id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.888 No Rôle: A. 227512/VIII-11104 Affaire: Arrêt 249888 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 249.888 du 23 février 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.888 du 23 février 2021 A. 227.512/VIII-11.104 En cause : CORNEZ Laurence, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 février 2019, Laurence Cornez demande l’annulation de « la décision du Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche et des Médias du 19 décembre 2018 décidant de désigner [E. G.] à la fonction de professeur, pour le cours d’instrument, accompagnement au piano, pour la période du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2016 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.104 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Virginie Feyens, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Répondant à un appel aux candidats , publié au Moniteur belge du 3 mars 2015, la requérante, le bénéficiaire de l’acte contre lequel le présent recours est dirigé ainsi que trois autres personnes posent leur candidature en vue d’être désignés dans l’emploi de professeur de cours artistiques, « instrument, accompagnement au piano » qui est alors vacant à l’École supérieure des Arts « Arts² ».
- Par une décision ministérielle du 28 juillet 2015, ce poste est, à dater du 14 septembre 2015, confié pour une durée indéterminée à E. G. Toutefois, cet acte est, à la demande de la requérante, annulé par l’arrêt n° 236.591 du 30 novembre
- Le 13 mars 2017, le Ministre procède à la réfection de sa décision de juillet 2015 en décidant qu’E. G. est, au 14 septembre 2015, désigné en tant que professeur dans l’établissement précité afin d’y dispenser à raison d’un horaire complet, le cours « instrument, accompagnement au piano »; toutefois, cet acte est, à la demande de la requérante, annulé par l’arrêt n° 241.616 du 28 mai
- VIII - 11.104 - 2/8
- À la suite de cet arrêt, la requérante et E. G. sont invités à comparaître le 13 septembre 2018 devant la commission de recrutement afin d’y présenter les épreuves suivantes : « - interpréter un récital libre, d’une durée de 15 minutes maximum (Fazil Say pour Madame Cornez, Claude Debussy pour [E. G.]); - travail d’un lied (et coaching) : Richard Strauss – Ständchen op. 17/2 (15 minutes); - Sergeï Rachmaninov : concerto pour piano et orchestre n° 2 op.18 - 1er mouvement, partie de piano (20 minutes); - Gounod : Air de Roméo et Juliette (10 minutes); - répondre aux questions des membres du jury (15 minutes) ».
- À l’issue de ces auditions, la commission de recrutement se prononce le même jour en faveur de la désignation d’E. G. en justifiant sa position comme suit : « En ce concerne Madame Laurence Cornez, si cette candidate est une excellente accompagnatrice et une très bonne musicienne, on signalera à plusieurs reprises un manque de structure de sa part (au moment des cours donnés mais également lors de l’entretien). Ce constat sera fait à plusieurs reprises. Cette candidate s’égare quand on lui parle de méthodologie et de pédagogie. On indiquera également qu’elle n’a pas répondu avec pertinence à une question posée lors de l’entretien. La candidate parle très peu de l’étudiant (elle insiste beaucoup trop sur son expérience professionnelle). Les membres remarquent également qu’au moment du lied, elle n’a pas su faire ressentir la pulsation chez l’étudiante chanteuse, débouchant sur une exécution de qualité insuffisante. Lors des exercices proposés (où l’on attend des résultats), on observe peu d’interaction et d’apport chez l’étudiant. Enfin, des regrets sont émis sur les lacunes de son projet pédagogiques. On sent chez Monsieur [E. G.] un côté actif, professionnel, concis et direct. Il a déposé un projet artistique et pédagogique très convaincant. Dans son programme, ses choix sont osés et pertinents. L’accompagnement est clair et structuré, ce candidat est efficace, il entre directement dans le sujet, il montre beaucoup de choses (et amène un apport direct) à l’étudiant sans vouloir se mettre en avant. Parmi les propositions du candidat, il parle abondamment du travail d’équipe, ce qui est très enrichissant pour un Conservatoire royal. Ce candidat a peut-être un défaut : un excès d’humilité ».
- Tout en refusant d’établir un classement des candidats, le conseil de gestion pédagogique décide néanmoins le 14 septembre 2018 de valider la proposition formulée la veille par la commission de recrutement.
- Se fondant sur ces deux avis, le chef d’établissement concerné établit le 13 décembre 2018 un document demandant la désignation du bénéficiaire de l’acte attaqué. VIII - 11.104 - 3/8
- Le 19 décembre 2018, le ministre qui a l’Enseignement supérieur dans ses attributions adopte une décision par laquelle E. G. est désigné à l’École supérieure des Arts « Arts² » afin d’y exercer pendant l’année académique 2015- 2016, la fonction à prestations complètes de professeur de cours artistiques « instrument, accompagnement au piano ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier et septième moyens IV.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen « de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir », Elle fait valoir que contrairement à ce qu’indique l’instrumentum de l’acte attaqué, celui-ci ne comprend aucune annexe relative à sa motivation. Elle prend un septième moyen de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 et de l’excès de pouvoir. Elle considère que l’avis de la commission de recrutement sur lequel se fonde la désignation contestée ne fournit aucune explication ou précision quant aux appréciations qu’il porte tant à l’égard de la requérante que du candidat désigné. Ainsi, selon elle, rien n’indique en quoi « un manque de structure » peut lui être reproché, ni en quoi elle se serait « égarée quand on lui parle de méthodologie ou de pédagogie ». Elle soutient que de même, l’on ne sait rien de la question à laquelle elle n’aurait pas répondu « avec pertinence », ni des « lacunes » de son projet pédagogique qui justifieraient « des regrets ». Quant à E. G., elle affirme que la lecture de l’avis précité ne fournit aucune indication quant aux motifs pour lesquels son projet est « très convaincant », ses choix « osés et pertinents ». De même, selon elle, rien ne permet de connaître les « choses » que ce dernier montrerait. Dans son mémoire en réplique, en ce qui concerne le premier moyen, elle fait valoir que dans le formulaire où figure l’acte attaqué, le cadre réservé à la décision du Ministre indique qu’E. G. est désigné et que la motivation est annexée, mais qu’il ressort de la pièce n° 16 du dossier administratif que le formulaire en VIII - 11.104 - 4/8 cause ne contient pas d’annexe de sorte que la décision contestée n’est pas motivée en la forme. S’agissant du septième moyen, elle se réfère aux développements figurant dans sa requête et ajoute que l’avis de la commission de recrutement sur lequel se fonde l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la personne désignée lui a été préférée et n’établit pas non plus qu’il a bien été procédé, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, à une comparaison des titres et mérites des candidats. Enfin, elle estime que l’avis du conseil de gestion pédagogique est en réalité inexistant puisque le seul vote qui est intervenu au sein de ce collège a porté, non pas sur le choix d’un candidat, mais sur la question de l’éventuel établissement d’un classement. Dans son dernier mémoire, elle se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur et à ses précédents écrits de procédure. IV.
- Appréciation Selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation dont doit faire l’objet chaque acte administratif consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption. Selon l’article 3, alinéa 2, de cette loi, la motivation doit de plus être adéquate, c’est-à-dire exacte, complète et propre au cas d’espèce. La motivation requise par cette loi doit permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motivation formelle n’implique par ailleurs pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, et au principe général de comparaison des titres et mérites, la motivation d’une nomination doit non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser les raisons pour lesquelles le candidat désigné a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l’éviction des candidats non retenus. VIII - 11.104 - 5/8 Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer, de sorte qu’elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui- même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant que ce document existe au moment où l’acte est adopté et soit lui-même motivé formellement. Les personnes à qui l’acte doit être notifié doivent avoir connaissance de cet autre document au plus tard au moment de la notification de l’acte. En l’espèce, il résulte des articles 98, § 2, alinéa 1er, et 99, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts’ (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) que les recrutements des membres du personnel des Écoles supérieures des Arts sont proposés par le directeur de l’établissement concerné au Gouvernement, sur avis de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique. Le formulaire, complété par le directeur d’établissement et dans lequel il propose de nommer E. G. en se référant aux avis « favorables » de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique et sur lequel le Ministre apporte sa signature en désignant E. G., constitue l’instrumentum de l’acte attaqué. Contrairement à la mention « (motivation annexée) » accolée à la mention « décision de Monsieur le Ministre » sur ce formulaire, les parties conviennent qu’aucune motivation propre à la décision ministérielle n’est annexée à cet instrumentum et qu’une telle annexe n’existe pas. Compte tenu des dispositions décrétales précitées, il y a lieu de considérer que le Ministre, qui suit la proposition faite par le directeur de l’École supérieure des Arts, lequel motive sa proposition en s’appuyant sur l’avis (conforme) de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique, entend lui-même se référer à la motivation de ces avis. L’avis du conseil de gestion pédagogique lui-même ne comporte pas de motivation propre, puisqu’il se limite, après débat relaté dans son procès-verbal de sa réunion du 14 septembre 2018 à « valider » les travaux de la commission de recrutement, faisant ainsi siennes les raisons du choix opéré par la commission de recrutement. Dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait que la décision soit notifiée à la requérante, et qu’il n’est pas contesté que l’avis de la commission de recrutement VIII - 11.104 - 6/8 existait formellement au moment où l’acte attaqué a été adopté, il y a lieu de considérer que l’exigence de motivation formelle de l’acte attaqué est rencontrée si l’avis de la commission de recrutement auquel l’acte attaqué se réfère satisfait lui- même à cette exigence. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’avis de la commission de recrutement comporte bien des « explications » du choix opéré à la suite d’une comparaison des titres et mérites. En effet, cet avis mentionne explicitement les qualités de la requérante que la commission a estimé intéressantes (excellente accompagnatrice, très bonne musicienne) et les faiblesses mises en avant par la commission (manque de structure, n’est pas précise quant à la méthodologie et la pédagogie, manque de pertinence à une question, peu de communication avec l’étudiant, ne fait pas ressentir la pulsation chez l’étudiant, pas d’apport à l’étudiant, lacunes du projet pédagogique). La commission a également apprécié les mérites d’E.G. en mentionnant explicitement les qualités qu’elle a estimé intéressantes (il est actif, professionnel, concis et direct, le projet artistique et pédagogique est très convaincant, les choix sont osés et pertinent, la structure est clair, il est efficace, apport direct à l’étudiant, met l’accent sur le travail d’équipe) et les faiblesses relevées (excès d’humilité). L’énoncé des qualités reconnues au requérant, principalement d’ordre pédagogique, et celui des lacunes du même ordre relevées chez la requérante sont suffisants pour permettre à celle-ci de comprendre les raisons qui ont motivé le choix de la commission au terme de sa comparaison des titres et mérites. Comme il a été rappelé ci-avant, l’exigence de motivation formelle doit toutefois être comprise de manière raisonnable et n’implique pas que l’auteur d’un acte administratif doive dévoiler, dans ce dernier, les motifs de ses motifs. Les premier et septième moyens ne sont pas fondés. V. Autres moyens Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint d’examiner les autres moyens de la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts VIII - 11.104 - 7/8 Article
- Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 23 février 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.104 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.888 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.066 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div