id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.887 No Rôle: A. 226835/VIII-11019 Affaire: Arrêt 249887 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-23 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.887 du 23 février 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.887 du 23 février 2021 A. 226.835/VIII-11.019 En cause : POSSET Alain, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : BRUGES Lise, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d‟Or 68/9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2018, Alain Posset demande l‟annulation de « la décision du 5 [lire : 11] septembre 2018 de la Ministre Marie- Martine Schyns de nommer [Lise] Bruges en qualité de directrice du Centre PMS de Charleroi à la date du 1er septembre 2015 ». II. Procédure Par une requête introduite le 8 février 2019, Lise Bruges demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VIII - 11.019 - 1/13 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 14 mars
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 décembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 12 février 2021 et les parties ont été informées qu‟elle sera traitée par une chambre composée d‟un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Virginie Feyens, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est, depuis le 1er septembre 2008, nommé en qualité de conseiller psycho-pédagogique dans un centre psycho-médico-social (ci-après dénommé « centre PMS ») organisé par la Communauté française. Depuis le 1er septembre 2011, il a, à plusieurs reprises, été désigné à titre temporaire en tant que directeur d‟un centre PMS. VIII - 11.019 - 2/13
- Répondant à un appel publié au Moniteur belge du 2 juin 2014, le requérant et Lise Bruges postulent afin d‟être nommés en tant que directeur du centre PMS de Charleroi. À l‟issue de ses travaux, la commission de sélection adopte un classement où pour le centre précité, l‟intervenante figure en première position devant le requérant qui occupe quant à lui la seconde place.
- Se conformant à ce classement, la Ministre de l‟Éducation décide le 26 mai 2015 que Lise Bruges est, au 1er septembre 2015, nommée à titre définitif en tant que directeur du centre PMS de Charleroi. Toutefois, cette nomination est, à la demande du requérant, annulée par l‟arrêt n° 241.003 du 13 mars
- À la suite de cet arrêt, la commission de promotion se réunit le 27 juin
- Le procès-verbal qui a été dressé de cette réunion mentionne notamment ce qui suit : « […] Eu égard aux motifs de l‟arrêt, la Commission réexamine les dossiers pour ce qui concerne le critère “autres mérites”. Les notes et l‟appréciation attribuées aux autres critères n‟ayant pas fait l‟objet de critiques du Conseil d‟État, elles seront quant à elles conservées. La Commission renvoie donc au procès-verbal de la séance du 17 mars 2015 annexé à la présente et qui en fait partie intégrante. […] La Commission va être amenée à statuer à nouveau sur l‟aspect “autres mérites” de Madame Bruges et de M. Posset. […] En fonction des points obtenus, le classement est le suivant :
- Madame Lise Bruges
- Monsieur Alain Posset Pour le CPMS de Charleroi Madame Lise Bruges Choix n° 1 Monsieur Alain Posset Choix n° 2 […] ».
- Par un arrêté ministériel du 11 septembre 2018, Lise Bruges est à nouveau nommée à dater du 1er septembre 2015, en qualité de directrice du centre PMS de Charleroi. VIII - 11.019 - 3/13 Il s‟agit de l‟acte attaqué. Il est porté à la connaissance du requérant par un courrier électronique du 4 octobre 2018 ainsi que par une lettre du 9 du même mois. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Lise Bruges ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l‟accueillir définitivement. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 85, 89, 90, 91, 92, 94 et 95 de l‟arrêté royal du 27 juillet 1979 „fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d‟inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux‟, du principe de bonne administration et de l‟excès de pouvoir. Il expose que le classement qui a été retenu par la commission de promotion et auquel la ministre s‟est ensuite ralliée sous réserve de quelques observations particulières énoncées dans sa décision n‟a pas été établi à la suite d‟un vote au scrutin secret et à la majorité des voix émises, car la moyenne des points attribués individuellement par chacun des membres de la commission pour chaque critère à prendre en considération ne constitue pas le vote requis par l‟article 94 de l‟arrêté royal du 27 juillet
- Selon lui, il est artificiel et irrégulier d‟établir un classement final sur la base de la moyenne des points attribués de manière individuelle et ensuite d‟émettre des commentaires pour motiver l‟attribution des points. En effet, ce système ne permet pas de savoir si le classement représente bien la majorité des voix émises dans la mesure où il correspond seulement à la moyenne des points attribués de manière individuelle. Il fait valoir en outre qu‟aucun élément du dossier ne permet de connaître les points attribués individuellement par les membres de la commission, de comprendre de quelle façon la moyenne finale a été calculée, et de vérifier l‟exactitude de cette dernière ainsi que son éventuelle correspondance avec la majorité des voix émises. Il reproche également aux procès- verbaux des réunions de la commission de promotion de ne pas rendre clairement compte de la procédure suivie en l‟espèce. Il indique à cet effet que la phrase suivante : « le dépouillement des bulletins relatifs à l‟ancienneté de service et de VIII - 11.019 - 4/13 fonction indique à l‟unanimité les points attribués en fonction des dispositions préétablies » ne veut rien dire et qu‟il en va de même pour la phrase « le dépouillement des bulletins relatifs aux autres critères indique la moyenne des points attribués par l‟ensemble des membres de la Commission ». Enfin, il fait valoir qu‟un tableau établi sur la base d‟une moyenne des points ne constitue pas une délibération au sens de l‟article 94 de l‟arrêté royal du 27 juillet 1979 et que bien que les procès- verbaux des 17 mars 2015 et 27 juin 2018 soient des documents qui doivent normalement rendre compte du respect des règles de procédure et de forme à observer, force est toutefois de constater, selon lui, qu‟il ne ressort nullement de ces pièces que le classement a bien été établi à l‟unanimité ou à la majorité des voix émises. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que la commission de promotion a procédé à la comparaison des titres et mérites des candidats et a motivé sa décision de manière suffisante, pertinente et adéquate, conformément aux règles qu‟elle s‟était fixées et dans le respect des dispositions applicables ainsi que de la jurisprudence du Conseil d‟État. Selon elle, une discussion générale sur chaque critère et concernant chacun des candidats a eu lieu au sein de la commission de promotion, les membres de ce collège ont ensuite pu attribuer une note qui a permis d‟établir une moyenne et sur la base des discussions préalables, les notes attribuées ont enfin été expliquées. À l‟appui de cette façon de procéder, elle fait référence à plusieurs arrêts du Conseil d‟État. Elle rappelle également que l‟utilisation de critères qui ne sont pas mathématiquement évaluables et qui impliquent l‟exercice d‟un pouvoir d‟appréciation n‟empêche pas l‟attribution de notes à condition que comme en l‟espèce, celles-ci soient accompagnées par une motivation circonstanciée. Enfin, elle estime que contrairement à ce qu‟affirme la requête, aucune obscurité n‟affecte la formulation des procès-verbaux des réunions de la commission de promotion. Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante expose qu‟après avoir déterminé le nombre de points à attribuer à chaque critère, les membres de la commission de promotion ont procédé, à bulletin secret, à la comparaison des titres et mérites des candidats au regard des dossiers de candidature fournis et qu‟il a été établi pour chaque critère une moyenne et les notes ainsi attribuées ont ensuite été expliquées de manière à ce que le requérant puisse pleinement connaître les motifs pour lesquels un autre candidat lui a été préféré. Selon elle, une telle manière de procéder est tout à fait conforme à la jurisprudence développée par le Conseil d‟État concernant la comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi public. Elle fait également valoir qu‟en soutenant que l‟établissement du classement selon la moyenne des points attribués pour chaque VIII - 11.019 - 5/13 critère ne permettrait pas de vérifier le respect de la règle de la majorité des voix émises, le requérant formule un argument absurde étant donné que par définition, il est normal que la décision prise « au scrutin secret et à la majorité des voix émises » (dont la régularité a dû être vérifiée lors du vote) ne soit pas vérifiable postérieurement à celle-ci. Enfin, l‟intervenante estime ne pas apercevoir en quoi la rédaction des procès-verbaux de la commission de promotion serait obscure et se réfère pour le surplus au mémoire en réponse. Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle le contenu des articles 94 et 95 de l‟arrêté royal du 27 juillet 1979 et des procès-verbaux des réunions des 17 mars 2015 et 27 juin 2018 de la commission de promotion. Elle indique qu‟il apparait que la partie intervenante a obtenu le plus grand nombre de points pour le critère « autres mérites », puisqu‟elle a obtenu un total de 150,78 points (sur 210) qui seront ensuite divisés en 7 (pour les 7 membres présents, la secrétaire n‟ayant pas de voix délibérative) pour établir une moyenne de 21,54, alors que le requérant a quant à lui obtenu moins de points avec un total de 124,11 points et donc une moyenne de 17,
- Elle soutient que le raisonnement de l‟auditeur rapporteur ne peut être suivi en ce qu‟il considère que la partie intervenante n‟aurait toutefois pas obtenu la majorité des voix, car cela signifierait en effet qu‟une majorité aurait préféré le requérant tout en étant qu‟une minorité aurait attribué davantage de points à la partie intervenante dans une mesure permettant de dégager les moyennes finales ou, autrement dit, les membres de la commission auraient – pour plusieurs d‟entre eux nécessairement – attribué des notes à ce point disproportionnées entre les deux candidats que ces notes d‟une minorité auraient influencé la moyenne à l‟avantage de la partie intervenante. Selon elle, un tel raisonnement implique qu‟il est, implicitement mais certainement, soutenu que des membres de la Commission auraient porté une appréciation manifestement déraisonnable sur les candidatures ou que ces membres auraient fait preuve de partialité dans leur appréciation. Elle soutient enfin qu‟une telle conclusion méconnait nécessairement que la moyenne attribuée correspond à l‟appréciation concrète faite par l‟ensemble de la commission et reprise dans la motivation formelle au terme de laquelle la partie intervenante a été préférée au requérant. Selon elle, de tels postulats ne sont pas admissibles et ne peuvent amener à conclure au non-respect de l‟article 94 de l‟arrêté royal. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante souhaite relever avant toute chose que la question selon laquelle « les membres de la commission n‟ont, à aucun moment, été amenés à voter sur le classement à adopter ou sur la place que les deux candidats en lice étaient appelés à y occuper » n‟a pas été évoquée par le requérant à l‟occasion de sa requête, dès lors que dans son premier moyen, il soulève VIII - 11.019 - 6/13 le fait que l‟établissement du classement ne permettrait pas, à son sens, d‟établir si une majorité de voix a été émise dans les décisions de la commission de promotion, qu‟il critique également le fait que les points n‟auraient pas été attribués individuellement dans le tableau de classement et que les bulletins auraient été dépouillés selon une moyenne de points. Elle estime qu‟en cela, le requérant ne remet pas en cause le fait que les membres de la commission n‟auraient pas été amenés à voter sur le classement à adopter et ne soulève pas ce moyen. Elle en conclut que, celui-ci n‟étant pas d‟ordre public et n‟ayant pas été soulevé préalablement par la partie requérante, il ne saurait justifier une annulation. Elle indique qu‟en tout état de cause, il y a lieu de relever que les membres de la commission ont bien voté sur le classement à adopter et sur la manière dont ce dernier serait établi. Elle expose qu‟à la lecture du procès-verbal de la séance du 17 mars 2015, on constate que les membres de la commission devaient classer les candidats sur base des critères repris à l‟article 95 de l‟arrêté royal du 27 juillet 1979, et que le dernier critère relatif aux « mérites » des candidats est celui qui a été évalué avec le plus de points, les membres de la commission pouvant accorder jusqu‟à 30 points maximum (5 points pour le signalement, 10 points pour les titres, 10 points pour les publications). Elle indique qu‟avant le vote et l‟attribution des points, elle comptabilisait déjà 7,32 points et le requérant 7,38, que les membres de la commission ont chacun reçu un bulletin pour attribuer leurs points et voter à bulletin secret, qu‟ils ont ensuite comptabilisé ces points et dressé un tableau pour classer les candidats en fonction de ceux-ci, que lors de la réunion de la commission du 27 juin 2018, ses membres ont été amenés à réévaluer les mérites attribués aux candidats lesquels sont listés dans le procès-verbal de la commission du 27 juin 2018, que chacun des membres a été invité à voter, sur un bulletin secret, en indiquant le nombre de points qu‟il attribuait à chacun des candidats, que ces bulletins ont été dépouillés, que, sur la base de ces derniers et des résultats attribués, un classement a été opéré, qu‟elle a obtenu le plus de points et qu‟elle a été naturellement préférée au requérant. Il est donc inexact, selon elle, de prétendre que les membres de la commissions n‟auraient pas été amenés à voter sur le classement à adopter ou sur la place que les candidats seraient appelés à occuper. Elle remarque par ailleurs que la commission motive son choix et le classement opéré, dans le procès-verbal de la séance du 27 juin 2018, au motif que, notamment, le requérant ne se distingue pas d‟elle-même. Quant au fait que le dépouillement des bulletins est indiqué selon une moyenne, elle allègue que l‟article 94, alinéa 3, précité n‟exclut ni n‟interdit cette possibilité. Par ailleurs, elle soutient que le fait que le dépouillement des bulletins « indique la moyenne des points attribués par l‟ensemble des membres de la commission » n‟implique pas que la décision de la commission d‟attribuer la note de 17,73 points au requérant concernant ses mérites n‟aurait pas été prise à la majorité des voix émises et que le fait que la note de 21,54 points lui ait été attribuée VIII - 11.019 - 7/13 indique manifestement qu‟une majorité des voix s‟est exprimé en sa faveur et l‟a fait savoir dans son vote. Elle affirme que cela ressort notamment du procès-verbal de la commission du 27 juin 2018 qui indique que « la commission constate donc des avis convergents, dithyrambiques à l‟égard de Madame Bruges à tout point de vue. Au- delà des résultats obtenus, il ressort de ces rapports que Madame Bruges démontre des mérites particuliers et une réelle efficience, les directeurs se montrant également élogieux sur la manière d‟atteindre les résultats. Elle apparaît en effet non seulement réaliser les objectifs de prestation mais les dépasser dans plusieurs domaines et développer des compétences significativement au-delà des simples exigences nécessaires à exercer la fonction de manière satisfaisante. Elle se montre particulièrement disponible et investie ». Elle rappelle également que l‟article 94 précité tend à assurer l‟anonymat des votes et que le fait que les bulletins soient présentés sous forme d‟une moyenne de points par candidats ne tend manifestement, selon elle, qu‟à respecter cet article et l‟anonymat des votes émis. Elle souligne que la commission indique clairement dans son procès-verbal avoir distribué des bulletins de votes à chacun des membres, ce qui signifie bien que les votes ont été individuels. Elle soutient que présenter les résultats individuels inscrits par chacun des membres de la commission n‟est pas une obligation reprise à l‟article 94 précité et contrarie par ailleurs le principe même de l‟anonymat du vote. Elle soulève, enfin, qu‟en tout état de cause, le requérant n‟a manifestement pas intérêt au moyen, car, même si les résultats avaient été présentés de manière individuelle, sans l‟être sous le forme d‟une moyenne, il est manifeste que ces derniers ne lui auraient pas permis d‟atteindre une note suffisante, puisqu‟elle a elle-même manifestement bénéficié et comptabilisé plus de points de la part de la commission que le requérant. Elle se réfère à l‟arrêt n° 134.062 [lire 143.062] du 13 avril 2005 et soutient qu‟il convient d‟appliquer le même raisonnement au cas d‟espèce. V.
- Appréciation Les articles 94 et 95 de l‟arrêté royal du 27 juillet 1979 disposent : « Article
- Les membres de la commission ne peuvent participer aux travaux de la commission, si l‟un des candidats est un parent ou allié jusqu‟au quatrième degré inclusivement. La commission délibère valablement si les deux tiers au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises en scrutin secret et à la majorité des voix émises. En cas de parité de voix, le vote est considéré comme étant favorable aux candidats ». « Article
- Pour le classement des candidats, la commission de promotion tient compte de leur ancienneté de service, de leur ancienneté de fonction, de leurs bulletins de signalement, des éventuels rapports d‟inspection, de leurs certificats VIII - 11.019 - 8/13 de capacité, de leurs publications et de leurs mérites particuliers en rapport avec la fonction exercée et/ou la fonction à conférer. Il est également tenu compte des peines disciplinaires encourues par le candidat, pour autant qu‟elles n‟aient pas été radiées. Les candidats sont tenus de fournir eux-mêmes les documents justificatifs témoignant de leurs publications et de leurs mérites particuliers ». En l‟espèce, le procès-verbal de la réunion que la commission de promotion a tenue le 17 mars 2015 comporte notamment les indications suivantes : « L‟examen des dossiers et les votes émis. […] Chacun des critères est examiné compte tenu de la procédure et des éléments déterminés à l‟issue des discussions préalables : 1) Un vote est émis au scrutin secret à l‟issue de l‟examen de chacun des critères. 2) Après le vote sur un critère, les bulletins sont conservés par le secrétaire. 3) Ce dernier distribue ensuite les bulletins qui permettront de voter sur le critère suivant et ainsi de suite. L‟ancienneté de service et l‟ancienneté de fonction de chacun des candidats sont présentées par le secrétaire. L‟attribution des points est exécutée conformément à la procédure fixée préalablement. Afin de respecter le texte du statut, chacun des membres de la Commission est toutefois invité à voter au scrutin secret en indiquant sur le bulletin qui lui est remis les points qu‟il attribue à chacun des candidats. Les documents relatifs aux bulletins de signalement ainsi que ceux concernant les faits et les mentions favorables sont signalés par le secrétaire. Après lecture de ces documents, une discussion s‟engage sur la qualité du bulletin de signalement. Ensuite, chacun des membres de la Commission est invité à voter sur le bulletin de vote qui lui est remis. Les dossiers en originaux complets sont remis aux membres de la Commission d‟une manière aléatoire. Ces dossiers sont tous examinés consciencieusement par tous les membres. Ils examinent pour chaque dossier le critère relatif aux “publications”, “aux certificats de capacité” et aux “mérites”. Lorsque les membres de la Commission ont terminé l‟examen de tous les dossiers, une discussion générale s‟engage pour le critère “publications”. Chacun des membres de la Commission est ensuite invité à voter sur le bulletin qui lui est remis. Une procédure identique est appliquée pour le critère “mérites” et “certificats de capacité”. Aucune peine disciplinaire ne figurant au dossier des candidats, le critère de réduction prévu avant l‟examen des dossiers n‟a pas trouvé à s‟appliquer. Le dépouillement des bulletins et l‟attribution des points obtenus par chacun des candidats. VIII - 11.019 - 9/13 Le dépouillement des bulletins relatifs à l‟ancienneté de service et de fonction indique à l‟unanimité les points attribués en fonction des dispositions préétablies. Trois candidats (Mesdames [B] et Bruges, et Monsieur Posset) présentent un bulletin de signalement récent, lesquels portent tous la mention “satisfait”, et ce pour tous les critères d‟évaluation. Par ailleurs, aucun commentaire n‟apporte de bémol permettant de différencier la qualité du signalement des candidats. Le dépouillement des bulletins relatifs aux autres critères indique la moyenne des points attribués par l‟ensemble des membres de la Commission. À l‟issue du dépouillement, le tableau repris en annexe détermine le nombre de points obtenus pour chaque critère et le classement final. Sont mentionnés ci-dessous des commentaires permettant de motiver l‟attribution des points ». Quant au procès-verbal de la réunion que la commission de promotion a tenue le 27 juin 2018, il contient, en ce qui concerne le mode de fonctionnement de ce collège, les indications suivantes : « Les membres de la Commission ont à leur disposition les dossiers de candidature complet (annexes comprises) de Madame Bruges et de M. Posset. Seul le critère “autres mérites” sera examiné. Un vote est émis au scrutin secret à l‟issue de l‟examen du critère “autres mérites”. Chacun des membres de la Commission est invité à voter en indiquant sur le bulletin qui lui est remis les points qu‟il attribue à chacun des candidats. Le dépouillement des bulletins indique la moyenne de points attribués par l‟ensemble des membres de la Commission. […] En fonction des points obtenus, le classement est le suivant :
- Madame Lise Bruges
- Monsieur Alain Posset Pour le CPMS de Charleroi Madame Lise Bruges Choix n° 1 Monsieur Alain Posset Choix n° 2 La séance est levée à 15h35 ». Bien que l‟article 94, alinéa 3, de l‟arrêté royal du 27 juillet 1979 prévoie que les décisions de la commission de promotion sont prises à la majorité des voix émises et qu‟en cas de parité de voix, le vote est considéré comme étant favorable aux candidats, il ressort toutefois clairement des passages des procès- verbaux qui viennent d‟être reproduits que le collège précité a procédé d‟une autre manière. En effet, les membres de la commission n‟ont, à aucun moment, été amenés à voter sur le classement à adopter ou sur la place que les deux candidats en lice étaient appelés à y occuper. De même, aucun vote n‟a eu lieu à propos de VIII - 11.019 - 10/13 l‟élément qui a déterminé la manière dont ils allaient être classés, à savoir les points moyens obtenus par chacun des postulants. En réalité, chaque membre de la commission a uniquement été invité à indiquer sur un bulletin la note qu‟il entendait attribuer à chaque candidat pour le critère « autres mérites » et aucune résolution visant à attribuer à un postulant tel ou tel nombre de points n‟a été soumise au vote. Quant au dépouillement, il a exclusivement consisté à calculer pour chaque candidat une moyenne des notes obtenues en divisant la somme de celles-ci par le nombre de membres de la commission qui avaient remis un bulletin. Si aucune disposition n‟interdit à la commission de promotion d‟exprimer sous une forme arithmétique la mesure dans laquelle elle estime que les candidats satisfont à tel ou tel critère de sélection, encore faut-il que, conformément à l‟article 94 précité, le nombre de points obtenus in fine par chaque candidat corresponde à une majorité (ou du moins à une parité) de votes qui se sont exprimés en ce sens. Remplacer ce scrutin par l‟établissement d‟une moyenne n‟est pas admissible : en effet, l‟article 94 ne prévoit nullement une telle possibilité. En outre, selon la méthode utilisée en l‟espèce, toutes les appréciations, même minoritaires, que des membres de la commission précitée portent sur un candidat sont nécessairement prises en considération alors que dans le régime prévu par l‟article 94, alinéa 3, de l‟arrêté royal du 27 juillet 1979, les opinions d‟une minorité n‟ont par contre pas d‟incidence sur la manière dont les candidats sont évalués et classés. Par ailleurs, le classement sur la base d‟une moyenne des points obtenus revient à donner plus de poids au vote des membres de la commission qui ont émis des notes les plus divergentes entre les deux candidats. Contrairement à ce que semble soutenir la partie adverse, cette dernière considération ne revient pas à présumer que des membres de la commission auraient porté une appréciation manifestement déraisonnable sur ceux-ci. Contrairement à ce que soutient la partie intervenante dans son dernier mémoire, la différence entre la moyenne des points qu‟elle a obtenus et celle des points obtenus par le requérant ne permet pas davantage de conclure mathématiquement qu‟une majorité des votants lui a donné la préférence. Par ailleurs, le fait que le classement établi le 27 juin 2018 est motivé n‟est pas nature à conduire au rejet du moyen puisqu‟il ressort clairement des procès-verbaux des travaux de ce collège que ladite motivation a été conçue en vue de justifier les notes décidées à la suite d‟une procédure à laquelle il est reproché non pas d‟avoir méconnu la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, mais bien les modalités de délibération prévues par l‟article 94 précité. VIII - 11.019 - 11/13 Enfin, contrairement à ce que soutient la partie intervenante, le requérant a bien invoqué dans ce moyen de sa requête la violation, notamment, de cette disposition réglementaire, invoquant, entre autres, que « la moyenne des points attribués individuellement par chacun des membres de la commission pour chaque critère à prendre en considération ne constitue pas le vote requis par l‟article 94 de l‟arrêté royal du 27 juillet 1979 ». Le moyen peut donc être reconnu recevable et fondé pour les raisons qui viennent d‟être exposées sans qu‟il soit nécessaire de s‟interroger sur son caractère ou non d‟ordre public. Le premier moyen est fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l‟octroi d‟une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Lise Bruges est accueillie définitivement. Article
- L‟arrêté ministériel du 11 septembre 2018, nommant à titre définitif Lise Bruges en qualité de directrice du centre PMS de Charleroi à la date du 1er septembre 2015, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIII - 11.019 - 12/13 Ainsi prononcé le 23 février 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.019 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.887 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.841 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div