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Arrêt 249856 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.856 No Rôle: A. 229579/XIII-8818 Affaire: Arrêt 249856 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 249.856 du 18 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.856 du 18 février 2021 A. 229.579/XIII-8818 En cause : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Laura GRAUER et Manuela VON KUEGELGEN, avocats, avenue Louise 250/10 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1080 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2019, la société anonyme de droit public (SADP) Infrabel demande l'annulation de « la décision [du] Gouvernement de la Région wallonne du 12 septembre 2019 par laquelle celui-ci refuse à Infrabel un permis d'urbanisme portant sur le renouvellement des tabliers métalliques du pont n°11 situé au km 108.367 sur la ligne 130A. ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pol Debroux, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 28 janvier 2021 et en concertation avec l'auditeur- rapporteur, le président f.f. de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l'affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu'elles soient d'accord. Le rapport était joint à ce courriel. XIII - 8818 - 1/3 Toutes les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Le 12 février 2020, la partie adverse a retiré l'acte attaqué et a octroyé le permis sollicité. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante ne sollicite pas d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens liquidés à la somme de 200 euros sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 8818 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit février 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8818 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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