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Arrêt 249804 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 09/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.804 No Rôle: A. 228526/VIII-11200 Affaire: Arrêt 249804 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 09/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.804 du 9 février 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.804 du 9 février 2021 A. 228.526/VIII-11.200 En cause : BIENFAIT Marjorie, ayant élu domicile à la centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, place Surlet de Chokier 15-17 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2019, Marjorie Bienfait demande l’annulation de « la décision de date et d’auteur inconnus de la partie adverse, de [lui] conférer un complément de charge […], pour une période indéterminée [située] dans le courant de l’année scolaire 2018-2019, à l’Institut Mariette Delahaut à Jambes, dans la fonction de professeur de Cours généraux de Plein exercice, au Degré inférieur, en Éducation physique et de la décision implicite que renferme cette décision de [la] placer […] en situation de perte partielle de charge pendant l’année 2018-2019 ». II. Procédure La partie requérante a transmis un mémoire ampliatif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2021 et le rapport leur a été notifié. VIII - 11.200 - 1/3 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme sauf en ce qui concerne les dépens et l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Appréciation Il ressort du dossier que, le 16 juillet 2020, la partie adverse a communiqué à la requérante la « décision WBE déclarative de [ses] droits en application des arrêtés royaux du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant de WBE et du 18 janvier 1974 pris en application de l’article 164 de l’arrêté royal de 1969 précité ». Par un courriel adressé au Conseil d’État le 8 octobre 2020, le conseil de la requérante indique qu’en raison de cette décision, elle « a obtenu satisfaction dans les trois affaires pendantes », dont la présente. Il s’ensuit qu’une éventuelle annulation des actes attaqués n’est plus susceptible de procurer un avantage à la requérante, qui ne justifie dès lors plus de l’intérêt requis par l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et qu’il y a lieu de rejeter le recours. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII - 11.200 - 2/3 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 140 euros, à charge de la partie adverse. Elle fait valoir qu’elle peut être reconnue comme ayant obtenu gain de cause et invoque, par analogie, la théorie du retrait. En l’espèce, aucun retrait de l’acte attaqué n’est intervenu. La perte d’intérêt au recours qui ne résulte pas de la reconnaissance d’une illégalité mais de l’aménagement de la situation critiquée, à la pleine satisfaction de la requérante, ne lui permet pas d’en déduire qu’elle aurait obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 9 février 202 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIII - 11.200 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.804 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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