id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.862 No Rôle: A. 232596/VI-21952 Affaire: Arrêt 249862 - Marchés publics - 22/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-22 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-20 11:19 Fiche Arrêt no 249.862 du 22 février 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.862 du 22 février 2021 A. 232.596/VI-21.952 En cause : l’association sans but lucratif COHEZIO, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, avenue Louise 326/19 1050 Bruxelles, contre : le Centre hospitalier régional de Huy, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et André DELVAUX, avocats, place des nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 29 décembre 2020, l‟ASBL Cohezio demande la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision du Comité restreint de Gestion du Centre Hospitalier Régional de Huy du 4 décembre 2020 attribuant à CESI asbl, Avenue Konrad Adenauer 8 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert le marché de services “Service Externe de Prévention et de Médecine du Travail 2021-2024” ». Par une requête introduite le 12 février 2021, la partie requérante sollicite l‟annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 30 décembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 22 janvier 2021. La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. VIexturg - 21.592 - 1/39 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. David De Roy, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Stéphanie Golinvaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Renaud Simar et Pauline Abba, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Tels que les relate la requérante, les faits utiles à l‟examen de la demande se présentent comme suit : « 4. La Partie requérante est spécialisée dans la fourniture de services externes pour la prévention et la protection au travail. 5. Le 4 septembre 2020, la Partie adverse a décidé, par l'intermédiaire de son Comité restreint de Gestion, de lancer une procédure de passation de marché public, conformément à la procédure négociée sans publication préalable. Elle a alors décidé d'appeler les associations suivantes à participer à ladite procédure, en les invitant à déposer leurs offres pour le 12 octobre 2020 au plus tard : - MENSURA Service Externe de Prévention et de Protection au Travail ASBL, Rue Gaucheret 88-90 à 1030 bruxelles; - GROUPE SECUREC ASBL, Avenue de Tervueren 43 à 1040 Bruxelles; - CESI ASBL, Avenue de Konrad Adenauer 8 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert; - IDEWE VZW, Interleuvenlaan 58 à 3001 Heverlee; - COHEZIO asbl, Bld Bischoffsheim, 1-8 à 1000 Bruxelles. 6. La Partie adverse a également fait parvenir le cahier spécial des charges (Réf.467) (ci-après le Cahier spécial des charges) dans lequel était notamment définies les clauses administratives du marché […]. 7. Le Cahier spécial des charges, entre autres choses, énonçait que pour ce marché, les prix étaient fixes : VIexturg - 21.592 - 2/39 8. Il énonçait également les critères d'attribution suivants: VIexturg - 21.592 - 3/39 9. Au moment de l'évaluation des offres, la Partie adverse a estimé que 3 offres lui étaient parvenues de la part de: - CESI ASBL, Avenue de Konrad Adenauer 8 à 1200 Woluwe-Saint- Lambert; - MENSURA Service Externe de Prévention et de Protection au Travail ASBL, Rue Gaucheret 88-90 à 1030 bruxelles; - COHEZIO asbl, Bld Bischoffsheim, 1-8 à 1000 Bruxelles (la Partie requérante). 10. Le 4 décembre 2020, la Partie adverse a adopté une décision par laquelle elle approuvait le rapport d'examen des offres du 3 décembre 2020 réalisé par son service Marchés publics & Investissements. 11. Dans le cadre de cette décision (l'Acte attaqué), la Partie adverse, après avoir vérifié que les trois soumissionnaires respectaient les critères de sélections et ne se trouvaient pas dans un des motifs d'exclusion, a estimé que l'offre économiquement la plus avantageuse était celle l'asbl Cesi. 12. La motivation de cette décision d'attribution est la suivante : VIexturg - 21.592 - 4/39 VIexturg - 21.592 - 5/39 VIexturg - 21.592 - 6/39 VIexturg - 21.592 - 7/39 VIexturg - 21.592 - 8/39 VIexturg - 21.592 - 9/39 VIexturg - 21.592 - 10/39 VIexturg - 21.592 - 11/39 VIexturg - 21.592 - 12/39 13. Le 14 décembre 2020, l'Acte attaqué a été notifié par e-mail à la Partie requérante ». IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un premier moyen, qu'elle expose comme suit: « En ce que, la Partie adverse a attribué plus de points à Cesi asbl (20 points) qu'à Cohezio (18 pionts) en ce qui concerne le critère d'attribution n° 3 – Formations; Alors que, première branche, la Partie adverse a clairement indiqué, dans le cadre de l'Acte attaqué, que les offres de Cesi asbl et Cohezio étaient équivalentes quant à ce critère d'attribution n° 3 – Formations; Que, Cohezio s'est donc vu traitée différemment que Cesi asbl, et ce sans justification, alors qu'elle se trouvait dans la même situation que cette dernière; Alors que, seconde branche, à supposer que les offres soient distinctes, l'offre de Cesi asbl ne peut avoir été privilégiée par la Partie adverse que dans la mesure où celle-ci proposait un rabais de 4500 € de formations gratuites; Que, puisque (
- i)le Cahier spécial des charges exposait clairement que les prix étaient fixes et que (
- ii)les rabais au-delà des cotisations forfaitaires annuelles fixées par Arrêté royal sont interdits, la Partie adverse a indûment favorisé Cesi asbl dans le cadre de l'appréciation du critère d'attribution n° 3 – Formations en prenant en compte ce rabais. D'où il suit que l'Acte attaqué viole: - Les articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics; - L'article II-3-11 du Code du bien-être au travail; - Les articles 10 et 11 de la Constitution; - Les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires, de non- discrimination, de transparence, et d'absence d'erreur manifeste; De sorte que, l'Acte attaqué doit être suspendu. Développements 1. Bases légales violées VIexturg - 21.592 - 13/39 20. L'article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que: “ Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer le marché, sur l'offre économiquement la plus avantageuse. (...) Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d'une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d'attribution. (…) Ces critères doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. (…)” . 21. Lors de l'attribution d'un marché, les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter les principes d'égalité et de non-discrimination, conformément à l'article 4 de la même loi du 17 juin 2016: “ Les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent de manière transparente et proportionnée” 22. Ces principes d'égalité et de non-discrimination, protégés par les articles 10 et 11 de la Constitution, sont définis comme suit par Votre Conseil: “ Considérant que les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits dans les articles 10 et 11 de la Constitution signifient que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation doivent être traitées de la même manière et, inversement, que des situations différentes puissent faire l'objet d'un traitement différencié”. 23. Enfin, l'article II-3-11 du Code du bien-être au travail prévoit que: “ Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l'employeur, et à ce dernier de solliciter ou d'accepter toute forme de réduction, de ristourne, de remboursement, ou d'autre pratique commerciale, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées au chapitre III du présent titre, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public” 2. Première branche: la Partie adverse a violé le principe de non-discrimination en accordant plus de points à l'offre de Cesi asbl qu'à celle de Cohezio, alors qu'elle considérait ces offres comme égales 24. En vertu du Cahier spécial des charges, la Partie adverse devait, pour l'évaluation du critère d'attribution n° 3 – Formations, tenir “compte de la qualité de l'offre du catalogue de formation proposée et de l'adéquation avec les besoins spécifiques du secteur du pouvoir adjudicateur”. 25. Suite à l'évaluation de ce critère d'attribution n° 3, la Partie adverse a octroyé 20 points à l'offre de la Cesi, 18 points à l'offre de Cohezio et 16 points à l'offre de Mensura. 26. Pourtant, l'Acte attaqué fait état de la motivation suivante quant à l'évaluation de critère : VIexturg - 21.592 - 14/39 27. Ainsi, conformément à cette motivation, la Partie adverse évalue les points forts de chacune des offres déposées, avant de conclure “A choix égal, l'offre de CESI est plus intéressante”. Ainsi, alors que le pouvoir adjudicateur estime que les soumissionnaires ont déposé une offre présentant les mêmes qualités (“à choix égal”) pour répondre au critère d'attribution n° 3, la partie adverse évalue différemment les offres en attribuant à Cesi asbl la note de 20 alors que Cohezio ne reçoit que 18 points. 28. Or, compte tenu de l'analyse faite par la Partie adverse la menant à considérer le choix entre ces deux offres comme “égal”, celle-ci aurait dû attribuer aux offres de Cesi asbl et Cohezio le même nombre de points, comme le commandent les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination. 29. Rien n'empêchait d'ailleurs le pouvoir adjudicateur d'attribuer le même nombre de points pour ce critère à différents soumissionnaires. 30. La Partie adverse a néanmoins décidé d'octroyer plus de points à l'offre de Cesi, simplement en indiquant que “l'offre de CESI est plus intéressante”, sans autre forme d'explication. Cette simple phrase ne permet en aucun cas, au contraire, de concevoir les raisons pour lesquelles l'offre de Cesi aurait mérité plus de points, particulièrement une différence de 2 points. Cette différence de points n'est dès lors pas justifiée. 31. Dans ces conditions, la Partie averse a violé les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination tels que protégés par l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et les articles 10 et 11 de la Constitution en octroyant 20 points à l'offre de Cesi, et seulement 18 points à l'offre de Cohezio. 32. Le premier moyen est donc sérieux en sa première branche. L'Acte attaqué doit donc être suspendu. 3. Seconde branche : en prenant en compte le rabais de 4.500 € proposé par Cesi sur ses formations dans le cadre de l'évaluation du critère d'attribution n° 3, la Partie adverse a violé les termes du Cahier spécial des charges et la législation applicable. 33. Dans le cadre de sa motivation relative au critère d'attribution n° 3, il semble que la Partie adverse a considéré comme étant un point positif le fait que “CESI offre 4500€ de formations gratuites”. VIexturg - 21.592 - 15/39 34. Cette phrase étant placée juste avant la conclusion de l'évaluation du critère n° 3, cet élément semble avoir été le critère déterminant pour attribuer un nombre de points différents à Cesi et Cohezio. Toutefois, la prise en compte d'un tel rabais va tant à l'encontre du Cahier spécial des charges que de la législation applicable. i. Quant à la violation du Cahier spécial des charges 35. Comme déjà indiqué ci-dessus, l'article 81, paragraphe 2 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics prévoit que les critères d'attribution “doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché”. 36. Selon la jurisprudence de Votre Conseil, les critères d‟attribution doivent demeurer inchangés et être interprétés de la même manière par l‟adjudicateur pendant toute la procédure d‟attribution, au risque de violer les principes de transparence et de non-discrimination. 37. Or, dans le cadre du Cahier spécial des charges, il est clairement indiqué à propos des prix du marché qu'“ils sont fixés par un arrêté royal et ne font plus l'objet de négociation”. 38. Le prix ne constitue d'ailleurs pas un critère d'attribution sur la base duquel la Partie adverse entendait évaluer les offres. Au contraire, elle souhaitait simplement se fonder sur des critères d'attribution qualitatifs. 39. En particulier, le critère d'attribution n° 3 – Formations ne fait jamais référence aux prix proposés (ce qui est logique puisque les prix sont fixes) mais seulement à des éléments tenant “compte de la qualité de l'offre du catalogue de formation proposée et de l'adéquation avec les besoins spécifiques du secteur du pouvoir adjudicateur”. 40. Dès lors, en tenant compte du rabais proposé par Cesi sur les formations afin de lui octroyer plus de points, la Partie adverse a violé les prescriptions du Cahier spécial des charges puisque (
- i)le prix n'était pas indiqué comme étant un critère d'attribution ou faisant partie intégrante d'un des critères d'attributions prévus (au contraire, il était indiqué comme étant non négociable); et (
- ii)le critère n° 3, dans le Cahier spécial des charges, ne contenait aucune dimension relative au prix (contrairement, par exemple, au critère n° 5). 41. En tenant compte du rabais proposé par Cesi, la Partie adverse a donc indument modifié le Cahier spécial des charges, en violation des principes de transparence et de non-discrimination (article 4 de la loi du 17 juin 2016, articles 10 et 11 de la Constitution) ainsi que de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics. ii. Quant à la violation de la législation applicable 42. Le code du bien-être au travail prévoit que le prix des services externes de protection et de prévention au travail correspond à des cotisations forfaitaires annuelles minimales, calculées en fonction du nombre de travailleurs concernés dans une entreprise ou une entité donnée. Le prix de ces cotisations forfaitaires est ensuite converti en Unité de Prévention (UP), permettant à l'entreprise de payer pour des prestations telles que des formations. 43. Le Cahier spécial des charges explique d'ailleurs clairement ce mécanisme lorsqu'il définit les "prix fixes" auxquels les soumissionnaires agréent : VIexturg - 21.592 - 16/39 44. Or, conformément à l'article II-3-11 du Code du bien-être au travail, il est interdit de convenir d'un rabais qui aurait pour but ou pour effet de réduire le montant de ces cotisations forfaitaires: “ Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l'employeur, et à ce dernier de solliciter ou d'accepter toute forme de réduction, de ristourne, de remboursement, ou d'autre pratique commerciale, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées au chapitre III du présent titre, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public” 45. Ainsi, en proposant des formations gratuites pour un montant de 4.500 €, Cesi a proposé un rabais qui a eu pour effet de donner à la Partie adverse la possibilité d'obtenir plus de formations qu'elle n'aurait normalement pu obtenir avec les UP converties en échange des cotisations forfaitaires minimales obligatoires. En agissant de la sorte, ce rabais a eu de facto pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires puisque, pour le VIexturg - 21.592 - 17/39 même prix, la Partie adverse obtient plus de prestations que celles auxquelles elle a droit. 46. A titre d'exemple, Votre Conseil avait déjà jugé que le fait d'offrir plus d'UP que le nombre correspondant aux cotisations forfaitaires annuelles constituait une pratique contraire à l'article 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998, devenu depuis l'article II-3-11 du Code du bien-être au travail. Le même raisonnement doit être suivi en l'espèce. 47. Dès lors, la Partie adverse ne pouvait prendre en considération ce rabais de 4.500 € sur les formations proposées par Cesi, qui viole l'article II-3-11 du Code du bien-être au travail. En tenant compte de cet élément dans le cadre de l'évaluation du critère d'attribution n° 3, la Partie adverse a ainsi violé ladite disposition. 48. Le premier moyen est donc sérieux en sa deuxième branche. L'Acte attaqué doit donc être suspendu ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État quant aux deux branches réunies La motivation de l‟acte attaqué relative à l‟évaluation des offres au regard du critère d‟attribution n° 3 « Formations » se lit comme suit : « La qualité de l'offre des 3 soumissionnaires est égale au niveau du catalogue. Info via Actuascan pour Cohezio et via une new letter pour CESI. Possibilité d'adaptation des formations sur mesure pour Cohezio et CESI. Webinaires et E-learning pour les 3. Mensura propose des E-learning incendie et RI, c'est un plus. Cohezio propos 10% de réduction sur les formations. CESI offre un plus au niveau BE ex.: via une ASBL coaching pour le retour au travail après un cancer parmi d'autres. CESI offre 4500 € de formations gratuites. À choix égal, l'offre de CESI est plus intéressante ». La référence que contient cette motivation au coaching proposé par l‟a.s.b.l. CESI pour le retour au travail après un cancer et qui fait apparaître que ce coaching représentait un « plus » aux yeux de la partie adverse atteste à suffisance que le service ainsi proposé par ce soumissionnaire a contribué à déterminer la partie adverse à considérer l‟offre de celui-ci comme plus intéressante au regard du critère d‟attribution n° 3. Il ne peut donc être soutenu que les offres de ce soumissionnaire et de la requérante n‟auraient été distinguées qu‟en considération du seul rabais de 4.500 euros de formations gratuites offert par l‟a.s.b.l. CESI. Le moyen procède, sur ce point, d‟une lecture erronée de la motivation critiquée. Pour le surplus, il n‟y a, en toute hypothèse, pas lieu de se prononcer sur les critiques formulées par la deuxième branche du moyen à l‟encontre d‟une prise en considération du rabais de 4.500 euros proposé par l‟a.s.b.l. CESI : à supposer vérifiées les irrégularités dénoncées à ce propos, le Conseil d‟État n‟aperçoit pas en quoi elles feraient grief à la requérante qui a elle-même proposé une réduction de 10% sur les formations, comme le relève – sans être critiquée sur ce point – la motivation ci-dessus reproduite. VIexturg - 21.592 - 18/39 Cette même référence à l‟offre de coaching explique, par ailleurs, à suffisance pourquoi – aux yeux de la partie adverse et en dépit d‟une qualité égale des offres au regard du catalogue – l‟offre de ce soumissionnaire a pu être jugée plus intéressante que celles des deux autres (dont la requérante). Dès lors que, « à choix égal », la partie adverse estimait – à tout le moins en raison du coaching proposé, ce que la motivation critiquée permet de comprendre aisément – une offre plus intéressante, il ne peut être question de lui reprocher une différence de traitement injustifiée entre soumissionnaires se trouvant dans une situation identique. Le premier moyen n‟est sérieux en aucune de ses branches. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un deuxième moyen, qu'elle expose comme suit : « En ce que, la Partie adverse a attribué plus de points à Cesi asbl (15 points) qu'à Cohezio (13 points) en ce qui concerne le critère d'attribution n° 5 – Prise en charge psychosociale, principalement sur la base du sous-critère (ou du moins élément d'appréciation) relatif au coût de prise en charge psychosociale; Alors que, première branche, la Partie adverse n'a pas procédé à une vérification des prix offerts par les différents soumissionnaires alors qu'il était incontestable que, dans un tel cas, il aurait estimé que le prix proposé par Cesi semblait anormalement bas ou irrégulier, et ainsi procédé à un examen plus poussé. A tout le moins, la Partie adverse aurait dû estimer qu'un des soumissionnaires avait commis une erreur matérielle et la corriger; Que, la Partie adverse a dès lors manqué à ses obligations de vérification des prix et de correction des erreurs matérielles; Alors que, seconde branche, les prix proposés par Cohezio et Cesi, exprimés en prix total ou en prix horaire, ne pouvaient manifestement pas être comparés efficacement, et que cette différence s'expliquait par le caractère imprécis du critère d'attribution n° 5; Que, la Partie adverse a traité de manière discriminatoire l'offre de Cohezio qui a exprimé un prix total, obligatoirement plus élevé que le prix horaire proposé par Cesi; D'où il suit que l'Acte attaqué viole : - L'article 84 de la loi du 17 avril 2016 sur les marchés publics; - Les articles 33, 35 et 36 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; - Les articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics; - Les articles 10 et 11 de la Constitution; - Les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires, de non- discrimination et de transparence. Développements VIexturg - 21.592 - 19/39 49. L'article 84 de la loi du 17 juin 2016 prévoit que: “ Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui. (…)” 50. Les articles 33, 34, 35 et 36 de l'arrêté royal du 17 avril 2018 prévoient ce qui suit: “ Art. 33. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36. Art. 34. § 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché. (…) Art. 35. Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires. Art. 36. § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 35, le pouvoir adjudicateur procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable et la procédure négociée sans publication préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. § 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal (…) § 3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et : 1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(
- s)non négligeable(
- s)présente(
- nt)un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée; 2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée; 3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal. (…)” 51. Enfin, en vertu des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence (protégés par l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 10 et 11 de la Constitution), Votre Conseil considère que les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à ce que les soumissionnaires déposent des offres qui sont susceptibles d'être comparées efficacement: “ Il apparait donc que le sous-critère d'attribution „Qualité de l'organisation de la campagne de la vaccination de la grippe‟ a été formulé et mis en œuvre par la partie adverse d'une manière telle que tous les soumissionnaires n'ont pu l'interpréter de façon identique et ont déposé des offres à ce point différentes qu'elles ne pouvaient pas être comparées correctement” [...] VIexturg - 21.592 - 20/39 1. Première branche : la Partie adverse a manqué à son obligation de procéder à une vérification des prix proposés par Cesi asbl dans le cadre du critère d'attribution n° 5 ou à tout le moins de rectifier une erreur matérielle 52. Le critère d'attribution n° 5 relatif à la prise en charge psychosociale prévoit que le Partie adverse prendrait en compte notamment le coût de cette prise en charge dans le cadre de l'évaluation de ce critère d'attribution. 53. À l'issue de cette évaluation, la Partie adverse attribue 15 points à Cesi asbl alors que Cohezio ne se voit attribuer que 13 points. 54. Il ressort de l'analyse conduite par la Partie adverse que cette différence de points s'expliquerait principalement par le prix proposé par les soumissionnaires pour la prise en charge psychosociale : 55. La Partie adverse semble comparer les offres de Cesi asbl et Cohezio en se fondant sur le prix proposé par les deux soumissionnaires et, ainsi, privilégier l'offre de Cesi qui a obtenu plus de points pour ce critère d'attribution. 56. Or, il ressort de l'Acte attaqué qu'il existait une grande différence de prix entre l'offre de Cohezio, qui propose une analyse pour un prix de 100 UP (soit 15.918 €) alors que Cesi propose, elle, le même service à un prix de 1UP/h (159,18 €/h). Ainsi, à première vue, il est manifeste que le prix proposé par Cesi est extrêmement inférieur à celui proposé par Cohezio si l'on considère que la prestation était offerte pour un prix équivalent à 1 heure. 57. Dès lors, en procédant à la vérification des prix à laquelle elle était tenue en vertu de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 35 de l'arrêté royal du 17 avril 2018, la Partie adverse aurait dû immanquablement conclure que le prix proposé par Cesi semblait “anormalement bas”. La Partie adverse aurait alors dû procéder à un examen plus approfondi de ce dernier, conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 17 avril 2018, et éventuellement demander à Cesi des justifications quant à ce prix, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. La Partie adverse a donc manqué à l'obligation de vérification des prix à laquelle elle était tenue. 58. À tout le moins, au vu des réponses divergentes de Cesi et de Cohezio, l'une exprimant un prix total et l'autre un prix horaire, la Partie adverse aurait considérer qu'une erreur matérielle ne permettait pas d'effectuer une comparaison effective des offres. Elle aurait alors dû la rectifier avant de comparer les offres, conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 17 avril 2018, le cas échéant en posant des questions additionnelles, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. 59. Par ce comportement, la Partie adverse a indument privilégié l'offre de Cesi sur celle de Cohezio. VIexturg - 21.592 - 21/39 60. Le deuxième moyen est donc sérieux en sa première branche. L'Acte attaqué doit donc être suspendu. 2. Seconde branche : les prix présentés par Cohezio et Cesi dans le critère d'attribution n° 5 ne pouvaient être comparés directement sans violer le principe de non-discrimination 61. Conformément aux développements qui précèdent, un pouvoir adjudicateur viole les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence lorsque, du fait de l'imprécision d'un critère d'attribution, les soumissionnaires déposent des offres qui ne sont manifestement pas comparables. 62. Or le critère d'attribution n° 5 précisait seulement, concernant le prix de la prise en charge psychosociale, que “le soumissionnaire en chiffrera le coût”. Il n'était donc aucunement indiqué que si le prix devait être exprimé en prix horaire puis total (comme l'a fait Cohezio) ou en prix horaire uniquement (comme l'a fait Cesi). 63. Dans la mesure où le soumissionnaire devait “chiffrer le coût”, on peut estimer que Cesi n'a en réalité pas répondu à ce critère puisqu'elle s'est limitée à chiffrer un coût horaire, sans indiquer le nombre d'heures nécessaires. 64. En ce sens, Cesi n'a donc pas valablement répondu à ce critère de sorte qu'aucun point n'aurait dû lui être attribué. La Partie adverse a donc violé le cahier des charges ainsi que le principe d'égalité entre les soumissionnaires et de non-discrimination. 65. À tout le moins, à supposer qu'il n'était pas obligatoire de mentionner un coût total, les deux soumissionnaires ont donc pu interpréter ce critère d'attribution de deux manières différentes, ce qu'ils ont manifestement fait, ce qui a rendu leurs offres impossibles à comparer correctement. 66. En effet, le prix proposé par Cohezio était inévitablement plus cher, puisqu'il s'agissait d'un prix total de 100 UP pour une analyse, alors que Cesi propose un prix horaire de 1UP/h. Il ne fait aucun doute que l'offre de 100 UP ne correspond pas à une prestation d'une heure, mais plutôt d'une estimation du coût total en fonction des heures de prestation que Cohezio estime nécessaires pour réaliser une telle analyse. 67. Ces prix ne pouvaient donc en aucun cas être comparés tels quels. Ils ne pouvaient l'être que si le prix de Cohezio était ramené à un taux horaire, ou le prix de Cesi à un prix total pour une analyse. 68. Dès lors, en privilégiant l'offre de Cesi par rapport à celle de Cohezio en se fondant sur le fait que le prix horaire de Cesi était inférieur au prix total de Cohezio, la Partie adverse a violé les principes d'égalité de traitement et de non- discrimination. 69. Le deuxième moyen est donc sérieux en sa seconde branche. L'Acte attaqué doit donc être suspendu ». VIexturg - 21.592 - 22/39 V.2. Appréciation du Conseil d’État Le critère d‟attribution n° 5 « Prise en charge psychosociale » dont l‟application est critiquée par le moyen fait l'objet de la description suivante: « Le soumissionnaire proposera tout projet novateur visant à optimaliser la prise en charge rapide d'une situation psychosociale individuelle ou collective à risque, en vue de limiter ou de stopper rapidement les effets indésirables, ainsi que l'organisation générale des services que le soumissionnaire peut garantir. Le soumissionnaire en chiffrera le coût. L'offre proposant le projet le plus approprié, structuré et le moins cher, recevra 15 points La deuxième recevra 13 points La troisième recevra 11 points, ainsi de suite ». Il en ressort, d‟une part, que le coût des services de prise en charge psychosociale ne représentait, en ce qui concernait ce critère, qu‟un des éléments au regard desquels les offres seraient évaluées et, d‟autre part, que l‟attribution des notes devait, selon ce qu‟annonçaient les documents du marché, résulter du classement des offres, d‟après leurs évaluation et comparaison fondées sur les différents éléments ainsi annoncés. La motivation de l‟acte attaqué relative à l‟évaluation des offres au regard du critère d‟attribution n° 5 « Prise en charge psychosociale » se lit comme suit : « ». VIexturg - 21.592 - 23/39 En sa première branche, le moyen reproche à la partie adverse d‟avoir manqué à son obligation de procéder aux rectification, vérification et examen des prix ou des coûts des offres, dans le respect de l‟obligation qui s‟imposait à elle selon les modalités fixées par les articles 33, 34, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, lesquels sont libellés comme suit : « Art. 33. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36. Art. 34. § 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché. § 2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées. Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet. Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière. § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs directement dans les offres, il conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Art. 35. Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires. Art. 36. § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 35, le pouvoir adjudicateur procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable et la procédure négociée sans publication préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. § 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée. La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire. VIexturg - 21.592 - 24/39 Les justifications concernent notamment : 1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services; 2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services; 3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire; 4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale. Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables. Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit. § 3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et : 1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(
- s)non négligeable(
- s)présente(
- nt)un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée; 2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée; 3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal. Le pouvoir adjudicateur écarte également l'offre s'il établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi et ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2. Dans le cadre de l'évaluation, le pouvoir adjudicateur peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir. Si le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre paraît anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire, il ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui écarte une offre dans ces conditions le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 3. Le présent alinéa n'est applicable que pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. […] § 6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure concurrentielle avec négociation, ni à la procédure négociée directe avec publication préalable, ni à la procédure négociée sans publication préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 500.000 euros ». Il s‟indique, avant tout, de relever que le moyen n‟identifie pas l‟erreur matérielle sur laquelle la requérante prend appui pour formuler son grief. VIexturg - 21.592 - 25/39 Ensuite, la requérante se fonde sur la seule motivation de l‟acte attaqué, relative à l‟évaluation des offres au regard du critère n° 5, pour prétendre que la partie adverse n‟aurait pas, préalablement à cette phase d‟évaluation des offres (pourtant distincte de celle du contrôle de leur régularité), procédé à la vérification des prix ou des coûts. Outre que les explications de la note d‟observations relatives à la comparaison des prix au regard d‟un probable volume horaire de l‟analyse des risques psychosociaux rendent plausible l‟effectivité de la « vérification » des prix et des coûts au sens des dispositions précitées, le grief d‟absence de vérification des prix ou des coûts sur lequel repose la première branche doit se comprendre comme s‟articulant essentiellement avec la violation, alléguée par le moyen, de l‟article 36 précité. Dans sa note d‟observations, la partie adverse fait valoir les éléments qui, selon elle, imposent de considérer que, par application du paragraphe 6 de cet article 36, la procédure d‟examen fixée par celui-ci n‟était pas applicable en l‟espèce : elle relève que le marché litigieux est passé par procédure négociée sans publication préalable, que son montant estimé est inférieur au seuil de publicité européenne applicable en l‟espèce et que les dispositions relatives au contrôle des prix n‟ont pas été rendues applicables par le cahier spécial des charges. Au vu de ces éléments non contestés à l‟audience par la requérante et qui amènent à considérer, prima facie, que la procédure d‟examen des prix organisée par l‟article 36 n‟apparaît, effectivement, pas applicable en l‟espèce, le grief, ainsi présenté, de défaut de rectification, vérification et examen des prix n‟est pas sérieux. En sa deuxième branche, le moyen dénonce le traitement discriminatoire de l‟offre de la requérante, résultant de ce que les prix respectivement proposés par celle-ci et l‟a.s.b.l. CESI ne pouvaient être comparés efficacement. Au titre de cette branche, le moyen doit également se comprendre (particulièrement à la lecture du point 64 de la requête) comme reprochant à la partie adverse d‟avoir attribué des points à l‟a.s.b.l. CESI qui n‟en méritait aucun, dès lors qu‟elle n‟avait – selon la requérante – pas chiffré le coût de la prise en charge psychosociale. Au terme de l‟examen effectué en extrême urgence, le moyen, en cette deuxième branche, appelle les deux observations suivantes : - À la suite de ce que fait valoir la note d‟observations, une estimation du nombre d‟heures nécessaires à la prise en charge psychosociale, que la partie adverse déclare pouvoir retenir à la faveur de son expérience en ce domaine, permet, prima facie, d‟exclure la prétendue impossibilité de comparaison efficace des prix sur laquelle la requérante fonde son moyen. Ce même volume horaire permettait également d‟estimer, pour les besoins de l‟évaluation et de la comparaison des offres, le coût des services proposés par l‟a.s.b.l. CESI. Au regard du moyen qui fait porter le grief sur la seule phase d‟évaluation et de VIexturg - 21.592 - 26/39 comparaison des offres (et non sur celle du contrôle de leur régularité), il ne peut – en toute hypothèse – être dégagé d‟autre conséquence de ce que la requérante fait passer pour un manquement de son concurrent à l‟invitation de « chiffrer le coût ». - Au vu du critère dont la mise en œuvre était annoncée comme reposant sur plusieurs éléments et donnant lieu à l‟attribution des points en fonction du classement issu d‟une comparaison des offres entre elles, la requérante ne peut être suivie dans son grief exclusivement orienté sur l‟élément « coût » (tant en ce qu‟elle en infère une impossibilité de comparaison des offres qu‟en ce qu‟elle soutient que l‟a.s.b.l. CESI ne pouvait se voir attribuer aucun point, en l‟absence d‟indication de coût global du service proposé), alors qu‟elle n‟élève, par ailleurs, aucune critique à propos des autres considérations qui ont déterminé la partie adverse dans l‟attribution des différentes notes relatives à ce critère. Le moyen ne peut être déclaré sérieux en aucune de ses deux branches. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un troisième moyen, qu'elle expose comme suit : « En ce que, la Partie adverse a attribué le marché en question à Cesi asbl sur la base de critères d'attribution particulièrement larges et imprécis ainsi qu'une méthode d'évaluation des critères pour le moins imprécise et aléatoire, voire inexistante; Alors que, première branche, les critères d'attribution ne peuvent pas octroyer une liberté inconditionnée au pouvoir adjudicateur de choisir le soumissionnaire auquel elle souhaite attribuer le marché; Que, la Partie adverse, par les critères d'attribution énoncés dans le Cahier spécial des charges, ainsi que par la méthode d'évaluation appliquée à ces critères, s'est octroyée une liberté inconditionnée de choisir le soumissionnaire auquel elle souhaitait attribuer le marché; Alors que, deuxième branche, la Partie adverse n'a pas précisé de pondération pour les sous-critères (sous-éléments) d'attribution Que, du fait de l'absence de pondération, la Partie adverse s'est octroyée une liberté inconditionnée de choisir le soumissionnaire auquel elle souhaitait attribuer le marché; Alors que, troisième branche, la méthode d'évaluation des critères d'attribution, si elle peut être élaborée après la rédaction du cahier spécial des charges, doit néanmoins être élaborée avant l'ouverture des offres et ne pas avoir pour effet de dénaturer les critères d'attribution afin de respecter les principes de transparence et de non-discrimination; VIexturg - 21.592 - 27/39 Que, du fait du caractère imprécis et aléatoire, voire inexistant, de la méthode d'évaluation retenue, la Partie adverse a violé les principes de non-discrimination et de transparence; D'où il suit que l'Acte attaqué viole: - Les articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics; - Les articles 10 et 11 de la Constitution; - Les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires, de non- discrimination et de transparence; De sorte que, l'Acte attaqué doit être suspendu. Développements 1. Première branche: les critères d'attribution et leur méthode d'évaluation sont si vagues, aléatoires et imprécis qu'ils ont pour effet d'octroyer une liberté inconditionnée de choix à la Partie adverse 70. L'article 81 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics prévoit que: “ Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer le marché, sur l'offre économiquement la plus avantageuse. (...) Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d'une véritable concurrence sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d'attribution. (…)” 71. Votre Conseil rappelle régulièrement que des critères d'attribution seront considérés comme conférant une liberté inconditionnée au pouvoir adjudicateur, dès lors que ceux-ci seraient vagues, aléatoires et imprécis: “ Il ressort de cette disposition qu'est laissée aux pouvoirs adjudicateurs la liberté de choix des critères d'attribution. Cette liberté n'est toutefois pas illimitée. Ainsi, les critères retenus doivent-ils viser à identifier l'offre „économiquement la plus avantageuse‟, ce qui implique qu'ils doivent être liés à l'objet du marché. Ensuite, un critère d'attribution ne peut avoir pour effet de conférer au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix pour l'attribution du marché, ce qui serait le cas d'un critère vague, aléatoire et imprécis. Enfin, les critères choisis doivent respecter le principe de non- discrimination, ce qui implique qu'ils soient objectifs et indistinctement applicables à toutes les offres”. […] 72. La directive européenne 2014/24 précise par ailleurs que: “ Le marché devrait être attribué selon des critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d‟égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres afin de déterminer, dans des conditions de concurrence effective, quelle est l‟offre économiquement la plus avantageuse. (…) Afin de garantir le respect du principe d‟égalité de traitement lors de l‟attribution des marchés, les pouvoirs adjudicateurs devraient être tenus d‟instaurer la transparence nécessaire pour permettre à tous les VIexturg - 21.592 - 28/39 soumissionnaires d‟être raisonnablement informés des critères et des modalités qui seront appliqués lors de la décision d‟attribution du marché”. […]. 73. Dans le cas d'espèce, il est clair que les critères d'attribution énoncés dans le Cahier spécial des charges ont conféré une liberté inconditionnée à la Partie adverse de désigner le soumissionnaire auquel elle souhaitait attribuer le marché de “Service Externe de Prévention et de Médecine du Travail 2021-2024”. 74. Ainsi, dans les faits, la Partie adverse contrevient aux principes de transparence et de non-discrimination en s'arrogeant une liberté inconditionnée, d'une part, au regard de la manière dont les critères d'attribution sont décrits et, d'autre part, compte tenu de la manière dont ces critères sont évalués par le pouvoir adjudicateur en vue d'attribuer le marché concerné. 75. Tous les critères d'attribution sont rédigés de manière particulièrement large et vague. Cela est par exemple le cas du critère d'attribution n° 2 – Collaboration entre pouvoir adjudicateur et SEPPT : 76. En demandant aux soumissionnaires de rédiger une note sur un sujet aussi large que la collaboration des soumissionnaires avec la Partie adverse, tout en proposant une liste d'exemple non exhaustive, la Partie adverse se réserve le droit de faire primer un aspect de la “collaboration” sur un autre, sans avoir à s'en expliquer. Elle pouvait ainsi choisir l'offre à laquelle elle souhaitait octroyer le plus de points sans avoir à s'en justifier réellement. Rien ne permet toutefois de savoir si la Partie adverse a réellement choisi l'offre présentant le plus d'avantages concernant ce critère d'attribution n° 2 dans son ensemble, ce qui est également constitutif d'un défaut de motivation (voir le dernier moyen de la Partie requérante). 77. Il en était de même avec le critère d'attribution n° 3, rédigé d'une manière extrêmement large, qui permettait à la Partie adverse de choisir aisément le soumissionnaire qu'elle souhaitait privilégier, sans avoir à s'en justifier : Il était en effet particulièrement facile de décréter qu'une offre répondait mieux aux besoins spécifiques du secteur qu'une autre, alors que ces besoins spécifiques ne sont même pas définis (!). 78. Le même exercice pourrait également être réalisé avec l'ensemble des autres critères d'attribution, de sorte que la Partie adverse avait une liberté totale de choisir le soumissionnaire auquel elle souhaitait attribuer le marché. 79. Cette liberté inconditionnée est d'autant plus grande que, pour les critères n° 1 à n° 4, la Partie adverse n'a même pas défini de méthode d'évaluation de ces critères, indiquant simplement leur pondération. La Partie adverse s'est alors VIexturg - 21.592 - 29/39 contenté d'attribuer une note globale à chaque critère d'attribution, sans qu'aucune méthodologie ne puisse être identifiée. 80. Dès lors, la Partie adverse se trouvait dans la position d'octroyer les points qu'elle souhaitait, et de créer les écarts entre les offres qu'elle souhaitait, et ce sans aucune contrainte ou justification. En effet, ce n'est que dans les critères n° 5 et n° 6 que les écarts entre les offres classées 1ère, 2ème et 3ème étaient définis. 81. En l'espèce, il ne fait d'ailleurs aucun doute que la Partie adverse a fait usage de cette liberté démesurée: - Dans le critère d'attribution n° 1, o l'offre de Cohezio n'a reçu aucun commentaire négatif de la part de la Partie adverse. Pourtant, elle n'a reçu que 23 points sur 25 possible. Pourquoi l'offre de Cohezio n'a-t-elle pas reçu le nombre maximum de points alors que, dans le critère d'attribution n° 3 l'offre considérée comme la meilleure (celle de Cesi) a reçu 20 points sur 20? o De même, Cesi a reçu le commentaire négatif suivant sur son offre dans le critère n° 1 : Pourtant, l'offre de Cesi a reçu 22 points, soit seulement 1 de moins que celle de Cohezio. Comment expliquer un si petit écart quand, dans le critère n° 3, l'offre de Cohezio a reçu 2 points de moins que celle de Cesi? - Dans le critère d'attribution n° 2 : o la Partie adverse va même jusqu'à octroyer des demi-points (23,5 points pour Cesi et 21,5 points pour Cohezio). Or, qu'est-ce qui justifie, dans l'évaluation globale d'un critère d'attribution aussi large, l'octroi de demi- points? o Cohezio se voit attribuer la seconde cotation alors qu'en terme de gestion des UP par la plateforme, l'offre de Cohezio semble plus complète. Le pouvoir adjudicateur semble ainsi accorder plus d'importance à d'autres sous-critères, sans toutefois en avoir averti les soumissionnaires. - Dans le critère d'attribution n° 3, la Partie adverse modifie le critère d'attribution défini dans le cahier des charges puisqu'elle évalue notamment le critère d'attribution en prenant en compte le prix/ristourne faite par l'asbl Cesi pour les formations alors que le critère d'attribution ne comportait pas d'élément de prix. - Dans le critère d'attribution n° 6: l'offre de Cohezio paraît être la meilleure sur les trois soumissionnaires (“Le pack de services proposés chez COHEZIO offre en plus des services, des outils gratuits pour le CP […]”, “Offre de qualité pour CESI et COHEZIO en terme de soutien. COHEZIO, en plus, offre la gratuité de certains outils”) […]. Pourtant, les deux offres obtiennent le même nombre de points alors que la deuxième offre au classement aurait dû obtenir 16 points à suivre la pratique appliquée par la Partie adverse pour les autres critères. 82. La Partie adverse a donc usé de cette liberté inconditionnée afin de créer des écarts de points indus entre les offres de Cesi et de Cohezio. Elle a ainsi violé l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, le principe d'égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination entre les soumissionnaires. VIexturg - 21.592 - 30/39 83. Le troisième moyen est donc sérieux en sa première branche. L'Acte attaqué doit donc être suspendu. 2. 2ème branche: la Partie adverse n'a pas précisé de pondération pour les sous- critères (sous éléments) d'attribution 84. La Partie adverse a défini ses critères d'attribution en déterminant des sous- critères. Cependant, aucune pondération n'a été indiquée par la Partie adverse pour ces sous-critères d'attribution. 85. La pondération de ces sous-critères doit en règle être établie préalablement à la soumission des offres. En tout état de cause, et quand bien la CJUE a admis qu'un pouvoir adjudicateur pouvait déterminer, après l‟expiration du délai de présentation des offres (mais en tout état de cause avant l'ouverture des offres), des coefficients de pondération pour les sous-critères qui correspondent en substance aux critères préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires, cette détermination ex post devait toutefois répondre à trois conditions, à savoir (
- i)ne pas modifier les critères d‟attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l‟avis de marché; (
- ii)ne pas contenir d‟éléments qui, s‟ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation; (iii) ne pas avoir été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d‟avoir un effet discriminatoire envers l‟un des soumissionnaires. 86. Or en l'espèce, la Partie adverse a attribué des points aux différents sous- critères d'attribution afin d'obtenir une évaluation globale des critères d'attribution. Cependant, aucune certitude n'existe quant à la détermination de cette pondération avant l'ouverture des offres de sorte qu'il ne peut être raisonnablement exclu que la Partie adverse n'ait pas favorisé un soumissionnaire lors de l'ouverture des offres. Et quand bien même la pondération aurait été établie avant l'ouverture des offres, il est incontestable que si elle avait été connue, elle aurait permis à la partie requérante d'établir son offre différemment, en prenant en compte l'importance pour la Partie adverse de chacun des sous- critères. 87. En ne précisant pas la pondération des sous-critères utilisés pour évaluer les critères d'attribution, la partie adverse s'est ainsi octroyée une liberté inconditionnée dans l'évaluation des offres déposées par les différents soumissionnaires, ce qui ne peut être accepté. 88. Le troisième moyen est donc sérieux en sa deuxième branche. L'Acte attaqué doit donc être suspendu. 3. 3ème branche: la Partie adverse a manqué à son obligation d'élaborer une méthode d'évaluation des critères d'attribution, ou à tout le moins une méthode qui ne dénature pas ces derniers. 89. En ce qui concerne la méthode d'évaluation des critères d'attribution, la Cour de justice de l'Union européenne considère que: “ Conformément aux principes régissant la passation des marchés prévus à l‟article 2 de la directive 2004/18, et pour éviter tout risque de favoritisme, la méthode d‟évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d‟évaluer et de classer concrètement les offres ne saurait, en principe, être déterminée après l‟ouverture des offres par le pouvoir adjudicateur (…)” […] 90. Elle a également jugé ce qui suit afin de respecter les principes d'égalité de traitement et de transparence: VIexturg - 21.592 - 31/39 “ Dans le cas d‟un marché de services devant être attribué selon le critère de l‟offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n‟est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l‟avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d‟évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d‟évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d‟altérer les critères d‟attribution et leur pondération relative”. […] 91. Or, en l'espèce, comme cela a été indiqué ci-avant, il est manifeste que la Partie adverse n'a même pas élaboré de méthode d'évaluation des critères d'attribution n° 1 à n° 4, se contentant d'attribuer une note à chaque offre sans qu'aucune méthode ne puisse être identifiée. La Partie adverse se trouvait donc, comme le relevait la Cour de justice, dans une situation où elle pouvait se livrer à du favoritisme, puisque son évaluation ne pouvait en aucun cas être vérifiée (en l'absence de méthode). Elle pouvait également créer les écarts de points qu'elle souhaitait entre les offres, ce qu'elle n'a pas manqué de faire comme cela est expliqué dans la première branche du moyen. 92. Par ailleurs, et à tout le moins, si une méthode d'évaluation existe (ce dont Cohezio doute), celle-ci a eu pour effet d'altérer les critères d'attribution puisque, conformément à cette prétendue méthode, la Partie adverse a décidé de se baser exclusivement sur des éléments précis de ces critères et non sur leur entièreté ou même de se baser sur des éléments qui n'étaient pas compris dans ces critères. Tel a notamment été le cas pour le critère d'attribution n° 3 qui a été évalué en prenant en compte le prix/ristourne fait par l'asbl Cesi pour les formations alors que le critère d'attribution ne comportait pas d'élément de prix. 93. Dans ces conditions, il est clair que la Partie adverse a violé les principes de non-discrimination et de transparence. 94. Le deuxième moyen est donc sérieux dans sa troisième branche. L'Acte attaqué doit être suspendu ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État L‟examen du moyen impose, avant tout, de rappeler que si, dans le contentieux des marchés publics et des concessions, une demande de suspension ne peut être introduite que selon la procédure d‟extrême urgence, c‟est parce que le législateur, soucieux de maintenir un équilibre entre le respect des droits des entreprises concurrentes et la nécessité de sauvegarder la continuité du service public, a voulu que cette procédure ait pour objet de « trouver une issue pour les situations dans lesquelles les irrégularités sont manifestes et ne souffrent pas de délais de procédure plus longs » (Doc parl., Ch., sess. 2009-2010, n° 52, 2276/01, p. 31). Les différentes critiques respectivement formulées au titre de chacune des branches du moyen sont exprimées en des termes qui ne permettent pas – au- delà de l‟évidence que l‟attribution du marché à un concurrent puisse léser la VIexturg - 21.592 - 32/39 requérante – de déceler en quoi les illégalités dénoncées ont pu concrètement et précisément causer grief à la requérante dans l‟évaluation et la comparaison des offres. Il doit, par ailleurs, être relevé que la généralité des termes en lesquels est exposé le moyen tend à faire systématiquement passer pour clairs les manquements reprochés à la partie adverse, alors qu‟à l‟égard d‟aucun de ceux-ci les développements de la requête ne révèlent des illégalités autorisant à décider, au terme d‟une procédure en extrême urgence, que le moyen doit être déclaré sérieux, conformément à la conception du législateur, qui vient d'être rappelée. Au travers de ces griefs, la requérante prétend, par ailleurs, mettre en évidence les intentions qui auraient animé la partie adverse dans l‟attribution du marché (à savoir, plus particulièrement, de s‟octroyer « une liberté inconditionnée de choisir le soumissionnaire auquel elle souhaitait attribuer le marché »), sans toutefois que ces prétendues intentions puissent – toujours en extrême urgence – être vérifiées autrement que par ce que permettent d‟en juger les affirmations relevant davantage de pétitions de principe. L‟examen de ces différents griefs appelle plus particulièrement, pour chacune des trois branches, les observations suivantes : A. Quant à la première branche Au titre de la première branche, la requérante critique le choix des critères d‟attribution du marché, qui aurait pour « effet d‟octroyer une liberté inconditionnée de choix à la Partie adverse ». Elle ne soutient ni que les critères choisis en l‟espèce ne seraient pas liés à l‟objet du marché, ni qu‟ils méconnaîtraient les principes d‟égalité et de non-discrimination. Sur la base du grief précisément formulé par le moyen, et compte tenu de la liberté reconnue aux pouvoirs adjudicateurs dans le choix et la formulation des critères d‟attribution, seule une erreur manifeste d‟appréciation commise par le pouvoir adjudicateur est susceptible d‟être censurée. Dans le cadre d‟un marché qui – à l‟instar de l‟opération litigieuse – porte sur des prestations régies dans une mesure importante par le Code du bien-être au travail, il ne peut être reproché, comme relevant d‟une erreur manifeste d‟appréciation, au pouvoir adjudicateur qui souhaite retenir l‟offre économiquement la plus avantageuse au regard de critères portant sur des aspects qualitatifs et annonce, à cette fin, des critères qui lui permettront de comparer les offres utilement, de fixer les critères en manière telle qu‟ils donnent aux soumissionnaires l‟occasion de présenter une offre qualitativement intéressante et lui laissent une marge VIexturg - 21.592 - 33/39 d‟appréciation suffisante et avec laquelle la fixation précise de tous les éléments d‟évaluation apparaîtrait peu compatible. Par ailleurs, et comme le fait valoir la partie adverse dans sa note d‟observations, la liberté dont fait état le moyen doit être relativisée par une lecture des critères annoncés, en combinaison avec les clauses techniques et spécifications annoncées par les documents du marché. À la lumière de ces considérations, force est de constater qu‟en l‟espèce, les éléments, extraits de la motivation de l‟évaluation des offres, dont la requérante estime utile de faire état, ne permettent pas, en tant que tels, d‟établir une erreur d‟appréciation imputable à la partie adverse, qui serait manifeste en ce sens qu‟elle n‟aurait pas été commise par une autorité normalement prudente et diligente placée dans la même situation. B. Quant à la deuxième branche Par la deuxième branche du moyen, la requérante reproche à la partie adverse de n‟avoir pas précisé la pondération des « sous-critères (sous éléments) d‟attribution ». À l‟appui de ce grief, elle invoque les exigences qui, selon elle, s‟imposaient à la partie adverse, conformément aux enseignements qu‟elle estime dégager notamment des arrêts prononcés par la Cour de justice de l‟Union européenne les 24 novembre 2005 (aff. C-331/04, ATI EAC) et 24 janvier 2008 (aff. C-532/06, Lianakis). Il ressort de l‟enseignement des arrêts de la Cour de justice de l‟Union européenne précisément cités en termes de requête, et singulièrement de celui du 24 novembre 2005, qu‟une manière de procéder telle que celle qui est critiquée par le moyen n‟est pas interdite en toute hypothèse, mais que son admissibilité est subordonnée au respect de trois conditions précises, à savoir qu‟elle : « - ne modifie pas les critères d‟attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l‟avis de marché; - ne contienne pas d‟éléments qui, s‟ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation; - n‟ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d‟avoir un effet discriminatoire envers l‟un des soumissionnaires ». Il s‟ensuit que, pour invoquer la violation des principes et dispositions visés, dans une interprétation conforme à la jurisprudence précitée, le moyen devait établir – à tout le moins d‟une manière révélant son caractère sérieux – que, par le procédé critiqué de mise en œuvre des critères préalablement annoncés, la partie adverse a méconnu l‟une des trois conditions fixées par l‟enseignement jurisprudentiel ainsi rappelé. La requête ne contient toutefois aucun développement servant concrètement et précisément la démonstration ainsi requise. VIexturg - 21.592 - 34/39 C. Quant à la troisième branche Le grief de la troisième branche repose sur le postulat que l‟absence d‟élaboration de méthode d‟évaluation serait manifeste « comme cela a été indiqué ci-avant ». Les réponses aux deux premières branches du moyen ne permettent aucunement de tenir pour établi un tel caractère « manifeste ». Par ailleurs, la requérante retient, au point 92 de sa requête, l‟hypothèse de l‟existence d‟une méthode d‟évaluation, en faisant alors valoir que cette méthode aurait pour effet d‟altérer les critères d‟attribution en les mettant en œuvre non sur leur entièreté, mais sur certains éléments précis, voire sur des éléments qui n‟en relevaient pas. Elle évoque, au soutien de cette allégation, l‟exemple de la prise en considération du prix/ristourne pour la mise en œuvre du critère n° 3. Ce seul exemple ne peut toutefois servir à étayer l‟argumentation de la requérante, pour le motif que révèle la réponse au premier moyen. Pour les raisons ainsi exposées, le troisième moyen ne peut être déclaré sérieux. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un quatrième moyen, qu'elle expose comme suit: « En ce que, l'Acte attaqué n'est pas suffisamment motivé; Alors que, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de service et de concessions requiert une motivation des considérations de droit et de fait servant de fondement à l'attribution du marché. Que, l'Acte attaqué ne motive pas les raisons permettant de comprendre pourquoi l'offre de l'asbl Cesi devait être considérée comme l'offre économiquement la plus avantageuse en vertu des critères d'attribution énoncés dans le Cahier spécial des charges. D'où il suit que, l'Acte attaqué, en ce qu'il n'est pas correctement motivé, viole: - Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; et - L'article 4 alinéa 1er, 8° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fourniture et de services et de concessions, et est entaché d'un vice de forme. Dès lors, l'Acte attaqué doit être suspendu. Développements VIexturg - 21.592 - 35/39 95. L'article 4, alinéa 1er, 8° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions requiert une motivation des considérations de droit et de fait servant de fondement à l'attribution du marché. 96. De même, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposaient à la Partie adverse de motiver en fait et en droit, sa décision et les raisons ayant justifié l'attribution du marché public à l'asbl Cesi. 97. En outre, Votre Conseil a rappelé à plusieurs reprises que la loi du 17 juin 2013 a vocation à préciser les éléments à énoncer dans la motivation de l'attribution de marché et non à déroger à la loi du 29 juillet 1991. La loi du 17 juin 2013 ne supprime donc pas l'obligation de fournir une motivation adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. 98. L'Acte attaqué qui a été notifié à la Partie requérante devait donc être motivé en droit et en fait, au plus tard au moment de son établissement. 99. En ce sens, Votre Conseil a très clairement rappelé que: “ Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce et doit indiquer de manière concrète et précise les éléments de faits qui sont à la base de la décision, lesquels ne peuvent être entachés d'inexactitude; que le contrôle juridictionnel d'un acte qui doit être motivé en la forme ne porte donc pas seulement sur l'existence „formelle‟ d'une motivation, mais aussi sur sa pertinence; que le destinataire de l'acte doit, en effet, pouvoir comprendre les motifs de fait et de droit qui ont conduit l'autorité à l'adopter, cette dernière ne devant toutefois pas donner les motifs de ses motifs” . […] 100. En pratique, l'Acte attaqué ne respecte pas l'impératif de motivation tel qu'indiqué ci-dessus alors même qu'aucune exception ne permettrait de justifier l'absence de motivation de l'acte à laquelle on est confronté en l'espèce. 101. En effet, dans le cadre de l'Acte attaqué, la Partie adverse échoue à expliquer les raisons pour lesquelles, en vertu des critères énoncés dans le Cahier spécial des charges, l'offre de l'asbl Cesi était l'offre économiquement la plus avantageuse, et ce pour les raisons suivantes : 102. Premièrement, comme expliqué dans le premier moyen, alors que la Partie adverse estime que les offres de Cesi asbl et de Cohezio, dans le cadre du critère d'attribution n° 3, sont équivalentes (“A choix égal, l'offre de CESI est plus intéressante”), la Partie adverse ne précise pas la raison pour laquelle elle estime que Cesi asbl devrait obtenir les points maximums (20 points) comparé à Cohezio (18 points) et ce d'autant plus que la Partie adverse était parfaitement libre d'attribuer le même nombre de points aux deux soumissionnaires. 103. Deuxièmement, tel que développé également dans le cadre du premier moyen, la Partie adverse ne motive pas et n'explique aucunement la raison pour laquelle elle prend en compte la réduction de 4.500 € effectuée par l'asbl Cesi alors même que le prix ne constitue pas un sous-critère permettant d'évaluer le VIexturg - 21.592 - 36/39 critère d'attribution n° 3 relatif aux formations. La Partie adverse modifie ainsi son cahier spécial des charges après dépôt des offres sans que cette décision ne soit motivée d'une quelconque manière. 104. Troisièmement, la Partie adverse n'explique pas la raison pour laquelle elle n'a pas respecté les obligations de vérification des prix et rectification des erreurs matérielles qui lui incombaient en vertu de la réglementation applicable au regard de la différence de prix flagrante qui était proposée par les soumissionnaires dans le cadre du critère d'attribution n° 5 (voir deuxième moyen). 105. Quatrièmement, la Partie adverse n'explique d'aucune manière sa méthode d'évaluation des critères d'attribution n° 1 à 4, celle-ci se contentant d'attribuer une note globale à chacune des offres sans qu'aucune méthode d'évaluation ne se dessine (voir troisième moyen). 106. Compte tenu de ce qui précède, Cohezio se trouve dans l'impossibilité de comprendre les motifs en fait et en droit ayant conduit à la décision contenue dans l'Acte attaqué. 107. En conséquence, la Partie adverse a violé l'article 4, alinéa 1er, 8° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la motivation inexacte et incomplète de l'Acte attaqué a privé Cohezio de garanties élémentaires. 108. Le quatrième moyen est donc sérieux et l'Acte attaqué doit dès lors être suspendu ». VII.2. Appréciation du Conseil d’État Le quatrième moyen dénonce les manquements de la partie adverse au regard de l‟obligation de motivation formelle qui lui incombe. La motivation de l‟acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a pu désigner – sur la base du classement des offres – l‟offre économiquement la plus avantageuse. Elle rend compte des notes attribuées au regard de chaque critère, lesquelles notes sont étayées de considérations mettant en évidence les particularités des différentes offres, ainsi que les points forts et points faibles qui ont déterminé la partie adverse à les départager à la faveur de leur comparaison par la mise en œuvre de ces critères. Les quatre griefs plus particulièrement formulés au titre du moyen s‟identifient à des critiques examinées dans le cadre des trois premiers moyens, critiques qui – en tant que telles – ne permettent pas de déclarer sérieux le moyen pris de la méconnaissance des dispositions imposant à a partie adverse son obligation de motivation formelle. Le quatrième moyen n‟est pas sérieux. VIexturg - 21.592 - 37/39 VIII. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre, qu‟elle identifie comme étant la pièce A de son dossier. La partie adverse fait de même pour les trois offres déposées dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux, la demande de précisions adressée à l‟a.s.b.l. CESI et le courrier électronique contenant les précisions apportées par celle-ci. Il s‟agit des pièces 8 à 12 du dossier administratif. Dès lors que ces demandes n'ont pas été contestées, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces concernées. IX. Remboursement Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État que les droits et la contribution relatifs à l‟introduction de la requête ont été payés deux fois en date du 22 janvier 2021. Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 220 euros indûment payé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d‟extrême urgence est rejetée. Article 2. La pièce A dossier de la requérante et les pièces 8 à 12 du dossier administratif demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article 3. L‟exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg - 21.592 - 38/39 Article 4. Le montant de 220 euros versé indûment par l‟ASBL Cohezio lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article 5. Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 22 février 2021 par : David De Roy, conseiller d‟État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 21.592 - 39/39 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.862 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.613 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div