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Arrêt 249842 - Divers (enseignement et culture) - 16/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.842 No Rôle: A. 230178/XI-22874 Affaire: Arrêt 249842 - Divers (enseignement et culture) - 16/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-12 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.842 du 16 février 2021 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.842 du 16 février 2021 A. 230.178/XI-22.874 En cause : KARALI Elif, rue de Masbourg 41/B 6950 Nassogne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 janvier 2020, Elif Karali demande l’annulation de « la décision de la direction des Allocations et prêts d’études (Fédération Wallonie Bruxelles) du 5.

  1. 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 15 mai 2020 réceptionné le 19 mai
  2. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des lettre datées du 3 et du 5 novembre 2020, le greffe a notifié respectivement aux parties adverse et requérante que la chambre allait statuer en XI ‐ 22.874 ‐ 1/3 constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie adverse a réceptionné ce courrier le 4 novembre
  3. La partie requérante a réceptionné ce courrier le 9 novembre
  4. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause et la partie requérante n’ayant pas fait état d’éléments justifiant une réduction du montant de base, il y a lieu de faire droit à cette demande. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI ‐ 22.874 ‐ 2/3 Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, ainsi que l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 février 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI ‐ 22.874 ‐ 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.842 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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