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Arrêt 249834 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.834 No Rôle: A. 232850/VIII-11605 Affaire: Arrêt 249834 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-12 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.834 du 12 février 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.834 du 12 février 2021 A. 232.850/VIII-11.605 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : 1. TALENT.BRUSSELS, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, 2. le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles, 3. le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2021, XXXX demande : - la suspension, selon la procédure d’extrême urgence de « la décision du SELOR, communiquée par voie électronique le 27 janvier 2021, selon laquelle la partie requérante n’a pas satisfait au test de raisonnement technique du concours de sélection de sapeurs-pompiers ambulanciers (m/f/x), francophones, pour le VIIIexturg - 11.605 - 1/18 Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (S1AMU) (AFB20018); - la mesure provisoire d’extrême urgence suivante : qu’il soit ordonné aux parties adverses d’autoriser à la partie requérante de participer sous toutes réserves et à titre conservatoire aux épreuves suivantes du concours ou de l’examen litigieux, jusqu’à ce que la question de la légalité de l’acte attaquée soit définitivement tranchée par [le Conseil d’État] ». II. Procédure Par une ordonnance du 8 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2021. Les parties adverses ont déposé une note d’observations. Le dossier administratif a été déposé par la troisième partie adverse. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le Moniteur belge du 16 novembre 2020 publie un arrêté ministériel du 12 novembre 2020 ‘fixant la constitution d’une réserve de recrutement et imposant les conditions particulières de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones masculins ou féminins pour le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale’. Cet arrêté dispose comme suit : VIIIexturg - 11.605 - 2/18 « Article 1er. Il est décidé d’organiser un concours de recrutement de sapeurs- pompiers/sapeuses-pompières francophones et néerlandophones pour le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU). Art. 2. Le /la candidat(

  1. e)doit avoir atteint l’âge de 18 ans à la date de l’entrée en stage. Art. 3. Préalablement à la date limite de l’inscription au concours de recrutement, le/la candidat(
  2. e)doit être titulaire d’un certificat d’aptitude fédéral du cadre de base ou du cadre supérieur, tel que visé à l’article 35 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut du personnel opérationnel des zones de secours. Art. 4. Le (La) candidat(
  3. e)doit avoir un comportement conforme aux exigences du poste envisagé. Le (La) candidat(
  4. e)fournit un extrait du casier judiciaire tel que visé à l’article 596, alinéa 2, du code d’instruction criminelle, qui doit être délivré dans les trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures. Le document devra être présenté préalablement à la date limite de l’inscription au concours de recrutement. Art. 5. Le (La) candidat(
  5. e)doit être en règle avec les lois sur la milice préalablement à la date limite de l’inscription au concours de recrutement. Art. 6. Le (La) candidat(
  6. e)doit être belge ou citoyen d’un autre État faisant partie de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Art. 7. Le (La) candidat(
  7. e)doit jouir des droits civils et politiques. Art. 8. Le (La) candidat(
  8. e)doit être titulaire d’un permis de conduire B préalablement à la date limite de l'inscription au concours de recrutement. Art. 9. À l’issue du concours, une réserve de recrutement de maximum 150 lauréats francophones et une réserve de 75 lauréats néerlandophones seront constituées. La durée de validité de ces réserves sera de 2 ans à dater de la signature du procès-verbal du concours de recrutement. Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l’attribution de la dernière place, le nombre maximum de lauréats est augmenté à leur faveur. Art. 10. L’arrêté ministériel du 2 mars 2012 fixant la constitution d’une réserve de recrutement et imposant les conditions particulières de recrutement de sapeurs- pompiers et de sous-lieutenants francophones et néerlandophones pour le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé. Art. 11. L’arrêté ministériel du 3 mai 2016 fixant la constitution d’une réserve de recrutement et imposant les conditions particulières de recrutement de sapeurs- pompiers francophones et néerlandophones pour le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé ». 2. Le même jour paraît également au Moniteur belge l’arrêté ministériel du 12 novembre 2020 ‘fixant le contenu et les modalités du concours de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones, masculins ou féminins pour le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale’. VIIIexturg - 11.605 - 3/18 Cet arrêté dispose comme suit : « Article 1er. La procédure de recrutement de sapeurs-pompiers/sapeuses-pompières francophones et néerlandophones (ci-après : “sapeurs-pompiers/sapeuses- pompières”), pour le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) est organisée par SELOR, en collaboration avec Bruxelles Fonction Publique. Le SIAMU est chargé de la mise en œuvre pratique de la séance d’information et des épreuves physiques. […] Art. 4. Le concours de recrutement de sapeurs-pompiers/sapeuses-pompières comprend une séance d’information obligatoire et 4 épreuves éliminatoires organisées dans l’ordre suivant : * Une épreuve spécifique informatisée : test de raisonnement technique; * Une épreuve de connaissances informatisée; * Des épreuves physiques; * Un entretien (avec une préparation écrite) et un test d’inventaire des tendances dysfonctionnelles (TD12) Art. 5. Le concours débute par une séance d’information. La présence des candidat(e)s y est obligatoire. Les candidat(e)s présent(e)s à la séance d’information sont seul(e)s admis(
  9. es)à participer à la suite du concours de recrutement. Un candidat qui est absent à la séance d’information pour une raison dûment justifiée et qui peut en fournir la preuve devra se manifester auprès de l’organisateur au plus tard 24 heures après la session manquée. L’organisateur des épreuves se donne le droit d’ajouter des journées de session supplémentaires s’il l’estime nécessaire. Art. 6. La première épreuve du concours consiste en une épreuve informatisée, organisée par SELOR, en collaboration avec Bruxelles Fonction Publique visant à tester : * le raisonnement technique; Sont considérés avoir réussi, les candidat(e)s qui ont obtenu au moins 50 % des points attribués à l’épreuve. Les candidat(e)s francophones classé(e)s dans les 900 premiers lauréat(e)s de l’épreuve sont admis à participer à la deuxième épreuve du concours de recrutement. Les candidat(e)s néerlandophones classé(e)s dans les 450 premiers lauréat(e)s de l’épreuve sont admis à participer à la deuxième épreuve du concours de recrutement. Si plusieurs candidat(e)s sont à égalité de points pour l’attribution de la dernière place, le nombre maximum de candidat(e)s fixé est augmenté en leur faveur. Art. 7. La seconde épreuve du concours consiste en une épreuve de connaissances, organisée par SELOR, en collaboration avec Bruxelles Fonction Publique, qui sera constituée d’un questionnaire à choix multiples portant sur : VIIIexturg - 11.605 - 4/18 * la connaissance des institutions bruxelloises; * la connaissance du SIAMU; * la technologie (construction, électricité,...); * la connaissance de la topographie de la Région de Bruxelles-Capitale (grands axes, sites majeurs, équipements publics,...); * la maîtrise des mathématiques (formules d’arithmétique et de géométrie de base, calculs de volumes,...) Sont considérés avoir réussi, les candidat(e)s qui ont obtenu au moins 60 % des points attribués à l’épreuve. Les candidat(e)s francophones classé(e)s dans les 450 premiers lauréat(e)s de l’épreuve de connaissances sont admis à participer à la suite du concours de recrutement. Les candidat(e)s néerlandophones classé(e)s dans les 225 premiers lauréat(e)s de l’épreuve de connaissances sont admis à participer à la suite du concours de recrutement. Si plusieurs candidat(e)s sont à égalité de points pour l’attribution de la dernière place, le nombre maximum de candidat(e)s fixé est augmenté en leur faveur. Art. 8. La troisième épreuve du concours consiste en des épreuves physiques. Le protocole de ces épreuves ainsi que les conditions de réussite sont repris dans l’annexe C du présent arrêté. […] ». 3. L’appel à candidatures contenant le descriptif de la fonction ainsi que le règlement de la procédure de sélection est publié sur le site du SELOR. 4. Âgé de 39 ans, le requérant sollicite son inscription. Il est invité à la séance d’information du 21 novembre 2020, à laquelle il participe. 5. Le 22 janvier, il présente l’épreuve informatisée visant à tester le raisonnement technique. Le 27 janvier 2021, il est informé de son échec à cette épreuve. Il s’agit de l’acte attaqué. 6. Le 28 janvier 2021, il s’adresse à la première partie adverse pour avoir un feed-back et un détail de ses résultats. 7 Le 29 janvier 2021, la première partie adverse lui donne les informations suivantes : « Voici ci-dessous la réponse que le Selor vient de me faire parvenir. VIIIexturg - 11.605 - 5/18 Vous avez dans un premier temps le détail de vos réponses et par la suite l’explication du « score normé » : XXXX – 81101435526 Vous avez donné : - 33 réponse(
  10. s)correcte(s), - 11 réponse(
  11. s)incorrecte(s), - 1 abstention(
  12. s)• Votre score normé est de 46,6/100. Explication de la méthode de calcul des résultats. Nous utilisons la méthode des scores normés qui consiste à : • Fixer un seuil pour évaluer le développement d’une compétence pour le niveau de fonction en tenant compte de la difficulté du test. • Attribuer un score à la prestation du candidat par rapport au seuil préalablement fixé (= score normé). Comment évaluons-nous le développement d’une compétence ? Nous nous basons sur l’ensemble des réponses des candidats qui ont précédemment passé le test dans les mêmes conditions (appelé groupe de référence ou norme) et appliquons les règles de correction énoncées dans les instructions du test. L’analyse du groupe de référence nous permet de déterminer ce qui correspond à une prestation faible, moyenne ou élevée pour un niveau de fonction. Cette évaluation est donc basée sur la capacité réelle des candidats à répondre au test en tenant compte de sa difficulté et pas uniquement sur la proportion de réponses correctes données. [Graphique présentant une courbe de Gauss] Sur le graphique ci-dessus, le centre représente le nombre moyen de questions auxquelles le groupe de référence d’un certain niveau est capable de répondre correctement. Il peut parfois correspondre à 50 % des questions du test mais ce n’est pas forcément le cas. Il existe autant de groupe de référence qu’il y a de tests, de rôles linguistiques et de niveaux de fonction. Le seuil à atteindre pour obtenir la moitié des points au test est calculé sur base du groupe de référence. Cela signifie que si le test est difficile, répondre à un peu moins de 50 % des questions du test correctement sera suffisant pour obtenir un résultat de 50/100. À l’inverse, si le test est facile, il faudra répondre à plus de 50 % des questions du test correctement pour obtenir un résultat de 50/100. (Attention, un résultat de 50/100 ne garantit pas d’être sélectionné, vous devez toujours vous référer au règlement de votre sélection pour connaitre les conditions de réussite). Avec cette méthode, nous nous assurons que chaque seuil ainsi déterminé soit atteignable et adapté à la difficulté du test. Ce seuil est déterminé par test et est donc identique pour toutes les procédures de sélection de même niveau contenant ce même test. VIIIexturg - 11.605 - 6/18 Enfin, comme les compétences requises pour exercer une fonction évoluent avec le temps, nous veillons également à renouveler régulièrement le groupe de référence afin qu’il soit représentatif de la réalité. Comment calculons-nous votre résultat normé ? À partir de vos réponses et de l’application des règles de correction, nous comparons votre prestation à celle du groupe de référence. Le résultat de cette comparaison (appelé score normé) reflète le développement de votre compétence par rapport au groupe de référence. Le résultat est calculé sur 100 avec une précision d’une décimale ». 8. Suite à des échanges de courriers avec le conseil du requérant, un agent du SPF BOSA adresse le courrier suivant le 5 février 2021 : « […] Nous avons bien reçu vos courriers des 1er et 4 février derniers. Nous vous transmettrons le dossier administratif le plus rapidement possible, et si possible encore aujourd’hui. Nous vous confirmons que l’épreuve informatisée portant sur le raisonnement technique des candidats a donné lieu à des cotations déterminées en fonction de “scores normés”. L’utilisation de “scores normés” ne viole pas le principe d’égalité. Le pouvoir d’appréciation discrétionnaire dont Selor dispose dans l’organisation des épreuves lui permet de recourir à cette méthode. Il n’est pas requis d’annoncer l’utilisation de ce système qui est appliqué à tous les candidats, sans distinction. Il n’y a, à nos yeux, aucune “différence interpellante de résultats entre les épreuves néerlandophones et francophones”. L’épreuve a été organisée par SELOR, en collaboration avec Talent.Brussels, comme prévu par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 novembre 2020 fixant le contenu et les modalités du concours de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones, masculins ou féminins pour le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour le surplus, il ne nous appartient pas de fournir une consultation juridique à vos clients. Enfin, la demande de vos clients de pouvoir participer à la suite des épreuves est manifestement contraire à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 novembre 2020 précité, lequel exige que le candidat à l’épreuve informatisée ait obtenu au moins 50 % des points attribués à l'épreuve et soit classé en ordre utile. Il n’est dès lors pas permis d’accéder à cette demande […] ». VIIIexturg - 11.605 - 7/18 IV. Demande de mise hors cause IV.1. Thèse de la première partie adverse La première partie adverse demande à être mise hors cause, pour le motif qu’elle n’a pas participé à l’adoption de l’acte attaqué. IV.2. Appréciation Même si la participation de la première partie adverse dans l’adoption de l’acte attaqué ne ressort pas, prima facie, du dossier administratif, il reste que l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 novembre 2020 ‘fixant le contenu et les modalités du concours de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones, masculins ou féminins pour le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale’ dispose que la première épreuve, dont le résultat constitue l’acte attaqué, est « organisée par SELOR, en collaboration avec Bruxelles Fonction Publique ». En conséquence, il y a lieu de maintenir à la cause la première partie adverse. V. Recevabilité V.1. Thèse de la deuxième partie adverse La deuxième partie adverse soutient que le requérant n’a pas intérêt à son recours. Elle fait valoir qu’il fonde tour à tour ses moyens sur des formalités de publicité qui n’auraient pas été respectées, sur une évaluation qui n’a pas encore été effectuée, ou sur une méthode de test qui aurait pu impliquer une stratégie particulière de réponses, sans que l’on comprenne en quoi, si les choses avaient été différentes, cela lui aurait procuré personnellement un quelconque avantage. S’agissant du premier moyen, elle allègue que le requérant n’explique pas, ou ne démontre pas concrètement, en quoi les formalités ou l’absence de celles-ci auraient pu avoir réellement un impact sur sa situation, à savoir l’échec à l’examen litigieux. En ce qui concerne le deuxième moyen, elle relève que le requérant critique longuement la méthode d’évaluation des scores normés, sans expliquer en quoi, s’il avait été informé de celle-ci, il aurait agi différemment que de chercher à obtenir le meilleur résultat. Elle expose, pour le surplus, que le caractère d’ordre public de certains moyens ou branches de la requête est indifférent pour apprécier l’intérêt au recours de l’intéressé. VIIIexturg - 11.605 - 8/18 V.2. Appréciation La question de l’intérêt au recours est distincte de l’intérêt aux moyens de la requête. Le requérant a intérêt à contester le résultat d’une épreuve qui l’empêche de passer les autres épreuves d’un concours de recrutement pour un emploi qu’il convoite. L’exception n’est pas fondée. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence ou des mesures provisoires d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Les mêmes conditions sont requises pour que des mesures provisoires puissent être ordonnées VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de l’application de l’article 159 de la Constitution, de l’incompétence de l’auteur d’un acte préalable, de la violation de formes prescrites à peine de nullité, de la violation de l’article 13 de l’Arrêté du 24 août 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) et de la violation de l’Arrêté ministériel du 12 novembre 2020 fixant la constitution d’une réserve de recrutement et imposant les conditions particulières de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones masculins ou féminins pour le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment en son article 9 ». VIIIexturg - 11.605 - 9/18 Il soutient, dans une première branche, qu’il n’apparaît pas que l’appel aux candidats ayant précédé la sélection litigieuse ait été lancé par le ministre fonctionnellement compétent, au sens de l’article 13, alinéa 1er, de l’arrêté du 24 août 2017. Dans une deuxième branche, il fait valoir qu’il n’apparaît pas que cet appel aux candidats ait été publié au moins au Moniteur belge, sur le site de la direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur et sur le site d’ACTIRIS, au plus tard trente jours avant la date limite d’inscription, au sens de l’article 13, alinéa 2, de cet arrêté du 24 août 2017, soit en l’espèce avant le 16 décembre 2020. Dans une troisième branche, il expose que ni l’appel aux candidats publié sur le site du Selor, ni celui publié sur le site Talent.brussels n’ont mentionné la constitution de la réserve de recrutement visée à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 12 novembre 2020 fixant la constitution d’une réserve de recrutement et imposant les conditions particulières de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones masculins ou féminins pour le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Enfin, dans une quatrième branche, il allègue que ni l’appel aux candidats publié sur le site du SELOR, ni celui publié sur le site de Talent.brussels n’ont donc et a fortiori précisé ni la durée et l’importance de cette réserve, ni la possibilité d’exiger la réussite d’épreuves physiques comparables aux épreuves d’aptitude spécifiques pour les stagiaires qui débutent leur stage après plus de six mois de réserve. Il soutient que ces publications sont obligatoires sous peine de la nullité de la procédure, que la première branche est d’ordre public puisqu’elle touche à la compétence de l’auteur de l’acte, que la deuxième branche est susceptible d’exercer une influence sur la décision prise car « un nombre plus important de candidats aurait nécessairement modifié le référentiel auquel la méthode dite des scores normés renvoie » et que les irrégularités visées à la troisième et la quatrième branches « ont également été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, puisque le défaut de prise en considération de cette réserve de recrutement aura, le cas échéant, influencé le mode d’évaluation de la sélection litigieuse » et l’ont privé de la garantie « de connaître précisément les conséquences de sa candidature ». VII.2. Appréciation En vertu de l’article 13, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 août 2017 ‘du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU)’, lors d’une vacance d’emploi aux grades de sapeur- pompier, l’appel aux candidats est lancé par le ministre fonctionnellement compétent. VIIIexturg - 11.605 - 10/18 L’appel aux candidats a, en l’espèce, été pris en exécution des arrêtés ministériels du 12 novembre 2020 précités, adoptés par le ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Lutte contre l’Incendie et de l’Aide médicale urgente. La première branche n’est pas sérieuse. La prétendue irrégularité invoquée dans la deuxième branche, outre qu’elle manque en fait en ce qui concerne la publication sur le site internet de la direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, sur celui d’ACTIRIS et sur celui du SELOR, n’a pas pu faire grief au requérant puisqu’il a pu introduire sa candidature. Elle ne peut donc, prima facie, donner lieu à annulation de l’acte attaqué, en vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La deuxième branche n’est pas sérieuse. Contrairement à ce qu’indique le requérant, les appels aux candidats mentionnent bien la constitution, ainsi que la durée et l’importance de la réserve de recrutement. En ce qui concerne le fait qu’il n’est pas fait mention de « la possibilité d’exiger la réussite d’épreuves physiques comparables aux épreuves d’aptitude spécifiques pour les stagiaires qui débutent leur stage après plus de six mois de réserve », le requérant n’expose pas, et on ne peut apercevoir, en quoi l’omission de cette mention de l’appel aux candidatures aurait pu exercer une influence sur son appréciation des conséquences de sa candidature. L’irrégularité ne peut donc, prima facie, avoir eu une influence sur le sens de la décision prise, ni avoir privé le requérant d’une garantie et, par conséquent, donner lieu à annulation de l’acte attaqué. Le moyen n’est sérieux dans aucune de ses branches. VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 10, 11, 160 et 190 de la Constitution, de la violation de l’article 56 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la violation des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de l’incompétence de l’auteur d’un acte préalable, de la violation de VIIIexturg - 11.605 - 11/18 formes substantielles et prescrites à peine de nullité, de la violation de l’article 16 alinéa 1er de l’Arrêté du 24 août 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU), de la violation des articles 1er, 6, 12 et 13 de l’Arrêté ministériel du 12 novembre 2020 fixant le contenu et les modalités du concours de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones, masculins ou féminins pour le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, de la violation du principe d’égalité entre les candidats et de la violation des anticipations légitimes des candidats ». Il soutient, dans une première branche, que le recours à la méthode d’évaluation dite des « scores normés » ne résulte d’aucune disposition des arrêtés visés au moyen. Dans une deuxième branche, il allègue que si l’article 1er de l’arrêté du 12 novembre 2020 est interprété comme déléguant au SELOR, ou au SELOR et à Bruxelles Fonction Publique (« Talent.Brussels »), la procédure de recrutement, entendue comme incluant la fixation des modalités du concours de recrutement des sapeurs-pompiers/sapeuses-pompières francophones et néerlandophones, il doit être écarté sur pied de l’article 159 de la Constitution, car ces modalités doivent être fixées par le ministre fonctionnellement compétent au sens de l’article 16 du statut et il n’appartient pas au ministre fonctionnellement compétent de déléguer la compétence de fixer la procédure, c’est-à-dire les modalités de la sélection. Dans une troisième branche, il expose que si, par impossible, la détermination de la méthode d’évaluation d’un examen de recrutement a pu être déléguée au SELOR ou au SELOR et à Bruxelles Fonction publique, cette détermination revêt un caractère réglementaire et aurait dû être publiée au Moniteur belge, conformément à l’article 56 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Il ajoute que la méthode d’évaluation de l’épreuve en cause devait être nécessairement accessible aux candidats pour leur être opposable, alors que la méthode d’évaluation dite des « scores normés » n’apparaît avoir fait l’objet d’aucune espèce de publication, a fortiori conforme à la loi. Dans une quatrième branche, il allègue que, dès lors qu’il s’agissait d’une norme réglementaire, elle aurait dû être soumise à l’avis de la section de législation du Conseil d’État. Dans une cinquième branche, il indique qu’à supposer même que la fixation des modalités d’évaluation du test de raisonnement litigieux ne puisse être considérée comme revêtant un caractère réglementaire, au moins ces modalités devaient-elles être connues par l’ensemble des candidats au nom du principe d’égal accès à la fonction publique, se référant à cet égard aux arrêts n° 231.455 du 5 juin 2015, n° 204.776 du 4 juin 2010 et n° 231.372 du 28 mai 2015. Dans une sixième branche, il soutient que « l’on doit du reste constater qu’à supposer que les modalités d’évaluation de l’examen aient été concertées entre les parties adverses avant la date du VIIIexturg - 11.605 - 12/18 16 novembre 2020, ce qui est probable, alors cette concertation était-elle dénuée du moindre fondement réglementaire, puisque l’arrêté du 12 novembre 2020 autorisant l’organisation par le SELOR en collaboration avec Bruxelles fonction publique n’est entrée en vigueur que le 26 novembre 2020 ». Dans une septième branche, il avance que cette modalité d’évaluation a entraîné une inégalité entre les candidats, en substance pour le motif qu’elle les a induits en erreur sur la stratégie à adopter face à un questionnaire à choix multiples à points négatifs qui était annoncé comme réussi par les candidats obtenant au moins 50 % des points. Il cite à cet effet le témoignage d’un autre candidat malchanceux qui s’interroge sur l’égalité entre candidats francophones et néerlandophones. Il allègue que les irrégularités visées à la première, à la deuxième et à la sixième branches, sont d’ordre public et affectent la compétence de l’auteur de l’acte, que celles visées à la troisième et la septième branches l’ont privé d’une garantie, à savoir celle de connaître précisément les modalités de son évaluation, que ceci a exercé une influence sur le mode de résolution du test, ainsi qu’il est expliqué dans la septième branche et, partant, a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Il soutient encore que les irrégularités visées à la quatrième branche l’ont privé d’une garantie, à savoir celle résultant de la consultation d’une juridiction spécialisée et que l’irrégularité visée à la cinquième branche, a également été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, car la connaissance préalable des modalités exactes de l’examen pouvait avantager certains candidats. VIII.2. Appréciation L’article 16 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 24 août 2017 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU)’ dispose : « Le contenu et les modalités du concours de recrutement, destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction, sont fixés par le ministre fonctionnellement compétent. Le concours de recrutement consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, qui peuvent être éliminatoires. L’organisation pratique du concours peut être confiée par le ministre fonctionnellement compétent au SIAMU et/ou au centre de formation des pompiers de Bruxelles et/ou au SELOR et/ou à Service Public Régional Bruxelles Fonction publique. Les candidats disposent d’au moins trente jours, à partir des publications visées à l’article 13, pour se porter candidat. Le résultat du concours est notifié à l’intéressé ». En application de cette disposition, l’arrêté ministériel du 12 novembre 2020 ‘fixant le contenu et les modalités du concours de recrutement de VIIIexturg - 11.605 - 13/18 sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones, masculins ou féminins pour le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale’, dont le contenu est repris dans l’exposé des faits, établit le contenu et les modalités du concours de recrutement et prévoit que la procédure de recrutement est organisée par le SELOR en collaboration avec Bruxelles Fonction publique. S’agissant de la première épreuve, dont le requérant conteste le résultat en ce qui le concerne, l’article 6 de cet arrêté prévoit qu’elle consiste en une épreuve informatisée, organisée par le SELOR, en collaboration avec Bruxelles Fonction Publique et que cette épreuve vise à tester le raisonnement technique. Cette disposition indique en outre que « [s]ont considérés avoir réussi, les candidat(e)s qui ont obtenu au moins 50 % des points attribués à l’épreuve. Les candidat(e)s francophones classé(e)s dans les 900 premiers lauréat(e)s de l’épreuve sont admis à participer à la deuxième épreuve du concours de recrutement. Les candidat(e)s néerlandophones classé(e)s dans les 450 premiers lauréat(e)s de l’épreuve sont admis à participer à la deuxième épreuve du concours de recrutement. Si plusieurs candidat(e)s sont à égalité de points pour l’attribution de la dernière place, le nombre maximum de candidat(e)s fixé est augmenté en leur faveur ». En laissant au SELOR, en collaboration avec Bruxelles Fonction publique, la détermination plus précise des modalités de cette épreuve, à savoir, notamment, la détermination des questions et le mode d’attribution des points en fonction des réponses apportées par les candidats à ces questions, le ministre n’a pas abandonné à ces organismes des compétences qui vont au-delà de ce qu’il est raisonnable de laisser à la discrétion de tels organismes lorsque leur est confié l’organisation pratique d’une épreuve de recrutement. L’article 6 précité ne méconnaît donc pas l’article 16 de l’arrêté du Gouvernement du 24 août 2017. La méthode d’évaluation des « scores normés » retenue par le SELOR pour cette épreuve n’est contraire à aucune disposition de ces arrêtés. La première et la deuxième branche du moyen ne sont donc pas sérieuses. Contrairement à ce que soutient le requérant, la détermination de la méthode d’attribution des points, qui est du reste indissociable de la détermination des questions posées, a fortiori lorsqu’il s’agit d’évaluer, comme en l’espèce, des compétences et non des connaissances, n’intéresse pas la généralité des citoyens, mais exclusivement ceux de ces citoyens qui se sont portés candidats au concours. Les troisième et quatrième branches du moyen qui postulent que la détermination de la méthode d’évaluation du test en cause présente un caractère réglementaire au sens respectivement de l’article 56 des lois sur l’emploi des VIIIexturg - 11.605 - 14/18 langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne sont donc pas sérieuses. S’agissant de la cinquième branche, le requérant n’expose pas, et on n’aperçoit pas, en quoi le fait que la méthode des scores normés n’aurait pas fait l’objet d’une communication aux candidats aurait porté atteinte au principe d’égal accès à la fonction publique. D’une part, les arrêts qu’il cite visent d’autres principes qui n’apparaissent pas violés en l’espèce. En effet, l’arrêt n° 231.455 rappelle le principe de la nécessité d’une comparaison objective et impartiale des titres et mérites; l’arrêt n° 204.776 indique que l’évaluation des candidats à une épreuve doit reposer sur des critères identiques et revêtir un caractère comparatif; et l’arrêt n° 231.372 reconnaît fondé un moyen pris non pas de l’égal accès aux emplois publics, mais bien de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et d’un disposition statutaire de la police. D’autre part, il n’allègue pas que certains candidats auraient eu des informations qu’il n’aurait pas reçues. La sixième branche, qui fait état d’une concertation entre les parties adverse qui aurait été effectuée avant le 16 novembre 2016 et qui n’aurait donc pas eu de base légale, n’est pas sérieuse à défaut d’éléments concrets permettant d’en juger la pertinence. Quant à la septième branche, qui invoque l’inégalité entre les candidats qu’aurait induit cette modalité d’évaluation, le requérant expose la situation d’un autre candidat malchanceux, mais reste en défaut de démontrer concrètement en quoi l’information qu’il n’aurait pas reçue, à l’instar des autres candidats, aurait eu une influence sur sa propre stratégie de réponse à l’épreuve et, partant, sur son résultat. En outre, il y a lieu de rappeler à cet égard que la première épreuve était éliminatoire et que l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 novembre 2020 précise bien qu’en ce qui concerne l’épreuve francophone, seuls les « candidat(e)s […] classé(e)s dans les 900 premiers lauréat(e)s de l’épreuve [seraient] admis à participer à la deuxième épreuve du concours de recrutement ». Sur la base de cette information, les candidats avaient de toute façon intérêt à tenter d’obtenir le maximum de points pour être certains d’être admis à la deuxième épreuve et ne pas se contenter de répondre de manière à obtenir 50 % des points. L’absence d’une information, qui ne devait en principe pas avoir d’influence sur la stratégie de réponse des candidats à l’épreuve, n’a donc pas pu, prima facie, porter atteinte à l’égalité entre les candidats. VIIIexturg - 11.605 - 15/18 S’agissant de l’inégalité entre candidats francophones et néerlandophones évoquée également dans cette septième branche, il y a lieu de relever, en tout état de cause, que les candidats francophones et néerlandophones ne font, en vertu de l’article 6 précité, pas partie d’un même classement, de sorte que le requérant n’a pas intérêt à la critique. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ou des mesures provisoires fait défaut. La demande ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune l’octroi d’une indemnité de procédure de 840 euros. L’article 67, § 2 du règlement général de procédure prévoit que le montant de base, minimum ou maximum de l’indemnité de procédure est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation. En l’espèce, la demande de suspension d’extrême urgence n’est pas accompagnée d’un recours en annulation. Il n’y a donc pas lieu de majorer les indemnités de procédure. Conformément à l’article 30/1, §2, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 1.400 euros aux trois parties adverses, répartie de la manière suivante : 700 euros pour la troisième partie adverse et 350 euros pour les deux premières. X. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans VIIIexturg - 11.605 - 16/18 la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et de mesures provisoires est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1.400 euros, à concurrence de 700 euros pour la troisième partie adverse et de 350 euros pour les deux premières. VIIIexturg - 11.605 - 17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 12 février 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIexturg - 11.605 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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