id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.803 No Rôle: A. 227509/VIII-11103 Affaire: Arrêt 249803 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.803 du 9 février 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.803 du 9 février 2021 A. 227.509/VIII-11.103 En cause : WISLET Cynthia, ayant élu domicile à la centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 février 2019, Cynthia Wislet demande l’annulation de « l’arrêté du Président du Comité de direction du 12 juillet 2018 la plaçant en non-activité du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 inclus et réduisant son traitement proportionnellement à la durée de l’absence dite injustifiée ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.103 - 1/11 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2021. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire stagiaire affectée à la prison de Saint-Gilles. 2. Le 5 décembre 2016, elle est victime d’un accident sur le chemin du travail. Elle introduit une déclaration d’accident du travail. 3. À la suite de cet accident, elle se trouve en incapacité de travail er jusqu’au 1 mai 2018. 4. Elle envoie régulièrement des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à l’administration de l’expertise médicale (Medex), en ce compris pour la période s’écoulant du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 inclus. 5. La partie adverse expose dans son mémoire en réponse que, le 26 décembre 2017 à 10h45, le médecin contrôleur désigné par le Medex se présente au domicile de la requérante en vue de la soumettre à un examen médical et qu’en l’absence de réponse de l’intéressée, il dépose un avis de passage dans sa boîte aux lettres avec une convocation à se présenter en son cabinet le jour-même à 19h00. La requérante ne répond cependant pas davantage à cette convocation. VIII - 11.103 - 2/11 6. La partie requérante expose dans sa requête qu’elle se trouvait bien à son domicile le 26 décembre 2017 à 10h45, mais qu’à aucun moment elle n’a trouvé d’avis de passage, en sorte qu’elle conteste l’affirmation de la partie adverse. 7. Par un courrier du 1er mars 2018, le conseiller-directeur de la prison de Saint-Gilles informe la requérante de ce qui suit : « L’examen de contrôle du 26/12/2017 a révélé que vous ne vous êtes pas présenté(
- e)chez le médecin-contrôleur le 26/12/2017 à 19h et que vous n’avez pas invoqué de cas de force majeure ». Ce courrier invite la requérante à transmettre dans les dix jours de calendrier une explication de son « absence injustifiée », en lui précisant qu’à défaut, ou si le cas invoqué « n’est pas légitime », elle sera mise en « non-activité pour la journée/période concernée avec les conséquences sur [son] ancienneté » et elle ne pourra « prétendre à [son] traitement pour cette journée/période ». 8. La partie requérante expose dans sa requête que le 13 mars 2018, elle est convoquée par le service d’évaluation du dommage corporel du Medex. 9. Par un courriel du 14 mars 2018, elle répond au courrier précité du er 1 mars 2018 qu’elle n’a trouvé aucun avis de passage du médecin contrôleur le 26 décembre 2017. 10. Par une note du 27 mars 2018, le conseiller-directeur demande à son service P&O de rédiger un arrêté de non-activité pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, pour le motif suivant : « L’examen de contrôle du 26/12/2017 a révélé que l’agent ne s’est pas présenté chez le médecin-contrôleur le 26/12/2017 à 19h et qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer un cas de force majeure ». 11. À partir du 1er mai 2018, la requérante reprend le travail à mi-temps, à un poste adapté à son état de santé. 12. La partie requérante expose dans sa requête que le 12 juin 2018, elle est à nouveau convoquée par le service d’évaluation du dommage corporel du Medex. 13. Par un arrêté du 12 juillet 2018, la partie adverse place la requérante en non-activité du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 pour cause d’absence injustifiée, et réduit son traitement proportionnellement à la durée de cette absence. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 11.103 - 3/11 14. Le 6 septembre 2018, le Medex prend une décision sur les aspects médicaux de l’accident sur le chemin du travail survenu le 5 décembre 2016, notamment sur les points suivants : ‐ il est décidé que les lésions ont entraîné une incapacité permanente partielle de 10 % ; ‐ la date de consolidation des lésions est fixée au 1er août 2018; ‐ les « absences reçues qui sont en rapport (médical) causal avec l’accident sur le chemin du travail » sont les absences comprises entre le 5 décembre 2016 et le 31 mai 2018, l’absence du 16 juillet 2018, et les absences comprises entre les 27 et 31 juillet 2018; ‐ et les « absences reçues qui ne sont pas en rapport (médical) causal avec l’accident sur le chemin du travail » sont les absences comprises entre les 1er et 31 août 2018. La requérante ne semble pas avoir contesté en appel cette décision. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de l’« [a]pplication illégale et abusive de l’article 68bis de l’[a]rrêté [r]oyal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État; [de la v]iolation de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public; [du d]éfaut de fondement juridique; [de la m]otivation interne fausse, inexacte et abusive; [et l’e]xcès de pouvoir ». Elle relève qu’elle est placée en non-activité avec réduction de traitement, pour la période de trois mois qui est couverte par un certificat médical prolongeant une période d’incapacité de travail causée par un accident survenu sur le chemin du travail, au motif qu’elle aurait rendu impossible le contrôle médical, en application de l’article 68bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998. Elle estime que cette situation, qui est moins favorable que celle prévue par la loi du 10 avril 1971 ‘sur les accidents du travail’, méconnaît l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 qui permet aux agents concernés de bénéficier, pendant la période d’incapacité temporaire jusqu’à la date de reprise complète du travail, des dispositions prévues en VIII - 11.103 - 4/11 cas d’incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Dans ce qui peut apparaître comme une première branche, elle soutient qu’il résulte de cet article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, combiné à l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ‘relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail’, à l’article 104 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, et aux articles 68bis et 62, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, que lorsqu’un agent victime d’un accident du travail est considéré comme ayant rendu impossible le contrôle médical, il est placé de plein droit en non-activité pour la période d’incapacité à laquelle se rapporte le contrôle avorté, mais doit conserver son traitement. Elle considère en effet que ledit article 32, qui dispose que « [l]es membres du personnel soumis au présent arrêté conservent pendant la période de l’incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire », est « clairement une disposition formelle contraire visée à l’article 104, al. 1. de l’A.R. du 2 octobre 1937 précité », lequel prévoit que « [s]auf disposition formelle contraire, l’agent de l’État qui est dans la position de non- activité n’a pas droit au traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement qu’aux conditions fixées par Nous ». Elle en déduit que seuls les autres effets de la mise en non-activité s’appliquent, « notamment l’impossibilité de principe de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement et la non-constitution de droits à une pension du service public ». Dans ce qui peut apparaître comme une deuxième branche, elle compare la situation d’un agent victime d’un accident du travail qui se voit appliquer la sanction de la mise en non-activité de plein droit en application des articles 62, § 1er, et 68bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, avec celle des travailleurs du secteur privé auxquels s’appliquent l’article 31, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’ et les articles 22 et 23 de la loi du 10 avril 1971 ‘sur les accidents du travail’. Elle constate qu’en vertu de ces dernières dispositions, le travailleur victime d’un accident du travail qui se soustrait au contrôle médical peut perdre, tout au plus, le bénéfice de sa rémunération, c’est-à- dire le bénéfice du salaire garanti (premier mois de salaire suivant le début de l’incapacité dans le cas des employés), mais en aucun cas le droit de faire valoir des titres à la promotion et à l’avancement barémique, ni l’ancienneté dans l’entreprise acquise au cours de la période concernée. Elle précise que cette perte du salaire garanti ne constitue qu’une faculté laissée à l’employeur et que les indemnités restent dues par la société d’assurance pour toute la période postérieure à la période couverte par le salaire garanti. Elle en déduit que les agents de l’État se trouvent dans une situation moins favorable que celle des travailleurs du secteur privé, que VIII - 11.103 - 5/11 l’article 68bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 viole l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 et doit être écarté en application de l’article 159 de la Constitution. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 constitue bien une « disposition formelle contraire » au sens de l’article 104 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937. À supposer qu’il n’en soit pas ainsi, elle ajoute qu’il faudrait alors trancher un conflit de normes d’égale valeur, en considérant que l’article 32 doit prévaloir sur l’article 104, puisqu’il s’agit d’une disposition spéciale et postérieure à une disposition plus générale et plus ancienne. Elle fait également valoir que la référence à l’article 31, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 est « tout à fait pertinente puisqu’elle fait ressortir que dans le secteur privé, en cas d’obstacle au contrôle, le travailleur concerné ne perd tout au plus que le salaire garanti, soit un mois de salaire, alors que l’acte attaqué a eu pour effet de [lui] faire perdre […] son traitement et ses titres à la promotion et à l’avancement pour une période de trois mois ». Elle entend ainsi démontrer que l’acte attaqué viole l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, dont les travaux préparatoires indiquent que le législateur a eu la volonté de garantir aux agents du secteur public au minimum une protection équivalente à celle du secteur privé. Dans son dernier mémoire, elle réitère les arguments invoqués dans le cadre de ses écrits de procédures antérieurs. VI.2. Appréciation L’article 99, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ dispose : « Pour la détermination de sa position administrative, l’agent de l’État est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l’autorité compétente, dans une autre position administrative ». L’article 102, 5°, du même arrêté royal précise : « Aux conditions fixées par Nous, l’agent en activité de service obtient des congés : […] 5° pour maladie; […] ». L’article 101 prévoit également dans ce cas que : « Sauf disposition formelle contraire, l’agent de l’État en activité de service a droit au traitement et à l’avancement dans son échelle de traitement. VIII - 11.103 - 6/11 Il peut faire valoir ses titres à la promotion ». À l’inverse, l’article 104 dispose : « Sauf disposition formelle contraire, l’agent de l’État qui est dans la position de non-activité, n’a pas droit au traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement qu’aux conditions fixées par Nous ». L’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l’État’ prévoit, en son article 3, que l’agent ne peut s’absenter de son service s’il n’a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service. Le chapitre VIII de cet arrêté royal a trait au congé de maladie dont l’article 41, alinéa 3, confirme qu’il est « assimilé à une période d’activité de service ». Ce congé inclut, entre autres, les cas d’absences des agents à la suite d’un accident de travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle (article 46). Selon l’article 49, l’agent absent pour maladie ou accident est soumis au contrôle du Medex. Les articles 61 à 64, qui forment le chapitre IXbis, définissent les modalités et les effets de ce contrôle. L’article 61 prévoit, notamment, que l’agent qui s’absente plus d’un jour doit introduire le plus rapidement un certificat médical auprès de cette administration, étant entendu que s’il omet de le faire, il se trouve de plein droit en non-activité. L’article 62, § 1er, précise en outre que cet agent est tenu de recevoir le médecin désigné par le Medex, qu’il ne peut refuser l’examen médical, que ce contrôle peut se faire dès le premier jour de l’absence pour maladie et pendant toute sa durée, qu’en principe l’examen médical a lieu au domicile de l’agent, que lorsque le médecin contrôleur ne trouve pas l’agent à son domicile, il laisse un message le convoquant à se rendre en son cabinet à l’heure indiquée, et que lorsque l’agent refuse ou rend impossible l’exécution de l’examen médical par le médecin contrôleur, il est placé « de plein droit » en non-activité.. Ces dispositions relatives au contrôle du Medex ont été insérées, dans l’arrêté royal du 19 novembre 1998, par un arrêté royal du 17 janvier 2007. L’article 68bis étend, pour sa part, le contrôle exercé par cette administration aux absences par suite d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle, et prévoit qu’il s’effectue selon les modalités fixées à l’article 62, § 1er et § 2, alinéas 1er à 3, précités. Il forme à lui seul le chapitre IXter, intitulé « Contrôle des absences par suite d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail et d’une maladie professionnelle » et y a été inséré par un arrêté royal du 18 juin 2013. De ces différentes dispositions, il résulte que l’agent qui se trouve en congé de maladie, notamment en raison d’un accident survenu sur le chemin du VIII - 11.103 - 7/11 travail, est considéré en activité de service, a droit à son traitement et à l’avancement dans son échelle de traitement, et jouit de la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion. Si toutefois, pendant ce congé, il est réputé refuser ou rendre impossible l’exécution de l’examen médical par le médecin contrôleur, il est placé de plein droit en non-activité, pour la période couverte par le certificat médical concerné. Il ne peut dès lors, en principe, plus bénéficier de son traitement, « sauf en cas de disposition formelle contraire », ce qui signifie qu’une telle disposition doit prévoir expressément que cet agent peut le recevoir, bien qu’il se trouve en position de non- activité. Il ne peut, par ailleurs, faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement qu’aux conditions fixées par arrêté royal. Ces dispositions, qui ont valeur d’exceptions aux règles applicables, doivent s’interpréter strictement. L’article 3bis, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 ‘sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public’ dispose : « Sous réserve de l’application d’une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, bénéficient pendant la période d’incapacité temporaire jusqu’à la date de reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d’incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ». Cet article a été inséré dans la loi précitée par une loi du 13 juillet 1973. Si l’article 22 de la loi du 10 avril 1971 ‘sur les accidents de travail’ prévoit, dans ce cas, que « […] la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne », l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ‘relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail’ semble instituer un régime qui paraît plus favorable puisque, dans sa version applicable au présent litige qui procède d’un arrêté royal du 24 mars 1986, il dispose : « Les membres du personnel soumis au présent arrêté conservent pendant la période de l’incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire ». Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun de ces articles ne peut être assimilé à la « disposition formelle contraire » visée par l’article 104 du statut des agents de l’État. Ils ont en commun de ne s’appliquer que lorsque l’agent concerné se trouve en situation d’incapacité temporaire, ce qui VIII - 11.103 - 8/11 suppose qu’il se trouve en congé de maladie, conformément aux articles 3, 41 et 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998. Les articles 3bis de la loi du 3 juillet 1967 et 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 s’inscrivent ainsi dans la ligne des articles 99 et 102, 5°, du statut des agents de l’État, desquels il résulte que l’agent en congé de maladie, y compris s’il est victime d’un accident survenu sur le chemin du travail, demeure en activité de service et conserve notamment le droit à son traitement – ou en principe la rémunération due en raison de son statut pendant la période de l’incapacité temporaire. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’organisation de contrôles par le Medex durant cette période, sur la base des articles 61 et suivants de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, qui leur sont postérieurs. Elles n’excluent pas davantage qu’ils aboutissent à la situation visée par les articles 62, § 1er, alinéa 6, et 68bis de cet arrêté royal et que l’agent soit placé de plein droit en non-activité, pour la période couverte par le certificat médical concerné, ce qui signifie qu’il ne peut plus se prévaloir de la situation d’incapacité temporaire, ni à ce titre des articles 3bis de la loi du 3 juillet 1967 et 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969. La position temporaire de non-activité de cet agent empêche ainsi provisoirement l’application de ces articles qui ne peuvent, par conséquent, constituer des « dispositions formelles contraires » au sens de l’article 104, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, permettant de déroger à la règle de la privation de traitement de l’agent en non-activité qui en découle. La thèse de la requérante selon laquelle elle devrait continuer à percevoir son traitement, bien que se trouvant en position de non-activité, ne peut donc être retenue. Au-delà de ce constat, elle ne peut pas davantage soutenir que l’article 68bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 serait contraire à l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, en raison des différences par rapport au secteur privé et alors que cette loi avait, dès l’origine, pour objectif d’aligner la situation de l’agent statutaire sur celle de ce secteur privé. En effet, comme le relève la partie adverse, si un tel agent est placé en non-activité, de sorte que selon l’article 104 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, il ne peut pour la période concernée avoir droit à son traitement ainsi qu’à faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement, le membre du personnel contractuel ne peut connaître le même sort, puisque que les positions administratives ne lui sont pas applicables. La circulaire n° 568 du 13 février 2007 ‘relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie’ rappelle, dans ce cas, que « le membre du personnel se voit refuser le salaire garanti », conformément à l’article 31, § 3/1, de la loi du 3 juillet 1978 ‘relative au contrat de travail’, tandis que « l’augmentation intercalaire est retardée en fonction de l’absence injustifiée, comme pour un statutaire », conformément à l’article 2, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 11 février 1991 VIII - 11.103 - 9/11 ‘fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux’. Ces régimes différenciés procèdent des différences objectives qui distinguent les deux secteurs, ce que la Cour constitutionnelle n’a pas manqué de rappeler dans plusieurs de ses arrêts (C.C., 21 janvier 2016, n° 9/2016, B.5 et B.6; C.C., 29 novembre 2018, n° 165/2018, B.3.1.; C.C., 28 mai 2020, n° 75/2020, B.3.1. et s.). En adoptant la loi du 3 juillet 1967, le législateur a certes entendu légiférer en faveur des agents du secteur public, « en vue [de les assurer] contre les conséquences des accidents sur le chemin ou sur le lieu du travail et des maladies professionnelles » et de « leur donner le bénéfice d’un régime comparable à celui qui est déjà applicable dans le secteur privé » (Doc. parl., Ch., 1964-1965, n° 1023/1, p. 3 ; adde : Doc. parl., Ch., 1972- 1973, n° 468/1, pp. 3-4). Il n’en était pas moins conscient, dès cette époque, que « [l]e statut des fonctionnaires comporte des particularités dont il convient de tenir compte et qui justifient, dans certains cas, l’adoption de règles propres » (Doc. parl., Ch., 1964-1965, n° 1023/1, pp. 3 et 4), et qu’il « n’est donc nullement question d’une extension pure et simple du régime du secteur privé au secteur public » (Doc. parl., Ch., 1966-1967, n° 339/6, p. 2). Enfin, en tout état de cause, comme le relève la partie adverse, la comparaison des régimes ne peut s’opérer sans tenir compte de l’ensemble des paramètres, tels que le maintien de l’intégralité du traitement de l’agent statutaire tout au long de la période d’incapacité temporaire, conformément à l’article 32 de l’arrêté du 24 janvier 1969, ou le fait - non contesté par la requérante - que la période d’incapacité temporaire est potentiellement plus large que celle visée dans le secteur privé. La requérante ne démontre donc pas que l’article 68bis de l’arrêté du 19 novembre 1998 serait contraire à l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 et qu’il y aurait dès lors lieu de l’écarter sur la base de l’article 159 de la Constitution. Enfin, la requérante se prévaut en vain de la décision du Medex du 6 septembre 2018, selon laquelle les « absences reçues qui sont en rapport (médical) causal avec l’accident sur le chemin du travail » sont notamment celles « comprises entre le 5 décembre 2016 et le 31 mai 2018 » En effet, cette décision se fonde manifestement sur l’article 8, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, alors que l’alinéa 2 de ce même article dispose expressément que « [l]’établissement du lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l’absence ». Cette décision ne préjuge donc pas de la régularité des absences de la requérante. Le premier moyen n’est donc pas fondé. Il convient, dès lors, de rouvrir les débats et d’inviter le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint à poursuivre l’examen du dossier. VIII - 11.103 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé d’établir un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 9 février 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.103 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.803 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.199 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div