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Arrêt 249801 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 09/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.801 No Rôle: Affaire: Arrêt 249801 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.801 du 9 février 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.801 du 9 février 2021 A. 226.503/VIII-10.979 A. 227.622/VIII-11.109 A. 228.228/VIII-11.168 En cause : GHODSI Alain, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. Partie intervenante (affaire A. 228.228/VIII-11.168) : ALDRIC Jean-Marc, ayant élu domicile rue de l’Intérieur 57 1360 Perwez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 24 octobre 2018, Alain Ghodsi demande l’annulation de : - la décision de date inconnue du Gouvernement wallon de le placer en instance de réaffectation, - et de le charger d’une mission au sein de la direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, à dater du 1er septembre 2018; - la décision implicite de refus de le réaffecter dans la fonction de directeur de la direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, qui en est le corollaire; VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 1/14 - et de la décision de confier la responsabilité de cette direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets à Madame Martine Gillet (affaire enrôlée sous le n° A. 226.503/VIII-10.979). Par une requête introduite le 13 mars 2019, le même requérant poursuit l’annulation de : - la décision du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 de déclarer vacant l’emploi de directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets qui relève du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et environnement (DG03) en tant qu’elle consacre le refus implicite de le réaffecter dans cet emploi, - de ce refus implicite de le réaffecter dans la fonction de directeur de la direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets (affaire enrôlée sous le n° A. 227.622/VIII-11.109). Par une requête introduite le 24 mai 2019, le même requérant sollicite l’annulation de « la décision du Gouvernement wallon de nommer M. Jean- Marc ALDRIC à la fonction de Directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets (DIGPD) du SPW » (affaire enrôlée sous le n° A. 228.228/VIII-11.168). II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés dans les trois affaires. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les trois affaires. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure pour chacune des trois affaires. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire dans chacune des trois affaires. VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 2/14 Par une ordonnance du 23 décembre 2020, les trois affaires ont été fixées à l’audience du 5 février 2021 et les parties ont été informées qu’elles seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport pour les trois affaires. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits III.
  2. Rétroactes
  3. Le 21 décembre 2017, le Gouvernement wallon élabore une note de principe en matière de fonction publique, prévoyant notamment une réorganisation des départements et des directions du Service public de Wallonie (le SPW).
  4. Le 9 mai 2018, il adopte, en première lecture, un avant-projet relatif au cadre organique du SPW et, le 31 mai suivant, il approuve la méthodologie concernant la réaffectation des titulaires des postes du cadre faisant l’objet d’une proposition de suppression ou de fusion à la suite de la réforme du cadre du SPW.
  5. Par un arrêté du 19 juillet 2018 ‘relatif au cadre organique du SPW’, publié au Moniteur belge du 11 septembre 2018, le Gouvernement wallon supprime la direction de la Politique des déchets à laquelle le requérant est affecté ainsi que son emploi de directeur. La note rectificative préalable à cet arrêté donne les explications suivantes : « […] 2° Propositions de réaffectations d’office VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 3/14 Pour rappel, le Code de la fonction publique en son Chapitre X relatif à la réaffectation dispose : “Art.
  6. La réaffectation est l’attribution par le Gouvernement d’un nouvel emploi à un agent qui n’est plus affecté à aucun emploi. La réaffectation s’opère à un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion, à l’exception, pour ce qui concerne la réaffectation d’office, des conditions relatives à l’évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée Les agents en instance de réaffectation sont chargés par le Gouvernement d’une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications, leur expérience et leur état de santé”. Les postes d’inspecteur général et de directeur faisant l’objet d’une de suppression et fusion et dont les titulaires ont été proposés à la réaffectation d’office sont les suivants : […] Emplois de Directeurs : DG SG Poste A4 RA Grade Rationalisation Direction AGW1eL […] […] […] […] […] […] […] DGO3 Direction de CO3A441 Namur A4 -1 direction la Politique des déchets […] […] […] […] […] […] […] […] Aussi, il est proposé au Gouvernement de marquer son accord sur : […] Les réaffectations d’office pour les Directeurs : DG Direction Poste A4 RA Grade Nom Prénom Naissance Réaffectation AGW2eL […] […] […] […] […] […] […] […] […] DGO3 Direction de CO3A441 Namur A4 Ghodsi Alain 10/02/1966 Chargé la Politique de mission des déchets […] […] […] […] […] […] […] […] […] Ces réaffectations interviendront concomitamment à l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif au cadre organique du Service public de Wallonie soumis en seconde et dernière lecture au Gouvernement, à savoir pour prise d’effet au 1er septembre
  7. 3° Déclarations de vacance des emplois cadre En suite de la rationalisation du cadre du Service public de Wallonie et, concomitamment, la Réaffectation d’office des Inspecteurs généraux et des Directeurs titulaires des postes du cadre faisant l’objet d’une proposition de suppression et fusion du Cadre du Service public de Wallonie, il appert des emplois d’Inspecteurs généraux et de Directeurs, qui sont définitivement libérés ou le seront prochainement. Aussi, il est proposé au Gouvernement wallon de marquer son accord sur : […] Les déclarations de vacance des emplois de Directeur : VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 4/14 Sous réserve de l’approbation le cas échéant de nouvelles descriptions de poste et lettre de mission par le Gouvernement. DG Département Direction Emploi Résidence Motif administrative […] […] […] […] […] […] DGO3 Département Direction des C03A443 Namur Libéré définitivement du Sol et des Infrastructures et déchets gestion des déchets […] […] […] […] […] […] Les numéros d’emplois seront à confirmer par la Direction de l’Administration du personnel du Secrétariat général, en suite de la réforme du cadre du SPW. […] O. PROPOSITION DE DÉCISION L’accord du Ministre du Budget est donné en séance, conformément à l’article 39, § 3, alinéa 2, de l’arrêté du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes, budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne.
  8. Le Gouvernement wallon valide le contenu de la présente note;
  9. Le Gouvernement wallon décide de procéder aux réaffections d’office comme suit, avec effet au 1er septembre 2018 : […] Les réaffectations d’office pour les Directeurs : DG Direction Poste A4 RA Grade Nom Prénom Naissance Réaffectation AGW2eL […] […] […] […] […] […] […] […] […] DGO3 Direction CO3A441 Namur A4 Ghodsi Alain 10/02/1966 Chargé de mission de la Politique des déchets […] […] […] […] […] […] […] […] […]
  10. Il charge la Ministre de la Fonction publique de la rédaction des arrêtés de réaffectations d’office des Inspecteurs généraux et des Directeurs visées par la présente décision;
  11. Le Gouvernement wallon décide de déclarer vacants ou de fermer et redéclarer vacants au 1er septembre 2018, les emplois suivants : […] 14 postes de directeur : DG Département Direction Emploi Résidence Motif administrative […] […] […] […] […] […] DGO3 Département du Sol Direction des C03A443 Namur Libéré et des déchets infrastructures et Définitivement gestion des déchets […] […] […] […] […] […] VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 5/14 Les numéros d’emplois seront à confirmer par la Direction de l’Administration du personnel du Secrétariat général, en suite de la réforme du cadre du SPW.
  12. Le Gouvernement approuve les profils de fonction des emplois d’inspecteurs généraux et les descriptions de fonction des emplois de directeurs en annexes;
  13. Il charge la Ministre de la Fonction publique et les Ministres fonctionnels de revenir au Gouvernement avec les profils de fonctions des postes d’inspecteurs généraux qui n’ont pas encore fait l’objet d’une approbation par le Gouvernement;
  14. Il charge la Ministre de la Fonction publique et les Ministres fonctionnels de revenir au Gouvernement avec les descriptions de fonction des postes de directeurs impactés par des modifications de leurs missions;
  15. Le Gouvernement charge la Ministre de la Fonction publique et les Ministres fonctionnels de l’exécution de la présente décision, chacun pour ce qui le concerne ». Le poste de directeur de la Direction des infrastructures et gestion des déchets est par ailleurs déclaré vacant.
  16. Le 19 juillet 2018 toujours, il est décidé que la direction susvisée est désormais dénommée « Direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets » (DIGPD), pour les motifs suivants : « Il a été proposé de supprimer la “Direction de la Politique des déchets”, dont les missions étaient réintégrées à la “Direction des infrastructures de gestion des déchets”. Il appert néanmoins que de nombreux textes réglementaires font référence à la Direction proposée à la suppression. Ainsi, il est proposé de renommer la “Direction des infrastructures de gestion des déchets” fusionnée par l’appellation “direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets” ».
  17. Le 25 octobre 2018, la vacance de l’emploi de directeur à la DIGPD est fermée et rouverte, pour les motifs suivants : « Postes de directeurs déclarés vacants le 19 juillet 2018 : Certaines erreurs de plume ont été constatées dans les codifications de déclaration de vacances des emplois dans la note au gouvernement du 19 juillet 2018 (B112). Il y a eu notamment une confusion sur les postes de Directeur des Directions de Charleroi au sein du Département de la Police et du Contrôle, et au sein du Département des Permis et des Autorisations. Il convient dès lors de corriger ces erreurs en refermant les postes et en les déclarant à nouveau vacants dans les bonnes références avec validation de leur description de fonction. Un autre poste a été déclaré vacant avec une codification erronée (DGO6 — Département inspection). Le tableau ci-dessous reprend la bonne référence pour ce poste. Il convient dès lors de refermer la déclaration de vacance du 19 juillet, de déclarer à nouveau vacant le poste et de valider la description de fonction. VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 6/14 Trois autres postes avaient été déclarés vacants mais leurs descriptions de fonctions n’avaient pu être validées. Par souci de cohérence et de pragmatisme, il est dès lors proposé au Gouvernement de fermer, de déclarer à nouveau vacants ces postes et d’approuver les descriptions de fonctions relatives aux différents postes de directeurs. […] DGO3 Département du Sol Direction des C03A443 Namur et des déchets infrastructures et gestion des déchets […] ».
  18. Le 26 octobre 2018, l’appel aux candidats lié à cette déclaration de vacance d’emploi est publié sur le site internet du SPW.
  19. Par un arrêté du 28 mars 2019, le Gouvernement wallon promeut par avancement de grade Monsieur Jean-Marc ALDRIC au grade de directeur de la DIGPD. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 228.228/VIII-11.
  20. III.
  21. La situation du requérant
  22. Le requérant était le directeur de la direction de la Politique des Déchets du Département du sol et des déchets de la DGO3, supprimée par l’arrêté du 19 juillet 2018, précité.
  23. Par un courrier du 28 août 2018, la partie adverse l’informe de cette suppression en lui précisant qu’« à partir du 1er septembre 2018, [il est] placé en instance de réaffectation », qu’il sera « prochainement chargé d’une mission » et que « [l]’arrêté motivé concrétisant cette décision [lui] sera notifié dès que possible ».
  24. Le 3 septembre 2018, la partie adverse lui précise qu’elle a décidé de le charger « d’une mission au sein de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement et ce, à partir du 1er septembre 2018 », et elle l’invite à prendre les dispositions utiles à sa prise de fonction. VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 7/14
  25. Le requérant indique que, « [s]oupçonné de prise d’intérêts, [il] est suspendu de ses fonctions depuis le 10 octobre 2018 et n’a plus accès à l’intranet de service et à son adresse internet depuis cette date ».
  26. Le 24 octobre 2018, il introduit un premier recours en annulation contre : - « la décision de date inconnue du Gouvernement wallon de [le] placer […] en instance de réaffectation et de le charger d’une mission au sein de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, à dater du 1er septembre 2018 »; - « la décision implicite de refus de [le] réaffecter […] dans la fonction de Directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, qui en est le corollaire »; - « la décision de confier la responsabilité de cette Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets à Madame Martine GILLET ». Ce recours est enrôlé sous le n° A. 226.503/VIII-10.
  27. C’est à la suite du dépôt du mémoire en réponse afférent à ce recours que le requérant expose, dans la requête précitée enrôlée sous le n° A. 228.228/VIII- 11.168, qu’il a appris l’existence de l’ouverture susvisée de la vacance d’emploi de directeur à la DIGPD, qu’il a écrit le 24 janvier 2019 à la partie adverse pour critiquer « le fait qu’il n’avait pas été informé de cette vacance d’emploi, n’avait pas eu accès à la déclaration de vacance d’emploi et n’avait donc pas pu se porter candidat, pour déposer sa candidature à toutes fins utiles, et demander copie d’un éventuel arrêté de nomination », et que la partie adverse lui répond le 15 mars 2019 que l’appel aux candidats a été publié sur le site internet du SPW le 26 octobre 2018 et que le délai pour faire acte de candidature a expiré le 16 novembre 2018, conformément à l’article 16 du code de la fonction publique wallonne. Selon la requête, « [l]a Ministre soulignait dans son courrier que la consultation du site n’est pas conditionnée à un accès spécifique qui serait réservé aux agents ».
  28. Le requérant indique encore qu’en prenant connaissance du mémoire en réponse et du dossier administratif dans cette affaire enrôlée sous le n° A. 226.503/VIII-10.979, il décide de solliciter l’annulation de la « décision du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 de déclarer vacant l’emploi de directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets qui relève du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 8/14 Agriculture, Ressources naturelles et environnement (DGO3) en tant qu’elle consacre le refus implicite de [le] réaffecter […] dans cet emploi, ainsi que l’annulation de ce refus implicite de [le] réaffecter […] dans la fonction de Directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets ». Ce deuxième recours est enrôlé sous le n° A. 227.622/VIII-11.
  29. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Jean-Marc Aldric dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 228.228/VIII-11.168 ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V. Connexité Les trois affaires, qui opposent les mêmes parties et concernent le même poste litigieux, sont étroitement liées. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient de les joindre. VI. Recevabilité VI.1.Thèses des parties Dans la cause enrôlée sous le n° A. 228.228/VIII-11.168, la partie adverse fait valoir que le requérant n’a pas intérêt au recours parce qu’il ne s’est pas porté candidat à l’emploi litigieux alors que l’offre d’emploi avait été publiée sur le site internet du SPW, « accessible à l’ensemble de la population », le 26 octobre
  30. Elle ajoute qu’il ne s’est pas inscrit à la mailing list permettant aux agents de recevoir une notification par courriel des emplois déclarés vacants. En réplique, le requérant conteste le caractère public dudit site qui, selon lui, n’affiche que les emplois ouverts au recrutement, sans onglet donnant accès aux « déclarations relatives aux emplois ouverts, en offre interne, à la réaffectation, à la mobilité, à la mutation ou à la promotion ». Il indique qu’il existe peut-être un moyen technique d’accéder à ces offres sans mot de passe, mais qu’il n’en avait pas connaissance, et qu’en raison de son écartement du service, il ne pouvait plus en prendre connaissance à partir du 25 octobre
  31. Il explique que, selon les conditions de sa mise en liberté conditionnelle décidée par le juge d’instruction le 12 octobre 2018, il ne peut pas entrer en contact avec ses collègues du département et qu’il évite en conséquence de se rendre dans ses anciens bureaux. Il ajoute que, le VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 9/14 11 octobre 2018, ses moyens de communication électronique (ordinateur et téléphones portables) ont été saisis, qu’il ne les a récupérés qu’en mai 2019 et qu’il s’est donc trouvé soudainement sans accès à internet au moment où la déclaration de vacance a été publiée. Il invoque dès lors une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du caractère peu accessible de l’appel à candidatures dans un tel contexte et de l’irrecevabilité du recours qui découlerait de l’absence d’acte de candidature. Dans son dernier mémoire, il invoque une « situation exceptionnellement difficile ne lui ayant pas permis de présenter sa candidature dans le délai imparti » en raison des évènements précités qui l’ont perturbé et ont compliqué la gestion de ses intérêts. Il se dit « particulièrement interpellé » par la circonstance que la partie adverse lui adresse des courriers concernant notamment les mesures relatives au Covid-19 « dans des bureaux où il n’est plus censé se rendre », mais qu’elle n’a pris aucune mesure particulière pour l’informer de l’appel à candidats alors qu’elle ne pouvait ignorer les difficultés susvisées. Il estime par conséquent « pouvoir justifier de circonstances exceptionnelles qui l’ont empêché de présenter sa candidature à cet emploi, pour lequel il était pourtant le candidat le plus naturel ». Au regard des éléments qu’il a découverts dans le dossier répressif, il soutient que la partie adverse serait animée d’une intention de l’écarter dans l’attente d’une condamnation pénale, que les actes attaqués à l’appui de ses recours constituent le prélude à une procédure disciplinaire et qu’en tant que sanctions disciplinaires déguisées, il a un intérêt moral à les contester. Il cite l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et indique qu’il « ressort de l’ensemble de ces considérations que le recours est recevable ». En ce qui concerne le recours enrôlé sous le n° A. 226.503/VIII-10.979, il réplique, en substance et pour ce qui concerne notamment les deux premiers objets du recours, que la partie adverse l’a chargé d’une mission en exécution de l’article 74 du code la fonction publique wallonne en raison de sa situation objective d’absence d’affectation, et que cette décision « n’en fixe pas moins, en droit objectif, dans le cadre d’une compétence liée, la situation administrative de l’agent de manière transitoire » et, donc, ses droits, obligations et prérogatives. Selon lui, cette décision de lui confier une mission « plutôt que de le réaffecter dans un emploi suite à la suppression de la DPD qu’il dirigeait et l’intégration des missions exercées par cette Direction à la DIGD renommée DIGPD [...] est donc la résultante d’un processus d’analyse des emplois dépourvus de titulaires à la suite de cette réforme du cadre organique », au terme duquel la partie adverse a décidé, à tout le moins implicitement, qu’il ne pouvait y être réaffecté. Il en conclut que le recours « est VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 10/14 donc manifestement recevable en tant qu’il porte sur la décision administrative “positive” [de lui] attribuer une mission [...] et sur la décision “négative”, implicite, qui en est le corollaire, de refus de [le] réaffecter [...] dans cet emploi de directeur de la DIGPD ». Dans son dernier mémoire, il résume les conclusions de l’auditeur rapporteur selon lequel, notamment, la décision de le placer en instance de réaffectation et de le charger d’une mission ne lui cause aucun grief, et il répète qu’au regard des éléments qu’il a découverts dans le dossier répressif, la partie adverse serait animée d’une intention de l’écarter dans l’attente d’une condamnation pénale, que les actes attaqués à l’appui de ses recours constituent le prélude à une procédure disciplinaire et qu’en tant que sanctions disciplinaires déguisées, il a un intérêt moral à les contester. Il cite à nouveau l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et indique qu’il « ressort de l’ensemble de ces considérations que le recours est recevable ». VI.
  32. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut e tre introduit par toute partie justifiant d’un intére t. La loi ne définit pas l’« intére t » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir, entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, req. n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, req. n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, req. n° 32610/07, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, req. n° 18880/15, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intére t légalement requis si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intére t VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 11/14 légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute comme en l’espèce, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il est de jurisprudence qu’une partie requérante n’a pas d’intérêt à contester les promotions portant sur des emplois auxquels elle ne s’est pas portée candidate dès lors que cette abstention l’empêche d’y être nommée dans l’hypothèse d’une annulation. Dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. 228.228/VIII- 11.168, le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’appel aux candidats. Comme en atteste le dossier administratif, un appel à candidats pour le poste litigieux a été publié sur le site internet du SPW (https://recrutement.wallonie.be/home.html), conformément à l’article 16 du code de la fonction publique wallonne. Ce site étant accessible au public, le requérant était en mesure d’en prendre connaissance sans mot de passe et sans devoir être connecté à l’intranet du SPW et, contrairement à ce qu’il fait valoir, le site mentionne tant les emplois ouverts au recrutement que ceux accessibles par la voie de la promotion ou de la mobilité, tout en permettant de s’inscrire pour recevoir les offres sur l’adresse électronique de son choix, possibilité que le requérant n’a pas utilisée. Il ressort également du dossier administratif que, le 29 novembre 2016, les agents du SPW ont été avertis qu’ils ne recevraient plus de notification au sujet des emplois déclarés vacants et accessibles aux candidats à la mutation, à la mobilité ou à la promotion, et qu’ils étaient invités à consulter le site du SPW pour en prendre connaissance, tout en étant informés de la procédure pour s’inscrire sur une mailing list leur permettant de recevoir une notification par courriel des emplois déclarés vacants. La circonstance que les moyens de communication du requérant ont été saisis ne permet pas de considérer qu’il lui était totalement impossible de consulter ledit site dès lors que celui-ci était accessible à partir de n’importe quel ordinateur, téléphone portable ou tablette et il n’est ni allégué, ni a fortiori établi, que le requérant aurait été dans l’impossibilité totale d’accéder à ces autres moyens de communication. Enfin, l’effectivité d’un recours juridictionnel invoquée en réplique au regard de la Convention européenne des droits de l’homme ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable du recours et n’implique pas davantage que celui-ci devrait être déclaré recevable lorsque l’une des conditions de recevabilité fait défaut. Il résulte de ce qui précède que le requérant était bien en mesure de prendre connaissance de l’appel aux candidats et qu’à défaut d’avoir introduit sa candidature pour le poste VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 12/14 litigieux, il ne retirerait aucun avantage de l’annulation de la désignation y afférente. Le recours enrôlé sous le n° A. 228.228/VIII-11.168 est irrecevable à défaut d’intérêt. À l’appui du recours enrôlé sous le n° A. 227.622/VIII-11.109, le requérant sollicite l’annulation de la décision du 25 octobre 2018 de déclarer vacant l’emploi de directeur de la DIGPD et le refus implicite de l’y réaffecter. Dès lors qu’il ressort de l’examen qui précède que l’emploi litigieux a été définitivement attribué à l’intervenant, il convient de constater d’office que le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation de ces deux décisions, de sorte que ce recours est également irrecevable à défaut d’intérêt. Le même constat s’impose d’office, par identité de motifs, en ce qui concerne les troisième et quatrième objets du recours enrôlé sous le n° A. 226.503/VIII-10.
  33. Quant à ses deux premiers objets, il convient de constater d’office que le requérant reste en défaut d’exposer, et a fortiori d’établir, en quoi, à la suite de la suppression de son poste de directeur et de la nomination définitive de l’intervenant au poste litigieux, son placement en instance de réaffectation et l’attribution d’une mission dans le strict respect de l’article 74 du code de la fonction publique wallonne applicable lorsqu’un agent n’est, comme lui « plus affecté à aucun emploi », lui causeraient grief et, partant, quel avantage il retirerait de leur annulation. Le recours enrôlé sous le n° A. 226.503/VIII-10.979 est également irrecevable à défaut d’intérêt. VII. Indemnités de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des trois affaires. Il y a lieu de faire droit à sa demande, à raison du montant de base de 700 euros dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 226.503/VIII-10.979 et du montant minimum de 140 euros dans l’affaire enrôlée sous le n° A.227.622/VIII- 11.109, dès lors que le moyen unique est similaire dans ces deux affaires, et du montant de base de 700 euros dans l’affaire enrôlée sous le n° A.228.228/VIII- 11.168, dès lors que le moyen y soulevé est différent. VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
  34. Les requêtes enrôlées sous les nos A. 226.503/VIII-10.979, A. 227.622/VIII-11.109 et A. 228.228/VIII-11.168 sont jointes. Article
  35. La requête en intervention introduite par Jean-Marc Aldric est accueillie. Article
  36. Les trois requêtes sont rejetées. Article
  37. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, les contributions de 60 euros et l’indemnité de procédure, d’un total de 1.540 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 9 février 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIII - 10.979, 11.109 & 11.168 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.801 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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