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Arrêt 249827 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.827 No Rôle: A. 227132/XV-3965 Affaire: Arrêt 249827 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 249.827 du 12 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.827 du 12 février 2021 A. 227.132/XV-3965 En cause : la commune d’Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy Generet, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 b6 1050 Bruxelles, contre

  1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
  2. le Fonctionnaire délégué de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine (BUP), ayant tous deux élus domicile chez Mes Gaëtan Vanhamme et Frédéric Van De Gejuchte, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : le Parlement européen, ayant élu domicile chez Mes Gauthier VAN THUYNE et Alexander PIRARD, avocats, avenue de Tervuren 268A 1150 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2018, la commune d’Ixelles demande l’annulation « d'une part, de la décision prise le 11 mai 2018 par le fonctionnaire délégué octroyant un permis d'urbanisme au Parlement Européen - DGINLO - en vue de modifier la destination du parking situé sous le bâtiment WIB par le changement du caractère semi-public des 180 emplacements de stationnement en parking privatif pour les employés du Parlement européen (91 places au niveau -3 et 89 places au niveau -2) - (réf. 09/PFD/630419) et, d'autre part, pour autant que de besoin, de la confirmation par défaut, de cette décision, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 173, alinéa 3, du CoBAT ». XV - 3965 - 1/25 II. Procédure Par une requête introduite le 14 juin 2019, le Parlement européen demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 24 juin
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février
  4. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Gauthier Van Thuyne et Alexander Pirard, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XV - 3965 - 2/25 III. Faits a. Antécédents
  6. Le 18 juillet 2003, le fonctionnaire délégué délivre, sous conditions et moyennant charges d’urbanisme, un permis d’urbanisme à la SA Promotion Léopold autorisant la construction des bâtiments D4 et D5 destinés à de l’équipement collectif et de service public avec sous-sol et parking pour 182 emplacements, sis rue de Trêves et Place de Luxembourg à Ixelles.
  7. Le 22 juillet 2003, l’Institut bruxellois pour la gestion de l’Environnement (IBGE, devenu Bruxelles-Environnement) accorde un permis d’environnement à la SA Promotion Léopold pour l’exploitation d’un ensemble de bâtiments (D4 et D5) comprenant des bureaux, salles de conférence et un parking public de 180 emplacements sur le site précité.
  8. Le 24 mars 2004, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale rejette le recours administratif organisé introduit par la SA Promotion Léopold contre le permis d’urbanisme du 18 juillet 2003, en ce qui concerne le montant des charges dont il est assorti et le versement de celles-ci, sous réserve de l’adaptation des charges d’urbanisme à 1.763.375 euros.
  9. Les deux décisions, du fonctionnaire délégué et du gouvernement, relatives au permis d’urbanisme font l’objet de recours en annulation, lesquels sont joints et donnent lieu au prononcé de l’arrêt de rejet n° 190.320 du 10 février
  10. Le 8 mai 2006, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde à la SA Promotion Léopold, sous conditions, un permis d’urbanisme modificatif du permis d’urbanisme du 24 mars
  11. Le 5 juin 2008, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare recevable mais non fondé le recours introduit par l’ASBL Association du Quartier Léopold – Jardin de l’Europe et Messieurs R.C. et M.D. contre la décision du collège d’Environnement du 17 novembre 2003, prise sur recours administratif organisé, laquelle porte à 182 emplacements publics le projet litigieux.
  12. Par l’arrêt n° 230.046 du 30 janvier 2015, le Conseil d’État annule l’arrêté du 5 juin 2008, précité. XV - 3965 - 3/25 b. Exposé des faits propres aux actes attaqués
  13. Le 23 février 2017, le Parlement européen introduit une demande de permis d’urbanisme portant sur la modification de la destination du parking situé sous le bâtiment WIB (ex. D4) par le changement du caractère semi-public des 180 emplacements de stationnement en parking privatif pour les employés du Parlement européen (91 places au niveau -3 et 89 places au niveau -2).
  14. Le 27 avril 2017, un accusé de réception de dossier complet de la demande de permis est établi. À la même date, le fonctionnaire délégué informe la requérante et la ville de Bruxelles du caractère conforme et complet du rapport d’incidences sur l’environnement déposé et leur précise la procédure administrative à suivre.
  15. Du 26 mai au 9 juin 2017, une enquête publique se déroule. À cette occasion, deux réclamations sont introduites.
  16. Le 3 juillet 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la requérante émet un avis défavorable sur le projet litigieux.
  17. Par un courrier du 10 juillet 2017, Bruxelles-Mobilité informe le fonctionnaire délégué ne pas avoir de remarques à formuler à propos de la demande de permis d’urbanisme introduite.
  18. Le 13 juillet 2017, la commission de concertation émet un avis partagé : avis défavorable de la majorité et avis favorable de la minorité (direction de l’urbanisme de Bruxelles Urbanisme & Patrimoine).
  19. Le 11 mai 2018, le fonctionnaire délégué octroie au Parlement européen le permis d’urbanisme sollicité, sous conditions. Cette décision est motivée comme il suit : « […] Considérant que le permis d'urbanisme délivré le 18/07/2003 prévoyait une limitation du nombre d'emplacements de longue durée (30 % maximum) de manière à préserver le caractère public et à assurer la rotation des véhicules du et dans le parking; Considérant que ce parking n'a jamais été exploité, ni pour le Parlement, ni en tant que parking public, pour des raisons de sécurité; XV - 3965 - 4/25 Considérant que la note descriptive du projet relève que l'usage semi-public du parking Willy-Brandt (D4) pose des problèmes importants de sécurité en regard des services sensibles localisés dans le bâtiment au-dessus de ce parking; Considérant que le demandeur propose en conséquence d'affecter les 180 emplacements de stationnement aux employés du Parlement européen avec, en remplacement, la transformation des parkings privatifs “ATR-1” de 126 places et “REMAR” de 56 places (182 emplacements au total) en parking semi-publics pour, d'une part dans l'ATR-1, les visiteurs de la “Maison de l'Histoire européenne”, situé rue Belliard et du Parlementarium et, d'autre part, dans le REMAR (RMD), le personnel employé de ces deux pôles touristiques; Considérant que la modification d'exploitation du parking ATR1 et REMAR ne nécessite pas de permis d'urbanisme; Considérant par contre que ces modifications nécessitent un permis d'environnement; Considérant que les modifications des permis d'environnement pour ATR1 et RMD ont été approuvées; Considérant que le projet constitue une alternative argumentée et raisonnable eu égard aux problèmes de sécurité, à la condition du permis d'urbanisme délivré le 18/07/2003 pour la construction des Bâtiments D4 et D5; Considérant, ainsi que ce changement d'utilisation des parkings couverts situés sous le bâtiment Willy-Brandt (D4) n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. […] ». Il s’agit du premier acte attaqué qui est, notamment, notifié à la requérante par un courrier du 11 mai 2018, réceptionné le 14 mai
  20. Par un courrier du 13 juin 2018, déposé par un pli recommandé auprès des services postaux le même jour, la requérante introduit, en application de l’article 181 du CoBAT, un recours administratif organisé en réformation à l’encontre de la décision du 11 mai 2018, précitée, auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  21. Le 27 septembre 2018, le Parlement européen introduit le rappel prévu à l’article 173 du CoBAT auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale.
  22. Par des courriers du 26 octobre 2018, le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale informe notamment la requérante et le Parlement européen de ce qu’à défaut de décision prise dans le délai légal de trente jours après le rappel précité, c’est la décision du 11 mai 2018 du fonctionnaire délégué qui est confirmée. XV - 3965 - 5/25 Il s’agit du second acte attaqué. IV. Désignation de la partie adverse Dans sa requête, la requérante identifie deux parties adverses, à savoir la Région de Bruxelles-Capitale et son fonctionnaire délégué. Seule la personne morale dont l’organe a pris la décision doit être considérée comme étant la partie adverse. Les organes administratifs dotés d’un pouvoir de décision mais ne disposant pas de la personnalité juridique ne peuvent être qualifiés de partie adverse. En l’espèce, il en résulte que le fonctionnaire délégué doit être mis hors de cause et que la partie adverse est bien uniquement la Région de Bruxelles- Capitale. V. Intervention La requête en intervention introduite par le Parlement européen ayant été accueillie provisoirement par l’ordonnance du 24 juin 2019, il y a lieu de l’accueillir par le présent arrêt. VI. Recevabilité VI.
  23. Thèses des parties La requérante relève que le projet autorisé par l’acte attaqué est situé sur son territoire. Elle estime que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, elle a intérêt à agir, d’autant qu’elle a émis, en cours de procédure, un avis défavorable sur la demande de permis. Par ailleurs, elle expose que la notification du gouvernement du 26 octobre 2018 lui est parvenue le 30 octobre
  24. Elle en déduit que le recours est recevable ratione temporis. Elle fait valoir que, s’agissant d’une décision confirmée par défaut en vertu de l’article 173 du CoBAT, le recours est recevable ratione materiae à l’égard de la décision du fonctionnaire délégué, cette confirmation émise par le gouvernement étant, pour autant que de besoin, également visée par le recours. Elle ajoute qu’il en est d’autant plus ainsi, que suivant ses calculs, le délai de 30 jours XV - 3965 - 6/25 n’était pas encore expiré le 26 octobre 2018, date du courrier de notification du gouvernement. Les parties adverse et intervenante n’abordent pas cette question dans leurs écrits de procédure. VI.
  25. Appréciation En l’espèce, le projet autorisé par l’acte attaqué concerne l’aménagement du territoire communal de la partie requérante. Elle a donc intérêt au présent recours. Conformément à l’article 181 du CoBAT, le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du gouvernement dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis. L’article 182 du même Code prévoit que le recours précité « est instruit et vidé conformément aux articles 171 à 173/1 ». L’article 173 du CoBAT énonce ce qui suit : « À défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 172, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au gouvernement. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué mettent le gouvernement en demeure, ils en adressent simultanément copie au demandeur en permis. À défaut, la lettre de rappel ne porte pas d'effets. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le gouvernement n'a pas envoyé sa décision aux parties, l'avis du collège d'Urbanisme tient lieu de décision. À défaut d'avis du collège d'Urbanisme, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée. Dans le cas visé à l'article 164, alinéa 5, le permis est réputé refusé ». Selon la jurisprudence, il est fait application de l’adage dies a quo non computatur, en manière telle que c’est à partir du jour suivant l’envoi du rappel que court le délai de 30 jours visé à l’article 173, alinéa 3, du CoBAT. En l’espèce, le recours administratif du 13 juin 2018 de la requérante introduit contre la décision du 11 mai 2018 du fonctionnaire délégué a fait l’objet d’un rappel par la partie intervenante en application de l’article 173, alinéa 1er, du CoBAT, qui a été envoyé par un pli postal du 27 septembre
  26. Il s’ensuit que c’est le 27 octobre 2018 qu’expirait le délai de 30 jours concerné. XV - 3965 - 7/25 Le courrier du 26 octobre 2018 du Ministre-Président du Gouvernement bruxellois intervient donc à un moment où le délai légalement prévu de 30 jours à l’article 173 du CoBAT n’était pas encore expiré. Ce courrier communiqué trop tôt ne peut en principe pas être assorti des effets juridiques résultant de la mise en oeuvre de l’article 173, alinéa 3, du CoBAT, contrairement à ce qui y est exposé. La question de la recevabilité du recours en tant qu’il vise ce second acte attaqué touche au fond. En effet, soit le moyen unique est jugé fondé et il y a lieu d’annuler les deux actes attaqués dans un souci de sécurité juridique, soit il est rejeté et dans ce cas de figure, le second acte attaqué, s’il est erroné, ne modifie en rien la situation juridique litigieuse, en manière telle que la requérante n’a pas intérêt à en obtenir l’annulation. VII. Moyen unique VII.
  27. Thèses des parties Le moyen unique est pris de « la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de la violation des articles 2, 3 et 5 de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de la violation des articles 2, 142 à 147, 177, § 1er , alinéa 2 et 190 du CoBAT, de l'absence, de l'insuffisance et de l'inadmissibilité des motifs, de la violation du principe de bonne administration et de l'absence d'examen minutieux du dossier, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ». La requérante critique la motivation formelle du premier acte attaqué. Elle soutient que la délivrance du premier acte attaqué est, par ailleurs, effectuée sur la base d’un rapport d’incidences présentant la situation de manière inappropriée. Elle fait valoir, à la lumière de la motivation formelle du premier acte attaqué, que les seuls éléments qui ont été pris en considération pour la délivrance du permis d’urbanisme sont, d’une part, la condition de limitation du nombre d’emplacements de longue durée (30 % maximum) prévue par le permis d’urbanisme du 18 juillet 2003 et, d’autre part, le fait que le projet « global » constituerait une « alternative argumentée et raisonnable » à cette condition. Elle y voit une tentative de justifier un revirement de position par rapport à celle de 2003 XV - 3965 - 8/25 en déduisant du projet global proposé qu’il répondrait raisonnablement aux objectifs initialement visés. Or, elle soutient que si le projet déposé tend, suivant le contenu du rapport d’incidences dressé, à maintenir un nombre constant de places de stationnement publiques, cet objectif ne pourrait être atteint que pour autant que la destination finale du même nombre d’emplacements de parking soit identique au « départ et à l'arrivée ». Elle rappelle avoir soulevé, dans son recours administratif, qu’il était inexact de partir du postulat que le parking initialement autorisé serait « semi- public ». Elle écrit qu’il résulte des antécédents du dossier que le parking litigieux a fait l’objet de lourds débats et de recours administratifs et judiciaires tant pour son volet urbanistique que pour son volet environnemental et que l’élaboration du parking a ainsi été examinée en amont par l’ensemble des intervenants concernés, en prenant en considération l’impact du projet sur son environnement immédiat, celui- ci tendant initialement à « décongestionner » les lieux afin de compenser, du point de vue de la mobilité et des emplacements de parking, l’impact du projet plus global envisagé dans le quartier. Elle s’en réfère sur ce point au permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 18 juillet 2003, où il est fait état de 182 places dont « 170 emplacements publics et 12 emplacements destinés à des fonctions de service », ainsi que du fait que « le parking public, pour répondre à la demande de places de stationnement dans le quartier et permettre de réduire le stationnement en voirie, devrait atteindre une capacité de minimum 180 places (hors emplacements de service) » et « que ces conditions devront être remplies afin de garantir un nombre d'emplacements suffisant dans le parking public pour les riverains, les usagers de la gare, les commerçants et les visiteurs de l'espace socio-culturel ». Elle en déduit que l’idée était de prévoir des emplacements de parking pour les riverains, les usagers de la gare, les commerçants et les visiteurs de l’espace socio-culturel, dans une optique de bon aménagement des lieux. Elle estime que la demande telle que déposée et relayée par les actes attaqués est présentée de manière inexacte, ne voyant pas dans les rétroactes du dossier le fait que le parking aurait été autorisé de manière « semi-publique », comme cela est indiqué dans la demande de permis d’urbanisme de
  28. XV - 3965 - 9/25 Elle expose que la modification d’utilisation envisagée porte sur un parking public, dont les contours ont clairement été définis dans le permis d’urbanisme de
  29. Elle répète que c’est donc de manière inexacte que le premier acte attaqué se fonde sur le permis d’urbanisme de 2003 et le prétendu respect des conditions émises par celui-ci pour justifier la délivrance du présent permis d’urbanisme. Elle fait valoir que le premier acte attaqué ne contenant pas qu’une condition et ne se cantonnant donc pas à un quota d’emplacements de longue durée, le raisonnement et l’appréciation portée par le fonctionnaire délégué apparaît tronquée dès lors qu’il fait état d’une « alternative argumentée et raisonnable », laquelle devrait, par essence, s’apprécier dans sa globalité. Elle indique que « la question de la limitation à 30 % du nombre d’emplacements de longue durée n’est, en outre, que l’accessoire au fait que le parking Willy-Brandt (D4) […] devait rester public de sorte que les modalités relatives au caractère rotatif ou non des emplacements ne peuvent constituer un élément déterminant dans l’appréciation du projet global défendu par le Parlement européen ». Elle en déduit que la motivation est nécessairement inadéquate et ne peut résulter que d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de droit initiale laquelle est, pourtant, prise comme jalon dans cette motivation. Elle considère que le caractère inexact de la motivation et de l’appréciation portée par le fonctionnaire délégué découle du rapport d’incidences déposé à l’appui de la demande de permis. Elle observe qu’il est avéré que le parking public n’a jamais été réalisé et qu’il représente en situation existante de fait, 0 emplacement (en infraction avec la situation existante de droit de 182 emplacements — soit un peu plus que les 180 minimum visés dans les rétroactes). Elle relève, dans la motivation du premier acte attaqué, que l’alternative proposée tend à remplacer : - d’une part, 126 places privatives du parking Atrium (ATR-1) en parking semi- public pour les visiteurs de la « Maison de l'histoire européenne » et du Parlementarium; XV - 3965 - 10/25 - d’autre part, 56 places privatives du parking « REMAR » (RMD) en parking semi-public pour le personnel employé de ces deux pôles touristiques. Elle estime qu’ainsi, la destination finale du parking public telle qu’initialement prévue, n’est pas compensée dans le cadre de la demande. Selon elle, le parking initialement envisagé, prévoyant des places pour les riverains et les commerces locaux, est purement et simplement supprimé. Elle fait valoir que le rapport d’incidences comporte deux erreurs, lesquelles sont entérinées par les actes attaqués : - le rapport d’incidences réinterprète la notion de parking public en lui donnant un sens usuel, à savoir que celui-ci permettrait l’affectation des places à tout à chacun, en ce compris l’ensemble du personnel lié aux activités du parlement au sens large du terme; - l’objet du permis d’urbanisme vise un seul parking (le WIB / ex-D4), tandis que les chiffres reproduits visent l’ensemble des trois parkings mentionnés dans la demande (WIB, ATR-1 et le REMAR). À son estime, la globalisation effectuée tend à démontrer que le nombre de places réservées au Parlement européen resterait identique et que le parking dit public serait enfin réalisé, ce qui est inexact, selon elle : l’ensemble des emplacements des trois parkings considérés sera totalement affecté aux activités du Parlement européen et à ses activités annexes, en manière telle que le parking public au sens du permis d’urbanisme de 2003 ne sera pas réalisé. Elle rappelle que les dispositions de la directive 2011/92/UE visées au moyen ainsi que celles du CoBAT imposent d’évaluer et d’identifier de manière appropriée les effets directs et indirects du projet sur l’environnement et que l’article 2 du CoBAT prévoit qu’un projet doit, par ailleurs, s’apprécier dans la perspective de rencontrer de manière durable notamment les besoins sociaux, économiques, environnementaux et de mobilité. Elle constate qu’il ressort de certains extraits, que le rapport d’incidences fait état qu’il y aurait un statut quo en situation existante de droit et une amélioration en situation existante de fait (ce qui est manifeste vu la non mise en œuvre du précédent permis) mais sur la base d’une redéfinition du « public cible » des emplacements de parking. XV - 3965 - 11/25 Elle est d’avis que cette présentation est biaisée et est incompréhensible au regard du fait que c’est précisément en raison de cette modification qu’un permis d’urbanisme a été sollicité. Elle ajoute que « le rapport d’incidences n’expose aucune synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit eu égard à l’environnement ou une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement (article 143, 2° et 6°, du CoBAT) ». De son point de vue, l’ensemble des lacunes et partis pris du rapport d’incidences ont manifestement faussé l’appréciation de l’autorité administrative. Elle soutient que le défaut de motivation résulte, par ailleurs, du fait que la demande de permis démontre que le projet initialement autorisé n’a pas été mis en œuvre. Elle souligne que le parking public convenu n’a pas été créé, en infraction aux conditions du permis d’urbanisme de 2003, une telle demande mixte ne pouvant être réalisée régulièrement sans respecter l’ensemble des conditions émises, notamment au niveau du parking. Elle fait remarquer que l’actuelle demande tend à remplacer l’ensemble des emplacements prévus pour les affecter intégralement à l’usage du personnel lié au Parlement européen et que ce faisant, elle tend à consacrer le fait accompli que le parking public tel qu’initialement prévu sous le bâtiment D4, ne sera jamais affecté à cette fin. Elle s’étonne que le rapport d’incidences fasse état d’une amélioration de la situation existante de fait sachant que cette allégation se fonde sur une situation infractionnelle. Elle cherche vainement, dans les actes attaqués, une motivation relative à l’entérinement de cette situation laquelle ne peut, en tout état de cause, être présentée comme « une alternative argumentée et raisonnable » de ce qui était voulu en
  30. Elle est d’avis que les considérants mettant en exergue des motifs sécuritaires, à titre de justification de la demande, de non mise en œuvre du permis de 2003 et finalement du revirement de position de l’autorité délivrante par rapport au permis du 18 juillet 2003, ne peuvent être estimés adéquats. XV - 3965 - 12/25 Elle souligne que ce souci a été évoqué en amont et que la demande de permis d’urbanisme introduite, à l’époque, constituait l’aboutissement et la concrétisation des accords intervenus pour la mise en œuvre du projet. Selon elle, ce motif invoqué a posteriori n’est pas pertinent et admissible pour justifier un revirement d’attitude, qui devait, sur le principe, être circonstancié. Elle considère que le premier acte attaqué viole l’article 177, § 1er, alinéa 2, du CoBAT dès lors que sa motivation ne répond pas aux objections émises par son collège des bourgmestre et échevins, dans l’avis du 3 juillet 2017, lesquelles ressortent également de l’avis de la commission de concertation et des réclamations déposées au cours de l’enquête publique. Elle soutient que si le Conseil d’État « ne réapprécie pas la demande en fait », force est de constater qu’il ne peut être considéré que le projet constituerait une « alternative argumentée et raisonnable eu égard aux problèmes de sécurité, à la condition du permis d'urbanisme délivré le 18/07/2003 pour la construction des bâtiments D4 et D5 », comme il est soutenu dans les actes attaqués. Elle rappelle que l’alternative en question consiste à prévoir 0 emplacement, là où 180 étaient initialement prévus, en se prévalant de la sécurité de l’immeuble concerné, déjà soulevé en amont, et d’une situation infractionnelle. Elle critique le fait que le fonctionnaire délégué a uniquement eu égard à la limitation du nombre d’emplacements de longue durée pour assurer la rotation des véhicules dans le parking, sans tenir compte de la finalité des emplacements envisagés en
  31. Elle fait valoir que, depuis 2003, le trafic s’est largement densifié dans le quartier de sorte que l’on ne peut expliquer que soit actuellement écarté le souci pris en compte, à l’époque, de compenser la perte des emplacements de parking en voirie liée notamment à la construction des immeubles D4 et D
  32. Elle explique que cet élément a été mis en évidence au cours de l’enquête publique et que le rapport d’incidences fait état d’une saturation du stationnement en voirie, en journée et de nuit, voire de quasi saturation suivant le périmètre. Elle écrit que le premier acte attaqué ne comporte, à ce propos, aucune considération ou réponse au regard des atteintes sensibles à l’environnement, au milieu urbain (article 190 du CoBAT) et à la mobilité que peut avoir réellement le projet au vu de la situation existante de droit et de fait. XV - 3965 - 13/25 Elle est d’avis que la motivation du premier acte attaqué est, au regard de la problématique et des antécédents de la procédure, particulièrement lacunaire voire stéréotypée. À titre surabondant, elle s’étonne qu’il soit soutenu dans le premier acte attaqué que « la modification d'exploitation du parking ATR1 et REMAR ne nécessite pas de permis d'urbanisme » mais uniquement des autorisations environnementales déjà délivrées. Elle s’interroge sur les raisons pour lesquelles ces modifications ne justifient aucune demande de permis d’urbanisme à l’instar du présent projet contesté, tout en relevant que ces parkings ne constituent pas l’objet de la demande. En tout état de cause, elle allègue que les modifications effectuées en ce sens ne permettent pas d’avaliser le changement de destination autorisé par les actes attaqués. La partie adverse rappelle qu’il existe trois parkings sous des bâtiments du Parlement européen : le parking Willy-Brandt (situé le long de la rue de Trèves), le parking ATR-1 (accessible par la rue Montoyer) et le parking REMAR (accessible depuis la rue Belliard). Elle écrit que nul ne conteste qu’en raison d’impératifs de sécurité renforcés depuis la période des attentats du mois de mars 2016, ces trois parkings ne peuvent être rendus accessibles à n’importe qui. Elle s’appuie sur divers passages du rapport d’incidences. Elle relève qu’en situation existante et depuis de très nombreuses années, le parking Willy-Brandt n’est pas utilisé et les deux autres parkings sont réservés aux membres du personnel du Parlement européen. Elle croit comprendre que la requérante est contrariée par la limite d’utilisation apportée aux deux autres parkings, situés sur le territoire de la ville de Bruxelles (ATR-1 et REMAR) et réservés, pour des motifs de sécurité également, à des personnes pouvant être préalablement identifiées à l’occasion des réservations et contrôlées au moment de leurs arrivées dans ces parkings, à savoir les visiteurs des équipements liés au Parlement européen (Parlementarium, tribune de l’Hémicycle et Maison de l’Histoire européenne). Elle fait valoir que cet objet particulier, qui paraît constituer le nœud de la contestation soulevée par la requérante, est différent de l’objet strict de l’acte attaqué. Elle estime que, dans cette mesure, le recours en annulation est irrecevable (exceptio aberratio ictus) sachant que ce type de XV - 3965 - 14/25 contestation n’aurait pu être portée que devant une juridiction de l’ordre judiciaire dès lors qu’elle concerne le mode de gestion et d’utilisation des deux autres parkings et non celui expressément visé par l’acte attaqué. Elle est d’avis que la référence par la partie requérante à des conventions intervenues entre les différentes parties concernées et particulièrement une convention du 6 mars 2002, conforte encore son sentiment que ce sont davantage des éléments de nature civile qui sont invoqués par la requérante. La partie intervenante estime, pour sa part, quant aux critiques émises concernant le rapport d’incidences et son effet sur l’appréciation par l’auteur du premier acte attaqué, que la requérante tente de susciter un jugement sur son contenu, alors que celui-ci a été déclaré conforme et complet par la décision du fonctionnaire délégué du 27 avril
  33. Elle observe que cette décision n’est pas visée par le recours en annulation en manière telle que le contenu du rapport d’incidences ne peut plus être mis en question par le Conseil d’État. Elle en déduit que cette branche du moyen est irrecevable. En réplique, la requérante soutient que l’ensemble de son argumentation n’est pas rencontrée par la partie adverse. Elle conteste toute acceptation tacite de sa part quant aux données fournies concernant l’inutilisation et les impératifs de sécurité du parking, ces éléments ayant été qualifiés de motifs inadéquats et inacceptables dans son recours. Elle réitère, dans le détail, que les antécédents du dossier démontrent qu’il était expressément prévu l’existence d’un parking public de 180 emplacements en faveur des riverains et des commerces avoisinants et que la localisation de ce parking avait été proposée, par le demandeur de permis, en tenant compte des impératifs de sécurité. Elle remet en cause les chiffres avancés dans le rapport d’incidences, en soulignant qu’aucun emplacement de parking public n’est projeté dès lors que l’ouverture au « public-cible » n’est possible qu’à titre symbolique, après utilisation des places par les visiteurs et le personnel des pôles touristiques liés au Parlement européen. Elle rappelle, en substance, sa critique concernant l’absence d’analyse des différentes possibilités et alternatives au projet autorisé. XV - 3965 - 15/25 Elle réfute que ses griefs consistent en des contestations de nature civile et affirme que les contraintes liées à l’utilisation des parkings proposés en compensation du parking public initial constituent des données qui devaient faire l’objet de l’appréciation émise par la partie adverse et au regard desquelles elle devait statuer. Elle estime que c’est la dynamique même autorisée par les actes attaqués qui constitue le nœud de la problématique, et non pas une contestation des conditions d’utilisation des parkings litigieux situés en dehors de son territoire. Pour le surplus, elle renvoie aux développements de sa requête. Dans son dernier mémoire, elle maintient qu’il doit ressortir du rapport d’incidences que des solutions de substitution ont été envisagées ainsi que les motifs du choix qui a finalement été opéré, le demandeur de permis devant effectivement procéder à un tel examen. Or, elle souligne que le dossier administratif ne contient aucun élément étayant qu’un tel examen aurait été effectué ou que la moindre solution de substitution serait impossible en l’espèce. Elle estime également qu’elle n’a pas à se substituer au demandeur de permis quant aux solutions alternatives possibles et rappelle que dans l’avis de son collège des bourgmestre et échevins et dans celui de la commission de concertation, il était explicitement demandé d’envisager des solutions alternatives pour retrouver une capacité de parking pour les riverains, les commerçants et les usagers du quartier. Elle constate que la décision du fonctionnaire délégué ne fait pas état de cette problématique et qu’elle ne rencontre ainsi pas les objections émises au cours de la procédure. Elle rappelle enfin que le caractère public de ce parking ressort des rétroactes du dossier et des différentes étapes du volet environnemental du projet et que ce n’est que récemment que la partie intervenante a demandé une autre qualification, dans le cadre de la prolongation du permis d’environnement, postérieurement aux actes attaqués. VII.
  34. Appréciation a. Sur la recevabilité du moyen unique En ce qu’il dénonce la violation des dispositions de la directive 2011/92/UE, du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement », le moyen est irrecevable. En effet, cette directive procède à la XV - 3965 - 16/25 codification de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, laquelle a été transposée en droit bruxellois et la requérante ne soutient pas que cette transposition serait incorrecte. Tout recours doit, pour être recevable, invoquer notamment au moins un moyen de droit, conformément à l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure. Ce moyen doit comporter l’indication de la règle de droit qui a été violée, ainsi que l’indication claire et sans ambiguïté de la manière dont elle a été enfreinte. Il n’y a toutefois pas lieu de faire preuve d’un formalisme excessif, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, arrêt Dakir c. Belgique du 11 juillet 2017 (requête n° 4619/12); arrêt ASBL l’Érablière c. Belgique du 24 février 2009 (requête n° 49.230/07)). En l’espèce, les développements de la requête ne font pas apparaître les raisons pour lesquelles les articles 142, 144, 145, 146 et 147 du CoBAT auraient été spécifiquement violés. Du reste, ces dispositions comportent de nombreuses règles de droit, en manière telle qu’il n’est pas certain que l’on puisse identifier celles qui seraient, en l’espèce, susceptibles d’être invoquées par la requérante. Il s’ensuit que le moyen unique n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de ces dispositions particulières. Si la requérante évoque expressément la méconnaissance de l’article 143 du CoBAT dans les développements de son moyen unique, c’est uniquement quant aux dispositions qui sont reprises à son alinéa 1er, 2° et 6°. Par le présent recours, la requérante conteste la légalité des actes attaqués, lesquels autorisent la modification de la destination du parking Willy- Brandt en un parking privatif en lieu et place d’un parking « semi-public ». La circonstance qu’elle critique, à cette occasion, l’utilisation des deux autres parkings de la partie intervenante (ATR-1 et REMAR) n’a pas pour conséquence que le Conseil d’État soit amené à trancher un litige de nature civile, ce pourquoi il est sans compétence. Le Conseil d’État se limite à vérifier si l’acte attaqué est régulier en termes de motivation au fond et dans la forme, sachant que celui-ci intervient dans un contexte plus large que les seuls effets juridiques qu’il reconnaît. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la partie adverse prise de l’exceptio aberratio ictus. XV - 3965 - 17/25 La décision du 27 avril 2017 par laquelle le fonctionnaire délégué, en application de l’article 145, § 1er, du CoBAT, déclare conforme et complet le rapport d’incidences qui accompagne la demande de permis d’urbanisme litigieuse n’est pas un acte susceptible de faire grief par lui-même. Sa légalité peut être contestée à l’appui du recours contre le permis lui-même, qui seul modifie l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie intervenante concernant les griefs énoncés à l’encontre du rapport d’incidences ne peut être accueillie. Le Conseil d’État peut ainsi vérifier, à l’occasion de l’examen du moyen unique, la régularité et l’exactitude du contenu du rapport d’incidences sur l’environnement, contrairement à ce que soutient la partie intervenante. b. Sur le fond L’article 2 du CoBAT énonce ce qui suit : « Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux et de mobilité de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager et par une amélioration de la performance énergétique des bâtiments ainsi que de la mobilité ». Cette disposition peut avoir un certain effet direct à la condition que soit démontrée une atteinte portée à celle-ci. Pour autant, les autorités compétentes en matière de police administrative de l’urbanisme disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la portée des besoins visés à l’article 2, précité. Seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans XV - 3965 - 18/25 l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et des décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus. Le degré de précision de sa réponse dépend de l’importance de l’argument divergent antérieur. Par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’article 143, alinéa 1er, 2° et 6°, du CoBAT, dispose comme suit : « Les demandes de certificat ou de permis relatives à tout projet mentionné à l'annexe B du présent Code sont accompagnées d'un rapport d'incidences comportant au moins, les éléments ci-après : […] 2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur eu égard à l'environnement; […] 6° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement; […] ». Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que les termes « esquisser » et « principales », figurant dans la disposition précitée, laquelle résulte de la transposition de l’article 5, § 3, quatrième tiret, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 « concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement », indiquent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée, et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s’impose seulement que soient esquissées les principales solutions XV - 3965 - 19/25 de substitution qui ont été examinées par le demandeur de permis et que soient indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. En outre, le Conseil d’État juge que les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et qu’elles n’ont de conséquence que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces lacunes n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si elle a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. En l’espèce, le permis d’urbanisme du 18 juillet 2003 du fonctionnaire délégué visait la création de 182 emplacements publics dans le parking Willy- Brandt. Concernant ces emplacements de parking, il est précisé que « le parking public s’étendra uniquement aux deuxième et troisième sous-sols de l’immeuble D4 et du bâtiment de l’ancienne gare et que sa capacité se limitera à 182 places (170 emplacements publics et 12 emplacements destinés à des fonctions de service) » et que « le parking public, pour répondre à la demande de places de stationnement dans le quartier et permettre de réduire le stationnement en voirie, devrait atteindre une capacité de minimum 180 places (hors emplacements de service) ». Ainsi qu’il ressort du dossier administratif, ces emplacements publics n’ont jamais pu être exploités pour des raisons de sécurité des membres du personnel du Parlement européen, en raison de l’existence d’une liaison entre ce parking et celui du bâtiment Alterio Spinelli, située au niveau -3, permettant la sortie de véhicules et qui pourrait aussi permettre à un visiteur mal intentionné d’accéder aux locaux du Parlement européen via le parking principal. La note descriptive du projet, annexée à la demande de permis d’urbanisme litigieuse, est rédigée comme suit : « Contexte Le projet, qui fait l’objet de la présente demande de permis d’urbanisme, est la résultante du constat fait que l’usage semi-public du parking Willy-Brandt pose des problèmes important[s] de sécurité en regard des services sensibles localisés dans le bâtiment au-dessus de ce parking. Localisation XV - 3965 - 20/25 Le projet propose en conséquence d’affecter les 180 emplacements de stationnement du parking Willy Brandt aux employés du Parlement européen avec, en remplacement, la transformation des parkings privatifs “ATR-1 de 126 places et “REMAR de 56 places en parking semi-publics pour, d’une part, dans l’ATR-1, les visiteurs de la Maison de l’Histoire Européenne et du Parlementarium et, d’autre part dans le REMAR, le personnel employé de ces 2 pôles touristiques. […] ». Dans le rapport d’incidences sur l’environnement déposé avec la demande de permis, sont notamment explicitées les autorisations urbanistiques et environnementales existantes, ainsi que les incidences du projet sur la mobilité et son impact sur le quartier. Concernant ce dernier point, il est précisé ce qui suit : « […] Par rapport à la situation existante en fait (parking WIB non accessible), le projet sera bénéfique pour le quartier puisque l’offre globale en stationnement à destination des visiteurs des activités et des commerces est augmentée suite au report du stationnement de visiteurs des équipements liés au Parlement européen. Par rapport à la situation de droit, la situation est équivalente en journée. Les activités du quartier pourraient par ailleurs profiter d’un taux de rotation plus élevé liée à l’utilisation des emplacements en voirie pour les commerces ». (Rapport d’incidences sur l’environnement, Note explicative, p. 10) Par contre, aucune esquisse des principales solutions de substitution au projet n’est formulée dans le rapport d’incidences sur l’environnement. Aux termes de son avis défavorable du 3 juillet 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la requérante indique notamment ce qui suit: « - que la note descriptive du projet relève que l’usage semi-public du parking Willy-Brandt (D4) pose des problèmes importants de sécurité en regard des services sensibles localisés dans le bâtiment au-dessus de ce parking; - Qu’elle propose en conséquence d’affecter les 180 emplacements de stationnement aux employés du Parlement européen avec, en remplacement, la transformation des parkings privatifs “ATR-1” de 126 places et “REMAR” de 56 places (182 emplacements au total) en parkings semi-publics pour, d’une part, dans l’ATR-1, les visiteurs de la “Maison de l’Histoire européenne”, situé rue Belliard et du Parlementarium et, d’autre part dans le REMAR, le personnel employé de ces deux pôles touristiques; - Considérant que si le nombre d’emplacements de stationnement correspond à celui du bâtiment D4, il n’est nullement fait mention dans cette proposition d’emplacements réservés aux riverains, commerçants et usagers des commerces du quartier; - Que la destination de ces emplacements n’est donc pas celle prévue dans le permis d’urbanisme et d’environnement cités ci-dessus; - […] - Que, si pour des raisons de sécurité, les sous-sols du D4 ne peuvent plus/pas accueillir les riverains, les commerçants et les usagers des commerces du quartier, il y a lieu de compenser la perte de ces 180 emplacements dans un ou XV - 3965 - 21/25 plusieurs autres parkings des institutions européennes, en y prévoyant des emplacements à usage public (et non semi-public) pour ces usagers; - Considérant, de tout ce qui précède, que le projet tel que présenté, ne propose pas une alternative satisfaisante aux exigences imposées dans les permis d’urbanisme et d’environnement, ni dans la convention du 6 mars 2002, à savoir prévoir et exploiter 180 places de stationnement public destinés aux riverains, commerçants et usagers des commerces du quartier; - Qu’il est donc contraire au principe de bon aménagement des lieux ». Dans son avis majoritairement défavorable du 13 juillet 2017, la commission de concertation procède à la même appréciation que celle formulée dans l’avis défavorable précité. La question des emplacements de stationnement publics a été également abordée lors de l’enquête publique. Au vu de l’ensemble des documents joints au dossier administratif au jour de l’adoption du premier acte attaqué, dont notamment ceux évoqués ci-avant, son auteur ne pouvait être induit en erreur quant à la portée du projet litigieux et ses conséquences et était en mesure de statuer en parfaite connaissance de cause. Le premier acte attaqué est motivé comme il suit : « […] Considérant que le permis d'urbanisme délivré le 18/07/2003 prévoyait une limitation du nombre d'emplacements de longue durée (30 % maximum) de manière à préserver le caractère public et à assurer la rotation des véhicules du et dans le parking; Considérant que ce parking n'a jamais été exploité, ni pour le Parlement, ni en tant que parking public, pour des raisons de sécurité; Considérant que la note descriptive du projet relève que l'usage semi-public du parking Willy-Brandt (D4) pose des problèmes importants de sécurité en regard des services sensibles localisés dans le bâtiment au-dessus de ce parking; Considérant que le demandeur propose en conséquence d'affecter les 180 emplacements de stationnement aux employés du Parlement européen avec, en remplacement, la transformation des parkings privatifs “ATR-1” de 126 places et “REMAR” de 56 places (182 emplacements au total) en parking semi-public pour, d'une part, dans l'ATR-1, les visiteurs de la “Maison de l'Histoire européenne”, situé rue Belliard et du Parlementarium et, d'autre part, dans le REMAR (RMD), le personnel employé de ces deux pôles touristiques; Considérant que la modification d'exploitation du parking ATR1 et REMAR ne nécessite pas de permis d'urbanisme; Considérant par contre que ces modifications nécessitent un permis d'environnement; Considérant que les modifications des permis d'environnement pour ATR1 et RMD ont été approuvées; XV - 3965 - 22/25 Considérant que le projet constitue une alternative argumentée et raisonnable eu égard aux problèmes de sécurité, à la condition du permis d'urbanisme délivré le 18/07/2003 pour la construction des Bâtiments D4 et D5; Considérant, ainsi que ce changement d'utilisation des parkings couverts situés sous le bâtiment Willy-Brandt (D4) n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; […] ». Il ne ressort pas de cette motivation que son auteur aurait commis une erreur en fait. Par ailleurs, il expose les motifs pour lesquels il estime pouvoir autoriser le projet litigieux, motifs qui sont étroitement liés à la sécurité nécessaire des lieux, le parking permettant directement un accès à des services sensibles du Parlement européen. Quant à la circonstance que le permis d’urbanisme du 18 juillet 2003 prévoyait la création de 182 emplacements publics dans ledit parking et que le projet autorisé par l’acte attaqué n’en prévoit plus aucun, il y a lieu de relever qu’au moment de l’octroi de ce permis d’urbanisme, les questions de sécurité n’étaient pas aussi prioritaires qu’elles ne le sont aujourd’hui, depuis les attentats terroristes intervenus à Bruxelles, non loin des bâtiments européens. En entérinant la proposition de la partie intervenante d’affecter ces 182 emplacements au profit des membres du personnel du Parlement européen et d’ainsi en faire un usage de type privatif tout en réorganisant les parkings ATR-1 et REMAR pour un usage d’emplacements semi-publics, il n’est pas démontré que l’auteur de l’acte attaqué a pris une décision dénuée de toute raison en estimant que ce projet constituait « une alternative argumentée et raisonnable » en manière telle que ce changement d’utilisation des parkings concernés « n’est pas contraire au principe du bon aménagement des lieux ». La motivation de cet acte permet de comprendre à suffisance les raisons pour lesquelles son auteur a estimé ne pas pouvoir suivre les avis en sens contraire émis lors de la procédure administrative, ni les réclamations critiques sur ce point. En outre, il ressort clairement du rapport d’incidences que la volonté a été d’évaluer l’impact de ce projet sur la situation des quartiers proches et de leurs usagers en mettant en évidence un allègement de la pression sur le stationnement en voirie dès lors que les personnes se rendant dans les services du Parlement européen ou auprès d’institutions liées à ses activités, seraient orientées vers les trois parkings précités et ne devraient ainsi pas occuper des places de stationnement sur la voirie ni dans les autres parkings publics présents dans les environs. XV - 3965 - 23/25 Par ailleurs, concernant le grief pris de l’absence d’esquisse des principales solutions de substitution, il ne suffit pas, comme il l’a été déjà évoqué ci- avant, de critiquer l’inexistence de celles-ci pour que l’acte attaqué soit considéré comme illégal et comme devant être annulé. Si la requête invoque la solution de recourir à d’autres « parkings des institutions européennes » où des emplacements publics pourraient être prévus, sans toutefois expliciter davantage cette solution, il y a tout lieu de penser que si celle-ci avait été envisagée par le maître de l’ouvrage, elle se heurterait également au problème de sécurité qui a été pris en considération en l’espèce. Du reste, encore aurait-il fallu démontrer qu’à défaut d’une telle esquisse de solutions alternatives au projet, l’auteur du premier acte attaqué n’était pas en mesure de statuer en connaissance de cause ou a été induit en erreur. La critique de légalité ainsi formulée ne répond pas à ces exigences et est non fondée. Le moyen unique n’est en conséquence pas fondé. Il s’ensuit que le recours n’est pas recevable en tant qu’il vise l’annulation du second acte attaqué. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le fonctionnaire délégué est mis hors de cause. Article
  35. La requête en intervention introduite par le Parlement européen est accueillie. Article
  36. La requête est rejetée. XV - 3965 - 24/25 Article
  37. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 février 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3965 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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