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Arrêt 249828 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.828 No Rôle: A. 229268/XV-4246 Affaire: Arrêt 249828 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.828 du 12 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.828 du 12 février 2021 A. 229.268/XV-4246 En cause : GOBLET Pierre, ayant élu domicile rue Edouard Michiels 13 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la société anonyme KUMPEN,
  2. la société anonyme FRANKI CONSTRUCT, formant ensemble la société momentanée « MARCONI 2.0 », ayant élu domicile chez Mes Marco SCHOUPS et Kristof HECTORS, avocats, de Burburestraat 6-8/5 2000 Anvers,
  3. la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2019, Pierre Goblet demande que le Conseil d’État accueille ses demandes en désaveu, en rectification et en réparation et, « à titre principal, qu’il décide qu’aucune indemnité de procédure n’est due par [lui-même] au motif que la Région de Bruxelles-Capitale, [la partie adverse,] n’était XV - 4246 - 1/16 pas valablement représentée par un avocat, à titre subsidiaire, qu’il décide qu’aucune indemnité de procédure n’était due à la Région de Bruxelles-Capitale au motif que la partie adverse n’a pas obtenu gain de cause, après rectification ou réparation de l’arrêt n° 245.446 du 16 septembre 2019, à titre infiniment subsidiaire, qu’il décide que la Région de Bruxelles-Capitale a commis une faute en empêchant ses administrés d’avoir accès à un mode alternatif et préalable de résolution amiable des conflits et que la commission de cette faute justifie qu’aucune indemnité de procédure ne lui soit allouée; qu’il condamne la partie adverse aux entiers dépens s’il y a matière à taxation et au paiement d’une indemnité réparatrice dont le montant est fixé à titre provisoire à 1 EUR ». II. Procédure Par une requête introduite le 7 novembre 2019, la société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 21 novembre
  4. Par une requête introduite le 8 novembre 2019, les SA Kumpen et Franki Construct, formant ensemble la société momentanée « Marconi 2.0 », demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 11 décembre
  5. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur une « demande en désaveu, rectification et en réparation et sur une demande d’indemnité réparatrice ». Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante, adverse et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. XV - 4246 - 2/16 Par une ordonnance du 8 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février
  6. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Anne-Sophie Bouvy, loco Mes Bruno Lombaert et Olivier Di Giacomo, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Melissa Olivotto, loco Mes Marco Schoups et Kristof Hectors, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties intervenantes, et Me Céline Moreau, loco Me France Maussion, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Rétroactes Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 245.446 du 16 septembre 2019 qui a examiné une requête introduite le 26 aou t 2016, par le requérant qui sollicitait l’annulation « à titre principal, de la décision du Collège d’environnement du 23 juin 2016 s’il considère que cette décision remplace toutes les autorisations qui ont précédé et, à titre subsidiaire, toute la chaine décisionnel[le] s’il considère que les recours administratifs successifs visés par les deux recours ne donnaient pas lieu à décisions prises en réformation » ainsi que la jonction de cette affaire « pour cause de connexité, par extension d’objet, au recours enro lé dans l’affaire 218.350/XV-3000 ». Il demandait également que le Conseil d’État « ordonne une astreinte de 10.000 euros par jour depuis l’ouverture du chantier du site Marconi tant qu’une attestation de l’I.B.G.E. constatant que les obligations relatives au traitement de la pollution du site Marconi et à remplir préalablement à l’entame du chantier, n’aura pas été délivrée à la STIB et qu’un permis de classe 1B pour les installations visées à la rubrique 29 n’aura pas été obtenu ». XV - 4246 - 3/16 L’arrêt n° 245.446, précité, a rejeté la requête, condamné le requérant au paiement des droits de rôle et mis à sa charge l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse de 700 euros. IV. Interventions Par son arrêt n° 245.446, précité, le Conseil d’État a accueilli les interventions de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) et des SA Kumpen et Franki Construct, formant ensemble la société momentanée « Marconi 2.0 ». Dès lors que la présente requête remet en cause l’arrêt précité, elles ont intérêt à intervenir. V. Portée de la demande Le requérant a intitulé sa requête de « demande en désaveu, en rectification et en réparation ». Il présente, dans sa demande, l’arrêt n° 245.446, précité comme étant l’acte attaqué. Il entend ainsi exercer une voie de recours à l’encontre de cet arrêt. D’une manière générale, les écrits de procédure du requérant sont confus sur la nature de sa demande. La seule certitude est qu’elle est multiple. À titre d’exemple, il développe, dans le « mémoire en réplique/ampliatif », sous un point intitulé « Demande en rectification et/ou en réparation » sa demande en désaveu. Les considérations qu’il développe manquent sérieusement de structure de sorte qu’il n’est pas aisé de comprendre quels sont les arguments qu’il fait valoir à l’appui des différents aspects de sa requête. Si le Conseil d’État est généralement indulgent à l’égard des requérants qui se défendent seuls, ceux-ci doivent cependant veiller, au besoin en s’entourant de l’avis éclairé d’un professionnel du droit pour les aider à élaborer leurs écrits de procédure, à ce que les droits de la défense des autres parties à la cause ne soient pas mis à mal dès lors que leur requête serait difficilement compréhensible. Il ressort d’une lecture bienveillante des écrits du requérant qu’il adresse au Conseil d’État une demande de rectification ou d’interprétation, une demande de réparation, une demande en désaveu, une demande de réparation pour une faute commise par la partie adverse et une demande d’indemnité réparatrice. XV - 4246 - 4/16 VI. Représentation de la partie adverse VI.
  8. Thèse de la partie requérante Dans ses écrits de procédure, le requérant expose que les conseils de la partie adverse doivent justifier d’un mandat spécial car la présente demande est une demande en désaveu et qu’il ressort de l’indication de la partie qu’ils représentent par l’emploi du féminin et de l’adresse visée, qu’il ne s’agit pas de l’actuel ministre de l’Environnement. Dans son dernier mémoire, il réitère son point de vue, rappelle que la présomption que contient l’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est réfragable et que la preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit. Il répète que ce qu’il conteste, en l’espèce, c’est la validité du contrat de mandat et rappelle les quatre conditions visées à l’article 1108 du Code civil qui sous-tendent cette validité dont la capacité de contracter. Selon lui, seul le Gouvernement bruxellois était compétent pour désigner les avocats devant le représenter dans les causes soumises au Conseil d’État alors que tel n’a pas été le cas puisque seul le ministre de l’Environnement a procédé à cette désignation. Il en conclut que les mandats ad litem dont se prévalent les conseils de la partie adverse sont inexistants de telle sorte que cette dernière a agi en personne et non par le biais d’avocats et qu’elle ne peut réclamer, dans ces circonstances, une indemnité de procédure. VI.
  9. Appréciation Plusieurs arrêts du Conseil d’État ont déjà rappelé au requérant la portée du mandat ad litem. L’arrêt n° 244.484 du 14 mai 2019 a ainsi relevé ce qui suit : « L'article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : “ Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter”; L'exposé des motifs du projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État explicite comme suit la volonté du législateur (projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., sess. 2012 2013, n° 2277/
  10. pp. 18 et 19) : “ Exiger de l'avocat qui agit en annulation ou en référé au nom d'une personne morale, qu'elle soit de droit public ou de droit privé, qu'il joigne à la requête ou apporte la preuve en cours d'instance, que l'organe qualifié de cette personne morale a régulièrement décidé d'agir devant le Conseil d'État, l'expose à des tracasseries de procédure que ne manquent pas d'exploiter ses contradicteurs. Sans doute est-il d'élémentaire prudence pour l'avocat de s'assurer qu'il est régulièrement mandaté pour agir par la personne physique ou la personne morale qui lui demande d'agir en justice. Mais cette vérification XV - 4246 - 5/16 concerne au premier chef sa propre responsabilité vis-à-vis de ses clients. Elle est étrangère au contrôle de la légalité des actes et règlements des autorités administratives tel qu'il appartient au Conseil d'État lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation sur la base de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier
  11. […] Il apparaît donc souhaitable de revenir à une interprétation de l'article 440 du Code judiciaire qui soit commune à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Cette interprétation n'empêche pas une partie au litige de contester la régularité de la décision d'agir. Mais il lui reviendra, dans ce cas, de l'établir par toute voie de droit. […]”. La volonté du législateur est ainsi d'éviter que des “tracasseries de procédure” ne contraignent le Conseil d'État à se livrer à des vérifications qui sont “étrangère[s] au contrôle de la légalité des actes et règlements des autorités administratives”. La présomption établie par l'article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'État dispense l'avocat de justifier du mandat remis par son client. Cette présomption n'est certes pas irréfragable mais il revient à la partie qui conteste la régularité de ce mandat, d'apporter des éléments concrets qui permettent de conclure à l'irrégularité de celui-ci ». En l'espèce, le requérant se limite à relever que les conseils de la partie adverse semblent avoir a été mandatés par le précédent ministre en charge de l’Environnement alors que ce seul fait n’est pas en soi de nature à conclure que ceux-ci ne sont pas ou plus mandatés dans un dossier qui est notamment la suite d’une précédente affaire. Le requérant dépose à l’appui de son mémoire en réplique, un courrier du 8 octobre 2019 adressé à l’actuel ministre de l’Environnement l’interrogeant sur le mandat des conseils de la partie adverse mais ne dépose pas un courrier de ce ministre qui infirmerait ce mandat. Dès lors que le requérant n’apporte pas le moindre élément concret permettant de conclure à l’irrégularité de ce mandat, il n'y a pas lieu de renverser la présomption selon laquelle les conseils de la partie adverse la représentent valablement ni d'écarter leurs écrits de procédure. VII. Demande en interprétation ou rectification VII.
  12. Thèse de la partie requérante Le requérant observe que les arrêts du Conseil d’État sont susceptibles d’être interprétés ou rectifiés. Il expose que l’arrêt attaqué affirme que même si la compétence du collège d’Environnement est contestée car l’acte attaqué devant lui ne serait pas de l’un de ceux qui peuvent l’être, sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès du gouvernement. Il estime qu’en utilisant le verbe « peut » l’arrêt n° 245.446, précité, ne s’est pas prononcé sur le caractère obligatoire ou facultatif du recours au gouvernement. Aucun autre développement ne semble pouvoir être rattaché à cette demande de rectification ou d’interprétation. XV - 4246 - 6/16 VII.
  13. Appréciation L’éventuelle demande en interprétation n’est pas détaillée. En tout état de cause, en déclarant le recours irrecevable, l’arrêt n° 245.446, précité, a tranché clairement la question de la saisine du gouvernement. L’objet d’une demande en rectification est de réparer des éventuelles erreurs matérielles. Les critiques exposées par le requérant à l’encontre de l’arrêt attaqué ne concernent manifestement pas des erreurs matérielles susceptibles de faire l’objet d’une rectification. La demande est en conséquence irrecevable en ce qu’elle vise la rectification de l’arrêt précité. VIII. Demande en réparation VIII.
  14. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que l’article 794/1 du Code judiciaire permet au juge de réparer une omission de statuer sur une demande ou un chef de demande et que pour que la réparation ne soit pas de nature à mettre en cause l’autorité de la chose jugée, celle-ci ne peut porter que sur les points du litige qui n’ont pas été tranchés précédemment par la décision à réparer. Il invoque une nouvelle fois que l’arrêt n° 245.446, précité, ne se serait pas prononcé sur le caractère obligatoire ou facultatif du recours au gouvernement. En réplique et dans son dernier mémoire, il n’aborde plus cette demande en réparation. VIII.
  15. Appréciation Les articles 794/1 et 748bis du Code judiciaire disposent comme il suit : « Art. 794/
  16. La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l'article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés. La demande doit, à peine de déchéance, être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. Art. 748bis. Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l'article 747, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse ». XV - 4246 - 7/16 Le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d’État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique. La demande de réparation n’est pas une voie de recours. Elle est classée, dans le Code judiciaire, dans la section IX « Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande » du chapitre II du titre II « L’instruction et le jugement contradictoire » du livre II « L’instance » du Code judiciaire alors que les voie de recours sont organisées dans le livre III. S’il devait être décidé qu’un requérant a la possibilité d’introduire une telle demande de réparation auprès du Conseil d’État, celle-ci ne pourrait toutefois concerner que l’hypothèse de l’omission de statuer sur un chef de demande. Or, en l’espèce, le requérant n’identifie pas le chef de demande sur lequel l’arrêt attaqué aurait omis de statuer. Au contraire, il critique l’appréciation faite par cet arrêt des arguments qu’il a fait valoir. La demande du requérant n’est ainsi pas une demande de réparation au sens de l’article 794/1 précité. Par conséquent, sa demande est irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de décider si une telle demande de réparation est recevable auprès du Conseil d’État. IX. Demande en désaveu IX.
  17. Thèse de la partie requérante Le requérant introduit une demande en désaveu des conseils de la partie adverse, organisée par les articles 848 et 849 du Code judiciaire, dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n° 245.446, précité. Il développe différentes critiques à l’égard du mandat des conseils de la partie adverse et demande que ces derniers déposent le mandat ad litem dont ils ont fait état. Une fois de plus, le requérant fait valoir que le ministre de l’Environnement ne pouvait désigner seul les avocats de la partie adverse dès lors que c’est le gouvernement qui est compétent pour ce faire. Il affirme que cette contestation du mandat ad litem a pour effet de mettre en cause également la validité du dépôt, au nom de la partie adverse, des mémoire en réponse et dernier mémoire par lesquels une indemnité de procédure est sollicitée. Selon lui, pareille indemnité ne peut être accordée qu’à un conseil qui représente valablement la partie qui gagne. XV - 4246 - 8/16 En réplique, il réitère la plupart de ses arguments. Il soutient que l’autorité de la chose jugée ne s’attache en principe qu’au dispositif de l’arrêt et qu’en l’absence de motifs décisoires ayant fait l’objet d’une instruction et de débats contradictoires, l’exception de la chose jugée doit être rejetée. Dans son dernier mémoire, il maintient que les avocats de la partie adverse ne peuvent se prévaloir d’un mandat ad litem qui serait valable. IX.
  18. Appréciation Les articles 848, 849 et 1134 du Code judiciaire disposent comme suit : « Art.
  19. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile. Art.
  20. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions. Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours. Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l'article
  21. Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public. Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties. Art.
  22. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité. Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause. Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 582, 1° et 2°, et 583, la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général ». Comme déjà indiqué ci-avant, le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d’État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique. À l’instar d’autres juridictions, le Conseil d’État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d’une personne, en l’absence de XV - 4246 - 9/16 toute représentation légale, sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Toutefois l’introduction de la demande selon les règles des interventions, par une voie de recours ou par une requête civile, la communication au ministère public et la possibilité de condamner le désavoué à des dommages et intérêts qui sont prévues par l’article 849 du Code judiciaire sont incompatibles avec la procédure applicable devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par conséquent, la demande de désaveu peut être introduite devant le Conseil d’État par tout écrit de procédure pourvu qu’il ait été adressé dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable. Il ne s’agit pas d’un moyen mais bien d’un incident qui ne peut mener qu’à la remise en cause d’un acte de procédure ainsi qu’éventuellement des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte déclaré non avenu. En l’espèce, la demande de désaveu concerne la représentation de la partie adverse dans une affaire qui a été clôturée par l’arrêt n° 245.446, précité. Or, cette question avait déjà été soulevée dans cet arrêt et a ainsi été tranchée définitivement. La présente demande en désaveu est également irrecevable. X. Demande de réparation d’une faute commise par le législateur bruxellois X.
  23. Thèse de la partie requérante Le requérant critique l’arrêt attaqué en ce qu’il accorde à la partie adverse une indemnité de procédure alors qu’en raison de son manque de diligence et de l’absence fautive d’un médiateur, il n’a disposé d’aucune alternative de règlement de conflit à l’amiable et a dû saisir le Conseil d’État pour éviter un risque de forclusion, ne pouvant ainsi pas bénéficier de la suspension du délai de recours, pour une durée de quatre mois, en cas de réclamation adressée à un médiateur institué par une loi, un décret ou une ordonnance comme cela est prévu à l’article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  24. En réplique, il considère qu’il y a bien une faute dans le chef de la partie adverse et reproche à celle-ci d’avoir réclamé l’exécution de l’arrêt n° 245.446, précité, en lui imposant le paiement de l’indemnité de procédure de 700 euros alors qu’elle aurait pu attendre que le Conseil d’État statue d’abord sur sa demande en désaveu. En l’absence d’un médiateur bruxellois, il dit avoir été empêché de XV - 4246 - 10/16 solliciter une médiation qui aurait suspendu pendant quatre mois le délai de déchéance de 60 jours pour saisir le Conseil d’État. Il n’aborde plus cette demande dans son dernier mémoire. X.
  25. Appréciation Le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’accéder à un médiateur mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale et de ne pas avoir pu se prévaloir de la mise en œuvre de l’article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Cette disposition est ainsi rédigée : « Lorsqu'une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, auprès d'une personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l'un des délais de prescription visés à l'alinéa 2, ce délai est suspendu pour l'auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l'expiration d'un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l'introduction de la réclamation, si la décision n'est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné ». Dans son recours qui a donné lieu à l’arrêt n° 245.446 précité, le requérant n’a nullement fait valoir un tel moyen de sorte que ces nouveaux développements sont étrangers à l’affaire qui a été tranchée par l’arrêt précité. En tout état de cause, si le requérant estime subir un dommage en raison de l’abstention du législateur bruxellois de mettre en place un médiateur, il lui appartient de saisir éventuellement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire d’une action en responsabilité civile. Enfin, le Conseil d’État n’est pas compétent pour trancher des litiges qui sont en lien avec l’exécution de ses arrêts sauf dans les cas prévus par la loi. Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas dès lors qu’il s’agit pour une partie d’obtenir le paiement de l’indemnité de procédure de 700 euros qui lui a été accordée par l’arrêt n° 245.446, précité. Cette demande du requérant est également irrecevable. XV - 4246 - 11/16 XI. Demande d’indemnité réparatrice XI.
  26. Thèse de la partie requérante Le requérant demande une indemnité réparatrice pour le préjudice qu’il dit avoir subi qu’il évalue dans sa demande, à titre provisoire, à 1 euro. Dans son mémoire en réplique, il réclame à la partie adverse une indemnité réparatrice de 1.178,66 euros à titre de dommage matériel dans laquelle il englobe les dépens, l’indemnité de procédure et les frais de signification- commandement, soit 200, 700 et 278,66 euros ainsi qu’une indemnité réparatrice de 5.000 euros pour le dommage moral « pour s’être fait accusé gratuitement de mauvaise foi et pour les dénigrements à l’égard du requérant » qui ressortent, selon lui, des écrits de procédure de la partie adverse. Dans son dernier mémoire, il confirme cette demande. XI.
  27. Appréciation L’article 11bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est rédigé comme il suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». Or, la demande d’indemnité réparatrice formulée par le requérant ne repose sur aucune illégalité d’un acte administratif qui aurait été constatée par un arrêt du Conseil d’État puisque par son arrêt n° 245.446 ; précité, son recours a été rejeté. Cette demande doit également être déclarée irrecevable. XV - 4246 - 12/16 XII. Caractère abusif du présent recours XII.
  28. Thèses des parties Dans leur mémoire en intervention, la première et la deuxième parties intervenantes suggèrent une amende d’un montant maximal de 2.500 euros en raison du tort fait par le requérant au service public de la justice. Elles estiment que le requérant introduit de manière abusive des recours auprès du Conseil d’État depuis plus de 5 ans, tentant ainsi de mettre à mal la progression des travaux sur le site Marconi alors qu’il a été débouté de la plupart de ses recours. Elles considèrent que de tels recours aggravent l’encombrement du rôle du Conseil d’État et allongent la durée des procédures. Elles réclament cette amende pour faire comprendre au requérant qu’une limite a été franchie. Elles réitèrent leur argumentation dans leur dernier mémoire. Les autres parties n’abordent pas cette question. XII.
  29. Appréciation Si le droit d'accès à la justice est fondamental, il est susceptible, à l'instar de beaucoup d'autres droits, de donner lieu à des abus, comme l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État le constate expressément. En raison de son caractère fondamental, ce droit ne peut toutefois connaître de limitation que si l'abus est manifeste. Tel est le cas lorsqu’il vise à ralentir l’exécution d’une décision administrative licite ou qu’il n’a pas été introduit dans l’intention d’obtenir une décision au fond sur la revendication. Un tel abus peut se déduire de ce qu’un requérant fait montre de mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’un objectif dilatoire, ou présente une argumentation manifestement non fondée et artificielle. Le simple fait que le requérant défende ses droits et conteste des décisions qu’il estime irrégulières n’est en aucun cas constitutif d’un recours manifestement abusif. Au regard de l’article 37 précité, c’est sur le vu du rapport de l’auditeur que la chambre peut juger qu’une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée. Dès lors que le rapport de l’auditeur conclut, en l’espèce, au caractère non abusif du présent recours, la chambre ne peut que constater qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer autrement. En effet, il ressort des travaux préparatoires de XV - 4246 - 13/16 l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, rétabli par la loi du 17 février 2002, que c'est à l'auditorat qu'il appartient de prendre l'initiative de proposer une amende du chef d'un recours manifestement abusif. Il s'ensuit qu'une demande, formulée par l'une des parties intervenantes, de mise en œuvre de la procédure prévue par l'article 37, précité n'est pas recevable lorsqu'aucune proposition n'a été formulée en ce sens par l'auditeur. XIII. Indemnité de procédure XIII.
  30. Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Dans leur mémoire en intervention, la première et la deuxième parties intervenantes sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.400 euros, estimant que le recours du requérant est téméraire et vexatoire et vu le caractère manifestement déraisonnable de la situation qu’il a créée ainsi que les pertes d’argent et de temps qu’il a fait subir aux parties. XIII.
  31. Appréciation Le régime de l'indemnité de procédure n'est, en vertu de l'article 30/1, § 2, alinéa 4, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, pas applicable à une partie intervenante. Les parties intervenantes doivent en conséquence supporter leurs propres dépens. Dès lors que les différentes demandes du requérant sont irrecevables, il doit être considéré comme la partie succombante et il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de 700 euros sollicitée par la partie adverse. XIV. Dépens et contribution L’article 70, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure indique ce qui suit : « Art.
  32. § 1er. Donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros : 1° les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative; 2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l'alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d'un recours en cassation et les demandes d'indemnité réparatrice; XV - 4246 - 14/16 3° les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision ». En l’espèce, le requérant demande au Conseil d’État que soient accueillies ses « demandes» ainsi que lui soit allouée une indemnité réparatrice d’un montant de 1.178,66 euros. Le requérant a été invité à payer le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros, visée à l’article 66, 6° du règlement général de procédure, tant pour sa requête contenant ses « demandes en désaveu, en rectification et en réparation » que pour sa demande d’indemnité réparatrice. Seule la demande d’indemnité réparatrice entre dans le champ d’application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, précité, de sorte qu’il y a lieu de rembourser au requérant le montant indûment perçu pour l’introduction de sa demande « en désaveu, en rectification et en réparation », à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par les SA Kumpen, Franki Construct, formant ensemble la société momentanée « Marconi 2.0 », et la société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) sont accueillies. Article
  33. Les demandes sont rejetées. Article
  34. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4246 - 15/16 Les parties intervenantes supportent le droit de 450 euros lié à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. Article
  35. Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros indûment perçus seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 février 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4246 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.828 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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