id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.886 No Rôle: A. 224834/VIII-10780 Affaire: Arrêt 249886 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 249.886 du 23 février 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.886 du 23 février 2021 A. 224.834/VIII-10.780 En cause : SERVIAN Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2018, Jacqueline Servian demande l‟annulation de « la décision ministérielle qui lui a été notifié[e] par lettre datée du 19 septembre 2017, signée par [C. A.], chargée de mission, de la désigner à titre temporaire, pour la période du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018, à la fonction de maître-assistante - Sciences économiques -, pour une charge de 06/10èmes, à la Haute École en Hainaut de la Communauté française, en remplacement de [F. Q.], en tant que cette décision ne porte pas sur une charge de 10/10èmes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.780 - 1/12 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 décembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 12 février 2021 et les parties ont été informées qu‟elle sera traitée par une chambre composée d‟un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est engagée à titre définitif en tant que membre du personnel enseignant d‟un établissement d‟enseignement libre subventionné, le Centre d‟enseignement secondaire Saint-Vincent à Soignies depuis le 1er octobre
- À partir de 2009, elle occupe diverses fonctions de maître-assistant à la Haute École en Hainaut dont la partie adverse est le pouvoir organisateur, à titre contractuel, puis à titre de temporaire à durée déterminée. À cet effet, une convention de détachement est conclue chaque année avec son établissement d‟origine. VIII - 10.780 - 2/12
- À partir de l‟année académique 2012-2013, elle est désignée comme maître-assistant (sciences économiques) à durée déterminée avec une charge de 10/10èmes.
- Pour l‟année académique 2016-2017, le directeur-président de la Haute École concernée demande, le 9 juin 2016, à la partie adverse qu‟en remplacement de [F. Q.] qui bénéficie d‟un congé politique, la requérante soit désignée en tant que temporaire à durée déterminée dans la fonction à prestations complètes (10/10e) de maître assistant en sciences économiques. Il ressort toutefois de ce formulaire de demande que le ministre qui a l‟Enseignement supérieur dans ses attributions ne prend par la suite aucune décision marquant son accord avec cette proposition.
- Le 8 décembre 2016, le conseil d‟administration de la Haute École de la Communauté française en Hainaut décide, dans la mesure où la baisse du nombre d‟étudiants inscrits dans la catégorie économique entraîne une diminution des prestations disponibles au sein « du groupe de fonctions “sciences économiques” », qu‟il y a lieu, comme le préconise le collège de direction, de proposer au ministre de réduire la charge de la requérante à la date du 31 décembre 2016 et à concurrence de 2/10e.
- À des dates inconnues, le ministre qui a l‟Enseignement supérieur dans ses attributions prend deux décisions notifiées le 27 février
- La première de ces décisions désigne la requérante à titre temporaire pour la période du 1er janvier 2017 au 13 septembre 2017, à la fonction de maître-assistante en sciences économiques pour une charge de 8/10e à la Haute École en Hainaut de la Communauté française. La seconde la désigne à ses mêmes fonctions pour une charge de 10/10e du 14 septembre 2016 au 31 décembre
- Par l‟arrêt n° 246.106 du 19 novembre 2019, le Conseil d‟État annule la première décision « en tant [qu‟elle] modifie sa charge de 2/10e » et la seconde « en tant que la désignation est limitée au 31 décembre 2016 ».
- Le 1er juin 2017, le collège de direction émet une proposition au conseil d‟administration en matière de recrutement du personnel pour l‟année académique 2017-2018, aux fins de désigner les candidats à l‟appel publié au Moniteur belge dans des emplois de fonctions de rang
- VIII - 10.780 - 3/12 Afin d‟informer dans les meilleurs délais les agents, le collège de direction émet également des propositions de désignation dans des emplois devenus vacants après l‟appel et dans des emplois non vacants visant principalement des remplacements de titulaires absents ou éloignés du service. Le collège de direction propose ainsi la désignation de la requérante, en remplacement de [F. Q.], pour une fonction de maître-assistant en sciences économiques, du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018, pour une charge de 6/10e. Cette proposition est transmise pour avis conforme au conseil de catégorie.
- Le 6 juin 2017, le conseil de catégorie examine la proposition du collège de direction. En ce qui concerne la requérante, il reprend la proposition du collège de direction et émet l‟observation suivante : « La présidente propose au conseil de catégorie d‟augmenter la charge de Madame Servian de 2/10ème pour autant que les cours à dispenser correspondent à la formation. Situation à réévaluer en septembre en fonction des étudiants présents au début du cycle ».
- Le 8 juin 2017, le conseil d‟administration de la Haute École en Hainaut adopte une décision. S‟agissant de la requérante, il résulte en substance du procès-verbal de cette réunion que la directrice de catégorie a exposé que les modifications des grilles ont eu pour conséquence une « diminution évidente » des attributions des la requérante et que « attribuer un volume horaire plus important pour l‟instant viendrait à ne pas donner d‟attributions en regard de la totalité de la désignation ce qui serait discriminatoire pour les autres membres du personnel […] ».
- Le 6 juillet 2017, le conseil d‟administration prend une nouvelle décision concernant les désignations, la requérante se voyant attribuer une charge de 6/10e.
- Entre le 10 juillet 2017 et le 22 août 2017, la directrice de la catégorie économique et le requérante échangent des courriels relatifs aux attributions de cette dernière.
- Par une lettre du 19 septembre 2017, la requérante est informée par la partie adverse qu‟en application de l‟article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel VIII - 10.780 - 4/12 auxiliaire d‟éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française‟, le ministre de l‟Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, l‟a désignée, à titre temporaire, pour la période du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018, à la fonction de maître-assistante Sciences économiques , pour une charge de 06/10e, à la Haute École en Hainaut de la Communauté française, en remplacement de [F. Q.]. La décision contenue dans ce courrier constitue l‟acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l‟article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d‟éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française‟ et de l‟excès de pouvoir. Elle soutient que l‟acte attaqué réduit à 6/10e sa charge pour l‟année 2017-2018, alors que des membres du personnel désignés à titre contractuel gardent le bénéfice de leurs attributions. Elle soutient qu‟une désignation en remplacement prend fin au retour du titulaire de l‟emploi et en tout cas à la fin de l‟année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation et que le remplacement est décidé pour la même charge que celle de l‟enseignant remplaçant. Elle allègue également que la réduction des attributions d‟un enseignant désigné à titre temporaire pour une durée déterminée ne peut intervenir si les membres du personnel contractuels gardent les attributions que le membre du personnel temporaire pourrait exercer. Dans son mémoire en réplique, elle précise tout d‟abord qu‟elle ne soutient pas que les charges des membres du personnel ne pourraient pas être modifiées en fonction des besoins du service ni que sa désignation ne prendrait pas fin de plein droit à l‟issue de l‟année académique, mais qu‟elle conteste la régularité de l‟attribution de ses charges pour l‟année académique 2017-
- Elle allègue que l‟article 7, § 1er, alinéa 4, du décret du 25 juillet 1996 „relatif aux charges et emplois des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française‟ contient plusieurs prescriptions encadrant la répartition des charges entre les membres du personnel : elle doit être équitable, discutée au sein de l‟organe de VIII - 10.780 - 5/12 concertation locale, non pas à tout moment, mais en septembre puis en janvier, et préalablement à la réunion de l‟organe de gestion. Elle expose qu‟en l‟espèce, l‟organe de concertation locale est le comité de concertation de base (COCOBA) qui ne se serait réuni que le 7 juin 2017 et qu‟à cette occasion, il a constaté qu‟« une série d‟incertitudes subsistant quant aux intentions de certains titulaires, vu le transfert important de charges actuellement contractuelles vers les charges statutaires, un dossier bis sera présenté fin août ». Elle soutient qu‟à de rares exceptions, l‟encadrement est reconduit intégralement et qu‟il ne ressort pas du dossier administratif que ce dossier « bis » existe et ait été présenté pour avis au COCOBA. Elle indique que le procès-verbal de la réunion du COCOBA produit au dossier ne dit mot sur la réduction de charge imposée à la requérante, quoique le procès-verbal du conseil d‟administration du 8 juin 2017 indique qu‟une proposition la concernant avait été soumise en COCOBA (8/10e de charge) et que cette proposition n‟était pas celle finalement soumise pour approbation au conseil d‟administration (6/10e de charge). Elle indique qu‟elle a bien été désignée dans un emploi déterminé, en raison de l‟absence du titulaire de cet emploi. Elle soutient que si F. Q., titulaire de l‟emploi, revenait demain, elle retrouverait bien 10/10e de charge étant donné qu‟il ne ressort aucunement du dossier administratif qu‟une réduction de charge aurait été décidée pour cet emploi. Elle indique que la partie adverse expose que si F. Q. revenait, au vu de sa nomination à titre définitif, elle récupérerait en réalité les 6/10e de charge confiés à la requérante et 4/10e de charge confiés à L., sans que l‟on aperçoive à quel titre celle-ci pourrait, en tant que temporaire à durée indéterminée, exercer 4/10e de charge en remplacement de F. Q. Selon elle, L. a exercé pendant des années en 10/10e en qualité de temporaire à durée indéterminée alors qu‟elle-même, pendant ces mêmes années, exerçait en 10/10e en qualité de remplaçante de F. Q. sur la base de l‟article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997, ce qui tend à exclure cette hypothèse. Elle soutient que dès lors qu‟elle remplace F. Q., dont la fonction n‟a fait l‟objet d‟aucune réduction de charge, il revenait à la partie adverse de compléter ses horaires, par exemple en lui attribuant des heures d‟encadrement, tels les accompagnements de TFE et les visites de stage et qu‟à cet égard, il ressort du procès-verbal que des attributions qu‟elle pourrait exercer ont été confiées à D., agent bénéficiant de moins d‟ancienneté qu‟elle. Elle fait valoir que lors de l‟année académique 2016-2017, au cours de laquelle ses attributions ont été réduites de 10/10e à 8/10e, D. était engagée à titre contractuel. Selon elle, pour l‟année académique 2017-2018, D. se serait vu octroyer une désignation à titre temporaire dans un horaire complet qui contient notamment des cours qu‟elle a donnés entre 2009 et 2012 au sein de l‟établissement et concernant lesquels D. ne possède toujours pas la reconnaissance de l‟expérience utile et le titre requis. Elle ajoute que les indices évidents de favoritisme et les répartitions injustifiées d‟attributions pour compléter les horaires des uns ou bloquer VIII - 10.780 - 6/12 l‟avancement des autres s‟inscrivent dans un contexte de harcèlement moral qui a poussé plusieurs membres du personnel à contacter la cellule psycho-sociale des conseillers externes. Dans son dernier mémoire, à la suite du rapport de l‟auditeur rapporteur qui, se référant exclusivement à l‟arrêt n° 246.106 précité, estime le moyen fondé, et du dernier mémoire de la partie adverse qui conteste cette thèse, elle allègue que l‟acte attaqué ne pourrait légalement se fonder sur l‟article 35 du décret du 24 juillet 1997, puisqu‟il ne se donne que l‟article 25, § 1er, de ce même décret comme fondement et que le procès-verbal du conseil d‟administration du 7 [lire : 8] juin 2017 ne fait aucune mention de l‟article 35 précité, qui n‟a donc été invoqué qu‟a posteriori. Selon elle, il ressort également de l‟arrêt n° 246.106 que cette disposition ne serait pas applicable. Elle soutient que la partie adverse ne répond pas à cette critique puisque plutôt que de démontrer que l‟article 35 précité pouvait légalement s‟appliquer à l‟espèce et fonder la décision de réduire sa charge, elle développe, en substance, qu‟en application de cette disposition, la requérante était bien la personne qui devait voir sa charge réduite en premier, quod certe non, selon elle. Elle allègue qu‟il ressort clairement des termes de l‟article 35 en cause que celui-ci concerne la réduction de charge d‟un membre du personnel nommé à titre définitif et qu‟en l‟espèce, il n‟a jamais été question de réduire la charge d‟un tel membre du personnel, qu‟en particulier, il n‟a jamais été question d‟éviter une perte partielle de charge à F. Q., nommée à titre définitif, en diminuant des charges dans l‟ordre de priorité de l‟article 35 (ordre qui ne pourrait la concerner dès lors qu‟elle remplace précisément la personne dont la charge ne serait pas réduite grâce à l‟application de cet ordre de priorité). Elle fait valoir que si F. Q. était revenue en cours d‟année 2017-2018, elle aurait retrouvé une désignation à 10/10e (et non 6/10e), ce que la partie adverse ne conteste d‟ailleurs pas. Elle renvoie pour le surplus aux développements du mémoire en réplique qui revient plus en détail sur les nombreuses irrégularités commises dans la répartition des attributions dans la catégorie sciences économiques. Elle observe également que les considérations du délégué syndical P. précédant et suivant l‟extrait du procès-verbal du conseil d‟administration du 8 juin 2017 mis en exergue par la partie adverse dans son dernier mémoire, attiraient déjà l‟attention de la Haute École sur l‟illégalité de sa tentative de lui faire porter exclusivement la prétendue baisse de la population étudiante. Elle se réfère encore à l‟arrêt n° 246.106 pour conclure que l‟article 25, § 1er, précité, ne peut conduire à réduire sa charge. Elle ajoute qu‟accepter une application de l‟article 25, § 1er, précité dans cette hypothèse conduirait à accroître encore davantage la précarité de la situation de membres du personnel qui, comme elle, sont appelés à exercer leurs fonctions dans un emploi non vacant, pour une année académique au maximum ou au retour du titulaire, et ce sans que leur VIII - 10.780 - 7/12 désignation (même pendant dix ans d‟affilée) ne puisse donner lieu à une désignation à durée indéterminée. Elle soutient que cette manière illégale de faire est certainement l‟une des causes au problème récurrent lié à la répartition des charges au sein de la catégorie économique de la Haute École en Hainaut. Elle indique enfin que l‟article 91 du même décret mis en exergue par la partie adverse est étranger au fondement retenu par l‟acte attaqué pour décider qu‟elle devait bien voir ses prestations diminuer. IV.
- Appréciation L‟article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 dispose : « Lorsqu‟une haute école souhaite effectuer un remplacement, le Conseil d‟administration propose au Gouvernement de désigner une personne par dérogation à la procédure prévue à l‟article 20, §
- Le Conseil d‟administration propose en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée et les cours à conférer, conformément à l‟appel visé aux articles 22 et
- Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l‟emploi et dans tous les cas à la fin de l‟année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le conseil d‟administration étend la charge des membres du personnel de la Haute École concernée qui en ont fait la demande dans le respect de l‟article 24, § 1er, et ce dans l‟ordre suivant : d‟abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l‟encontre duquel une sanction disciplinaire et/ou un bulletin de signalement portant mention “insuffisant” seraient encore portés à son dossier ». Dans l‟arrêt n° 246.106 du 19 novembre 2019 auquel la requérante se réfère dans son dernier mémoire et qui concernait sa désignation en remplacement de F. Q. pour l‟année académique 2016-2017, le Conseil d‟État a jugé ce qui suit : « Au regard des deux notifications du 27 février 2017, les actes attaqués ont pour fondement légal exclusif l‟article 25, § 1er, du décret du 24 juillet
- […] Conformément à cette disposition, la désignation du remplaçant prend fin au retour du titulaire de l‟emploi et, en tous cas, à la fin de l‟année académique pendant laquelle elle a eu lieu. Elle n‟habilite en revanche pas la partie adverse à faire, comme en l‟espèce, varier l‟ampleur des attributions du remplaçant en le désignant d‟abord une première fois pour un terme qui ne correspond ni au retour du titulaire de l‟emploi, ni à la fin de l‟année académique en cause, puis une seconde fois pour un volume de prestations qui, bien qu‟afférent au même poste, se trouve cependant réduit de vingt pour cent par rapport à la situation prévalant VIII - 10.780 - 8/12 antérieurement. Il ressort par ailleurs clairement de l‟article 35, § 1er, du même décret que les personnes à l‟égard desquelles une décision de perte partielle de charge est susceptible d‟être prise se limite aux seuls membres du personnel nommés à titre définitif et ne comprend dès lors pas les agents qui, comme la requérante, sont seulement désignés à titre temporaire. Ni la loi du changement ni aucune autre disposition ne permet de conférer au second acte attaqué un terme extinctif ne correspondant à aucune des hypothèses prévues par l‟article 25, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997, ni d‟opérer, comme l‟a fait la partie adverse en adoptant le premier acte attaqué, une réduction pour perte partielle de charge dans une hypothèse étrangère à celle où l‟article 35, § 1er, du même décret autorise l‟adoption d‟une telle mesure. En conséquence, il convient de constater d‟office que l‟article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ne peut servir de base légale aux actes attaqués et que dès lors que cette disposition est présentée comme leur base légale exclusive, force est de constater qu‟ils sont dès lors dépourvus de tout fondement juridique ». Dans le cas d‟espèce de cet arrêt, la requérante a été désignée, durant l‟année académique 2016-2017, pour un remplacement d‟un membre du personnel avec une charge complète. Conformément à l‟article 25, § 1er, alinéa 2, une telle désignation prend fin au retour du titulaire de l‟emploi et dans tous les cas à la fin de l‟année académique. Comme l‟indique cet arrêt, ni cette disposition, ni aucune autre disposition du décret, n‟habilite le ministre à mettre fin en cours d‟année académique à une telle désignation pour un autre motif que le retour du titulaire, ni à réduire, en cours d‟année académique, la charge du membre du personnel qui effectue le remplacement. Le cas d‟espèce de la présente affaire est différent, puisqu‟il ne s‟agit pas de réduire en cours d‟année académique la charge d‟une personne qui a été désignée en remplacement d‟un membre du personnel, mais bien de déterminer la charge pour une année académique d‟une personne qui est désignée pour un tel remplacement. Il y a tout d‟abord lieu d‟observer que la désignation d‟une personne en remplacement d‟un membre du personnel prend fin en tout état de cause au terme de l‟année académique et qu‟aucune disposition légale ne donne à cette personne un droit ni même une priorité pour être désignée à nouveau pour l‟année académique suivante dans l‟hypothèse où le membre du personnel remplacé devrait encore l‟être. Par conséquent, la requérante ne peut prétendre que l‟acte attaqué « réduit » sa charge pour l‟année académique 2017-2018, puisqu‟au terme de l‟année académique 2016-2017, elle n‟avait plus de charge. Il reste à déterminer si une personne qui est désignée conformément à l‟article 25, § 1er, doit nécessairement l‟être pour la même charge que le membre du personnel qu‟elle remplace. Contrairement à ce que, à la suite du rapport, la VIII - 10.780 - 9/12 requérante soutient dans son dernier mémoire, l‟arrêt précité ne s‟est pas prononcé sur cette question : il indique seulement que la charge de la personne ainsi désignée ne peut varier en cours d‟année académique et c‟est pour ce motif qu‟il annule partiellement les deux décisions adoptées successivement pour la même année académique. La thèse de la requérante qui soutient qu‟une personne qui est désignée pour le motif qu‟il y a lieu de remplacer un membre du personnel doit nécessairement l‟être pour la même charge que la personne remplacée fait abstraction de l‟alinéa 3 de l‟article 25, § 1er, qui prévoit qu‟avant de procéder à une telle désignation, il y a lieu d‟étendre la charge des autres membres du personnel de la Haute École, selon l‟ordre de priorité qu‟il indique. Cet alinéa, inséré par le décret du 11 avril 2014, a fait l‟objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires : « Cet article a pour objet une correction technique afin de mettre en concordance cet article avec les dispositions introduites par le décret du 11 janvier 2008 en matière d‟extension de charge des membres du personnel définitif ou temporaire à durée indéterminée. L‟extension de charge des définitifs et des temporaires à durée indéterminée est en effet prioritaire à la désignation/engagement des TDD (sur base des articles 24, 127 et 209) » (Doc., Parl. Comm. fr., 2013-2014, 639/1, p. 9). La disposition cause doit donc être lue de manière cohérente avec les autres dispositions du décret qui prévoient cette priorité, telles que les articles 35, § 1er, et 91 qui prévoient l‟ordre (inverse) dans lequel il doit être mis fin aux fonctions d‟un membre du personnel. Il serait contraire à ces dispositions, lues ensemble, qu‟en cas de réduction de charges dans une fonction résultant d‟une modification des grilles ou d‟une diminution du nombre d‟étudiants, des personnes obtiennent à titre temporaire pour un remplacement une charge complète pour cette fonction alors que d‟autres membres du personnel plus anciens, désignés à durée indéterminée ou nommés à titre définitif, devraient subir une perte partielle de charges pour cette même fonction. Or telle serait effectivement la conséquence de l‟interprétation qui serait faite de l‟article 25, § 1er, selon laquelle toute personne désignée pour remplacer une autre devrait nécessairement l‟être pour une charge égale à celle de la personne remplacée, ce que le texte ne prévoit pas expressément. Cette disposition doit au contraire être lue comme indiquant que lorsqu‟une personne doit être remplacée, sa charge est d‟abord attribuée aux membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée qui ont une charge incomplète et qui en font la demande, le solde éventuel pouvant être attribué, jusqu‟à VIII - 10.780 - 10/12 le fin de l‟année académique et sauf retour du titulaire, à une personne désignée à cet effet. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette interprétation ne fait pas obstacle à ce que le membre du personnel remplacé retrouve toutes ses charges à son retour dans l‟hypothèse où la personne désignée temporairement par application de l‟article 25, § 1er, alinéa 1er, ne l‟aurait été que pour une partie de ses charges. L‟article 35, § 1er, permet en effet qu‟il soit mis fin également à l‟extension de charges que d‟autres membres du personnel auraient obtenue par application de l‟article 25, § 1er, alinéa
- Le moyen, qui soutient qu‟en application de l‟article 25, § 1er, la requérante ne pouvait, pour l‟année académique 2017-2018, être désignée pour seulement 6/10e de charge pour le motif que le membre du personnel remplacé l‟avait été pour une charge complète, manque en droit. S‟agissant des autres griefs invoqués par la requérante dans son mémoire en réplique, ils ne peuvent en tout état de cause pas conduire à la conclusion du caractère fondé du moyen. D‟une part, l‟article 7, § 1er, alinéa 4, du décret du 25 juillet 1996 dont elle soutient qu‟il a été méconnu, n‟est pas visé dans ce moyen de la requête. D‟autre part, elle n‟expose pas sur la base de quelle disposition visée au moyen, elle aurait dû être désignée pour une charge complète par priorité sur un autre membre du personnel. Le premier moyen n‟est pas fondé. V. Autre moyen Il y a lieu d‟ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l‟auditeur désigné par M. l‟auditeur général adjoint d‟examiner le deuxième moyen de la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII - 10.780 - 11/12 Article
- Le membre de l‟auditorat désigné par M. l‟auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l‟instruction de l‟affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 23 février 2021, par la VIIIe chambre composée de: Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.780 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.886 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div