id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.840 No Rôle: A. 230489/VI-21739 Affaire: Arrêt 249840 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 15/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 249.840 du 15 février 2021 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 249.840 du 15 février 2021 A. 230.489/VI-21.739 En cause : BERNOUSSI Tarik, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 391/5 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Margaux KERKHOFS et Sarah BEN MESSAOUD, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 avril 2020, Tarik BERNOUSSI demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission médicale du Brabant d’expression française datée du 13 février 2020, et notifiée par lettre du 20 février 2020 avec accusé de réception avec la référence “20/003”, laquelle “Après en avoir délibéré, […], réunie en séance spéciale, ‘médecin’ confirme les décisions des 29 avril et 23 juin 2009 ayant conduit au retrait du visa ouvrant au Docteur BERNOUSSI l’accès à l’art médical” » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés tardivement. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr – 21.739 - 1/4 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 22 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Margaux Kerkhofs, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles à l’examen de la demande de suspension Le requérant est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements qui lui a été délivré par l’Université libre de Bruxelles le 29 juin 2006; toutefois, le visa dont ce titre académique avait fait l’objet est retiré le 23 juin 2009. Le 21 mars 2019, le conseil du requérant s’adresse à la commission médicale d’expression française du Brabant afin d’obtenir la révision de la situation de son client. Le 20 juin 2019, celui-ci est invité à se présenter le 4 juillet 2019 devant ladite commission afin d’être entendu sur les points suivants : « 1. article 119, §1, 2°,
- b): votre aptitude physique ou psychique pour exercer la profession; 2. article 11 et suivants de l’arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales ». A l’issue de cette audition, le collège précité décide de soumettre le demandeur à la procédure d’expertise prévue par l’article 119, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. VIr – 21.739 - 2/4 Le 22 janvier 2020, le collège d’experts désignés par le Conseil national de l’Ordre des médecins émet un avis défavorable quant à la capacité du requérant à exercer la médecine en Belgique. Invité à assister le 13 février 2020 à la lecture de ce rapport d’expertise, le requérant ne se présente pas et le même jour, la commission médicale d’expression française du Brabant décide qu’elle « confirme les décisions des 29 avril et 23 juin 2009 ayant conduit au retrait du visa ouvrant au docteur Bernoussi l’accès à l’art médical »; il s’agit de l’acte attaqué lequel est notifié à son destinataire par une lettre datée du 20 février 2020. IV. Quant à l’urgence En vue d’établir que « l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable », la requête fait valoir qu’il « doit pouvoir continuer à bénéficier de sa situation antérieure telle que reconnue par les instances nationales dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne et en dehors de l’UE ». Si depuis la réforme opérée par la loi du 20 janvier 2014, la notion de risque de préjudice grave difficilement réparable ne figure plus dans l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la circonstance qu’un requérant se réfère uniquement à un tel risque de préjudice ne constitue pas un élément qui permet d’emblée de déclarer irrecevable la demande de suspension en cause. Il y a dès lors lieu de rechercher si, sous le couvert de considérations relatives au préjudice grave difficilement réparable, le demandeur n’invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Une telle urgence est établie si la partie requérante ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient donc au requérant d'identifier dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. Si en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il doit pouvoir continuer à bénéficier de sa situation antérieure, une telle affirmation, qui n’est assortie d’aucune indication claire, précise et concrète, n’est, à elle seule, manifestement pas suffisante VIr – 21.739 - 3/4 afin d’établir l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. En outre, il convient de relever que bien qu’en vertu de l’article 119, § 1er, 2°, b), de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 , le requérant se trouve depuis le 23 juin 2009, soit bien avant l’adoption de l’acte attaqué, dans l’impossibilité d’exercer légalement l’art médical, la requête s’abstient toutefois d’invoquer le moindre élément nouveau visant à démontrer que cette situation dont la décision litigieuse ne fait que confirmer l’existence est actuellement la source d’inconvénients tels que contrairement à ce qui s’est passé pendant près de onze ans, il n’est plus, pour le demandeur, possible d’encore en supporter la persistance. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 15 février 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VIr – 21.739 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.840 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div