id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.854 No Rôle: A. 232823/XI-23406 Affaire: Arrêt 249854 - Divers (justice) - 18/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-18 Consultations: 229 - dernière vue 2026-06-20 11:18 Fiche Arrêt no 249.854 du 18 février 2021 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.854 du 18 février 2021 A. 232.823/XI-23.406 En cause : KHOLODKOVA Ekaterina, ayant élu domicile chez Me Paul BEKAERT, avocat, Hoogstraat 34 8700 Tielt, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 février 2021, Ekaterina Kholodkova demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté ministériel du 19 janvier 2021 pris par le ministre de la Justice accordant l’extradition de Ekaterina Kholodkova aux autorités russes. II. Procédure Par une ordonnance du 3 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Paul Bekaert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 23.406 - 1/38 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante, de nationalité russe, est arrivée sur le territoire belge le 21 mars 2019 et y est réside légalement depuis lors. Le 28 février 2020, le Tribunal du district de Leninsky de la ville de Voronej émet à son encontre un mandat de détention pour une durée de deux mois pour des faits d’organisation et mise en œuvre illégale de jeux de hasard ainsi que de participation à une association de malfaiteurs, commis sur le territoire russe du mois d’août 2015 au 6 août
- Ce mandat est motivé par le fait que la requérante, qui ne se trouve pas en Russie, a fait l’objet d’un mandat de recherche international du 22 janvier
- Lors de cette procédure, la requérante était représentée par un avocat commis d’office qui n’aurait pas interjeté appel. Ayant appris qu’elle faisait l’objet d’un tel mandat, la requérante a mandaté un avocat, qui a introduit, le 26 avril 2020, devant le Tribunal du district de Leninsky de la ville de Voronej, un recours afin de faire annuler la décision du 28 février 2020 et de faire rétablir le délai d’appel. Il est refusé de faire droit à ce recours par une décision du 14 mai 2020, motivée par la circonstance que la requérante était bien représentée par un avocat, qui n’a pas interjeté appel, et que l’intervention d’un nouveau conseil ne constitue pas un motif pertinent. Par un courrier adressé à l’État belge par les services diplomatiques russes le 29 mai 2020, le Vice-Procureur général de la Fédération de Russie sollicite des autorités belges qu’elles extradent la requérante afin de mettre le mandat d’arrêt du 28 février 2020 en œuvre. Le 28 juillet 2020, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, rend ce mandat d’arrêt exécutoire. XIexturg - 23.406 - 2/38 La requérante est arrêtée par les services de la Zone de police de Ath le 31 juillet 2020 à 8 heures
- Le même jour, un acte de signification est établi par le Directeur de la prison de Mons où elle est incarcérée. Ce document mentionne que ce dernier a signifié à la requérante l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, du 28 juillet 2020 et du titre de détention étranger. Le 1er août 2020, la requérante interjette appel contre la décision du 28 juillet
- La requérante introduit, le 7 août 2020, une plainte contre l’ordonnance l’inscrivant sur la liste internationale des personnes recherchées auprès du Tribunal de Leninsky de la ville Voronej et, le 25 août 2020, une plainte demandant le retrait de son dossier auprès d’Interpol. Cette dernière plainte est renvoyée pour examen au Parquet de Voronej. Le 10 août 2020, la requérante introduit devant le Tribunal régional de Voronej un recours contre la décision 28 février 2020 et vraisemblablement contre la décision du 14 mai. La requérante n’indique pas la suite réservée à ces recours. La requérante expose avoir introduit le 1er septembre 2020 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, d’octroi de la protection subsidiaire auprès du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, ce que ne conteste pas la partie adverse. Le 9 septembre 2020, le parquet général de la Fédération de Russie, répondant à une demande en ce sens, informe le Parquet général près la Cour d’appel de Mons des garanties sur les conditions de détention auxquelles la requérante sera soumise. Le 15 septembre 2020, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Mons déclare l’appel interjeté contre l’ordonnance du 28 juillet 2020 recevable mais non fondé et confirme l’ordonnance du 28 juillet
- La Cour d’appel examine, à cette occasion, les arguments invoqués alors par la requérante à propos de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions (18e au 21e feuillet de l’arrêt). Le 16 septembre 2020, la requérante introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 15 septembre. XIexturg - 23.406 - 3/38 Le 21 septembre 2020, un conseil de la requérante introduit, devant la Cour de cassation, une requête en inscription de faux contre l’acte de signification des pièces d’extradition. Le 18 novembre 2020, la Cour de cassation joint ces deux affaires, déclare que la requête en inscription de faux ne peut être accueillie et rejette le pourvoi. Le 15 décembre 2020, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège émet un avis favorable sans restriction à l’extradition sollicitée. La Chambre des mises en accusation y examine également les arguments invoqués par la requérante à propos de l’article 2bis de la loi du 15 mars
- Le passage pertinent de cet avis se lit comme suit : « ». XIexturg - 23.406 - 4/38 Le réquisitoire cité ci-dessus, et repris dans l’avis précité, énonce à ce propos ce qui suit : « XIexturg - 23.406 - 5/38 XIexturg - 23.406 - 6/38 XIexturg - 23.406 - 7/38 XIexturg - 23.406 - 8/38 XIexturg - 23.406 - 9/38 XIexturg - 23.406 - 10/38 XIexturg - 23.406 - 11/38 XIexturg - 23.406 - 12/38 XIexturg - 23.406 - 13/38 XIexturg - 23.406 - 14/38 XIexturg - 23.406 - 15/38 XIexturg - 23.406 - 16/38 ». Le 19 janvier 2021, la partie adverse accorde l’extradition de la requérante aux autorités russes pour les faits visés dans la demande. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 23.406 - 17/38 Il se présente comme suit : « XIexturg - 23.406 - 18/38 ». IV. Recevabilité des pièces introduites par la requérante postérieurement à l’introduction de la demande de suspension Postérieurement à l’introduction de son recours, la requérante a communiqué au Conseil d’Etat des pièces dont il n’état aucunement fait mention dans la demande de suspension. Ces pièces auraient pu et donc dû être jointes au recours et ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. V. Les conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIexturg - 23.406 - 19/38 VI. Examen des moyens VI.
- Premier moyen VI.1.
- Thèse des parties La requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de prudence, du raisonnable ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance, de la non-pertinence, de l’inexactitude et de l’inadéquation des motifs de l’acte attaqué, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation de l’article 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, et de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle invoque une branche unique qu’elle divise en trois arguments. Dans le premier, intitulé « La foi due à l’acte authentique est ébranlée », elle indique que, lorsqu’elle a été arrêtée, elle ne comprenait pas les motifs de son arrestation, d’autant qu’elle ne parle pas français, et qu’aucun document ne lui a été signifié; que ce n’est que le 1er août que lui a été signifiée une copie de l’ordonnance du 28 juillet 2020 et du courrier du parquet de la Fédération de Russie demandant son extradition; qu’aucune traduction en russe de l’ordonnance ne lui a été remise et le « dossier russe » ne lui a pas été remis; que l’appel interjeté par elle contre l’ordonnance du 28 juillet 2020 a été rejeté au motif qu’il ressort de l’acte de signification que le directeur de la prison a signifié, le 31 juillet 2020, une copie certifiée conforme de l’ordonnance et du titre de détention étranger, de sorte que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, n’a pas été violé; que le 16 septembre 2020, un agent de l’administration pénitentiaire transmet un courrier électronique indiquant que les documents russes n’ont été remis à la requérante que le 2 septembre au plus tôt, soit après la mise en délibéré de l’affaire par la Chambre des mises en accusation, le 20 août; que l’acte officiel de signification ne mentionne donc pas la réalité puisque le titre de détention étranger n’a pas été signifié le 31 juillet; qu’il s’agit d’une violation de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874, qui prévoit que la décision étrangère doit être signifiée dès l’arrestation de l’étranger; et que l’ordonnance lui a été signifiée sans aucune traduction russe. XIexturg - 23.406 - 20/38 Dans le deuxième, intitulé « Signification intervenue plus de 24 heures après l’incarcération », elle indique que l’acte de signification mentionne que la signification serait intervenue à « 4 ( ?) heures »; que la signification n’est intervenue que le 1er août; que la correspondance échangée le 31 juillet entre le parquet et la prison de Mons démontre que les agents de la prison auraient procédé à la signification entre 14h00 et 15h00 le 31 juillet, et non à « 4 heures »; que l’acte de signification est donc entaché de fausses mentions; que l’acte attaqué n’aurait donc pu être adopté; et que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante sur ce point. Dans le troisième, intitulé « Signification effectuée sans traduction aucune en langue russe », elle indique que l’ordonnance du 28 juillet 2020 n’avait pas été traduite en langue russe et qu’aucun autre document n’était joint à l’acte de signification, de sorte qu’elle n’a pu comprendre les motifs de son arrestation; que, lorsqu’elle a reçu les documents en langue russe, il était trop tard pour invoquer devant la cour d’appel le problème du défaut de signification des documents traduits puisque la cour avait clos les débats le 20 août; que l’article 3 de la directive 2010/64/UE prévoit que « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement »; que l’ordonnance du 28 juillet 2020 et sa traduction devaient être concomitantes à la notification pour respecter le délai raisonnable endéans lequel elle aurait pu exercer ses droits de la défense, à savoir les 24 heures du délai d’appel; et que l’article 6 de la CEDH a donc été violé. VI.1.
- Appréciation du Conseil d’État A. Sur le premier grief Il ressort des pièces jointes au dossier administratif que les autorités de la prison de Mons ont signifié à la requérante, le 31 juillet 2020, l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, du 28 juillet 2020 et le titre de détention étranger. Les contestations émises par la requérante à ce propos ont été rejetées par l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Mons du 15 septembre 2020 et tant le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt que la requête en inscription de faux contre l’acte de signification des pièces d’extradition ont été rejetés par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre
- XIexturg - 23.406 - 21/38 Ces arrêts, dont la requérante a connaissance pour avoir été partie à la cause, ont autorité de chose jugée et il n’y a pas lieu de les remettre en cause dans la présente procédure. Par ailleurs, pour les motifs exposés à propos du troisième grief, il n’y a pas lieu de considérer qu’une traduction russe de l’ordonnance du 28 juillet 2020 aurait dû être communiquée concomitamment à la signification de celle-ci à la requérante. Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, le premier grief n’est donc pas sérieux. B. Sur le deuxième grief Il ressort des pièces jointes au dossier de la procédure que les pièces précitées ont été signifiées à la requérante le 31 juillet, jour de son arrestation. L’assertion de la requérante, parfois contredite en d’autres passages de la requête, selon laquelle la signification serait intervenue le 1er août ne peut donc être suivie. La « mention » reprise sur cet acte et de laquelle la requérante déduit que la signification serait intervenue à « 4 » heures est certes difficilement compréhensible, mais pourrait également correspondre au chiffre « 11 » ou à une biffure du champ relatif à l’heure. Cela étant, cette « mention » n’est pas tracée avec la même encre que celle utilisée pour remplir les autres champs du document et pour signer le document. Enfin, on n’aperçoit pas pourquoi ce document mentionnerait « 4 heures » puisque l’arrestation de la requérante est intervenue entre 8h00 et 9h00, les agents de police y ayant procédé faisant état de 8 heures 55, là où un autre document fait état de 8 heures 35, une telle différence n’étant toutefois pas de nature à permettre de douter du fait que la signification est bien intervenue le 31 juillet, après que la requérante a été arrêtée et conduite à la prison, le procès-verbal établi par les agents de la Zone de police de Ath faisant état d’une arrivée à la prison vers 10 heures
- La partie adverse n’était donc confrontée à aucun problème qui aurait requis une motivation formelle spécifique. Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, le deuxième grief n’est donc pas sérieux. XIexturg - 23.406 - 22/38 C. Sur le troisième grief Il ressort, tout d’abord, des pièces jointes au dossier de la procédure que l’ordonnance du 28 juillet 2020 a été signifiée à la requérante et qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, de la possibilité de faire appel dans les 24 heures, ce qu’elle fit. En tout état de cause, elle ne soutient pas qu’elle n’aurait pas reçu de traduction russe de cette ordonnance ou que, l’ayant demandé, il n’aurait pas été fait droit à sa demande. L’article 3 de la directive 2010/64/CE impose certes que « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement ». Toutefois, sauf à l’interpréter de manière a priori déraisonnable, cette disposition ne paraît pas imposer la communication, dans un délai de 24 heures, d’une copie de l’ordonnance de la chambre du conseil. En tout état de cause, la requérante ne conteste pas avoir pu interjeter appel et avoir pu, devant la chambre des mises en accusation, faire valoir ses arguments et notamment le fait qu’aucune traduction russe de l’ordonnance du 28 juillet 2020 ne lui avait pas été remise avant d’introduire son acte de recours. Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, le troisième grief n’est donc pas sérieux. XIexturg - 23.406 - 23/38 VI.
- Sur le second moyen VI.2.
- Arguments des parties La requérante prend un moyen, le second, de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de prudence, du raisonnable ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance, de la non-pertinence, de l’inexactitude et de l’inadéquation des motifs de l’acte attaqué, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, de proportionnalité, et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle indique avoir, dans le cadre de la procédure judiciaire, apporté des éléments déterminants, concrets et individualisés établissant que son extradition crée un risque sérieux de déni flagrant de justice et de traitement inhumain et dégradant; et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse les aurait pris en considération avant d’adopter l’acte attaqué. Dans une première branche, intitulée « non prise en considération de la violation avérée du droit au procès équitable et du droit à l’accès au tribunal impartial en Fédération de Russie (art. 6 CEDH) », elle indique que : - elle a été victime d’un procès par contumace inéquitable (elle n’a pas été informée de l’intention des autorités et conviées à l’audience avant la délivrance du mandat d’arrêt, les autorités russes ont considéré fautivement qu’elle était fugitive, l’État russe lui a commis un avocat d’office qui n’a pas fait appel de l’ordonnance du 28 février 2020, elle n’a pas pu faire appel à l’avocat de son choix, le recours tendant à faire lever le délai d’appel a été traité par le même magistrat que celui ayant rendu le mandat d’arrêt du 28 février); et qu’elle a produit des pièces qui établiraient le caractère inéquitable de la procédure en Russie, auxquelles il n’a pas été répondu dans l’acte attaqué; - elle est victime d’un acharnement de la justice russe (elle pensait que les activités de la société qui l’employait étaient légales, plusieurs contrôles sont intervenus, qui ont conclu à la régularité de l’activité, la société a gagné un procès administratif en appel, cette société a fait l’objet de plusieurs saisies et contrôles, qui ont tous été suivis d’ordonnances de non-lieu); et qu’elle joint un document indiquant que son cas ne serait pas unique dans la politique répressive russe; - la procédure de vérification de l’instruction est inéquitable (le Parquet général, saisi de sa plainte relative au déroulement de l’instruction, a renvoyé l’affaire au parquet de Voronej). XIexturg - 23.406 - 24/38 Dans une deuxième branche, intitulée « non prise en considération du risque de torture, de traitement inhumain et dégradant (art. 3 CEDH) », elle indique que : - son état de santé fragile nécessite un suivi médical et un régime alimentaire particulier, qui ne lui seront pas fournis, et l’acte attaqué ne tient pas compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la question; - elle risque de subir un traitement inhumain et dégradant lors de son déplacement ferroviaire sur le territoire russe, ce qu’attestent des pièces; - la situation dans les prisons russes est accablante en période de Covid, ce qu’attestent diverses pièces, elle risquerait de contracter cette maladie et ne pas recevoir de soins, et donc de mourir, ce qui n’est pas admissible, et qu’il convient de vérifier qu’elle pourra bénéficier de soins de santé adéquats; - il existe un risque de torture dans les prisons russes et les conditions de détention sont terribles, ce qu’attestent diverses pièces; - les assurances diplomatiques émises le 9 septembre 2020 ne sont pas suffisantes pour conclure à l’inexistence de risque de traitement inhumain ou dégradant et sont contreproductives, ce qu’attestent diverses pièces et déclaration. Dans une troisième branche, intitulée « violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) », elle indique que : - conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il faut mettre les intérêts en balance, et son extradition est disproportionnée; - d’une part, en cas d’extradition, elle n’aura plus de contact avec son époux, qui habite Ath, et les voyages ne sont pas possibles en période de Covid; - d’autre part, l’intérêt de l’extradition est limité car elle est présumée innocente, elle n’est que la 13ème personne inculpée sur 16, ce qui atteste le caractère mineur de son rôle, le juge d’instruction estime qu’une détention provisoire de 2 mois suffit, les circonstances dans lesquelles elle a été déclarée fugitive attestent le caractère inéquitable de la procédure et l’acharnement des autorités judiciaires, aucun des inculpés dans le dossier n’est en prison, les « chefs » ayant été relâchés directement après l’audition, et deux recours sont pendants contre l’arrêté d'arrestation sur la base duquel l’ordonnance du 28 juillet 2020 a été rendue. Dans une quatrième branche, intitulée « procédure de protection subsidiaire en cours », elle indique que : XIexturg - 23.406 - 25/38 - elle a introduit une demande de protection subsidiaire auprès du CGRA en septembre 2020 et fonde sa demande sur les problèmes liés à la violation des droits fondamentaux exposés plus avant; - l’extradition doit être refusée ou suspendue aussi longtemps qu’une décision n’est pas rendue sur cette demande; - l’acte attaqué ne tient pas compte de cette demande, la partie adverse se contentant d’indiquer qu’il n’y a pas lieu de croire que la demande d’extradition serait motivée par une volonté de punir l’intéressé pour des considérations de race, d’opinions politiques, de religion ou de nationalité; - la décision manque de prudence et est disproportionnée par rapport à cette procédure puisque, si le CGRA lui accorde la protection internationale, elle ne sera plus extradable. VI.2.
- Appréciation du Conseil d’État A. Sur la première branche
- L’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dispose que « L'extradition ne peut davantage être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l'État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants ». Cette disposition interdit donc d’extrader une personne s’il existe des risques sérieux que la personne soit soumise à un déni flagrant de justice. Par son arrêt du 17 février 2015, la Cour de cassation a jugé qu’en vertu de cette disposition, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise, dans l'État requérant, à un déni flagrant de justice, à savoir qu'elle ferait très vraisemblablement l'objet des violations les plus graves aux articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cass., 17 février 2015, P.15.0092.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.7). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il doit s’agir de pratiques manifestement contraires avec les règles contenues à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il convient d’appliquer, dans l’examen de ce grief, les mêmes règles de preuve qu’en matière de risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant (Ahorugeze v. Sweden, 37075/09, §§ 113-117, 27 octobre 2011). XIexturg - 23.406 - 26/38 À cet égard, ainsi qu’il l’est exposé plus en détail à propos de la deuxième branche, d’une part, la charge de la preuve de l’existence du risque repose, en principe, sur le requérant et, d’autre part, l’examen de la situation générale dans un pays s’effectue au regard d’informations contenues dans des rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme ou de sources gouvernementales.
- La requérante fonde son argumentation sur des événements relatifs à la procédure relative à l’émission du mandat d’arrêt du 28 février 2020 et aux recours introduits contre celui-ci. Le fait que le juge aurait à tort considéré que la requérante était fugitive pour conclure qu’un mandat d’arrêt pouvait être délivré constitue peut-être une méconnaissance des conditions dans lesquelles la loi russe permet de décerner un tel mandat mais ne peut être considéré comme établissant une atteinte grave aux droits reconnus par les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La circonstance que la requérante n’était pas présente lorsque le jugement du 28 février 2020 a été émis et qu’elle a été représentée par un avocat qu’elle n’avait pas choisi découle du fait qu’elle n’était pas présente sur le territoire russe au moment où cette procédure s’est déroulée. Il doit à cet égard être relevé que la requérante a pu, par la suite, se faire représenter par un avocat de son choix, qui a pu introduire un recours contre le jugement du 28 février 2020, puis un recours contre le jugement du 14 mai
- La circonstance que le premier recours introduit contre le jugement du 28 février 2020 a été traité et rejeté par le juge ayant rendu celui-ci ne peut être considéré comme constitutif d’une grave méconnaissance des droits garantis par les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, outre qu’une telle voie de recours s’apparente à celle de l’opposition en droit belge, il convient de relever que la requérante a pu introduire un recours devant une autre juridiction contre le jugement du 14 mai
- Par ailleurs, outre qu’ils ne constituent pas tous des sources telles que visées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui renvoie à « rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme ou de sources gouvernementales » (Zarmayev c. Belgique, précité § 90), les différents documents joints en annexe au recours de la XIexturg - 23.406 - 27/38 requérante, qui concernent une affaire ayant trait à la dénonciation de faits de corruption au sein des autorités russes (pièce 17 – une page du site Wikipedia sur Sergueï Magnitski) ou la situation générale en termes d’équité de la procédure devant les juridictions russes (pièce 18 – un article du site amnesty.nl sur la situation en Russie « Russie – Lois répressives, homophobies, critiques menacées »; pièce 19 – un article du site amnesty.be « Europe/Russie, la Commission de Venise dénonce les modifications constitutionnelles russes »; pièce 21 – un article du site dw.com reprenant l’interview d’un membre du groupe de musique Pussy Riot « ‘Russian prisons are essentially torture chambers’ »), s’ils ne manquent pas d’interpeler sur la situation des droits de l’homme en Russie, ne présentent pas de lien suffisamment proche avec l’affaire de la requérante, poursuivie pour des faits de droit commun, sans aucun lien avec des opinions politiques et/ou religieuses (comp. Savriddin Dzhurayev c. Russie no 71386/10, 25 avril 2013, §§ 173 et s.), et qui n’essaye pas de démontrer qu’elle se trouverait dans une situation comparable à celles des personnes ainsi visées par ces documents (opposants politiques, membres d’ONG, minorités sexuelles…), ne suffisent pas pour conclure qu’il existe un motif sérieux de croire que la requérante risquerait de subir un grave déni de justice dans la présente affaire.
- Elle fonde également son argumentation sur le fait que les poursuites démontreraient un acharnement injustifié des autorités. Les différentes démarches effectuées par les autorités judiciaires russes à l’encontre de l’ancien employeur de la requérante, qui se sont, selon cette dernière, pour certaines terminées par des décisions judiciaires favorables à son employeur, relèvent de l’exercice normal des fonctions de poursuite des infractions par les autorités compétentes. La requérante reconnaît également que les autres personnes concernées par les faits ont été entendues par les autorités compétentes et ont été relâchées après leur audition. Le comportement des autorités ne démontre donc pas que la requérante serait victime d’un grave déni de justice si elle était extradée. Les observations émises dans le document cité par la requérante (pièce 19 – un article du site amnesty.be « Europe/Russie, la Commission de Venise dénonce les modifications constitutionnelles russes »), qui, comme déjà indiqué, ne manquent pas d’interpeler, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que, en la présente espèce, la requérante risquerait de subir un grave déni de justice. XIexturg - 23.406 - 28/38
- Enfin, la requérante se fonde également sur le fait que sa plainte relative au fonctionnement de l’instruction a été confiée au Parquet de Voronej. Il convient à cet égard de relever que, selon les documents fournis par la requérante, sa plainte concernait le fonctionnement des autorités chargées de l’enquête, qui n’auraient pas correctement appliqué les dispositions légales permettant l’émission d’un mandat de recherche international, et non le jugement du 28 février
- Le fait de soumettre une plainte relative à l’action des agents chargés des enquêtes aux services du procureur en charge de la direction du parquet concerné ne paraît donc pas constituer un grave manquement aux garanties prévues par les articles 5 et 6 de la convention précitée. La requérante ne peut donc être suivie lorsqu’elle soutient que cet élément attesterait qu’elle risque d’être soumise à un grave déni de justice.
- Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, la première branche ne peut être tenue pour sérieuse. B. Deuxième branche
- Par l’arrêt rendu le 27 février 2014 dans l’affaire Zarmayev c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie d’une question semblable, a considéré ce qui suit : «
- Il est de jurisprudence constante que l’extradition d’une personne par un État partie à la Convention peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article
- Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas extrader la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 88 et 91, série A no 161, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005-I).
- Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des données qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office. Pour apprécier l’existence de ce risque, dans un cas où l’extradition a effectivement eu lieu, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition, même si cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs. Toutefois, si l’extradition ne s’est pas produite au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 69). XIexturg - 23.406 - 29/38
- En vue d’apprécier l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3, la Cour doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers l’État demandant l’extradition, compte tenu de la situation générale dans le pays en question et des circonstances propres au cas du requérant (comparer, en matière d’expulsion, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 108, série A no 215 ; Saadi, précité, § 130).
- En ce qui concerne la situation générale dans un pays, la Cour a souvent attaché de l’importance aux informations contenues dans des rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme ou de sources gouvernementales (voir, Saadi, précité, § 131, et les références qui y sont citées). Cependant, lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 73 ; Saadi, précité, § 131).
- Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la décision accordant l’extradition était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article
- Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (voir, mutatis mutandis, en matière d’expulsion, Saadi, précité, § 129).
- En matière d’extradition, lorsque l’État requérant a fourni des assurances diplomatiques quant au respect des droits de l’homme à l’endroit du requérant, celles-ci constituent un facteur pertinent dont la Cour tient compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements : il faut vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera protégé contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (voir, mutatis mutandis, en matière d’expulsion, Saadi, précité, § 148 ; Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 187, CEDH 2012, extraits).
- Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la Cour tient compte d’une série de facteurs qu’elle a récemment énumérés dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (précité, § 189) et auxquels elle renvoie pour les besoins de la présente espèce ». La Cour avait déjà eu l’occasion de souligner, dans l’arrêt Savriddin Zhurayev du 25 avril 2013, que : « […] le fait qu’il existe un problème général de respect des droits de l’homme dans un pays donné ne peut à lui seul constituer la base d’un refus d’extradition (Dzhaksybergenov c. Ukraine, no 12343/10, § 37, 10 février 2011). Lorsque les sources dont dispose la Cour décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve relatifs aux circonstances particulières qui justifient ses craintes d’être maltraité (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 73, et Dzhaksybergenov, précité, § 37). Ce n’est que dans les cas les plus extrêmes, où, de manière générale, la violence qui règne dans le pays de destination est d’une telle intensité qu’elle crée un risque réel de violation de l’article 3 en cas d’éloignement de qui que ce soit vers ce pays, que la Cour n’exige pas de preuves de telles circonstances particulières (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, §§ 115- 116, 17 juillet 2008, et Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 217, 28 juin 2011). Lorsque l’État d’accueil a fourni des assurances, celles-ci constituent un facteur pertinent supplémentaire dont elle tient compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection XIexturg - 23.406 - 30/38 satisfaisante contre le risque de mauvais traitements : il faut absolument vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera protégé contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (Saadi, précité, § 148, et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 187, CEDH 2012) ». Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne donc pas en soi une infraction à l’article 3 de la Convention et la personne qui invoque la violation de cette disposition doit démontrer que tant la situation générale dans le pays d’origine que les circonstances propres à son cas témoignent du risque réel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays d’origine, sauf à démontrer son appartenance à un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements. En ce cas, il appartient à la personne concernée de démontrer qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique systématique en question et à son appartenance au groupe visé. La Cour précise que lorsque sont produits de tels éléments, susceptibles de démontrer un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 en cas de mise à exécution de la mesure incriminée, « il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet ».
- Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que le ministre de la Justice a entendu fonder sa décision sur les motifs contenus dans l’avis de la chambre des mises en accusation du 15 décembre 2020, lesquels renvoient également aux arguments contenus dans le réquisitoire du membre du Parquet général près la Cour d’appel de Mons en charge du dossier.
- En l’espèce, la requérante invoque tout d’abord son état de santé et les soins ainsi que le régime alimentaire qu’il nécessite. Il convient toutefois de relever que la requérante se contente d’affirmer que son état de santé s’oppose à une incarcération et qu’elle se limite à joindre à sa demande de suspension des documents relatifs à une hospitalisation intervenue à la fin de l’année 2019 mais aucun document qui établirait que les problèmes médicaux alors constatés seraient toujours présents ni qu’ils seraient incompatibles avec une incarcération. Elle ne joint aucune attestation récente d’un médecin, fût-il attaché à la prison où elle est actuellement incarcérée, qui corroborerait ses déclarations et ne soutient pas qu’un tel document existerait. XIexturg - 23.406 - 31/38 La requérante ne fournit donc aucun élément qui permettraient de conclure à l’existence d’un réel risque pour sa santé si elle devait être incarcérée. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme cités par la requérante concernaient soit des personnes souffrant de lourdes pathologies (Florea : hépatite chronique et hypertension artérielle, Kotsaftis : cirrhose hépatique) ou d’une personne estimant qu’elle aurait dû faire l’objet d’examens médicaux supplémentaires en prison (Kudla) et elle n’indique pas en quoi sa situation serait comparable à ces affaires. Aucune erreur n’a donc été commise et aucune motivation spécifique n’était requise sur ce point de la part de la partie adverse. Cet argument ne peut donc être tenu pour sérieux.
- La requérante invoque ensuite le risque de subir un traitement inhumain lors de son transport ferroviaire vers Voronej et notamment d’y contracter le COVID. Elle fonde son argument sur un article du site amnesty.be (pièce 22 – « Russie, les autorités doivent protéger un demi-million de détenus ») et sur un article de presse (pièce 23 – site gazeta.ru « ‘Personne ne s’en soucie’ : comment les prisons réagissent au COVID 19 »), faisant état de l’existence de tels risques. Cette question était déjà soulevée lors de la procédure devant les juridictions judiciaires. Le Parquet général de Mons a interrogé le Procureur général de la Fédération de Russie sur ce point, qui y a répondu de manière circonstanciée dans sa dépêche du 9 septembre
- Dans celle-ci, sont indiqués la durée des voyages ferroviaires, les conditions de ceux-ci et les mesures prises afin d’éviter la contamination par le coronavirus et les soins qui seront administrés en cas de contamination avérée. La requérante n’invoque toutefois aucun élément tenant à sa situation personnelle (état général, co-morbidité pertinente…) duquel il pourrait être conclu qu’elle court un risque sérieux d’être ainsi contaminée et de développer une forme grave de la COVID. XIexturg - 23.406 - 32/38 Dans le cadre d’un examen effectué en extrême urgence, un tel risque ne paraît pas devoir être considéré comme constitutif d’un risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, la Cour européenne des droits de l’homme estimant que « [p]our tomber sous le coup de l’article 3, le mauvais traitement auquel le requérant dit qu’il risque d’être soumis s’il est renvoyé dans le pays en question doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause » (Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 60, CEDH 2001-II, 6 mars 2001). Cet argument ne peut donc être tenu pour sérieux.
- La requérante invoque le risque lié à l’absence de soins médicaux et à l’absence d’infrastructure adaptée à la prévention de la propagation de la COVID 19 dans les prisons russes. Cet argument se confond avec l’argument précédent et doit recevoir la même réponse.
- La requérante invoque le risque de torture et de mauvais traitement dans les établissements pénitentiaires. Il convient, toutefois, de relever qu’aucun élément invoqué par la requérante ne permet de faire croire qu’elle ferait partie d’un groupe visé par un tel risque. La requérante fonde son argumentation sur diverses documents (pièce 18 – un article du site amnesty.nl sur la situation en Russie « Russie – Lois répressives, homophobies, critiques menacées »; pièce 20 – un article du site zona.media « Vous ne pouvez même pas vous inquiéter dans un centre de détention provisoire. Pourquoi l’ex chef du département de police de Dalny n’a pas encore été condamné pour torture »; pièce 21 – un article du site dw.com « Russian prisons are essentially torture chambers »). Sans les citer dans sa requête, elle ajoute également d’autres documents (pièce 23bis – un article du site metronews.ru « Une militante de Pussy Riot a parlé des conditions de travail dans la colonie pénitentiaire n° 14 de Moldovie »; pièce 23ter – un article du site ug-ur.com « Y a-t-il des abus sexuels dans les prisons pour femmes en Russie ? Toute la vérité sur l’ordre sévère dans les colonies »; pièce 23 quater – un article du site vestivern.ru « Ils ne la nourrissaient pas et ne la soignaient pas. Une mère de 10 enfants arrêtée à Voronej est décédée en prison. Natalya Ilyina a été traduite en justice sur un matelas et après 8 jours, elle est décédée »). XIexturg - 23.406 - 33/38 Si ces documents font indiscutablement apparaître une situation problématique en ce qui concerne le respect des droits de l’homme dans les prisons russes, il doit être constaté, d’une part, qu’ils n’émanent pas tous de sources jugées comme pertinentes par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui renvoie à des « rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme ou de sources gouvernementales » (Zarmayev c. Belgique, précité § 90), et, d’autre part, que la requérante ne soutient ni n’établit qu’elle se trouverait, personnellement, qu’elle court un risque réel de faire l’objet d’un acte contraire à l’article 3 de la convention. Par ailleurs, au vu de l’exigence de spécificité du risque pointée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il ne peut être conclu, dans le cadre d’un examen effectué en extrême urgence, que toute personne incarcérée en Russie est ipso facto susceptible de courir le risque réel, avéré, de subir un des comportements prohibés par l’article 3 de la Convention. Cet argument ne peut donc être considéré comme sérieux.
- La requérante critique le fait que l’acte attaqué reposerait sur des les assurances autorisés fournies par les autorités russes. Comme la partie adverse l’indique, sans être contredite par la requérante, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est fixée dans le sens que les assurances diplomatiques présentent une utilité dans les hypothèses dans lesquelles la personne visée par la demande d’extradition avance des motifs sérieux qui permettent de craindre qu’elle subira réellement un comportement violant l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Savriddin Dzhurayev c. Russie, précité, § 153; Zaramyev c. Belgique, précité, § 91). En l’espèce, toutefois, comme indiqué ci-dessus, la requérante n’a pas établi qu’elle se trouve dans une situation dans laquelle il existe des motifs sérieux de croire qu’elle court un risque réel, avéré, de subir des actes de torture ou un traitement inhumain ou dégradant. Outre que cet élément n’a pas été communiqué avec la requête, il faut constater que la circonstance que le Tribunal fédéral suisse a, dans son jugement du 23 décembre 2020, décidé que les autorités suisses ne pourront plus se contenter d’assurances diplomatiques sans avoir préalablement constaté que celles-ci assureraient réellement la protection des droits garantis constitue, indéniablement, une garantie supplémentaire du respect des droits garantis par la convention XIexturg - 23.406 - 34/38 européenne des droits de l’homme, mais elle ne constitue pas la grille de lecture suivie par la Cour européenne des droits de l’homme. En l’état actuel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la partie adverse a valablement pu, dès lors que la requérante n’établissait pas qu’elle fait partie d’un groupe spécifiquement susceptible de faire l’objet de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants – ce qu’elle ne fait toujours pas au demeurant – se contenter des assurances diplomatiques données par les autorités russes. Cet argument ne peut donc être considéré comme sérieux.
- Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, la deuxième branche ne peut donc être considérée comme sérieuse. C. Sur la troisième branche
- Une rupture de la vie familiale est la conséquence nécessaire et ordinaire de toute procédure d’extradition, comme de toute détention exécutée, à titre préventif ou à titre de peine, dans un pays où l’intéressé n’a pas sa résidence habituelle. L’article 8 de la Convention de sauvegarde et des libertés fondamentales n’empêche pas un État partie à une convention internationale de répondre favorablement à une demande d’extradition régulièrement introduite par un autre État. La Cour européenne des droits de l’homme considère que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la vie privée et familiale d’un requérant dans un État partie l’emporte sur l’objectif légitime poursuivi par son extradition (Trabelsi c. Belgique, n° 140/10, § 169, 4 septembre 2014), King c. Royaume-Uni (déc.), n° 9742/07, § 29, 26 janvier 2010, et Babar Ahmad et autres, n° 24027/07 et autres, § 252, 10 avril 2012).
- En l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle ne pourra plus voir son mari en raison de la distance et des restrictions de déplacement liées à la crise du Covid et que l’infraction qui lui est reprochée est tellement minime qu’il est déraisonnable de porter atteinte à sa vie privée. S’il est indéniable que l’extradition de la requérante est de nature à porter atteinte à sa vie privée en raison de l’éloignement qui en découle, il convient de relever, premièrement, qu’il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles mais d’une conséquence normale d’une mesure d’extradition, deuxièmement, que, comme XIexturg - 23.406 - 35/38 l’indique l’avis de la chambre des mises en accusation du 15 décembre 2020 sans être contredite par la requérante, si cette dernière s’est mariée en septembre 2019 avec un homme résidant en Belgique, elle a également de la famille en Fédération de Russie, troisièmement, que le mandat d’arrêt du 28 février 2020 n’a qu’une durée de deux mois et, quatrièmement, que la requérante reconnaît elle-même que les autres inculpés ont été libérés après leur audition par le juge d’instruction. Les arguments invoqués par la requérante ne permettent donc pas de conclure que l’acte attaqué viole l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, la troisième branche n’est donc pas sérieuse. D. Sur la quatrième branche
- Il ne ressort pas des éléments du dossier que la requérante avait informé les autorités chargées de l’examen de la procédure d’extradition de l’introduction de sa demande d’asile et de protection subsidiaire. Elle ne peut donc reprocher à ces dernières de ne pas avoir tenu compte de cet élément lorsqu’elles ont pris position.
- Par ailleurs, à supposer que le ministre de la Justice soit informé de l’introduction d’une telle demande auprès du Commissaire général aux réfugiés et apatrides, aucune règle ou principe ne lui impose de suspendre l’instruction de la procédure d’extradition aussi longtemps que la demande précitée n’a pas été traitée par les instances compétentes. L’acte attaqué n’est donc pas illégal. Il lui appartient, par contre, dans ces conditions, de prendre toute mesure afin de ne pas priver la demande d’asile et de protection subsidiaire de toute effectivité.
- Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, la quatrième branche n’est donc pas sérieuse. Dès lors qu’aucun moyen n’apparaît être sérieux, l’une des conditions pour conclure à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut et cette dernière ne peut donc être prononcée. XIexturg - 23.406 - 36/38 VII. Dépens La requérante s’étant limitée à demander la suspension de l’acte attaqué, les dépens doivent dès à présent être mis à sa charge. Ceux-ci incluent le droit de recours de 200 euros et la contribution de 20 euros, mais aucune indemnité de procédure, la partie adverse n’en ayant pas demandé dans sa note d’observations. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XIexturg - 23.406 - 37/38 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 18 février 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 23.406 - 38/38 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.854 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div