id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.815 No Rôle: A. 232653/VI-21957 Affaire: Arrêt 249815 - Marchés publics - 10/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.815 du 10 février 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.815 du 10 février 2021 A. 232.653/VI-21.957 En cause : NISEN Guillaume, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5100 Namur, contre :
- SOFICO,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant toutes deux élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 janvier 2021, Guillaume Nisen demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 21 décembre 2020 de la SOFICO en ce qu'elle décide « de renoncer à la présente procédure de passation de marché [portant sur les “prestations de service hivernal sur les routes gérées par le district de Bastogne. Lot 2”] et “d'initier une nouvelle procédure de passation de marché pour les années 2021 à 2024” ». II. Procédure Par une ordonnance du 7 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg – 21.957 ‐ 1/12 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Mes Caroline Marchal et Jérôme Denayer, loco Me Christophe Thiebaut, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ann Lawrence Durviaux, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Selon la relation qu’en donne le requérant, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : «
- Le 1er avril 2020, la SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES (ci-après, “la SOFICO”), assistée par la Direction des routes du Luxembourg, publie un avis de marché au Bulletin des adjudications en vue de passer un marché public de services portant sur des “prestations de service hivernal sur les routes gérées par le district de Bastogne”. Cet avis est publié en date du 3 avril 2020 au Journal officiel de l’Union européenne (…). La SOFICO publie un premier avis rectificatif au Bulletin des adjudications, le 16 avril 2020, et au Journal officiel de l’Union européenne, le 21 avril
- La SOFICO publie un deuxième avis rectificatif au Bulletin des adjudications, le 20 avril 2020, et au Journal officiel de l’Union européenne, le 23 avril
- Le cahier spécial des charges prévoit que le marché public est divisé en neuf lots (…). Le mode de passation choisi est la procédure ouverte.
- A la séance d’ouverture des offres portant sur le “Lot n° 2” du 11 mai 2020, quatre offres sont déposées, parmi lesquelles celle de Monsieur Nisen (…).
- En date du 30 juin 2020, Monsieur Nisen adresse un courriel à la personne de contact renseignée dans l’avis de marché, Monsieur Pierre-Yves Trillet, directeur de la Direction des routes du Luxembourg. Dans ce courriel, Monsieur Nisen met en évidence les liens existants entre deux des soumissionnaires – à savoir la SPRL Grandhenry Transport et la SPRL La VIexturg – 21.957 ‐ 2/12 Fagne d’Hi – et le risque qui en découle de fausser les conditions normales de la concurrence (…).
- Le 3 septembre 2020, la SOFICO décide d’attribuer le “Lot n°2” du marché à la SPRL Grandhenry Transport (…). Par un courrier du même jour, la SOFICO informe Monsieur Nisen que son offre n’a pas été choisie (…).
- Par une requête du 18 septembre 2020, Monsieur Nisen sollicite la suspension de l’exécution de la décision d’attribution du 3 septembre
- Par une requête du 2 novembre 2020, Monsieur Nisen sollicite l’annulation de l’exécution de la décision d’attribution du 3 septembre
- Par un arrêt n° 248.973 du 19 novembre 2020, Votre Conseil ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution du 3 septembre
- Dans cet arrêt, Votre Conseil rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne précise que “la constatation que les liens entre les soumissionnaires ont eu une influence sur le contenu de leurs offres présentées dans le cadre d’une même procédure suffit, en principe, pour que ces offres ne puissent pas être prise en compte par le pouvoir adjudicateur, celles-ci devant être présentées en tout autonomie et indépendance lorsqu’elles émanent de soumissionnaires liés” (…). Votre Conseil considère ensuite que, dans les circonstances de l’espèce, “le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas raisonnablement considérer que les liens entre les deux soumissionnaires ont été sans influence sur le contenu de leurs offres”.
- Le 21 décembre 2020, la SOFICO adresse un courrier à Monsieur Nisen l’informant de sa décision “de retirer la décision du 3 septembre 2020 d’attribuer le marché (CSC n° MI-08.08.02-20-0930) à la SPRL Grandhenry Transport […]” (…). Sa décision est motivée comme suit : “Considérant que par arrêt du 19 novembre 2020, n° 248.973, le Conseil d’État a suspendu la décision d’attribution au motif que dans les circonstances de l’espèce les liens entre les deux soumissionnaires ont eu une influence du (sic) le contenu de l’offre, cette circonstance étant suffisante pour écarter les offres pour violation du principe d’égalité (CJUE, C-531/16 du 17 mai 2018); Considérant qu’après réexamen de ce dossier, et tous droits saufs dans le chef de la SOFICO quant au surplus, il apparait qu’il ne peut être exclu que les liens entre les soumissionnaires Grandhenry Transport SPRL et La Fagne d’Hi SPRL ont eu une influence sur le contenu de leurs offres; Considérant qu’eu égard à ce qui précède, il convient de retirer la décision motivée du 03/09/
- […]”.
- Par cette décision du 21 décembre 2020, la SOFICO décide également de “renoncer à la présente procédure de passation de marché” et “d’initier une nouvelle procédure de passation de marché pour les années 2021 à 2024” (…). Ces décisions sont motivées comme suit : “Considérant par ailleurs que le marché est dorénavant dénué d’intérêt pour la période hivernale 2020-2021 en raison des délais de standstill, de notification VIexturg – 21.957 ‐ 3/12 et de réception du matériel qui seraient à respecter en cas d’attribution et eu égard au fait que, en raison des incertitudes concernant le lot litigieux, des dispositions ont été prises en interne par l’Administration de manière à garantir la continuité du service sur le lot concerné; Considérant par conséquent qu’il y a lieu de renoncer à la présente procédure de passation de marché et d’initier une nouvelle procédure de passation pour les années 2021 à 2024”. Il s’agit de l’acte attaqué ». IV. Moyen unique IV.
- Thèse du requérant Le requérant soulève un moyen unique, « pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 85 de la loi 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 29/1, § 1er, 3, 4, alinéa 1er, 9°, et 5, alinéa 1er, 10°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit du retrait des actes administratifs, des principes d’égalité, de transparence, de proportionnalité, de bonne administration et de sécurité juridique, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation, de l’absence de motifs et de l’excès de pouvoir », « [e]n ce que, première branche, le retrait de la décision d’attribution du 3 septembre 2020 a une portée rétroactive qui a pour effet de replacer la SOFICO dans la situation qui existait la veille de l’adoption de cette décision », « [a]lors que les motifs sur lesquels repose la décision de la SOFICO de renoncer à la procédure de passation du marché et de lancer une nouvelle procédure, qui a été prise en même temps que la décision de retrait et en se fondant sur celle-ci, ne pouvaient exister la veille de la décision d’attribution du 3 septembre 2020 »; « [e]n ce que, deuxième branche, lorsqu’un pouvoir adjudicateur décide de renoncer à la passation d’un marché public et, le cas échéant, de recommencer une nouvelle procédure de passation, sa décision doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, et être adéquatement motivée », « [a]lors que la décision de la SOFICO qui renonce à la procédure de passation du marché et initie une nouvelle procédure pour les années 2021 à 2024 ne repose pas sur de tels motifs et n’est pas adéquatement motivée ». VIexturg – 21.957 ‐ 4/12 Il le développe comme suit : « PREMIERE BRANCHE
- Suite à l’arrêt n° 248.973 de Votre Conseil suspendant la décision d’attribution du 3 septembre 2020, la SOFICO a procédé à son retrait.
- S’agissant de la portée d’une décision de retrait d’un acte administratif, Votre Conseil rappelle qu’“une décision de retrait, comme un arrêt d'annulation, a pour principale finalité de faire disparaître de l'ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, un acte entaché d'illégalité de sorte que celui-ci est censé n'avoir jamais existé. Par l'effet du retrait, l'autorité est alors fictivement replacée dans la situation juridique qui existait la veille de la décision retirée ou de l'illégalité commise”.
- La décision de retrait de la SOFICO a donc eu pour effet de la replacer dans la situation qui existait la veille de la décision d’attribution du 3 septembre
- Dans la foulée de ce retrait et se fondant sur celui-ci, la SOFICO a décidé de renoncer à la poursuite de la passation du marché public et d’initier d’une nouvelle procédure de passation. Cette décision de renonciation et d’entame d’une nouvelle procédure est motivée comme suit : “Considérant par ailleurs que le marché est dorénavant dénué d’intérêt pour la période hivernale 2020-2021 en raison des délais de standstill, de notification et de réception du matériel qui seraient à respecter en cas d’attribution et eu égard au fait que, en raison des incertitudes concernant le lot litigieux, des dispositions ont été prises en interne par l’Administration de manière à garantir la continuité du service sur le lot concerné; Considérant par conséquent qu’il y a lieu de renoncer à la présente procédure de passation de marché et d’initier une nouvelle procédure de passation pour les années 2021 à 2024” (…). De manière évidente, la SOFICO, alors qu’elle était fictivement replacée à la veille de la décision d’attribution du 3 septembre 2020, s’est fondée sur des circonstances qui ne pouvaient exister ce jour-là, ou en tout cas qui ne pouvaient pas justifier de renoncer à ce moment-là à l’attribution du Lot n° 2 du marché.
- En motivant sa décision du 21 décembre 2020 qui tend à renoncer à la passation du marché en cours et à initier d’une nouvelle procédure de passation, la SOFICO ne l’a certainement pas fait adéquatement et a, surtout, violé le principe général de droit du retrait des actes administratifs.
- La première branche du moyen unique est sérieuse. DEUXIEME BRANCHE
- L’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose que “le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière”. En vertu des articles 4, alinéa 1, 9°, et 29/1, § 1er, 3°, de la loi du 17 juin 2013, “l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée […] lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation”. VIexturg – 21.957 ‐ 5/12 En vertu de l’article 5, alinéa 1er, 10°, de la loi du 17 juin 2013, “la décision motivée visée à l'article 4 comporte […] les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure de passation suivie”. En tout état de cause, cette motivation doit être “adéquate”, conformément à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Plus particulièrement, en ce qui concerne la renonciation à la procédure de passation d’un marché public, Votre Conseil précise que “la décision de renoncer à l'attribution d'un marché doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles”.
- Pour justifier l’adoption de l’acte attaqué – en ce qu’il tend à renoncer à la poursuite de la passation du marché public et à initier une nouvelle procédure –, la SOFICO fait valoir l’absence d’intérêt de poursuivre l’attribution du marché pour la période 2020-2021, compte tenu de la nécessité de respecter les “délais de standstill, de notification et de réception du matériel” ainsi que des dispositions qu’elle aurait prises en interne pour le lot concerné. Les motifs invoqués par la SOFICO ne peuvent être considérés comme exacts, pertinents et légalement admissibles, pas plus qu’ils ne permettent de justifier adéquatement sa décision.
- S’agissant, tout d’abord, de la “période hivernale 2020-2021” – qui est en cours –, on recherche en vain pourquoi le marché serait “dénué d’intérêt”, alors que l’on est encore qu’au début de celle-ci. Cette position résiste d’autant moins : - qu’alors que l’arrêt de suspension de Votre Conseil a été prononcé le 19 novembre 2020 et que la SOFICO se fonde dessus, il lui a fallu plus d’un mois pour adopter l’acte attaqué; autrement dit, la SOFICO invoque sa propre passiveté pour soudainement justifier que le marché ne présenterait plus d’intérêt pour 2020-2021; - que selon les documents du marché, “le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit pour les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024” (…); par conséquent, le marché ne porte pas uniquement sur la période 2020-2021, de sorte qu’il ne peut être considéré comme “dénué d’intérêt” pour les autres années; d’ailleurs, la motivation de l’acte attaqué ne fait référence à la perte d’intérêt que “pour la période hivernale 2020-2021”; - que toujours selon les documents du marché, les “périodes hivernales 2020- 2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024” s’étendent “entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril de l’année suivante” (…); par conséquent, le marché porte sur une période d’exécution de 6 mois pour chaque année et de 24 mois pour l’ensemble du marché, de sorte qu’à la date de l’adoption de l’acte attaqué, il restait à prester plus ou moins 4 mois pour la période hivernale de 2020-2021 (sans même avoir égard au temps pris par la SOFICO pour prendre attitude) et 22 mois pour la durée totale du marché; - que la SOFICO relève elle-même, dans l’acte attaqué, que des dispositions ont dû être prises pour permettre “la continuité du service sur le lot concerné”, ce qui démontre que l’objet du marché est toujours d’actualité et que l’attribution de ce marché n’est manifestement pas “dénuée d’intérêt”.
- En ce qui concerne le “délai de standstill”, celui-ci n’est pas d’office applicable au marché, de sorte qu’il n’est pas de nature à empêcher la poursuite de son attribution. VIexturg – 21.957 ‐ 6/12 Le marché n’atteignant pas les seuils européens, la SOFICO n’est pas tenue de respecter le délai d’attente prévu à l’article 11 de la loi du 17 juin
- Cela signifie que la référence faite au “délai de standstill” ne tient pas, et ne démontre pas que la SOFICO aurait été contrainte de renoncer à la passation du marché public – plutôt donc que de poursuivre son attribution –.
- En ce qui concerne le “délai de notification”, la SOFICO demeure complètement silencieuse sur la “notification” et le “délai” dont il s’agirait. Concrètement, les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre à quel délai la SOFICO fait référence.
- En ce qui concerne le “délai de réception du matériel”, outre que la SOFICO ne précise pas le “délai” auquel il est fait référence, les démarches en matière de réception du matériel ne permettent, de toute façon, pas de justifier adéquatement l’acte attaqué. Les documents de marché ne s’opposent pas à une réception du matériel, et la SOFICO n’expose, en tout cas, pas en quoi cela aurait été impossible de procéder à cette réception du matériel, étant entendu qu’il lui suffisait de statuer rapidement dès l’introduction de la demande de réception par l’adjudicataire.
- En ce qui concerne “les dispositions prises en interne par l’Administration de manière à garantir la continuité du service sur le lot concerné”, ce motif ne permet pas, lui non plus, de justifier en quoi la poursuite de la procédure de passation du marché pourrait être considérée comme “dénuée d’intérêt”. C’est d’autant plus vrai: - que si la SOFICO se prévaut de “dispositions prises en interne”, elle ne précise pas quelles dispositions auraient été prises, ni quand elles l’auraient été, ce qui empêche de vérifier la réalité du motif ; - qu’en tout état de cause, la SOFICO n’expose pas en quoi les “dispositions prises en interne” empêcheraient la poursuite de l’attribution du marché public eu égard aux dispositions contenues dans les documents du marché; ceux-ci prévoient en effet expressément que “le pouvoir adjudicateur peut, pendant le délai de validité du présent marché, faire exécuter des prestations identiques ou analogues à celles décrites dans le présent cahier spécial des charges soit par ses propres services soit, si cela est prévu dans la description du lot concerné ou si la situation le requiert et après avoir épuisé toutes les ressources de l’adjudicataire, par d'autres prestataires de services” (…); il ne peut donc s’agir d’un motif de renonciation au marché admissible puisque ce dernier prévoit lui-même que des “dispositions prises en interne” pourraient être prévues dans le cadre de son exécution.
- Outre que les motifs invoqués pour justifier de renoncer au marché et d’en relancer un autre ne sont pas admissibles, la formule complètement stéréotypée de la motivation de l’acte attaqué ne permet absolument pas de comprendre pourquoi, suite à l’arrêt de Votre Conseil du 19 novembre 2020 et au retrait de la décision d’attribution fondée sur cet arrêt, le Lot n° 2 du marché serait “dénué d’intérêt” et ne pouvait être attribué à Monsieur Nisen. Au contraire, le retrait de la décision d’attribution fondé sur les motifs de l’arrêt de Votre Conseil démontre que le Lot n° 2 aurait dû être attribué à Monsieur Nisen et qu’il aurait pu l’être dès la notification de l’arrêt du 19 novembre
- En agissant plusieurs semaines plus tard, la SOFICO a elle-même créé les prétendues contraintes qu’elle invoque maintenant dans l’acte attaqué, et elle a manifestement tout fait pour ne pas attribuer le marché à Monsieur Nisen. VIexturg – 21.957 ‐ 7/12
- La deuxième branche du moyen unique est sérieuse ». IV.
- Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche Au titre de la première branche de son moyen unique, le requérant fait grief à la partie adverse d’avoir fait reposer sa décision de renoncer à la poursuite de la passation du marché litigieux et de recommencer une nouvelle procédure de passation, sur la circonstance que « le marché est dorénavant dénué d’intérêt pour la période hivernale 2020-2021 », alors que cette circonstance ne pouvait exister la veille de l’adoption de la décision initiale d’attribution ou, en tout cas, ne pouvait pas justifier, à ce moment-là, de renoncer à l’attribution du lot n° 2 du marché. Il estime que, ce faisant, la partie adverse aurait méconnu cet effet du retrait d’acte administratif selon lequel l'autorité est, à la suite d’un tel retrait, fictivement replacée dans la situation juridique qui existait la veille de la décision retirée ou de l'illégalité commise. L’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit : « L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière ». À la suite et par l’effet du retrait de la première décision d’attribution du marché litigieux, la partie adverse s’est retrouvée dans la situation juridique qui prévalait la veille de cette décision retirée. Cet effet qu’invoque le requérant à l’appui de la première branche du moyen signifie particulièrement, en l’espèce, que la partie adverse avait, dans cette situation juridique, à nouveau le choix d’attribuer ce marché, de renoncer à cette attribution ou de recommencer la procédure de passation. Ce choix lui appartenait conformément à la faculté tirée de l’article 85 précité, faculté impliquant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour retenir ainsi l’option qui lui apparaissait opportune. Elle n’était donc pas contrainte d’attribuer le marché litigieux dans le cadre de la procédure de passation initiale, étant précisément libre de renoncer à celle-ci, voire de la recommencer d’une autre manière. Contrairement à ce que paraît soutenir le requérant, la fiction selon laquelle le retrait d’un acte administratif a pour effet de replacer l’autorité dans la situation juridique qu’elle occupait la veille de l’adoption de cet acte n’implique toutefois pas que cette autorité ne puisse fonder la réfection de cet acte sur des VIexturg – 21.957 ‐ 8/12 motifs liés à des circonstances ou éléments qui ne « pouvaient exister » au jour où elle est ainsi considérée comme replacée. Suivre le requérant dans le grief qu’il formule précisément à l’appui de son moyen reviendrait notamment à reconnaître à cette fiction une portée et des effets incompatibles avec le pouvoir discrétionnaire qu’il appartenait à la partie adverse – conformément, notamment, à la disposition précitée de l’article 85 – d’exercer, même dans cette configuration particulière qui résultait ainsi du retrait. Or, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire impliquait qu’en choisissant, pour adopter l’acte attaqué, celle des trois options qui lui apparaissait opportune, la partie adverse puisse (et doive) avoir égard aux circonstances prévalant le jour où elle prenait cette nouvelle décision, et ce alors même qu’elle n’aurait eu connaissance de ces circonstances ou que celles-ci n’auraient pu « exister » lorsqu’avait été prise la première décision d’attribution du marché, retirée entretemps. Ainsi pouvait-il en être notamment, et parmi d’autres circonstances, de celle dont elle fait état aux termes du motif critiqué par la deuxième branche pour justifier sa décision de recommencer la procédure (à savoir la perte d’intérêt du marché pour la saison hivernale 2020-2021) ou – si elle avait opté pour l’attribution du marché litigieux dans le cadre de la procédure de passation initiale – la circonstance qui a révélé l’illégalité mise en évidence par l’arrêt n° 248.973 précité et l’a précisément déterminée à retirer la première décision d’attribution du marché, à savoir le fait que les liens entre deux soumissionnaires aient pu influencer le contenu de leurs offres. Dès lors qu’il invoque une méconnaissance du principe général de droit du retrait des actes administratifs, en donnant de ce principe une interprétation qui, pour les raisons ainsi exposées, ne peut être suivie, le moyen n’apparaît pas sérieux en sa première branche. B. Quant à la deuxième branche Le requérant formule divers griefs à l’encontre de la motivation ci- dessus reproduite. Sans qu’il soit nécessaire, en extrême urgence, de se prononcer sur le caractère sérieux de chacun d’entre eux, la décision attaquée paraît, prima facie, être à tout le moins justifiée par la perte d’intérêt du marché litigieux pour la première des quatre saisons hivernales sur lesquelles il portait. Si les développements du moyen mettent en évidence le fait que la prise en charge des prestations faisant l’objet du marché, par les services de la partie adverse, n’excluait pas, par elle-même, l’attribution du marché litigieux, ils n’établissent pas que, de manière évidente, ce motif ne répondrait pas aux exigences d’exactitude, de pertinence et de légalité requises. VIexturg – 21.957 ‐ 9/12 Ensuite, et compte tenu de ce qu’en raison de ces circonstances propres à la première saison hivernale, le marché litigieux ne pouvait plus être passé, conformément à sa conception initiale, pour les quatre saisons sur lesquelles il avait vocation à porter, la référence à ces circonstances qui ont incontestablement affecté ce marché en son objet et son économie générale paraît, prima facie, justifier la renonciation à l’intégralité de l’opération. La décision attaquée trouve, à première vue, un fondement suffisant dans ce motif qui, au vu de ces circonstances ainsi rappelées, répond, pour ce que permet d’en juger un examen en extrême urgence, aux exigences d’exactitude, de pertinence et de légalité. Par ailleurs, la motivation ci-dessus reproduite permet de comprendre à suffisance la raison qui a déterminé la partie adverse à statuer dans le sens fixé par la décision attaquée. Ce faisant, elle ne révèle pas une méconnaissance de l’obligation de motivation formelle à ce point évidente qu’elle justifierait de déclarer le moyen sérieux au regard de ce grief. Enfin, l’examen de la présente cause, effectué dans le cadre d’une procédure en extrême urgence, ne permet pas, au vu de la chronologie de l’ensemble des faits pertinents, de tenir pour évident – au point de déclarer sérieux le moyen qui l’allègue – le fait que la partie adverse aurait, comme cela est soutenu en termes de requête, « manifestement tout fait pour ne pas attribuer le marché à Monsieur Nisen ». Le moyen ne peut être déclaré sérieux en sa deuxième branche. V. Confidentialité Le requérant demande que soit maintenue la confidentialité de son offre, identifiée comme étant la pièce n° 4 de son dossier. Dès lors que cette demande n'a pas été contestée, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité de l’offre de la requérante. La partie adverse demande « d'ordonner la confidentialité des offres, des demandes de justification relatives au prix de certains postes adressés dans le cadre de cette procédure de passation ». Dès lors que ces pièces ne sont pas versées au dossier administratif déposé dans la présente procédure, il n'y a pas lieu d'en maintenir la confidentialité. VIexturg – 21.957 ‐ 10/12 VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation du requérant au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. Le requérant n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés au requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La pièce 4 annexée à la requête est tenue, à ce stade de la procédure, pour confidentielle. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIexturg – 21.957 ‐ 11/12 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 10 février 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg – 21.957 ‐ 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.815 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.929 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div