrier recommandé du 17 juillet 2020, réceptionné le 22 juillet suivant.
- Le 31 août 2020, une nouvelle copie de l’acte attaqué est transmise au requérant et à son représentant syndical. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1.Thèse du requérant Le requérant cite les travaux préparatoires de la disposition précitée et fait valoir que l’acte attaqué lui inflige une sanction majeure après 21 ans de carrière au sein des services de la partie adverse, qui se situe en 5ème place sur une échelle de 7 sanctions « et constitue la sanction majeure la plus sévère et la plus élevée sur l’échelle des peines, avant les sanctions maximales de la démission et de la révocation ». Il indique que la sanction a engendré une profonde souffrance morale VIIIr - 11.501- 3/6 dans son chef, qu’il est « entré en burn-out dès le lendemain de son audition disciplinaire » et que son état ne s’est pas amélioré à la suite de l’acte attaqué qui a « accentué sa souffrance et sa maladie, contraignant son médecin traitant à prolonger son incapacité de travail ». Il en déduit une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, cette dernière intervenant trop tard et n’étant pas de nature à réparer son « dommage moral et physique certain » qui pourrait entraîner des « séquelles irréversibles, dans la mesure où c’est son univers professionnel entier qui s’effondre » et qu’il subit une « incommensurable » souffrance morale. Il ajoute qu’il « a beaucoup de mal à comprendre la sanction infligée qu’il trouve injuste » et qui, selon lui, constitue la négation de tout son investissement en faveur de la partie adverse. Il invoque encore un préjudice matériel, dès lors qu’il perd 127,09 euros par mois au regard de ses charges fixes d’« au moins 1.510,97 euros par mois » et de son enfant à charge, ainsi qu’une atteinte à son honneur et à sa réputation « d’autant plus importante qu’il [lui] est reproché […] de ne pas avoir assuré la sécurité et le bien-être des travailleurs du service voirie, dans une situation où la COVID-19 engendre de nombreuses tensions entre les autorités et les différents travailleurs ». Il précise que l’acte attaqué contient des griefs de nature à faire penser aux équipes de terrain qu’il aurait directement menacé leur sécurité et leur santé, et aux ouvriers qui travaillent avec lui qu’il se désintéresse de leur sort. V.2.Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit VIIIr - 11.501- 4/6 permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l’espèce, en ce qui concerne la souffrance morale et l’incapacité de travail qui en résulterait, si le requérant a pu être affecté par l’acte attaqué, force est de constater qu’aucun des certificats médicaux qu’il produit ne permet d’établir que l’attente d’un arrêt au fond risquerait d’engendrer des conséquences irréversibles ou des troubles psychiques profonds dans son chef dans la mesure où ils se limitent, sans autre précision, à « l’avoir reconnu incapable de travailler [...] pour cause de maladie, prolongation, burn out, harcèlement ». S’agissant de l’atteinte alléguée à son honneur et à sa réputation, un tel préjudice peut, en principe et selon la jurisprudence constante, être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation qui opère avec effet rétroactif. En tout état de cause, toute sanction disciplinaire constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné, de sorte que l’opprobre qui s’y attache ne peut, à elle-seule, suffire à établir une urgence justifiant le recours au référé administratif, laquelle n’est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction. Le préjudice moral est d’autant moins établi en l’espèce qu’il n’est pas allégué que cette rétrogradation – aux conséquences apparemment exclusivement pécuniaires – et ses motifs auraient connu une quelconque publicité, et que le manquement professionnel reproché au requérant est le refus d’obtempérer à un ordre, de sorte que ni son honneur, ni sa réputation ne sont directement mis en cause par l’acte attaqué. L’urgence constituant par ailleurs une condition du référé administratif distincte et indépendante du caractère sérieux des moyens, l’argument selon lequel le requérant « a beaucoup de mal à comprendre la sanction infligée », qui renvoie à la motivation de l’acte attaqué, ne peut être retenu pour établir l’urgence. S’agissant enfin du préjudice matériel, il s’impose de relever qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori établi, qu’une différence de traitement net de 127,09 euros par mois engendrerait, au regard de la rémunération mensuelle du requérant qui oscille entre 2.242,44 et 2.369,53 euros d’après les pièces qu’il dépose, des conséquences dommageables irréversibles incompatibles avec le traitement de l’affaire en annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 11.501- 5/6 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 9 février 2021 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIIIr - 11.501- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.800 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div