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Arrêt 249836 - Organisation du service - 15/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.836 No Rôle: A. 230242/VIII-11369 Affaire: Arrêt 249836 - Organisation du service - 15/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.836 du 15 février 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.836 du 15 février 2021 A. 230.242/VIII-11.369 En cause : PARASCHIV Ileana, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), représentée par son conseil, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2020, Ileana Paraschiv demande l’annulation de « la décision, de date inconnue, qui [la] suspend préventivement […] de ses fonctions de Professeur de cours généraux (biologie et chimie) au sein de l’Athénée royal de Rochefort-Jemelle, envoyée le 18 décembre 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2021 et le rapport leur a été notifié. VIII - 11.369 - 1/6 M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alfredo Penta, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Recevabilité du mémoire en réponse La requête en annulation a été notifiée à la partie adverse le 9 mars
  2. Elle disposait d’un délai jusqu’au 8 mai 2020 pour déposer son mémoire en réponse. Celui-ci, déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 18 août 2020 est tardif et doit en conséquence être écarté des débats. IV. Faits
  3. La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux (biologie et chimie) dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la partie adverse. Elle est affectée à l’athénée royal de Rochefort- Jemelle mais bénéficie également d’un complément de charge de deux heures à l’athénée royal de Namur.
  4. Entre le 7 et le 19 novembre 2019, les services de la partie adverse reçoivent de la part des parents d’un étudiant, d’un conseiller pédagogique ainsi que du préfet des études de l’athénée royal de Rochefort-Jemelle des plaintes concernant le comportement professionnel de la requérante.
  5. Le 20 novembre 2019, le directeur général adjoint de la partie adverse se fonde sur ces éléments et décide de l’écarter sur-le-champ de ses fonctions sur la base de l’article 157bis, § 4 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. VIII - 11.369 - 2/6 Cet acte fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 230.012/VIII-11.352, rejeté par l’arrêt n° 249.835 de ce jour.
  6. Le 18 décembre 2019, à l’issue d’une procédure entamée le 28 novembre 2019, le directeur général de la partie adverse décide de suspendre préventivement la requérante pour une durée de trois mois, en application de l’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Il s’agit de l’acte attaqué.
  7. Par des décisions des 16 mars et 18 juin 2020, la mesure de suspension préventive susmentionnée est chaque fois prolongée de trois mois. Ces décisions sont contestées dans le cadre de recours enrôlés sous les numéros A. 230.912/VIII-11.435 et A. 231.565/VIII-11.
  8. Le 22 septembre 2020, la requérante fait savoir à la partie adverse qu’elle n’entend pas contester devant la chambre de recours la proposition qui a été formulée douze jours plus tôt en vue de lui infliger la peine du déplacement disciplinaire.
  9. Le 15 octobre 2020, la partie adverse décide dès lors qu’au er 1 novembre 2020, la requérante est déplacée disciplinairement de l’athénée royal de Rochefort-Jemelle vers l’athénée royal de Virton. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis qu’il est irrecevable. VI. Recevabilité VI.
  10. Thèses des parties À la suite du dépôt du mémoire en réplique dans l’affaire A. 230.912/VIII-11.435, la partie adverse adresse un courrier électronique au Conseil d’Etat, le 22 octobre 2020, dans lequel elle relève que la requérante a fait l’objet de la sanction disciplinaire du déplacement. Elle pose la question du maintien de son intérêt à agir contre les différentes mesures dont elle a fait l’objet, au nombre desquelles figure l’acte attaqué, dès lors qu’elles ont cessé de sortir leurs effets et VIII - 11.369 - 3/6 que l’intérêt moral à en solliciter l’annulation paraît avoir disparu à ses yeux, à défaut pour elle d’avoir contesté cette sanction disciplinaire. Par une lettre déposée le 23 octobre 2020 sur la plate-forme du Conseil d’État, la requérante indique qu’elle conserve un intérêt à agir contre les mesures de d’écartement sur-le-champ et de suspension préventives litigieuses. Elle souligne que, dans les recours dirigés contre ces actes, elle a notamment critiqué l’opportunité d’avoir recouru à de telles mesures dans son cas. Elle souligne que, si le fait de faire l’objet de poursuites disciplinaires est l’une des conditions permettant une suspension préventive, cette suspension n’est ni obligatoire, ni automatique et qu’elle conserve, dès lors, un intérêt moral à contester la légalité du recours à de telles mesures dans son cas. Elle ajoute que le choix d’un déplacement disciplinaire, qui la replace entièrement dans sa fonction si ce n’est qu’elle change d’établissement, corrobore son point de vue selon lequel il n’a jamais été nécessaire ni justifié de l’écarter, même préventivement. VI.
  11. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit, notamment, lui causer un préjudice certain, personnel et direct. Ensuite, l’annulation qui interviendrait doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. L’intérêt doit être actuel, en ce sens qu’il doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la suspension préventive de la requérante se justifiait principalement par le fait qu’elle était soupçonnée de ne pas avoir assuré correctement les missions fondamentales de tout enseignant, spécialement en matière de transmission d’un savoir, de production VIII - 11.369 - 4/6 d’un support de cours adéquat, de capacité de susciter de l’intérêt pour la matière donnée et d’évaluation des élèves. Or, si en introduisant le présent recours, la requérante pouvait attendre qu’un éventuel arrêt d’annulation soit de nature à réparer l’atteinte portée par cet acte à son honneur, son image et sa réputation, la sanction disciplinaire de la partie adverse du 15 octobre 2020 qu’elle a déclaré ne pas vouloir contester, modifie ce constat et rend inopérant un anéantissement ab initio de l’acte attaqué. En effet, loin d’infirmer les reproches susmentionnés, cette nouvelle décision les corrobore, en retenant à sa charge de nombreux et importants manquements sur le plan pédagogique, tels l’absence de documents de préparation tenus à jour, le non-respect des programmes de cours et l’utilisation d’un manuel inadéquat, un mode d’enseignement « frontal », l’absence d’une pédagogie incluant une approche par compétence, l’absence d’évaluation formative, des évaluations quantitativement et qualitativement insatisfaisantes et l’attribution de notes aux élèves d’une manière qui confine à l’arbitraire. De même, la requérante n’est plus actuellement en mesure d’invoquer le préjudice moral qu’a pu lui causer l’acte attaqué en se fondant sur le soupçon qu’elle n’aurait pas toujours eu l’attitude correcte et intègre qu’un enseignant doit adopter à l’égard de ses élèves. En effet, un tel grief se trouve dans une large mesure confirmé par la sanction disciplinaire du 15 octobre 2020 qui considère précisément que l’un des propos qu’elle a tenus à l’égard d’une étudiante, C. A., était déplacé et dès lors fautif. Partant, les arguments que la requérante invoque dans sa lettre du 23 octobre 2020 ne permettent pas de remettre en cause les considérations qui précèdent. Il apparaît d’emblée qu’elle ne dit mot dans ce courrier quant au fait que les reproches qui ont été retenus par l’autorité à l’appui de la sanction disciplinaire devenue définitive, sont pour l’essentiel ceux qui ont motivé l’acte attaqué. En outre, sa thèse selon laquelle il n’était nullement nécessaire de la suspendre préventivement est étrangère à la recevabilité du présent recours. Enfin, la satisfaction qu’un requérant peut éprouver à s’entendre dire qu’il a raison n’est pas, à lui seul, un élément suffisant afin de satisfaire au prescrit de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  12. La requérante ne justifie donc plus de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. VIII - 11.369 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé, le 15 février 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.369 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.836 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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