id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.817 No Rôle: A. 225508/VI-21275 Affaire: Arrêt 249817 - Permis de travail et cartes professionnelles - 10/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-09 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-20 06:54 Fiche Arrêt no 249.817 du 10 février 2021 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE ÀRRÊT no 249.817 du 10 février 2021 A. 225.508/VI-21.275 En cause : 1. la société à responsabilité limitée CENTRALE, 2. LAMBERT Josée ayant toutes deux élu domicile chez Me Olivier MASSART, avocat, rue de Bordeaux 50/3 6040 Charleroi contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 juin 2018, la SRL Centrale et Josée Lambert sollicitent l'annulation de « l’arrêté ministériel rendu le 12 avril 2018 par Monsieur le Ministre de la Région wallonne ayant l’emploi dans ses attributions (décision de recours n° 2017/007 » confirmant la décision de retrait de l’autorisation d’occupation et du permis B accordés en faveur de Josée Lambert pour ses occupations de secrétaire-administrateur. II. Procédure Un arrêt n° 241.891 du 25 juin 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. VI ‐ 21.275 ‐ 1/20 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 29 décembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2021. Mme Florence Piret, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Hélène Ghilain, loco Me Olivier Massart, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Matthieu Generet, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. La SPRL Centrale exerce une activité d’enseignement de conduite de véhicules à moteur. Le 15 septembre 2016, elle introduit une demande d’autorisation d’occuper un travailleur étranger, Josée Lambert, auprès de la Direction de l’Emploi et des Permis de Travail du Service Public Wallonie. VI ‐ 21.275 ‐ 2/20 Le contrat figurant en annexe de cette demande mentionne le poste de « secrétaire et administration » au sein de l’administration de la SPRL Centrale. La description de fonctions à exercer par Josée Lambert y est annexée. 2. Le 6 décembre 2016, le ministre de la Région wallonne ayant l’Emploi dans ses attributions autorise la SPRL Centrale à occuper Josée Lambert pour les fonctions sollicitées pour un terme allant du 6 décembre 2016 au 5 décembre 2017. Cette dernière se voit accorder un permis de travail en qualité de « Secrétaire – Administrateur ». 3. Une enquête est menée par les Services de l’Inspection sociale de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche auprès de la SPRL Centrale, à la demande du service Immigration. Josée Lambert est entendue, dans ce cadre, le 19 septembre 2017. 4. Le 17 octobre 2017, la SPRL Centrale introduit une demande de renouvellement de l’autorisation d’occuper un travailleur étranger pour la fonction de « secrétaire et administration ». 5. Le 20 novembre 2017, la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche notifie la décision de retrait de l’autorisation d’occuper un travailleur étranger octroyée à la SPRL Centrale et du permis de travail y attaché, accordé à Josée Lambert. Cette décision est motivée sur la base des considérations de fait suivantes : « Il ressort du rapport établi par les Services de l’Inspection sociale daté du 6 novembre 2017 que la fonction occupée par Madame LAMBERT ne requiert pas de hautes qualifications particulières. Le rapport relève que les tâches confiées à Madame LAMBERT sont de répondre aux mails des clients, rechercher des clients, de répondre au téléphone, trier le courrier et le dispatcher aux différents services. Madame LAMBERT est également chargée de véhiculer Madame [D’E.] dans ses déplacements. Lors de son audition, Madame LAMBERT reconnaît ne pas être administrateur de l’ASBL et n’être que très peu en contact avec les autres travailleurs de la société. Le même rapport d’inspection établit également que le salaire de Madame LAMBERT des mois de mars, avril, mai et juin 2017 ont tous été effectués en même temps à la fin du mois de juin 2017 en liquide et sans qu’une quittance de paiement ne soit signée, et ce en infraction avec les articles 3 et 5 de la Loi sur la protection de la rémunération du 12 avril 1965 et avec l’article 20, 3° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. VI ‐ 21.275 ‐ 3/20 Enfin, les services de l’Inspection sociale ont rencontré Monsieur [E. B.], fils de [N. B.] et [C. D’E.], eux-mêmes gérants de la société. Monsieur [E. B.] a déclaré à cette occasion que son administration communale lui avait précisé qu’obtenir un permis de travail était la meilleure manière d’obtenir un droit de séjour pour Madame LAMBERT. En outre, les Services de l’Inspection sociale constatent que la travailleuse n’a ni bureau personnel ni ligne de téléphone fixe, qu’elle n'a pas d'horaires à respecter et que ses présences ne font pas l’objet d’un pointage, qu’elle est inconnue de ses collègues et que ses congés sans solde ne sont pas repris dans les déclarations DMFA de son employeur. Il est dès lors impossible de s’assurer de l’existence d’un lien de subordination entre la travailleuse et la SPRL CENTRALE ». 6. Le 19 décembre 2017, les requérantes introduisent chacune un recours à l’encontre de cette décision, auprès du ministre chargé de l’Emploi. 7. Par décision du 12 avril 2018, notifiée par courrier daté du 24 avril 2018, le ministre chargé de l’Emploi rejette le recours introduit contre la décision de retrait. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme il suit : « […] Considérant que l'intéressée, Madame LAMBERT Josée, d'origine canadienne, a obtenu un permis de travail B, valable du 06/12/2016 au 05/12/2017 pour la fonction de secrétaire-administrateur; Qu'après un contrôle de l'Inspection sociale qui a procédé à une audition de l'intéressée, son permis de travail a été retiré sur base du rapport rédigé par l'inspectrice sociale Fabienne Goedert; Qu'aux différents motifs de retrait invoqués en première instance, le conseil répond [dans le recours] que “[…] celle-ci (Madame LAMBERT) a été engagée dans le département administration comme secrétaire de la SPRL CENTRALE, afin d'assister les gérants et responsables de l'administration; […] ses ‘chefs directs’. Le but de sa fonction était en effet d’ ‘effectuer les travaux de secrétariat afin d'optimaliser les activités de la société’ et de ‘collaborer aux activités du service de manière à assurer la gestion quotidienne et annuelle de la cellule administrative’. Les aptitudes requises étaient notamment d'utiliser exactement toutes les applications bureautiques et utiliser véritablement toutes les bases de données, logiciels spécialisés et propres à l'organisation. Les gérants de la requérante précisent que les qualifications de Madame LAMBERT sont tout à fait en lien avec le poste qu’elle occupe. La travailleuse est titulaire d'un diplôme universitaire de baccalauréat de l'Université de SHERBROOKE et d'un Master en bibliothéconomie et en sciences de l'information de l'Université de MONTREAL. Son CV reflète également qu'elle est parfaitement qualifiée pour ce poste. Que le poste occupé par Madame LAMBERT peut en effet être qualifié de ‘cadre’ étant donné qu'elle est une personne de confiance, qu'un pouvoir de décision et des responsabilités lui sont reconnus. Elle bénéfice d'une certaine autonomie. Comme le contrat le prévoit, celle-ci travaille au sein des différents VI ‐ 21.275 ‐ 4/20 sièges d'exploitation selon un horaire et dans un lieu de travail variables. De la sorte, il lui arrive de prester plus de 9 heures par jour. [...] Madame LAMBERT n'est pas une simple employée administrative [...] L'activité exercée par la requérante, à savoir l'enseignement de la conduite à moteurs, nécessite une gestion suivie et un processus organisationnel précis. [...] Madame LAMBERT assiste aux conseils d’administration et aux assemblées générales, tâches pour lesquelles une expérience professionnelle telle que la sienne est requise. Comme déjà précisé, la requérante souligne que les tâches telles que décrites par Madame LAMBERT lors de son audition sont précisément celles pour lesquelles la demande d'autorisation d'engager un travailleur étranger a été introduite”; Que néanmoins, lors de l'audition, l'intéressée indique clairement que “[…] contrairement à ce qui est indiqué sur mon contrat de travail et sur mon permis (de travail) je ne suis pas administrateur de la SPRL (je n'ai d'ailleurs aucune part). Par contre, JE PRENDS NOTE lors des conseils d'administration et des assemblées générales (2 fois par an.).[...]. Par ailleurs, elle précise que ce sont essentiellement des activités de secrétariat de direction, Quand j'accompagne Madame [D’E.], ma tâche consiste surtout à la véhiculer. [...] Dans mon pays d'origine, j'étais cadre au sein de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), je gérais du personnel (5 personnes), j'étais responsable du budget, ce que je ne fais pas pour la SPRL CENTRALE car il existe un service comptable”. Qu'ainsi, les dires du conseil sont contredits par l'intéressée elle-même; Qu'elle n'a pas de statut de “cadre” et n'exerce surtout pas toutes les tâches pour lesquelles la demande d'autorisation a été introduite; Que par ailleurs, on peut suivre sans hésitation les conclusions de l'Inspection qui indique dans son rapport du 6 novembre 2017 que “les activités professionnelles déclarées par Madame LAMBERT sont essentiellement des tâches de secrétariat de direction qui ne nécessitent pas de qualifications particulières et l'engagement d'une personne hautement qualifiée. [...] Si on met en place une analyse du marché de l'emploi, on pourra certainement trouver une personne ayant les compétences requises […]” (Ce fait est également mis en doute par le conseil qui prétend à tort que les qualifications exercées par Madame LAMBERT sont indispensables aux fonctions qu'elle exerce, l'activité de la requérante étant unique en son genre sur le marché du travail); Que Madame LAMBERT reconnaît : “ - qu’elle ne gère pas d'équipe (elle déclare d'ailleurs avoir très peu de contact avec les autres travailleurs de la SPRL CENTRALE); - qu’elle ne peut en aucun cas gérer les contrats et autres documents sans la présence de Madame [D'E.] ou d'un autre membre de la direction à ses côtés”; Que de plus, si on tient compte de la description de fonction transmise par l'employeur pour la travailleuse dans l'intitulé “Nature des activités, responsabilités et tâches”, on constate qu'il s'agit d'activités de base de secrétariat; Que quant à l'autre tâche prise en charge par Madame LAMBERT, qui consiste à véhiculer Madame [D’E.] lors de ses déplacements, il s'agit d'un travail de chauffeur; VI ‐ 21.275 ‐ 5/20 Que les diplômes obtenus par la travailleuse au Canada n'ont aucun rapport objectif avec la fonction occupée au sein de la SPRL CENTRALE à savoir celle de secrétariat et de chauffeur. On peut donc difficilement justifier la nécessité d'un poste de personnel hautement qualifié pour les tâches réalisées par Madame LAMBERT”; Que, par ailleurs, le conseil conteste que l'intéressée soit “inconnue de ses collègues” car “il est tout à fait normal que Madame Lambert n'ait pas de contact avec chacun des autres employés. Vu sa flexibilité, elle croise les employés et ne les connaît pas personnellement, ce qu'elle a expliqué à Madame [G.]. Elle a précisé qu'elle se rendait dans les différentes unités d'établissement de la SPRL CENTRALE (sauf à Nivelles), afin d'accompagner Madame [D’E.], gérante, dans le suivi journalier du bon fonctionnement de la société. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la requérante a souhaité organiser un rendez-vous avec l'inspectrice sociale [...]”; Qu'à ces arguments il faut répliquer que l'intéressée a elle-même reconnu avoir peu de contacts avec les autres travailleurs; Que la secrétaire du siège d'exploitation de Fontaine l'Évêque a déclaré formellement à l'Inspectrice, lors de sa visite du 11 août 2017, ne pas connaître l'intéressée alors qu'elle est officiellement attachée à ce siège d'exploitation; Qu'en outre, “le conseil s'interroge sur les raisons pour lesquelles aucun autre de ses gérants, à part Monsieur [E. B.], n'a été interrogé alors que cela aurait permis de comprendre la place occupée par chaque travailleur et la nécessité des fonctions exercées par Madame LAMBERT”; Que selon l'inspectrice sociale, la vérification du respect du contrat de travail et des tâches exercées par la travailleuse nécessitait de rencontrer la travailleuse et non les gestionnaires car celle-ci était le mieux placée pour expliquer la fonction exacte remplie eu sein de l'entreprise; Que concernant le paiement du salaire de mars à juin 2017, il ressort du rapport d'inspection que Monsieur [B.] a communiqué les fiches de paie de Madame LAMBERT, des copies de relevés bancaires démontrant que des sommes correspondant au montant des salaires de Madame LAMBERT avaient été prélevées en liquide du compte de l'entreprise; Que le salaire n'a manifestement pas été payé via des virements bancaires, ce qui va à l'encontre des articles 3 et 5 de la Loi sur la protection de la rémunération du 12 avril 1965 et avec l'article 20, 3° de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail; Que ce fait n'est pas contesté par le conseil; Qu'enfin, concernant l'impossibilité d'établir un lien de subordination entre l'intéressée et la SPRL CENTRALE, le conseil répond avec preuve à l'appui que le congé sans solde a bien été indiqué dans la Dimona et qu'il arrive à l'intéressée de prester plus de 9 heures par jour; Qu'elle n'est pas soumise à un système de pointage ni à un horaire fixe. Madame LAMBERT n'est pas une simple employée administrative; VI ‐ 21.275 ‐ 6/20 Qu'elle bénéfice d'un pouvoir de décision dans le suivi administratif de la SPRL CENTRALE, en étant tout de même soumise à l'approbation de ses “chefs directs”; Que l'intéressée elle-même décrit sa fonction comme secrétaire administrative. On ne peut donc pas partir du principe “qu’elle n'est pas une simple employée administrative”; Que force est de constater que le statut de l'intéressée n'est pas du tout clair et qu'il existe des versions différentes; Qu'il est dès lors impossible de s'assurer de l'existence d'un lien de subordination entre le travailleuse et la SPRL CENTRALE; Que, par conséquent, le retrait sur base de l'article 35, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° de l'A.R. du 9 juin 1999 doit être confirmé […] » 8. Le 5 juin 2018, la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche refuse la demande de renouvellement de l’autorisation d’occuper un travailleur étranger introduite le 5 octobre 2017. Cette décision est fondée sur les considérations de fait suivantes : « L’autorisation d’occupation de Madame LAMBERT délivrée précédemment a été retirée, notamment au motif que l’emploi à pourvoir ne nécessite pas de qualifications particulières, décision confirmée en recours et notifiée le 24/04/2018. Dès lors, les motifs de refus suivants sont d’application. Madame LAMBERT Josée est ressortissante du Canada, pays avec lequel la Belgique n’est pas liée par une convention ou un accord international en matière d’occupation des travailleurs. De plus, un permis de travail ne pourrait lui être délivré que s’il ressort d’une enquête sur le marché de l’emploi qu’il n’a pas été possible de trouver un(
- e)candidat(
- e)apte à occuper l’emploi que vous proposez. En cas de recours, vous joindrez une description précise du poste à pourvoir, afin de permettre à l’administration de statuer sur l’existence d’un lien de subordination au moyen d’une liste vérifiable de fonctions qui seraient confiées à la travailleuse ». La SPRL CENTRALE introduit un recours contre cette décision auprès du ministre chargé de l’Emploi, lequel fait l’objet, le 19 mars 2019, d’une décision de rejet. Cette décision est motivée comme il suit : « […] Considérant que la demande d’autorisation d’occuper l’intéressée, Madame LAMBERT Josée, introduite par Monsieur [B. E.], gérant de la SPRL VI ‐ 21.275 ‐ 7/20 CENTRALE a été sanctionnée d’un refus notifié en date du 5 juin 2018; Que la demande concerne une ressortissante du Canada que l’employeur désire engager en qualité de secrétaire-administrateur; Que la Belgique n’est pas liée par une convention ou un accord international en matière d’occupation des travailleurs étrangers avec le pays d’origine de l’intéressée; Que le motif de refus sur base de l’article 10 de l’A.R. du 9 juin 1999 est confirmé; Considérant que l’intéressée a obtenu un premier permis de travail, valable du 06/12/16 au 05/12/17; Que ce permis de travail a été retiré vu qu’il est ressorti d’un rapport établi par les services de l’Inspection que la fonction occupée par Madame LAMBERT ne requiert pas de hautes qualification particulières alors qu’elle avait obtenu son permis de travail en tant que personne hautement qualifiée; Considérant qu’en recours le conseil apporte une description des fonctions à remplir par l’intéressée, annulant ainsi le motif de refus basé sur l’article 34, 1° de l’A.R. du 9 juin 1999; Qu’aucun nouvel élément n’ayant été soumis concernant le lien de subordination, celui-ci doit être mis en doute; Considérant que le conseil conteste l’application des article 8 et 10 de l’A.R. du 9 juin 1999 par l’Administration vu que l’intéressée remplit les conditions d’une personne hautement qualifiée prévues à l’article 9, 6° de l’A.R. du 9 juin 1999 pour laquelle une dérogation est prévue aux articles précités; Que, néanmoins, en suivant la description de fonction de l’intéressée, il faut constater qu’elle est identique à celle qui a conduit à la délivrance du premier permis de travail; Que ce permis de travail a été retiré parce que l’Inspection avait constaté que la fonction de Madame LAMBERT ne nécessite pas de hautes qualifications; Qu’il est donc logique de se baser sur ces constations pour ne plus attribuer un permis de travail sur base de l’article 9, 6° de l’A.R. du 9 juin et pour procéder à une enquête sur le marché du travail prévue à l’article 8 et de se baser sur l’article 10 de l’A.R. du 9 juin 1999; Qu’il faut rappeler que l’intéressée elle-même a reconnu lors de l’audition effectuée dans le cadre de l’Inspection que “ […] contrairement à ce qui est indiqué sur mon contrat de travail et sur mon permis (de travail), je ne suis pas administrateur de la SPRL (je n'ai d'ailleurs aucune part). Par contre, je prends note lors des conseils d'administration et des assemblées générales (2 fois par an.)”. Elle précise que “ […] ce sont essentiellement des activités de secrétariat de direction. […] Quand j'accompagne Madame [D’E.], ma tâche consiste surtout à la véhiculer. [...] Dans mon pays d'origine, j'étais cadre au sein de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), je gérais du personnel (5 personnes), j'étais responsable du budget, ce que je ne fais pas pour la SPRL CENTRALE car il existe un service comptable”. VI ‐ 21.275 ‐ 8/20 Que rien n’empêche de se baser sur ce rapport d’Inspection pour l’application des articles 8 et 10 de l’arrêté précité, contrairement à ce que prétend le conseil vu qu’aucun arrêt d’annulation de cette décision n’a encore été pris par le Conseil d’État, juridiction devant laquelle une procédure est en cours actuellement pour contester la décision de retrait; Qu’en raison du statu quo de la fonction à remplir par l’intéressée et des éléments avancés par l’intéressée elle-même, la demande ne remplit pas les conditions requises pour la catégorie spéciale “personnel hautement qualifié”; Qu’en effet, la description de fonction, ainsi que les dires de l’intéressée, mettent en évidence des tâches qui peuvent être qualifiées de secrétariat de direction; Que l’adéquation de l’emploi pourvu avec le diplôme du travailleur est une interprétation conforme à la loi; Que l’inverse ne justifierait plus la dérogation prévue par la loi et notamment par rapport à l’enquête sur le marché du travail; Que la pertinence du diplôme s’apprécie tant au niveau du descriptif de fonction qu’au niveau du contenu réel de la fonction à remplir; Que, visiblement, le diplôme de l’intéressée (baccalauréat en géographie et maîtrise en bibliothéconomie) n’est pas en adéquation avec le poste à pourvoir, ce qui a amené mes services à effectuer une enquête sur le marché du travail; Que ceci met aussi à mal les dires du conseil qui avance que “les gérants de la requérante précisent que les qualifications de Madame LAMBERT sont tout à fait en lien avec le poste qu’elle occupe; Que la travailleuse est titulaire d’un diplôme universitaire de baccalauréat de l’Université de SHERBROOKE et d’un Master en bibliothéconomie et en sciences de l’information de l’Université de Montréal; Que son CV reflète également qu’elle est parfaitement qualifiée pour ce poste. […]; Que l’activité exercée par la requérante, à savoir l’enseignement de la conduite à moteurs, nécessite une gestion suivie et un processus organisationnel précis”; Que cette activité ne fait pas partie de la description de fonction; Qu’il s’agit encore d’un élément qui jette un doute sur la fonction réelle de l’intéressée ainsi que sur la véracité des informations relatives à la fonction à remplir par l’intéressée; Que le conseil continue en avançant que “les qualifications exercées par Madame LAMBERT sont indispensables aux fonctions qu’elle exerce, l’activité de la requérante étant unique en son genre sur le marché du travail. C’est ainsi que Madame LAMBERT assiste aux conseils d’administration et aux assemblées générales, tâches pour lesquelles une expérience professionnelle telle que la sienne est requise. Les travaux de secrétariat qu’elle a effectués et qu’elle effectuera si l’autorisation d’occuper le travailleur est accordée sont orientés vers l’optimalisation des activités de la société”; VI ‐ 21.275 ‐ 9/20 Que, comme évoqué plus en avant, il ressort notamment de la description de fonction, qui est identique à celle soumise lors de l’introduction de la première demande, que l’intéressée devra en premier lieu effectuer des tâches administratives de secrétariat de direction qui ne nécessitent pas les compétences ou les qualifications exceptionnelles de l’intéressée ou encore ses expériences professionnelles; Qu’ainsi, mes services ont sollicité du service public de l’emploi une enquête quant à la disponibilité de main-d’œuvre sur le marché d’emploi; Qu’après consultation, les services du FOREM ont émis un avis défavorable, en indiquant “qu’il existe parmi les demandeurs du marché du travail des éléments aptes, sans formation, à exercer de façon satisfaisante la fonction envisagée”; Qu’en effet, ils ont fait une recherche pour “assistant de direction”, fonction qui pour eux résultait de la description de la fonction et qui se rapproche fortement de celle faite par l’intéressée; Qu’il ressort du rapport d’enquête que l’employeur a été mis au courant par le FOREM de cette étude et qu’il n’a, apparemment, pas marqué d’opposition à ce que l’enquête soit effectuée pour la fonction précitée; Que le rapport d’enquête indique qu’ “il existe parmi les demandeurs du marché du travail des personnes aptes à exercer de façon satisfaisante la fonction envisagée; Qu’en effet, nous avons repéré dans notre base de données 403 demandeurs d’emploi positionnés sur le métier d’“assistant de direction, possédant une expérience de minimum 6 mois et de très bonnes connaissances en français”; Que parmi ceux-ci, 111 sont domiciliés dans la province du Brabant wallon; Que le motif invoqué par l’employeur, à savoir le besoin d’une personne connaissant l’anglais pour justifier l’occupation de Mme Lambert n’est pas un critère pris en compte pour l’analyse du marché du travail; Qu’en effet, la connaissance linguistique n’est uniquement prise en compte que lorsque le travailleur est en contact avec des clients dans le cadre d’une relation commerciale internationale; Que, cependant, malgré que ce motif ne puisse être pris en considération, nous pouvons informer que, parmi les demandeurs d’emploi cités plus haut, 100 possèdent au moins des connaissances moyennes en langue anglaise; Que les compétences de ce métier peuvent être acquises au travers d’une formation professionnelle de courte durée ou au travers d’une PFI; Que, pour information, entre le 01/02/18 et le 31/01/2019, le Forem a géré 53 dossiers dans le cadre d’une PFI pour le métier d’ “assistant de direction”; Que, par conséquent, le motif de refus basé sur l’article 8 de l’A.R. du 9 juin 1999 est confirmé; VI ‐ 21.275 ‐ 10/20 Que, par ailleurs, le conseil fait un rappel de l’article 32 de l’A.R. du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers qui prévoit que “les dispositions des article 8 à 11, 12 alinéa 1er, et 13 sont applicable aux demandes de renouvellement des autorisations d’occupation et des permis de travail. Toutefois, sauf si l’autorité compétente a fait mention expresse du contraire, lorsque l’autorisation d’occupation ou le permis ont été attribués en application de l’article 38, § 2, les articles 8 et 10 ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement”; Que le conseil en conclut que “la partie adverse considère désormais que Madame LAMBERT ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 9 de l’arrêté royal de 1999 quand la première autorisation lui a été octroyée, et qu’elle ne les remplirait toujours pas; Que, bien que ceci soit contesté par la requérante, elle doit bien constater qu’à suivre le raisonnement de la partie adverse, ça ne peut être qu’en application de la dérogation prévue à l’article 38 qu’elle a accordé la première autorisation d’occupation et le permis de travail y attaché, à défaut pour Madame LAMBERT de respecter les conditions pour être considérée comme travailleur hautement qualifié; Qu’autrement dit, si la partie adverse continue de soutenir que Madame LAMBERT ne remplissait pas ces conditions, c’est que le permis de travail lui a été octroyé sur base de l’article 38 et que les articles 8 et 10 ne peuvent être appliqués à la demande de renouvellement, ce qui implique de nouveau qu’aucune enquête sur le marché de l’emploi ne pourrait être exigée; Qu’il y a donc lieu d’appliquer l’article 32, alinéa 2”; Que, néanmoins, le permis de travail a été attribué sur base de l’article 9, 6° de l’A.R. du 9 juin 1999. Aucune dérogation ministérielle n’avait été accordée; Que le retrait du permis, notamment en raison de l’inadéquation entre le diplôme et la fonction, ne change en rien la base juridique de l’octroi de ce permis vu que le travailleur remplissait, a priori, les conditions d’octroi prévues par l’article précité; Qu’on ne peut ne pas appliquer l’article 32, aliéna 2 de l’A.R. du 9 juin 1999 en absence d’une dérogation ministérielle qui aurait été prise éventuellement si l’administration avait été au courant de la vraie fonction de l’intéressée; Que cet argument manque de pertinence; Qu’on ne peut donc pas en tenir compte; Considérant que, concernant le délai qu’a pris la prise de décision de refus de la demande de renouvellement, introduite en octobre 2017, il faut invoquer en premier lieu que la décision était liée à l’issue du recours introduit contre la décision de retrait en décembre 2017, recours ayant fait l’objet de la décision ministérielle de rejet notifié le 24 avril 2018 aux intéressés; Que le délai qui sépare la notification de la décision de refus de la demande de renouvellement et la notification de la décision ministérielle de rejet de la décision de retrait, à savoir plus au moins 6 semaines, peut être considéré comme un délai raisonnable; VI ‐ 21.275 ‐ 11/20 Considérant qu’enfin, le conseil “s’interroge sur les raisons pour lesquelles ni les gérants, ni Madame LAMBERT n’ont été interrogés avant que la décision attaquée ne soit rendue, alors que cela aurait permis de comprendre la description et la nécessité des fonctions exercées par Madame LAMBERT; Qu’à aucun moment, un Inspecteur ou une Inspectrice n’a interrogé les gérants sur la charge de travail qui était la leur, ni sur celle de leurs employés; Que, vu le nombre d’unités d’exploitation, il paraît indispensable que les gérants puissent engager une personne de confiance et qualifiée pour les tâches à réaliser; Que Madame LAMBERT n’a pas non plus été interrogée dans le cadre de la demande de renouvellement”; Qu’il ne ressort pas clairement des dires du conseil quelle “décision attaquée” il vise concrètement vu qu’il ajoute que Madame LAMBRERT n’a pas été interrogée dans le cadre de la demande de renouvellement; Qu’apparemment, il vise deux décisions distinctes; Que si la décision attaquée dont il parle en premier concerne la décision de retrait, il faut répondre ce qui a déjà été mentionné dans la décision ministérielle rejetant la décision de retrait; Que “selon l’inspectrice sociale, la vérification du respect du contrat de travail et des tâches exercées par la travailleuse nécessitait de rencontrer la travailleuse et non les gestionnaires car celle-ci était le mieux placée pour expliquer la fonction exacte remplie au sein de l’entreprise; Que, de plus, l’intéressée a été mise au courant des droits de la défense sur base des articles 62 et 63 du Code social pénal; Qu’un de ces droits donne la possibilité à l’intéressée de demander qu’il soit procédé à tout acte d’information ou d’audition déterminé; Qu’ainsi, l’intéressée avait la possibilité de demander l’audition des gérants de la société; Qu’elle n’a pas fait usage de son droit”; Que, concernant l’audition de Madame LAMBERT dans le cadre du traitement de la demande de renouvellement, il faut remarquer que le conseil ne fait pas état d’une demande d’audition qui aurait été introduite par les intéressés auprès de l’Administration; Que, par ailleurs, la procédure ne prévoit pas l’obligation légale d’une audition car le recours administratif organisé en interne est essentiellement une procédure écrite; Que face à l’absence d’une demande des intéressés, l’Administration a statué sur base des éléments qui étaient en sa possession […] ». VI ‐ 21.275 ‐ 12/20 Cette décision est transmise au Conseil d’État par un courriel du 5 juin 2019, à la demande de l’auditeur chargé de l’instruction de l'affaire, lequel est également adressé au conseil des requérantes. Aucun recours n’est introduit contre cette décision, qui est devenue définitive. 9. Sur le plan du séjour, Josée Lambert est arrivée sur le territoire belge le 26 janvier 2017, munie d’un visa de type D obtenu sur la base du permis de travail B lui délivré. Le 2 mars 2017, un certificat d’inscription au registre des étrangers valable jusqu’au 5 janvier 2018 (carte A) lui a été délivré. Le 10 novembre 2017, elle a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur la base de la demande de renouvellement de son permis B introduite le 5 octobre 2017. À la suite de l’introduction de cette demande, elle s’est vu délivrer, le 5 janvier 2018, une annexe 15, qui a été renouvelée à deux reprises et était valable jusqu’au 20 mai 2018. Le 18 mai 2018, la déléguée du secrétaire d’état à l’Asile et la Migration rejette la demande de renouvellement de son autorisation de séjour temporaire et lui délivre un ordre de quitter le territoire, notifié le 25 mai 2018. La décision de rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire est motivée comme il suit : « Suite à notre enquête du 24/04/2018 demandant à l’intéressée de nous communiquer une copie de son nouveau permis de travail actuellement valable, l’intéressée nous déclare ne pas en posséder, et précise être actuellement en recours contre la Région. À noter que l’intéressée ne produit pas de document relatif à ce recours. Et qu’en tout état de cause de cause ce type de recours est non suspensif de la décision attaquée. Considérant dès lors que l’intéressée ne fournit pas la preuve qu’elle possède actuellement une autorisation de travailler. Considérant que sa précédente autorisation de travailler était valable jusqu’au 05/12/2017. Que dès lors elle ne démontre pas remplir les conditions inhérentes à son séjour, et ce depuis le 06/12/2017. La demande de renouvellement de son autorisation de séjour temporaire est rejetée ». VI ‐ 21.275 ‐ 13/20 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties 1. Mémoire en réponse La partie adverse expose que l’autorisation d’occuper un travailleur étranger et le permis de travail B retirés par l’acte attaqué ont été délivrés pour une période allant du 6 décembre 2016 au 5 décembre 2017. Elle en déduit que l’annulation de la décision de retrait n'est pas susceptible de procurer aux requérantes le moindre avantage dès lors que le terme pour lequel l’autorisation d’occupation et le permis de travail B ont été délivrés est échu depuis plus de neuf mois au jour du dépôt du mémoire en réponse. La partie adverse ajoute que le renouvellement sollicité par les requérantes a également été refusé par une décision distincte, qui n’a pas été querellée devant le Conseil d’État. Elle en conclut que le recours est irrecevable, à défaut d’intérêt. 2. Mémoire en réplique Les requérantes répliquent que la situation sur le plan du séjour de la seconde requérante dépendait du renouvellement de son permis de travail, que l’acte attaqué l'a empêchée de pouvoir exercer son droit au travail et d'obtenir une nouvelle carte de séjour, qu’elle disposait d'une carte A valable jusqu'au 5 janvier 2018, qu'à la suite du recours introduit auprès du ministre chargé de l'Emploi, la seconde requérante a sollicité le renouvellement de sa carte A via une annexe 15, laquelle a été renouvelée deux fois pour finalement expirer le 20 mai 2018, que, suite aux décisions litigieuses et au refus de renouvellement implicite, une décision de retrait du titre de séjour de la seconde requérante a été prise le 18 mai 2018 et lui a été notifiée le 25 mai 2018, qu’un ordre de quitter le territoire y était joint, que la seconde requérante a introduit un recours en annulation et en suspension de cet ordre de quitter le territoire devant le Conseil du contentieux des étrangers, que la procédure est toujours pendante, qu’il ne fait pas de doute que l'ordre de quitter le territoire préjudicie gravement à la seconde requérante, qui entend obtenir la régularisation de sa situation administrative et que cette régularisation ne pourra être obtenue que si elle obtient l'annulation de l’acte attaqué. VI ‐ 21.275 ‐ 14/20 Les requérantes ajoutent que la décision de refus de renouvellement d'autorisation d'occuper un travailleur étranger rendue par le Service Public Wallonie, le 5 juin 2018, a été prise en faisant référence précisément à l'acte attaqué, qu'elle mentionne que « l'autorisation d'occupation de Madame Lambert délivrée précédemment a été retirée, notamment au motif que l'emploi à pourvoir ne nécessite pas de qualifications particulières, décision confirmée en recours et notifiée le 24 avril 2018 », que le refus de renouvellement a fait l'objet d'un recours devant le ministre chargé de l'Emploi le 4 juillet 2018, qu’ « à l’heure actuelle », aucune décision n’a été rendue, mais que, dans la mesure où la décision de rejet de renouvellement se réfère à l’acte attaqué dans la présente procédure, l’intérêt des requérantes à voir annuler le présent acte attaqué est d’autant plus justifié. 3. Dernier mémoire des requérantes Les requérantes exposent que la décision de retrait adoptée le 20 novembre 2017 par la direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche a empêché la seconde requérante de travailler pendant 15 jours jusqu’au 5 décembre 2017, date à laquelle son permis de travail devait expirer. Elles estiment qu’elles ont bien intérêt à voir la décision attaquée annulée et que « conclure l’inverse reviendrait à rendre inutiles [les] recours possibles entre les mains de Monsieur le Ministre de l’Emploi contre une décision de retrait du permis de travail et de l’autorisation d’occuper un travailleur étranger, ainsi que chaque recours en annulation introduit devant le Conseil d’État à l’encontre d’une décision de refus de monsieur le ministre de l’Emploi, puisqu’il est fort probable que les recours soient traités après la date de fin de l’autorisation d’occuper le travailleur, ainsi que du permis de travail qui [y] est lié ». À titre subsidiaire, les requérantes estiment que l’absence éventuelle d’intérêt au recours est la conséquence de l’attitude de la partie adverse et en déduisent que les dépens doivent être mis à charge de cette dernière. 4. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse maintient que l’annulation de l’acte attaqué n’est pas susceptible de procurer aux requérantes le moindre avantage dès lors que le terme pour lequel les autorisations avaient été délivrées est échu depuis belle lurette et que l’annulation éventuelle dudit acte attaqué n’est pas de nature à favoriser l’obtention d’un renouvellement de l’autorisation d’occupation et du permis de travail B. VI ‐ 21.275 ‐ 15/20 IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’autorisation d’occuper un travailleur étranger et le permis de travail B faisant l’objet de la décision de retrait attaquée ont été délivrés pour une période allant du 6 décembre 2016 au 5 décembre 2017. Avant que ces autorisations ne soient, le 20 novembre 2017, retirées par la direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche, les requérantes ont, le 17 octobre 2017, demandé le renouvellement de l’autorisation d’occupation et du permis de travail B. Cette demande de renouvellement a été rejetée le 5 juin 2018. Le recours contre ce refus de renouvellement a été déclaré non fondé par une décision du ministre du 19 mars 2019 qui est devenue définitive n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. De manière générale, il doit être rappelé qu’aux termes de l'article 19, er alinéa 1 , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste. C’est précisément cette dernière préoccupation qui, en la présente cause, détermine le Conseil d’État à ne pas exclure l’intérêt de la requérante en raison de la seule expiration de la période couverte par les autorisations que retire l’acte attaqué. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours, mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Enfin, une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui VI ‐ 21.275 ‐ 16/20 appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en a l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors les motifs de sa demande et le Conseil d'État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Il s'ensuit que c'est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu'il convient d'apprécier l'existence de l'intérêt d'une partie requérante à agir. En l’occurrence, les requérantes n’établissent pas que l’annulation de l’acte attaqué leur procurerait le moindre avantage, en sorte qu’un intérêt suffisant à leur recours ne peut être vérifié. Tout d’abord, elles ne contestent pas qu’elles n’ont pas intérêt à voir rétablir des autorisations qui n’étaient valables que jusqu’au 5 décembre 2017, une date venue à échéance quinze jours seulement après le retrait attaqué. Les requérantes font, certes, valoir que l’acte attaqué les a privées de quinze jours de prestations de travail. Elles n’en tirent cependant aucune conséquence et n’indiquent pas en quoi la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique leur permettrait de revoir leur situation de ce point de vue. Par ailleurs, les requérantes ne démontrent pas que l’annulation de la décision de retrait attaquée serait de nature à favoriser l’obtention d’un renouvellement de l’autorisation d’occupation et du permis de travail B, dès lors que la demande de renouvellement a déjà été refusée et que le recours introduit contre ce refus a été rejeté par une décision du ministre du 19 mars 2019, qui est devenue définitive. Quant à la décision du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration du 18 mai 2018 rejetant la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire de la seconde requérante, les requérantes n’apportent pas la preuve qu’elle serait fondée sur le retrait du permis de travail (acte attaqué) ou que l’annulation de cet acte pourrait avoir une incidence favorable sur le recours que la seconde requérante déclare avoir introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il apparaît, au contraire, des informations qui ont été mises à la disposition du Conseil d’État que la décision de ne pas renouveler sa demande d’autorisation de séjour temporaire est justifiée – non par l’adoption de la décision de retrait attaquée – mais par la circonstance que son permis de travail n’était valable que jusqu’au 5 décembre 2017 et qu’au moment de l’examen de la demande de renouvellement de son séjour, elle n’a pas pu établir qu’elle possédait une autorisation de travailler, de VI ‐ 21.275 ‐ 17/20 sorte que, depuis le 6 décembre 2017, elle ne remplit plus les conditions inhérentes à son séjour. Les requérantes n’invoquent pas d’autre intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Il faut encore souligner que la durée de la procédure devant le Conseil d’État n’a eu aucune incidence sur la recevabilité du présent recours. En effet, d’une part, la date initiale de la fin de la validité des autorisations des requérantes était dépassée depuis plus de six mois, au moment où elles ont introduit leur recours en annulation le 21 juin 2018. D’autre part, les requérantes ont négligé de contester la décision ministérielle du 19 mars 2019 de confirmer le refus de renouvellement de ces autorisations, dont elles affirment, pour justifier leur intérêt au présent recours, qu’il se fonderait sur l’acte attaqué. La perte de l’intérêt qu’aurait éventuellement pu présenter le présent recours, dans la mesure où le refus de renouvellement se fondait effectivement sur la décision de retrait attaquée, est donc entièrement imputable aux requérantes. Enfin, dénier aux requérantes un intérêt à agir dans le cadre du présent recours ne revient pas à priver d’effectivité chaque recours qui est introduit devant le Conseil d’État contre des décisions ministérielles de rejet des recours dirigés contre des décisions de retrait d’autorisations d’occupation et de permis travail. En effet, le défaut d’intérêt n’est constaté, en l’espèce, que parce que les requérantes restent en défaut de démontrer que l’annulation de l’acte attaqué pourrait leur procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En conséquence, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les requérantes n’exposent pas en quoi l’absence d’intérêt au recours serait la conséquence de l’attitude de la partie adverse. VI ‐ 21.275 ‐ 18/20 VI. Remboursement Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête et de la demande de poursuite de la procédure, le droit de rôle de 200 euros dû par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros – prévue par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne – due par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 précitée et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution de 20 euros indûment perçue, lors de l’introduction de la requête et de la demande de poursuite de la procédure, soit un montant total de 40 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. VI ‐ 21.275 ‐ 19/20 Article 3. Le montant de 40 euros indûment perçu au titre de contribution sera remboursé aux requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 10 février 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d'État, Florence Piret, conseiller d'État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI ‐ 21.275 ‐ 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.817 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div