id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.892 No Rôle: A. 228593/VIII-11210 Affaire: Arrêt 249892 - Discipline (fonction publique) - 23/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.892 du 23 février 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.892 du 23 février 2021 A. 228.593/VIII-11.210 En cause : LIGOCKI Véronique, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’association hospitalière d’Anderlecht, d’Etterbeek, d’Ixelles, de Saint-Gilles - Hôpitaux Iris-Sud, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2019, Véronique Ligocki demande l‟annulation de « la décision du 24 mai 2019 de la commission disciplinaire de l‟association hospitalière “Hôpitaux Iris-Sud”, notifiée le 27 mai 2019, portant sanction disciplinaire de la rétrogradation du niveau A4 au niveau A. 1.
- avec effet au 1er juin 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. VIII – 11.210 - 1/3 La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire. La partie adverse a transmis au Conseil d‟État un courrier daté du 6 juillet
- Par un courriel du 25 novembre 2020 et en concertation avec l‟auditeur- rapporteur, le président de la VIIIe chambre a proposé aux parties que l‟affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu‟elles soient d‟accord. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois „sur le Conseil d‟État‟, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par son courrier du 6 juillet 2020, la partie adverse a informé le Conseil d‟État du retrait de l‟acte attaqué par une décision du 3 juillet
- Cette décision de retrait a été notifiée à la requérante par un courrier du 6 juillet 2020 et n‟a pas fait l‟objet d‟un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu‟il n‟y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l‟acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. DÉCIDE: Article 1er. Il n‟y a plus lieu de statuer. VIII – 11.210 - 2/3 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 23 février 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.210 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div