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Arrêt 249859 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.859 No Rôle: A. 229336/XIII-8789 Affaire: Arrêt 249859 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-19 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.859 du 19 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.859 du 19 février 2021 A. 229.336/XIII-8789 En cause :

  1. la société anonyme CORA,
  2. la société anonyme GALIMMO CHÂTELINEAU, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :
  3. la société anonyme FRUN PARK CHÂTELINEAU,
  4. la société anonyme BEMAT, ayant toutes deux élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne,
  5. la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant tous élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 février 2021, les sociétés anonymes (SA) Cora et Galimmo Châtelineau, demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté ministériel adopté le 26 juillet 2019 octroyant, sur recours, aux sociétés Frun Park Châtelineau et XIIIexturg - 8789 - 1/13 Bemat, un permis d’urbanisme conditionnel ayant pour objet la construction d’un complexe commercial, d’un parking de 659 places, de deux bâtiments mixtes (commerces et huit logements), d’une crèche de trente-six lits, d’un immeuble de deux appartements, et la création d’un parc paysager et de voiries, sur un bien sis à (…) Châtelet, rue de Gilly, et cadastré 3e division, section C, nos 3C2, 3G2, 3V, 3Z, 5B17, 5E9, 5H18, 5L18, 5N18, 5P16, 5R11, 5S11, 5S17, 5T, 5Y16, 6, 7R, 7S, 7T, 7V, 9A, 11X4, 42G, 43B». II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 14 octobre 2019, les mêmes parties requérantes demandent l’annulation de la même décision. Par une requête introduite par la voie électronique le 5 décembre 2019, la SA Bemat et la SA Frun Park Châtelineau demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 janvier
  6. Par une requête introduite le 29 septembre 2020, la ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante à l'appui de la requête. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 octobre
  7. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 12 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février
  8. Des notes d'observations ont été déposées par les partie adverse et intervenantes. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Tangui Vandenput, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, XIIIexturg - 8789 - 2/13 comparaissant pour la partie adverse, Me Matthieu Guiot, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties intervenantes, et Me Olivier Jadin, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. III. Faits Faits relatifs à l’autorisation d’implantation commerciale
  10. Le 28 mai 2015, la SA Frun Park Châtelineau introduit auprès de la ville de Châtelet une demande d’autorisation socio-économique portant sur la réalisation, sur le site des Mottards, rue de Gilly (Châtelineau), d’un nouveau centre commercial « Frun Park » comportant divers bâtiments et activités d’une superficie soumise à autorisation de 20.850 m² bruts dont 13 cellules « SE » (comprendre socio-économiques) pour un total de 19.330 m² bruts, soit 16.431 m² nets « SE ».
  11. Le 28 juin 2017, le comité interministériel wallon accorde l’autorisation d’implantation commerciale sollicitée le 28 mai
  12. Les deux recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision sont rejetés par les arrêts n° 243.991 et n° 243.992, du 20 mars
  13. Faits relatifs à l’autorisation de création de voiries communales et à l’acte attaqué
  14. Le 16 août 2016, les SA Frun Park Châtelineau et Bemat introduisent une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un complexe commercial, d’un parking de 659 places, de 2 bâtiments mixtes (commerces et logements) et d’un immeuble à appartements, ainsi que la création d’une voirie sur des parcelles de terrain sises rue de Gilly à Châtelet, cadastrées Châtelineau 3, section C, nos 3V, 3Z, 3G2, 302, 5T, 5E9, 5R11, 5S11, 5P16, 5T16, 5817, 5S17, 6, 7T, 9A, 11X4, 42G, 438, 5H18, 5L18, 5N18, 7S, 7R, 7V. XIIIexturg - 8789 - 3/13 Cette demande comporte notamment des documents graphiques relatifs à l’ensemble de la demande, à une demande de création de voirie et à la création d’un parc public et aux aménagements paysagers des abords.
  15. Le 11 octobre 2016, la ville de Châtelet accuse réception d’un dossier de demande complet.
  16. Du 26 octobre au 15 novembre 2016, une première enquête publique se déroule sur le territoire de la ville de Châtelet. Suite à une erreur de procédure, une seconde enquête publique est organisée du 9 février au 10 mars
  17. À cette occasion deux réclamations sont déposées.
  18. Du 8 novembre au 7 décembre 2016, une enquête publique se déroule sur le territoire de la commune d’Aiseau-Presles. Aucune réclamation n’est déposée à cette occasion.
  19. Du 19 novembre au 19 décembre 2016, une enquête publique se tient sur le territoire de la ville de Charleroi. À cette occasion, une réclamation est déposée.
  20. Le 22 novembre 2016, la direction des routes du SPW émet un avis favorable conditionnel.
  21. Le 1er décembre 2016, Hainaut ingénierie technique émet un avis favorable conditionnel.
  22. Le 5 décembre 2016, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) donne, hors délai, un avis favorable conditionnel.
  23. Le 6 décembre 2016, la cellule RAVeL du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme émet un avis favorable conditionnel.
  24. Le 6 décembre 2016, la zone de secours Hainaut-Est donne un avis favorable conditionnel.
  25. Du 10 décembre 2016 au 18 janvier 2017, la commune de Farciennes organise une enquête publique. Aucune réclamation n’est déposée à cette occasion.
  26. Du 12 décembre 2016 au 19 janvier 2017, une enquête publique se déroule sur le territoire de la commune de Gerpinnes. Aucune réclamation n’est déposée. XIIIexturg - 8789 - 4/13
  27. Le 30 décembre 2016, la direction des risques industriels donne, hors délai, un avis favorable conditionnel.
  28. Le 10 mars 2017, la SA Elia Asset émet un avis quant aux consignes de sécurité.
  29. Le 27 mars 2017, le conseil communal de Châtelet refuse la demande d’ouverture de voirie communale.
  30. Par un courrier du 2 juin 2017, les demanderesses de permis introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision de refus du 27 mars
  31. Le 20 juillet 2017, le ministre accorde, sur recours, l’autorisation d’ouverture de voirie sollicitée. Les deux recours en annulation introduits à l’encontre de cet arrêté ministériel sont rejetés par les arrêts n° 244.694 du 4 juin 2019 et n° 246.836 du 23 janvier
  32. Le 28 novembre 2017, le fonctionnaire délégué refuse d’accorder le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision de refus est notifiée par courrier du 21 décembre
  33. Le 28 décembre 2017, les demanderesses de permis introduisent un recours administratif contre la décision de refus du 28 novembre 2017 auprès du Gouvernement wallon. Ce recours est réceptionné le 2 janvier 2018 par la direction de l’urbanisme et de l’architecture du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
  34. Le 19 janvier 2018, la ville de Châtelet transmet des documents administratifs à la direction juridique, des recours et du contentieux.
  35. Le 6 février 2018, la commission d’avis sur les recours, après avoir procédé à une audition, donne un avis défavorable sur le recours.
  36. Les 16, 25 et 28 mai ainsi que le 4 juin 2018, des plans modificatifs sont déposés par les demanderesses de permis. XIIIexturg - 8789 - 5/13
  37. Le 22 juin 2018, la direction de l’urbanisme et de l’architecture du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme adresse une note et une proposition de décision d’octroi conditionnel du permis d’urbanisme sollicité au ministre.
  38. Le 26 juillet 2019, le ministre octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. L’acte attaqué est notifié aux demanderesses de permis, ainsi qu’à la SA 2 Build Consulting, au collège communal de Châtelet et au fonctionnaire délégué par des courriers du 13 août 2019, adressés par des plis recommandés déposés auprès des services postaux le même jour.
  39. Les parties requérantes indiquent que le 8 février 2021, leurs conseils se voient communiquer, par un courrier officiel du conseil de la ville de Châtelet, un courrier émanant des conseils juridiques des sociétés bénéficiaires du permis attaqué, daté du 5 février 2021, faisant état de l’intention de celles-ci de commencer l’exécution du permis attaqué dès le 22 février
  40. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L’extrême urgence VI.
  41. Thèses des parties requérantes Les parties requérantes exposent que la gravité et l’irréversibilité des conséquences de la mise en œuvre du permis litigieux en lien avec les problèmes de mobilité qu’elles allèguent, et, partant, d’accessibilité et d’attractivité de leur centre commercial, doivent s’analyser de manière cumulative au regard des éléments suivants : XIIIexturg - 8789 - 6/13 - au regard de la situation actuelle, qui présente selon elles d’ores et déjà d’importantes difficultés de circulation, - au regard du projet litigieux, dont l’étude d’incidences démontre selon elles qu’il impactera négativement la situation actuelle en termes de mobilité, - au regard d’une situation projetée, « sans lien avec le projet litigieux, dont l’acte attaqué énonce qu’elle pourrait résoudre une partie des problèmes actuels de mobilité, mais qui est non réalisée à ce jour et demeure totalement hypothétique », - au regard de la circonstance « qu’un saucissonnage d’un projet plus global est à déplorer (qui est dénoncé par le biais du deuxième moyen), de sorte que l’impact de ce projet global en termes de mobilité n’a toujours pas été analysé », - au regard de la circonstance que l’acte attaqué « est délivré dans un délai déraisonnable et sur base d’avis – dont l’avis de la Direction des routes de Charleroi – qui n’étaient valables qu’un an et qui, partant, étaient périmés au jour de la délivrance de l’acte attaqué ». Elles constatent que l’exécution du permis attaqué est prévue en deux phases, la première ayant une durée de dix mois. En ce qui concerne cette première phase de travaux, elles relèvent que l’étude d’incidences sur l’environnement indique qu’elle va générer un charroi de 975 transports, outre celui « lié aux ouvriers, aux matériaux de construction, … » lequel n’est pas quantifié par l’étude. Elles estiment que cet accroissement important de la circulation durant la phase chantier, outre qu’il n’est pas adéquatement évalué par l’étude d’incidences, aura nécessairement une incidence importante sur la mobilité au droit du site et, partant, sur l’accessibilité de leur centre commercial voisin. Elles soutiennent que ce dommage surviendra dès l’entame des travaux le 22 février et se poursuivra pendant dix mois. En ce qui concerne la phase d’exploitation, qui devrait débuter fin de l’année 2021, elles font état qu’elle va générer une augmentation importante du charroi de l’ordre de 14.000 véhicules par semaine, en ce compris environ 300 véhicules par heure en heures de pointe du vendredi et du samedi soir. Elles estiment que si l’auteur de l’acte attaqué se veut rassurant à cet égard en se contentant d’énoncer que « le problème existant au niveau du rond-point du tram subsistera : fonctionnement perturbé par le sous-dimensionnement du rond-point “Cora” et remontées de file », force est d’admettre que l’arrivée de ces 14.000 véhicules supplémentaires par semaine augmentera les problèmes de mobilité au droit de l’entrée de leur centre commercial Cora. Elles se réfèrent à cet XIIIexturg - 8789 - 7/13 égard à l’étude d’incidences. Elles conviennent que certains aménagements routiers pourraient améliorer la situation en termes de mobilité mais soutiennent qu’ils ne sont pas réalisés à ce jour, qu’ils risquent bien de ne jamais l’être et demeurent de ce fait totalement hypothétiques, alors même que certains d’entre eux ont été pris en considération par l’acte attaqué pour justifier la délivrance du permis d’urbanisme attaqué. Ainsi, elles affirment que les aménagements du rond-point « Cora » et du tronçon situé entre le rond-point du Tram et le rond-point « Cora » recommandés par l’étude d’incidences en raison non seulement des difficultés rencontrées à ce jour, mais également de leur accroissement en lien avec la réalisation du projet, ne sont pas réalisés. Elles exposent que l’acte attaqué est donc notamment justifié, en termes de mobilité, par les deux motifs suivants : 1) les bénéficiaires de l’acte attaqué ne sont pas responsables des problèmes de mobilité connus actuellement au droit du site litigieux, lesquels trouveraient leur origine dans le sous-dimensionnement du rond-point dit « du Cora » – et ne pourraient pas se voir pénaliser par ceux-ci dans le cadre du développement de leur projet; 2) en tout état de cause, les aménagements routiers envisagés, en cours de réalisation ou réalisés aux alentours du site litigieux permettront d’absorber le trafic engendré par le projet autorisé et de retrouver une situation équivalente à celle connue actuellement. Or, selon elles, il importe peu que les bénéficiaires de l’acte attaqué ne soient pas à l’origine des difficultés rencontrées à l’heure actuelle en termes de mobilité et d’accessibilité car seule doit importer à l’auteur de l’acte attaqué, la question de savoir si le projet tel qu’envisagé est de nature à s’inscrire correctement dans l’environnement dans lequel il est destiné à s’implanter et qui présente, en l’espèce, la caractéristique particulière d’être saturé en termes de mobilité. Elles soutiennent également que s’agissant de la construction du Pont sur la Sambre dans le prolongement de la N576, il faut observer que celle-ci est à l’arrêt et ne reprendra pas à court terme compte tenu des obstacles qu’elle rencontre. S’agissant de la liaison entre la rue de Gilly et la N9, elles constatent que celle-ci est envisagée dans le cadre du projet de construction du Grand Hôpital de Charleroi sur le site bordant la N9 au nord du site litigieux. À leur connaissance, la voirie à créer dans ce cadre n’a pas encore fait l’objet des autorisations idoines de XIIIexturg - 8789 - 8/13 sorte que, selon elles, sa mise en œuvre est incertaine ou, à tout le moins, n’est pas prévue à court terme. Elles ajoutent qu’il ne pourrait être fait référence à cette liaison entre la N90 et la rue de Gilly (N569) « dans la mesure où sa mise en œuvre contreviendrait à la condition imposée au terme même de l’acte attaqué suivant laquelle l’accès au projet via la rue des Mottards et la nouvelle voirie publique – dont l’ouverture a été autorisée par arrêté ministériel du 20 juillet 2017 dans le cadre du projet litigieux – sera limité, de manière indéterminée dans le temps, aux véhicules des services de secours par le placement de bornes rétractables et ce, afin de préserver la tranquillité du quartier résidentiel de ladite rue des Mottards ». En effet, elles sont d’avis que cette liaison implique nécessairement que la mesure de limitation imposée par l’acte attaqué soit levée et, partant, qu’il ne soit plus empêché d’accéder au site du projet litigieux via ladite rue des Mottards. Elles concluent qu’en tout état de cause, ces possibles aménagements ne sont pas réalisés pour l’heure et n’éviteront pas les difficultés de mobilité précitées dans les mois, voire les années à venir. Elles soutiennent encore que les deux phases du projet global d’aménagement du site « Les Mottards », rue de Gilly à Châtelet forment un projet unique qui aurait dû faire l’objet d’une étude d’incidences globale. Elles estiment que tel n’a pas été le cas, en ce qui concerne l’aspect mobilité et en déduisent que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu prendre sa décision en toute connaissance de cause sur ce point. Elles font encore état d’un dépassement du délai raisonnable pour prendre la décision attaqué dans le chef de son auteur et du caractère périmé de l’avis de la direction des routes de Charleroi pour conclure que la partie adverse n’a pas pu statuer en pleine connaissance de cause sur les problèmes de mobilité engendrés par le projet. Elles concluent que la mise en œuvre immédiate du projet emportera des conséquences graves et irrémédiables, en termes de mobilité, dans leur chef, dès lors que leur centre commercial sera, dès l’entame des travaux, dans une situation d’accessibilité difficile, qui en réduira de manière drastique l’exploitabilité et, partant, l’attractivité. Elles sont d’avis que la procédure d’annulation actuellement pendante n’est manifestement pas de nature à obvier aux conséquences préjudiciables que la mise en œuvre du permis litigieux aura sur leur situation dès le début du chantier. Elles estiment que la « procédure en suspension ordinaire – d’une durée de plusieurs mois - est également inapte à obvier aux conséquences dommageables qui XIIIexturg - 8789 - 9/13 découleront de la mise en œuvre du chantier dès lors que celui-ci débutera le 22 février prochain ». Dès lors qu’il est annoncé que les travaux seront entrepris dès le 22 février 2021, elles affirment que l’extrême urgence objective est démontrée. Enfin, elles exposent avoir introduit leur demande de manière diligente dès lors qu’elles ont été informées du début des travaux par un courrier transmis le 8 février 2021, et qu’elles introduisent leur demande trois jours plus tard. VI.
  42. Examen Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  43. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
  44. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. […] ». L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. XIIIexturg - 8789 - 10/13 Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. Compte tenu de ce qui précède, à partir du moment où le législateur n’exige plus que soit introduite en même temps qu’un recours en annulation une demande de suspension de l’exécution de l’acte ainsi attaqué, il appartient au requérant de vérifier de manière proactive si et quand le permis d’urbanisme dont il demande l’annulation risque d’être mis en œuvre, étant entendu qu’un tel permis est exécutoire dès sa délivrance sous réserve des cas de suspension prévus à l’article D.IV.90 du CoDT. Lorsque les informations obtenues font état de la volonté du bénéficiaire du permis litigieux de mettre en œuvre celui-ci dans un délai qui est incompatible avec l’instruction d’un recours en annulation, le requérant diligent est en mesure d’assortir sa requête d’une demande de suspension ordinaire, voire d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence si le chantier entre dans une phase exécutoire et qu’il est à craindre, au vu des circonstances de l’espèce (délai de chantier, moment de survenance des atteintes aux intérêts du requérant, type de projet,…), que les atteintes à ses intérêts vont intervenir dans un délai incompatible avec le traitement de sa demande en suspension ordinaire. À ce moment-là, le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, les parties ont été informées de la mise en œuvre du permis attaqué le 22 février prochain par un courrier qui leur a été transmis le 8 février
  45. Elles font état, par ailleurs, d’un engagement unilatéral des bénéficiaires du permis, pris en septembre 2019 de ne pas mettre immédiatement en œuvre le permis attaqué et d’engager des discussions avec les différentes parties pour trouver un consensus sur plusieurs problématiques. Cet engagement n’est pas contesté par les deux premières parties intervenantes. Compte tenu de cet élément, il ne peut être reproché aux parties requérantes un manque de pro-activité dans leur chef. Partant, en introduisant leur demande de suspension d’extrême urgence le 11 février, elles ont fait toute diligence. XIIIexturg - 8789 - 11/13 Elles exposent craindre de subir un dommage grave consécutif à l’exécution du permis attaqué, tenant aux problèmes de mobilité déjà existants qui seraient aggravés et porteraient atteinte à l’accessibilité et l’attractivité de leur centre commercial situé à proximité du projet. En ce qui concerne les problèmes de mobilité engendrés pendant la phase de travaux, laquelle débute le 22 février et devrait se poursuivre pendant dix mois selon l’étude d’incidences sur l’environnement, les parties requérantes les chiffrent, se référant à ladite étude, à environ 975 transports par camions auxquels doit être ajouté le charroi relatif aux ouvriers et aux transports de matériaux. Dès lors que ce charroi s’étalerait sur une durée de dix mois, il n’est pas établi qu’il va occasionner une surcharge des voiries avoisinantes telle que l’accessibilité et l’attractivité du centre commercial des parties requérantes vont s’en trouver gravement affectées. Les parties requérantes ne le démontrent pas. Par ailleurs, les bénéficiaires du permis déposent à l’audience, un planning des travaux duquel il ressort que les travaux de remblais/déblais et terrassement qui impliquent, selon l’étude d’incidences, un transport de 975 camions, ne débuteront que le 1er août
  46. Par conséquent, l’imminence de ce dommage allégué sur la mobilité n’est pas établie. En ce qui concerne les problèmes de mobilités engendrés pendant la phase d’exploitation du projet autorisé par l’acte attaqué, il n’est pas contestable ni contesté qu’à les supposer graves et établis, ils n’interviendront pas avant au moins dix mois. Dans le planning déposé à l’audience par les bénéficiaires du permis, cette phase d’exploitation n’est pas envisagée avant le 1er septembre
  47. En tout état de cause, l’imminence du péril allégué n’est pas démontrée. Elle l’est d’autant moins que la procédure en annulation à laquelle vient se greffer la présente demande de suspension d’extrême urgence est au stade de la rédaction du rapport de l’auditorat, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une demande de suspension ordinaire n’est pas apte « à obvier aux conséquences dommageables » alléguées. Il en est de même des incidences sur la mobilité alléguées consécutives au « saucissonnage d’un projet plus global » exposé par les parties requérantes. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut. La présente demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIexturg - 8789 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  48. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  49. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  50. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 19 février 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIIIexturg - 8789 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.859 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.168 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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