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Arrêt 249879 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.879 No Rôle: A. 228651/VIII-11218 Affaire: Arrêt 249879 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.879 du 23 février 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.879 du 23 février 2021 A. 228.651/VIII-11.218 En cause : SEBILLE Michel, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juillet 2019, Michel Sebille demande l’annulation de « la décision de non-attribution du Certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement supérieur (CAPAES), prise par la Commission CAPAES en sa séance du 30 avril 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.218 - 1/9 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est titulaire d’une licence en sciences mathématiques et d’un doctorat en sciences. Depuis le 23 juin 2010, il est aussi titulaire de l’attestation de réussite de la formation du certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES) délivrée par l’Université libre de Bruxelles. Il est maître assistant à la Haute École Francisco Ferrer à Bruxelles.
  3. Le 27 juin 2016, il dépose un dossier professionnel conformément à l’article 4 du décret du 17 juillet 2002 ‘définissant le Certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l’enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d’obtention’, en vue de l’obtention du CAPAES.
  4. Le 20 septembre 2016, la commission CAPAES adopte une décision défavorable à la délivrance du CAPAES en sa faveur. VIII - 11.218 - 2/9
  5. Au cours du mois d’octobre 2016, le requérant introduit une réclamation à l’encontre de cette décision et dépose un complément de dossier à cet effet.
  6. Par une décision du 29 novembre 2016, la commission refuse de lui accorder le CAPAES.
  7. Cette décision lui est notifiée le 22 décembre 2016 et fait l’objet d’un recours en annulation à l’initiative du requérant (A. 221.475/VIII-10.396), avant qu’elle ne soit retirée par une décision de la commission du 19 mars
  8. Un arrêt n° 245.899 du 24 octobre 2019 acte ce retrait devenu entre- temps définitif.
  9. Par une décision du 30 avril 2019, la commission refuse à nouveau d’octroyer au requérant le CAPAES sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
  10. Cette décision lui est notifiée par un courrier recommandé daté du 21 mai
  11. IV. Premier moyen IV.
  12. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de « la violation de l’article 8, § 4 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l’enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d’obtention, des articles 3, § 1er et § 4 et 4 du règlement d’ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l’article 8 du décret du 17 juillet 2002 précité, approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir ». Il fait valoir qu’il n’apparaît pas que tous les membres de la commission aient été régulièrement convoqués ni que les membres effectifs qui ne pouvaient être présents aient prévenu leurs suppléants. Il ajoute que sept membres étaient présents sur les dix-huit que compte la commission, alors que neuf membres devaient être présents pour qu’elle puisse délibérer valablement. Il énonce encore qu’il n’apparaît pas que la décision a été prise à la majorité absolue des suffrages et qu’il revient au procès-verbal établi d’en attester. VIII - 11.218 - 3/9 Dans son mémoire en réplique, il conteste ce qu’il interprète comme la réponse de la partie adverse, à savoir que la commission se serait réunie avec la moitié de ses membres. Il renvoie à l’extrait du procès-verbal qui fait état d’un « réunion plénière commission CAPAES 17/2018 ». Il se réfère à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 précité, duquel il résulte que, selon qu’on considère que le secrétaire fait ou non partie de la Commission, elle est composée de dix-huit ou dix-neuf membres. Il relève que huit membres étaient présents le 30 avril 2019, ce qui est inférieur au quorum de présences requis par les articles 4, alinéa 1er, du règlement d’ordre intérieur et 8, § 4, du décret du 17 juillet
  13. Il ajoute que, selon l’article 12 [lire 8], § 4, alinéa 3, du même décret, « [t]out membre effectif empêché d’assister à une réunion en avertit le Président et invite son suppléant à siéger » et que la démonstration de ce que les membres effectifs empêchés ont averti leurs suppléants est d’autant moins faite que le dossier administratif ne comprend même pas la convocation des effectifs à la réunion du 30 avril 2019, convocation devant mentionner l’ordre du jour et détaillant l’identité et la fonction des candidats dont le dossier professionnel est examiné en réunion, ce conformément à l’article 3, § 1er, du règlement d’ordre intérieur. Il estime qu’en l’espèce, le moyen n’est pas réfuté par le dossier produit par la partie adverse ou par l’argumentation qu’elle développe. Dans son dernier mémoire, il réitère pour l’essentiel les arguments déjà invoqués. IV.
  14. Appréciation Il ressort de l’article 8, § 3bis, du décret du 17 juillet 2002, que : « § 3bis. La Commission du CAPAES peut se réunir en deux chambres séparées, qui sont compétentes soit pour l’enseignement supérieur en Hautes Écoles, soit pour l’enseignement supérieur de promotion sociale, réunissant chacune la moitié de ses membres, désignés par chacune des délégations. La Commission se réunit au complet au moins une fois chaque année ». En l’espèce, il résulte de l’acte attaqué et du procès-verbal de la réunion de la commission CAPAES du 30 avril 2019 que c’est bien la chambre compétente pour l’enseignement supérieur en Hautes Écoles qui s’est réunie conformément à l’article 8, § 3bis, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2002 précité, et non la commission « au complet » comme le mentionne son alinéa
  15. Quoique malheureuse, la référence à la notion de « réunion plénière » de cette commission ne peut occulter les précisions « HE » dans l’acte attaqué ou, plus explicitement encore, VIII - 11.218 - 4/9 « Hautes Écoles » dans le procès-verbal qui a été établi lors de ladite réunion du 30 avril
  16. Selon le même procès-verbal, cette chambre de la commission comprenait des « membres du Bureau CAPAES », des « représentants des organes de formation », ainsi que des « experts externes ». Les premiers comprenaient les trois « [r]eprésentants des [r]éseaux » de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles et deux des trois « [r]eprésentants des organisations syndicales » pour ce réseau d’Enseignement, ainsi qu’il ressort de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 29 mars 2017 ‘portant désignation des membres de la Commission du Certificat d’Aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Écoles et dans l’Enseignement supérieur de Promotion sociale’. Ils comprenaient en outre un vice-président, une secrétaire et une assistante. La présence des cinq représentants susmentionnés confirme le constat qui précède, à savoir que c’est bien la chambre compétente pour l’enseignement supérieur en Hautes Écoles qui s’est manifestement réunie et non la commission « au complet ». S’agissant du quorum de présences, outre l’article 8, § 3bis, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2002, précité, l’article 8, § 4, alinéa 1er, du même décret prévoit que : « La Commission CAPAES et chacune de ses chambres délibèrent valablement si la moitié au moins des membres sont présents ». Son article 8, § 2, précise également que : « La Commission du CAPAES est composée : - de représentants de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique; - de membres effectifs et de membres suppléants représentant les réseaux d’enseignement de l’enseignement supérieur en hautes écoles et en promotion sociale; - de membres effectifs et de membres suppléants des organisations syndicales qui siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section II, ainsi qu’au Comité de négociation pour le statut des personnels de l’enseignement libre subventionné; - du responsable de la formation; - d’experts ayant une compétence dans la spécialité du candidat, proposés par le Conseil général des hautes écoles ou par le Conseil général de l’enseignement de promotion sociale. Le Gouvernement détermine la composition de la Commission CAPAES ». L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 ‘fixant la composition et le fonctionnement de la Commission du Certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Écoles et dans l’Enseignement supérieur de Promotion sociale’, dispose : VIII - 11.218 - 5/9 « La Commission est composée comme suit : 1° un Président : [...] ; 2° deux Vice-présidents : le Directeur général adjoint ayant dans ses attributions l’Enseignement supérieur ou son représentant, membre du personnel de la DGENORS de rang 12 minimum, et le Directeur général adjoint ayant dans ses attributions l’Enseignement de Promotion sociale ou son représentant, membre du personnel de la DGENORS de rang 12 minimum ; 3° les membres suivants : a) six membres effectifs et leurs suppléants représentant les réseaux d’enseignement visés à l’article 8, § 2, alinéa 1er, 2e tiret, du décret. - parmi les six membres effectifs, trois représentent l’Enseignement supérieur en Hautes Écoles et trois autres l’Enseignement supérieur de Promotion sociale ; - parmi les six membres suppléants, trois représentent l’Enseignement supérieur en Hautes Écoles et trois autres l’Enseignement supérieur de Promotion sociale. [...]. b) six membres effectifs et leurs suppléants représentant les organisations syndicales visées à l’article 8, § 2, alinéa 1er, 3e tiret, du décret. [...]. 4° un représentant de l’institution ou de l’établissement de la formation CAPAES qui, conformément à l’article 7 du décret, a délivré l’attestation de réussite au candidat. 5° deux experts ayant une compétence dans la spécialité du candidat en application de l’article 8, § 2, alinéa 1er, 5e tiret, du décret ; 6° un secrétaire : […] ». L’article 1er, 4°, du règlement d’ordre intérieur de la commission CAPAES du 12 juillet 2017 ‘pris en application de l’article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Écoles et dans l’Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d’obtention’ et approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017, dispose encore : « Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par : [...] 4° “Membresˮ : Les membres visés à l’article 2, 3°, de l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l’article 8 du décret ». Enfin, en son article 4, alinéa 1er, ce règlement d’ordre intérieur confirme que : « La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents ». Au vu de l’ensemble des éléments précités et de ces dispositions, il est permis de considérer que le quorum de présence de la chambre compétente pour l’enseignement supérieur en Hautes Écoles qui s’est prononcée sur la demande du requérant était atteint puisque, si le terme « membres » revêt la portée spécifique VIII - 11.218 - 6/9 susmentionnée, cette chambre comprenait cinq des six membres composant cette chambre, soit au moins la moitié des « membres visés à l’article 2, 3°, de l’arrêté du 12 juillet 2017 ». Précédemment, l’on notera que, selon l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 ‘définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l’article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Écoles et ses conditions d’obtention’ et le règlement d’ordre intérieur de ladite Commission du 3 octobre 2003, la notion des « membres » désignait, à l’exception du secrétaire, l’ensemble des personnes visées à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017, précité, ce sans être limitée au 3° de cet article. Une évolution réglementaire est donc intervenue depuis lors, ce qui justifie que la portée du quorum de présence soit conçue de la manière énoncée ci-avant. En ce qui concerne les modalités de convocation des membres de la Commission, il y a lieu d’observer qu’elles résultent de l’article 3, § 1er, de son règlement d’ordre intérieur, selon lequel : « Art.
  17. § 1er - Le secrétaire envoie les convocations aux réunions dans les dix jours ouvrables qui précèdent la réunion. Ces convocations mentionnent l’ordre du jour et détaillent l’identité et la fonction des candidats dont le dossier professionnel est examiné en réunion ». Cependant, en raison de sa nature, un tel règlement n’a d’effet qu’à l’égard des personnes de l’instance auxquelles il s’applique. Ainsi, ces modalités de convocation ont été prévues dans l’intérêt exclusif de leurs destinataires, lesquels sont seuls fondés à invoquer la méconnaissance de leurs prérogatives. Le requérant qui ne dispose ni ne se prévaut d’aucun intérêt fonctionnel, est irrecevable à invoquer la violation de ce règlement. Quant à l’obligation qui prévaut, pour le membre effectif empêché de participer à la réunion, d’en avertir le président de la commission et d’inviter son suppléant à siéger, elle découle de l’article 3, § 4, du règlement d’ordre intérieur et de l’article 8, § 4, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2002 précité. Il résulte néanmoins du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2019 que celui des trois « [r]eprésentants des organisations syndicales » pour le réseau d’Enseignement supérieur en Hautes Ecoles qui était absent, était le représentant de la CSC et qu’en l’occurrence, J. S., a été « excusé[…] avec avis », en sa qualité de « membre suppléant du Bureau » pour cette même organisation syndicale. Cela signifie qu’il a été dûment invité à siéger en lieu et place du membre effectif absent et que la critique n’est donc pas fondée. VIII - 11.218 - 7/9 Enfin, concernant le quorum de vote et l’absence de mention du résultat de celui-ci dans la décision ou le procès-verbal de la réunion, l’article 8, § 4, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2002, comme l’article 4, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur, prévoient uniquement que « [l]es avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents ». En outre, l’article 6 de ce même règlement d’ordre intérieur dispose : « Art.
  18. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions en séance et les soumet immédiatement à l’approbation de la Commission. Ces procès-verbaux reprennent les décisions prises par la Commission. Après son approbation, le texte définitif est contresigné par le président ou son représentant, et par le secrétaire ou son suppléant ». Ces dispositions et, plus généralement, les textes qui les contiennent n’imposent pas l’indication formelle du résultat du vote qui a conduit à l’adoption de l’acte attaqué dans cet acte ou dans le procès-verbal de la réunion. En revanche, comme l’a fait remarquer la partie adverse à l’audience, ces articles font apparaître que, sans majorité absolue des membres présents, les avis ne peuvent être donnés. En l’occurrence, le requérant ne soutient pas que, devant être soumis « immédiatement à l’approbation de la Commission », le procès-verbal qui reprend l’acte attaqué ne serait pas conforme à la réalité des votes. Le premier moyen n’est donc pas fondé. Il y a en conséquence lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’examen du recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  19. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen du recours. VIII - 11.218 - 8/9 Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 23 février 2021, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.218 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.879 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.388 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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