id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.823 No Rôle: A. 226990/XV-3946 Affaire: Arrêt 249823 - Armes - 12/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 249.823 du 12 février 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.823 du 12 février 2021 A. 226.990/XV-3946 En cause : FRERARD Laurent, ayant élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman 13 4880 Aubel, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, chargé de la mer du Nord, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2018, Laurent Frerard demande l’annulation de « la décision du 15 octobre 2018 du Ministre de la Justice prise sous la référence […] de rejet du recours [qu’il a] introduit […] contre la décision du Gouverneur de la Province de Liège du 22 mars 2018 lui refusant une demande d'autorisation de détention d'arme à feu, lui retirant deux autorisations de détention pour des armes à feu soumises à autorisation ainsi que le droit de détenir les armes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 3946 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Par des courriels du 1er février 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 20 septembre 2017, le requérant sollicite une nouvelle autorisation de détention d’une arme à feu auprès du gouverneur de la Province de Liège.
- Le 24 octobre 2017, la police locale de Liège, Longdoz, communique son avis à la suite de cette demande. Elle indique qu’« il n’y a rien à signaler concernant les mesures de sécurité et sur les connaissances de l’intéressé. Par contre, au sujet de la conclusion de mon avis favorable ou non, je tiens à me réserver. En effet, le nommé Frerard Laurent (30.06.1980) est connu de notre documentation judiciaire pour 6 faits dont aucun ne porte sur les armes ».
- Par un courrier du 25 janvier 2018, le Procureur du Roi de Liège émet un avis défavorable à propos de la demande en raison de l’existence de plusieurs procès-verbaux mentionnés dans l’avis de la zone de police. Il indique notamment que « Mon office estime opportun de retirer à Monsieur le droit de détenir des armes. Mon office estime en effet que l’intéressé ne présente pas les garanties suffisantes pour détenir des armes tant au regard de son comportement actuel que de XV - 3946 - 2/8 ses antécédents judiciaires. Il ne peut être considéré de bonne conduite et moralité. Son casier judiciaire comprend une décision du Tribunal de la Jeunesse en 1997 suite à des faits de tentative de vol avec violences. Il est également connu des banques de données du parquet pour des faits de rébellion en 2012 et de recel en 2010 ainsi que des faits plus anciens de vols, coups et stupéfiants (antérieurs à 2000). Tous ont été classés sans suite. Un retrait de toute autorisation de détention d’armes à feu s’impose également ».
- Par un courrier du 13 février 2018, le requérant reçoit l’avis du parquet et est invité à communiquer par écrit toute information qu’il jugerait utile en la matière.
- Le 8 mars 2018, le requérant fait valoir ses observations et s’oppose à la décision de retrait envisagée.
- Le 22 mars 2018, le commissaire d’arrondissement de la Province de Liège refuse au requérant la délivrance de la nouvelle autorisation de détention d’armes à feu et lui retire ses autorisations acquises précédemment. Cette décision est portée à la connaissance du requérant le 27 mars
- Le 9 avril 2018, le requérant introduit un recours auprès de la partie adverse contre la décision précitée du 22 mars
- La partie adverse accuse réception du recours par un courrier du 7 mai 2018 et informe le requérant que le traitement de son dossier peut prendre quelques mois étant donné que doivent être recueillis plusieurs avis externes.
- Par un courrier du 15 mai 2018, le parquet du Procureur du Roi de Liège écrit : « En réponse à votre courrier du 7 mai 2018, j’ai l’honneur de vous informer que mon office maintient son avis de refus du droit de détenir des armes à feu dans le chef de l’intéressé. La situation reste inchangée depuis mon avis aux services fédéraux du Gouverneur daté du 25 janvier
- Je vous adresse la copie des PV les plus récents, les autres, plus anciens, n’étant plus facilement accessibles ».
- Le 16 août 2018, la zone de police de Liège communique son avis à la partie adverse. Elle précise que le requérant est connu pour six faits sur une période allant de 1997 à
- Le rapport du chef de corps conclut défavorablement à la détention d’armes par le requérant. XV - 3946 - 3/8
- Le 10 septembre 2018, la partie adverse communique au requérant l’avis de la zone de police ainsi que celui du procureur du Roi et lui propose différentes dates pour une audition.
- Le 10 octobre 2018, le requérant est auditionné par la partie adverse.
- Le 15 octobre 2018, le ministre de la Justice décide de rejeter le recours contre la décision du 22 mars 2018 introduit par le requérant le 9 avril
- Il s’agit de la décision attaquée, dont la motivation se lit principalement comme suit : « Vu les avis négatifs émis dans le cadre du présent recours tant par la police que par le procureur du Roi compétents, qui maintiennent leur avis négatif adressé au gouverneur de la Province de Liège dans le cadre de la demande d’autorisation de détention d’arme à feu introduite par Monsieur Frerard, et vu les antécédents judiciaires de Monsieur Frerard, il ne peut être réservé une suite favorable au recours introduit par l’intéressé ». IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties Le moyen unique est pris de « la violation des articles 11 et 13 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit de bonne administration, de l’excès de pouvoir et du détournement de pouvoir, de la violation du principe d’innocence ainsi que du principe de proportionnalité ». Le requérant rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’autorité administrative qui décide de retirer une autorisation de détention d’une arme ou le droit de détenir des armes à feu, d’établir le risque que représente, pour l’ordre public, la détention par l’intéressé des armes concernées. Il expose que l’autorité dispose, tant pour l’identification des risques que pour le choix de la mesure, d’un pouvoir d’appréciation qu’elle doit exercer de manière raisonnable. Il note que le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité de la mesure et doit uniquement censurer l’erreur manifeste d’appréciation. Il considère que la motivation de l’acte attaqué se contente de renvoyer aux avis reçus, notamment à celui du procureur du Roi. XV - 3946 - 4/8 Il observe qu’il s’est expliqué, lors de son audition, quant aux différents procès-verbaux et que la décision attaquée ne répond pas à ses arguments. Il estime que les avis n’expliquent pas en quoi ses comportements seraient incompatibles avec la détention d’armes. Il relève que l’acte attaqué ne met nullement en évidence les considérations d’ordre public qui justifient le refus et le retrait des autorisations. Il ajoute que sa personnalité, telle qu’elle se dégage du dossier, ne pouvait raisonnablement faire craindre que la détention d’une arme de défense soit de nature à présenter un risque même faible pour la sécurité publique. Il rappelle que l’autorité l’a autorisé à pratiquer le tir sportif alors qu’elle était au courant des éléments qui lui sont reprochés aujourd’hui. Il conclut que la partie adverse n’explique pas concrètement le risque que représente le port d’armes dans son chef pour l’ordre public et se prévaut de l’arrêt n° 124.168 du 13 octobre
- Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que l’interdiction est la règle en matière de détention d’armes et l’autorisation l’exception, qu’il lui appartient d’examiner si la détention d’armes à feu par un particulier représente ou non un risque potentiel pour la sécurité publique et qu’elle dispose pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation. Elle considère que le requérant a fait l’objet d’un nombre anormalement élevé de procès-verbaux mis à sa charge et notamment pour des faits de coups et blessures à agent de police. Elle ajoute qu’il a également été condamné en 1997 alors qu’il était mineur. Elle relève qu’elle a suivi les avis négatifs tant de la zone de police que du parquet et que son large pouvoir d’appréciation lui permet, en cas de doute, de considérer que l’ordre public et la sécurité publique imposent le retrait des autorisations jusqu’alors détenues par le requérant. Enfin, elle note que le requérant a été entendu et a donc eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense. Dans son dernier mémoire, elle réitère l’essentiel de ses arguments et répète qu’elle dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour déterminer si oui ou non la détention d’armes par une personne fait courir un risque pour la préservation de l’ordre public. Par ailleurs, elle maintient qu’elle s’est simplement ralliée aux avis négatifs tant de la police que du parquet qui font partie intégrante de la motivation de l’acte attaqué et qu’elle a également pris en considération les nombreux procès-verbaux concernant les agissements du requérant ainsi que ses antécédents judiciaires. Enfin, elle affirme que vu le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en cette matière, ce qui est confirmé par une jurisprudence constante, le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à la sienne sauf à XV - 3946 - 5/8 démontrer qu’elle aurait commis une erreur manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. IV.
- Appréciation En principe, la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. L’autorité doit motiver en quoi une telle présomption est applicable en l’espèce, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. En l’espèce, l’acte attaqué ne comporte aucune motivation formelle particulière. Si cette décision reproduit les avis défavorables du procureur du Roi et de la zone de police de Liège, aucune conséquence en rapport avec l’éventuel risque que constituerait la détention d’armes par le requérant pour l’ordre public ou la sécurité publique n’en est tirée par le ministre qui ajoute seulement qu’« il ne peut être réservé une suite favorable au recours introduit par l’intéressé ». L’analyse des pièces qui a mené la partie adverse à conclure que la détention d’armes à feu par le requérant présenterait des risques pour l’ordre public ou la sécurité publique n’est pas communiquée ni dans la décision attaquée, ni en annexe à celle-ci de sorte qu’à la lecture de l’acte attaqué, le requérant ignore pour quel motif il ne peut être réservé une suite favorable à son recours. Aucune motivation formelle n’assortit ainsi la décision attaquée alors que, saisie d’un recours organisé lui présentant un certain nombre d’arguments, l’autorité administrative est tenue d’exposer pourquoi elle prend cette décision, ce XV - 3946 - 6/8 que ne permet pas d’apercevoir l’acte attaqué qui n’apporte aucune réponse à la défense du requérant. Le lien requis entre les éléments fournis tant par la zone de police que le parquet de Liège et le risque pour l’ordre public d’un usage inapproprié des armes par le requérant, ne ressort pas de la motivation formelle de l’acte attaqué. Si la partie adverse peut s’en référer à des procès-verbaux établis, par le passé, par les services de police, encore faut-il qu’elle explique en quoi les agissements du requérant de l’époque sont de nature à démontrer qu’il ne peut détenir des armes sans faire courir un risque pour la préservation de l’ordre et de la sécurité publics. Les motifs formulés par la partie adverse, dans ses écrits de procédure, ne peuvent suppléer les carences de la motivation formelle de l’acte attaqué. Par conséquent, le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris d’un défaut de motivation formelle de l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 15 octobre 2018 du ministre de la Justice rejetant le recours introduit par Laurent Frerard contre la décision du gouverneur de la Province de Liège du 22 mars 2018 lui refusant une demande d'autorisation de détention d'arme à feu, lui retirant deux autorisations de détention pour des armes à feu soumises à autorisation ainsi que le droit de détenir les armes, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 3946 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 février 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3946 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div